La dissolution pour justes motifs constitue une réfutation de l’idée arguant l’absence de l’ « intuitu personae » au sein des sociétés de capitaux, en général, et des sociétés anonymes , en particulier.
La détermination des différents contours de l’institution de « la dissolution pour justes motifs de la société anonyme » passe, nécessairement, par sa définition linguistique et légale.
La dissolution « Latin: dissolvere » désigne l’action de dissoudre ; fait de se dissoudre, cessation ou disparition d’un mariage, d’un parti d’une société.
Tandis que le terme Juste « Latin : justus » signifie ce qui se conforme à l’équité, respectant les règles de la morale ou de la religion. Comme il indique tout ce qui est conforme à la raison, à la vérité ; qui est exacte, conforme à la réalité, à la règle ; qui tel qu’il doit l’être.
Alors que le mot Motif « Latin : mover » est défini comme étant la raison d’ordre intellectuel qui pousse à faire quelque chose, à agir un motif louable, honnête ; il constitue, en outre, la partie du jugement où le juge indique les raisons de sa décision.
Quant à la définition légale, la dissolution pour justes motifs est prévue par l’article 1056 du Code des obligations et des contrats qui stipule que « Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir.
Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent article».
Cet article ne définit pas « la procédure de la dissolution pour justes motifs », mais il se contente de citer les cas qui permettent à un associé de déclencher ladite procédure. En effet, tout associé peut poursuivre la dissolution en cas de justes motifs . À cet égard, le législateur nous fournit les cas des justes motifs qui ouvrent le droit à la demande de dissolution. Il s’agit des mésintelligences graves et de l’inexécution des obligations contractuelles.
En absence de définition légale du juste motif, on assiste à l'émergence d'importants débats doctrinaux et jurisprudentiels surtout que l'irréductibilité du concept coïncide avec celle de l'intérêt social ce qui donne un large champ de manœuvre pour les juges.
Toute décision intéressant, ainsi, la vie normale ou pathologique de la société doit, nécessairement, reposer sur un ensemble de circonstances de fait ou de droit antérieur à cette décision constituant, en quelque sorte, la raison, la justification ou les motifs purement objectifs.
Ainsi, en droit des sociétés, la fantaisie n'a évidemment aucune place; aucun des protagonistes ne peut prendre certaines décisions parce que tel est un bon plaisir, ils doivent toujours fournir à qui leur demanderait, le pourquoi de leur décision et bien entendu on ne saurait considérer n'importe quelle réponse comme satisfaisante .
En effet, la définition du Juste Motif ne va pas sans soulever de délicats problèmes portant, notamment, sur son contenu. C’est donc une entreprise périlleuse à laquelle nous nous affrontons d'autant plus qu'il n'existe pas un motif mais une infinité de justes motifs. Ce qui entraîne une variété du contenu du juste motif suivant le contexte envisagé et, par conséquent, l’impossibilité de cerner une définition précise; vu son caractère irréductible .
Pour être juste le motif mis en avant, par l’associé demandeur de dissolution, doit présenter un certain degré de gravité du fait de l'importance de la mesure qu'il autorise. En outre, ledit motif doit satisfaire à une certaine objectivité, c'est à dire être fondé sur des faits vérifiables et précis . À contrario, conviendrait-il de considérer un motif injuste, qui se base sur des raisons subjectives, incontrôlables, en l’occurrence, la perte de confiance, pure est simple, alléguée par les associés. En ce sens, ce qui est juste ou injuste semble infini.
Mais pour s’assurer si nous sommes dans le juste ou dans l'injuste, nous faisant appel à des bornes et des panneaux directifs.
-La 1ère borne (la légalité) : En principe, dès lors que le motif est légal, il est juste. Cette thèse n'est pas toujours vraie, dans la mesure où on peut être dans la légalité mais, malheureusement, en abuser, ce qui est prohibé c’est donc l’abus de droit.
-La 2ème borne (l'illégalité) : Ainsi, ce n’est pas forcément que tout ce qui est illégal est injuste. C’est la raison pour laquelle le Doyen Carbonnier avait bien qualifié le droit de « science du contradictoire ». Dans ce sens, servir une cause juste peut découler du détournement de la loi .
Entre l’extrémisme de la légalité et de l’illégalité se circonscrit la notion de faute.
Ladite faute reflète un comportement positif, conscient, contraire aux termes de la loi, à l'esprit de la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs .
Il y a lieu, également, de mettre l’accent sur une quatrième borne, à savoir l'équité. Pourtant, la justice ne correspond pas toujours à l’équité, dans la mesure où l’ouverture de la porte à ce raisonnement risque de franchir l'arbitraire et l’abus .
En définitive, la vaste étendue des justes motifs échappe à toute tentative de les ranger dans une idée générale. L’impossibilité d’instaurer une notion découle de la variabilité des motifs envisageables. Il existe, si on ose dire, autant de critères de distinction qu'il y a de justes motifs. On assiste, en effet, à une pluralité de critères.
En premier lieu, le juste motif implique nécessairement une situation litigieuse, qui est souverainement appréciée par le juge.
En second lieu, l’inexistence du juste motif entraîne le rejet de la demande de dissolution, alors que son existence peut occasionner la disparition de l’entité sociétaire.
Cependant, il y a lieu de dégager un critère commun, qui consiste à savoir la gravité de la décision prise générée par le juste motif.
Cette situation a pour effet la survenance des tensions et la perte de confiance au sein de la société.
L’exigence d'un juste motif écarte, ainsi, l’exercice discrétionnaire du droit de demander la dissolution, car ledit droit est soumis au pouvoir appréciateur du juge .
Toute dérogation statutaire ou extrastatutaire du droit de demander la dissolution est nulle, dans la mesure où aucune stipulation ne peut y faire obstacle par avance. Il s’agit d’une notion à caractère d'ordre public.
Enfin, dans l’optique procédurale, le juste motif met en avant le respect du principe du contradictoire, tout en assurant la sauvegarde des droits de la défense. De même, l’indication de la notion de juste motif fixe les limites du litige et précise l’objet de la demande.
Le juste motif de dissolution de la société est constitué par l’ensemble des causes de nature à compromettre la continuité de la société. Il s’agit, notamment, du manquement d'un ou de plusieurs associés à leurs obligations qui résultent du contrat, ainsi que de la mésintelligence entre eux.
La mésintelligence entre associés, c'est à dire le défaut d’entente, d’accord. Mais là encore il ne suffira pas que les associés soient en mauvais rapports entre eux, ce qui se produit souvent. Il faut que cette mésentente empêche toute action commune, et cela qu'elle qu'en soit la cause, même si elle est étrangère à la gestion des affaires sociales .
La jurisprudence aussi bien marocaine que française estime qu'il y a juste motif de dissolution dés lors qu'on se trouve devant des faits paralysant le fonctionnement de la société et sa continuation . Ainsi peut être considéré comme juste motif de dissolution, l'existence d'un conflit irréductible entre les associés sur la désignation d'un directeur de laboratoire dont la présence est indispensable au fonctionnement de la société. Aussi la jurisprudence a estimé que la dissolution de la société ne sera pas prononcée si la société est prospère ceci correspond
d'ailleurs à la logique du monde des affaires .
Au terme de cet inventaire, quel fil conducteur pourrons-nous dégager?
Disons tout simplement que le juste motif peut être comparé à une sorte de tumeur qui serait tantôt bénigne et qui ne nécessiterait qu'une simple extraction voire une amputation, tantôt maligne et là elle aboutirait à la mort de la société. En dépit des différentes définitions fournies à la notion de juste motif, celle-ci demeure fuyante et insaisissable .
En effet, d’une part, d'après la rédaction des dispositions de l’article 1056 du DOC, on remarque, à première vue, que les cas de justes motifs indiqués ne sont que des exemples. Cette énumération légale revêt un caractère indicatif, qui conduit vers l'absurdité de la rédaction même du texte en question.
D'autre part, les rédacteurs du DOC ont énuméré deux types de justes motifs, inspirés du code civil français, lequel s'est inspiré à son tour des usages et pratiques de son époque issues du 19ème siècle. Il faut donc, sans que notre interprétation ne soit exégétique, faire ce que le législateur français a fait en 1807. Cette démarche ne peut donner ses fruits qu’à travers la recherche dans les faits, dans l'actualité juridique quotidienne, une liste indicative plus étoffée des justes motifs de dissolution.
Or, cette entreprise est difficilement réalisable du fait du silence de la jurisprudence marocaine sur ce point. La jurisprudence n'est jamais, ainsi, allée au-delà des motifs figurant dans l'énumération légale. Néanmoins, les juridictions ne peuvent être blâmées au sujet de ne pas prendre en compte d'autres catégories de justes motifs, sauf peut-être en ce qui concerne leur silence à propos de la définition de la notion de juste motif.
En outre, par ignorance ou par pragmatisme, les justiciables ne soulèvent que les cas visés par l'énumération légale des motifs régissant la dissolution. De ce fait, les juridictions, liées par les motifs contestés par les demandeurs, ne peuvent se prononcer sur plus qu'il n'a été demandé .
Cependant, rien n'est plus difficile que de définir l'infini. Le vertige peut diriger vers une approche très restrictive, puisque les faits et les textes sont têtus, et c'est au juge qu'il appartient de dire si la décision est ou non fondée sur un juste motif, et ce à travers le dépistage des prétextes et des explications fallacieuses et faire, ainsi, preuve de vigilance. Tout en tenant compte du souci du législateur d'assurer la pérennité de l'entreprise, les tribunaux doivent apprécier ces motifs d'une manière méticuleuse.
En raison de son abstraction, le juste motif est, à l’instar d'un bon nombre de notions que ce soit en droit des sociétés ou dans d'autres disciplines juridiques, une notion résolument irréductible. Qui dit irréductibilité, dit malléabilité, extensibilité et définitions approximatives, et c'est le cas des justes motifs visés par l’article 1056 du DOC, qui ne constituent qu'un maillon.
La notion du jute motif présente, ainsi, des similitudes et des divergences par rapport à d’autres institutions voisines, qu’il convient de les mettre en exergue afin d’éviter la confusion.
Dans un premier temps, la notion du juste motif est consacrée dans le cadre du droit social. Pourtant cette notion ne se retrouve pas telle qu'elle, c’est-à-dire qu’on retrouve l'idée mais pas l'expression. L’idée du «juste motif» relève exclusivement du droit des sociétés tandis que dans le cadre du droit social, elle est consacrée en matière du licenciement, sauf qu’il ne vise pas le juste motif, mais plutôt elle porte sur le motif réel et sérieux. En ce sens, un parallèle peut être établi entre la notion de juste motif de dissolution et la cause réelle et sérieuse de rupture au contrat de travail à durée déterminée, dans la mesure où la situation des associés demandant la dissolution de la société, et celle de l'employeur qui procède au licenciement d’un salarié présente de nombreuses analogies. Les adjectifs «juste» et «réel et sérieux» se rapprochent, car lorsque les associés demandant la dissolution de la société pour de justes motifs sont eux-mêmes à l’origine du litige, ceux-ci peuvent être exclus par le juge. La même situation se produit en matière de licenciement, c’est-à-dire que l’employé peut être licencié dès lors que l’employeur établit l’existence d’un motif réel et sérieux .
Ensuite, le concept de juste motif tisse des liens intimes avec la notion d'abus de droit. Ledit rapport se manifeste au niveau de la possibilité de dédommagement d'un associé, injustement, exclu. En ce sens, l’étendue de la notion d'abus de droit pénétrant la sphère du droit des sociétés, rend légitime l’octroi des dommages intérêts aux parties, qui arrivent à démontrer le caractère abusif d'une demande de dissolution, tout en éprouvant un préjudice qui justifie un dédommagement fondé sur la base de l'article 94 alinéa 2 du DOC .
Par ailleurs, la notion de juste motif semble avoir comme corollaire la notion de l'intérêt social. Ce dernier élément doit servir de «boussole» tant pour les associés eux-mêmes que pour les juridictions. La question qui se pose est de savoir est ce que la légitimation de la décision à prendre dépend du seul intérêt social ? Ladite question se posera en matière de dissolution lorsque les associés s'opposeront sur la direction à imprimer à la politique sociale etc… Néanmoins, la détermination de l’intérêt social n’appartient ni aux associés, ni aux organes sociaux. Ils ne sont, tenus, en revanche, que de le respecter, alors que sa détermination et sa distinction de l'intérêt individuel relèvent de la compétence des juridictions, à qui, en l'absence d'une définition légale, disposent du pouvoir d’en apprécier la portée.
La notion de juste motif, en matière de dissolution, va se télescoper avec celle d'affectio societatis. Le constat de la disparition de l’affectio societatis chez un associé mérite notre attention. La notion de l’affectio societatis est encore plus abstraite que la première, ce qui nous pousse, pour le moment, de ne plus étendre davantage sur cet aspect.
Enfin, le juste motif apparaît, ainsi, comme une notion complexe et pluridimensionnelle, résultant d'une évolution liée au rôle et à la place du juge dans certaines décisions intéressant la vie ou la mort de la société . Elle constitue une composante de la théorie du droit des sociétés, qui baigne dans ce contexte. En effet, toute tentative de concilier ses aspects antinomiques dans une définition unique, de synthétiser ses éléments aussi disparates et ses finalités aussi différenciées dans une définition unitaire, va être soldée par l’échec . Le juste motif ne constitue pas une notion homogène susceptible d'une définition précise, du fait tant de son contenu hétérogène et plus diversifié que de ses fonctions multiples et différenciées.
L’imprécision et la complexité du juste motif ne constituent aucune infirmité, puisqu’elles sont inhérentes à sa nature et nécessaire à sa mission.
En définitive, le juste motif constitue un critère permettant d’instaurer un régime de «juste milieu». En ce sens, toutes les demandes, qui ne sont que des manifestations d'ingratitude, de déloyauté, voire de simple légèreté de la part des associés, doivent être écartées par le juge, qui est chargé du contrôle portant sur le caractère juste des motifs invoqués devant lui.
La prise en considération par le juge d'un juste motif constitue, ainsi, dans la plupart un dilemme relatif au rapport juridique dont le maintien suppose une entente étroite des personnes concernées, ou dont la suppression est urgente .
Au-delà de la définition de la notion de « juste motif» nous véhiculant vers la détermination de la nature de la dissolution.
Du point de vue contractuel, la dissolution d’une société peut être rapprochée de la résiliation d’un contrat . Il existe d’ailleurs une cause de dissolution (l’inexécution de ses obligations par un associé) qui manifeste clairement cette parenté, et les causes liées aux dispositions statutaires, ou à l’accord des associés, renforcent le raisonnement. Toutefois, la dissolution pour justes motifs, la dissolution à la majorité, et le régime légal de la liquidation, bien distinctes des effets d’une résiliation du contrat, éloignent de la référence contractuelle.
De plus, la dissolution a jusqu’à maintenant un caractère irréversible : les associés, même d’accord entre eux, ne peuvent pas éviter la liquidation . Là encore, l’existence d’une entité spécifique, et d’intérêts non réciproque, pèse de tout son poids sur le particularisme des sociétés. Le contrôle judicaire s’en trouve plus rigoureux.
La disparition de la société anonyme pour justes motifs s’inscrit dans le cadre des causes judiciaires de dissolution. Ainsi, la juridiction compétente étant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale .
La dissolution pour justes motifs repose, en effet, sur la double constatation de la disparition de l’affectio societatis et de l’inaptitude de la société à remplir sa fonction économique d’organisation de l’entreprise.
Les justes motifs, mentionnés par l’article 1056 du DOC précité, sont présentés comme des exemples et la liste n’est donc pas limitative. Cependant, en pratique, la demande est, la plus souvent, fondée sur la mésintelligence entre associés. Celle-ci doit, pour conduire à la dissolution, être suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la collaboration. Elle doit, surtout, entraîner la paralysie du fonctionnement de la société : la dissolution sera, par conséquent, écartée si un associé ou un groupe d’associés dispose d’une majorité suffisante pour imposer ses vues ; elle ne sera guère évitable en revanche, en cas d’affrontement entre deux groupes également puissants. Certains arrêts estiment, toutefois, que la dissolution ne doit pas être prononcée si la société est prospère. À notre avis, on peut douter qu’une société paralysée puisse le rester longtemps, et la solution de l’administrateur provisoire ne peut avoir qu’un temps.
L’action en dissolution pour justes motifs est attribuée, en vertu de l’article 1056 du DOC précité, aux seuls associés. Cette qualité est donc nécessaire : l’action doit, en principe, être refusée, notamment, aux créanciers et aux salariés de la société. La qualité d’associé est, en outre, suffisante. D’une part, il s’agit d’une action d’ordre public à laquelle les associés ne sauraient renoncer par avance, par une clause des statuts notamment. D’autre part, il n’est pas possible de supprimer l’intérêt du demandeur en le contraignant à céder ses droits sociaux à la société ou à ses coassociés. La seule possibilité offerte, par le législateur marocain, est la décision d’exclusion qui limite le droit de demander la dissolution pour justes motifs de la société. L’action en dissolution est écartée, faute d’intérêt légitime, lorsque le demandeur se trouve lui-même à l’origine de la mésintelligence qu’il invoque : un associé ne saurait se créer à lui-même une cause de dissolution en provoquant ses coassociés .
Dans cette optique, la formulation adoptée par l’article 1056 du DOC en ce qui concerne le caractère grave des motifs invoqués, nous permet d’admettre que lesdits motifs doivent avoir pour effet la paralysie de l’activité sociale. Cette paralysie n’est pas, seulement, d’ordre juridique :
il faut que l’activité économique soit réellement paralysée ; si l’activité économique se poursuit malgré la mésintelligence entre les associés, la dissolution ne sera pas prononcée .
La dissolution est donc vue comme une solution extrême, qu’on prononce en cas d’échec de toutes les autres alternatives de règlement du différend opposant les associés.
On remarquera aussi que la perte de l’affectio societatis n’est pas en elle-même un juste motif de dissolution . S’il en allait autrement, il suffirait de ne plus désirer être en société pour en provoquer la dissolution. Naturellement, si ce changement d’intention se traduit par l’inexécution d’obligations importantes, ou créer une paralysie des organes sociaux, on rejoint les critères habituels .
La mésintelligence n’est pas la seule hypothèse. L’autre hypothèse citée, « inexécution de ses obligations par un associé » est rarement invoquée. Elle semble devoir être utilisée dans les sociétés de personnes, où le contrat prend plus d’importance (elles rejoignent sur ce point les sociétés sans personnalité morale).
Enfin, d’autres motifs sont envisageables. En effet, la Cour de cassation française en a donné un exemple en cassant l’arrêt qui refusait la demande en dissolution présentée par un associé minoritaire, alors que l’associé gérant majoritaire, abusant de ses prérogatives de gérant, avait imposé la réduction de l’activité sociale au détriment de son coassocié . L’abus de majorité, dans cette hypothèse, a donc reçu la sanction suprême de la dissolution de la société elle-même.
La demande de dissolution pour justes motifs, prévue par l’article 1056 du DOC, trouve sa limite dans l’article 1060 du même code, qui offre au juge la possibilité de l’exclusion de l’associé . Ce qui n’est pas le cas pour le législateur français, où aucune disposition légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie d’obliger l’associé qui demande la dissolution de la société, pour justes motifs, à quitter le groupement. Dans ce sens, une partie de la doctrine souhaite voir reconnaitre au juge un plus grand pouvoir, en cas d’absence ou d’insuffisance de la loi, de façon à permettre aux sociétés prospères de régler autrement que par la dissolution l’épineux problème de la mésintelligence entre leurs membres .
Bref, la dissolution est la disparition d'un organe ou entité juridique. Pour une personne morale la dissolution est l'équivalent de la mort pour une personne physique.
Certes, la dissolution d’une société, économiquement viable, est une solution drastique, mais le juge chargé de statuer ne doit pas fonder sa décision sur un critère purement économique, mais il doit, en outre prendre en considération un autre critère de nature juridique. De ce fait, le prononcé de la dissolution ou de l’exclusion tient compte de l’intérêt de la société, qui est la somme des intérêts individuels des associés, tout en veillant au contrôle de l’abus de droit, qui peut émaner soit de la partie demanderesse en dissolution pour justes motifs (abus de minorité) , soit des autres associés (abus de majorité) . Le rôle du juge consiste à combiner entre la majorité et la minorité. D’où l’importance du présent sujet, qui revêt deux intérêts à savoir :
-Intérêt théorique : qui s’articule autour de l’étude des justes motifs, tels quels sont énoncés par le législateur, donnant droit à tout associé de provoquer la dissolution de la société.
-Intérêt pratique : qui vise à analyser la confrontation des justes motifs avec la réalité jurisprudentielle, qui attribue au juge un pouvoir de plus en plus étendu en matière de l’interprétation de la gravité des motifs invoqués devant lui.
Dans le cadre de son interprétation des éléments de droit et de fait, relatifs à la demande de dissolution pour justes motifs, le juge peut soit prononcer la dissolution soit l’exclusion de l’associé. D’où la problématique soulevée.
Comme toute action en justice, la demande de dissolution pour justes motifs doit présenter certaines conditions ? En tant que droit reconnu à tout associé, l’action menée doit présenter un intérêt licite. Par cette conception, comment le droit d’agir en dissolution se transforme en abus ? La recevabilité de l’action en dissolution pour justes motifs dépend, en outre, de la disposition de la qualité d’associé. De ce fait, tout en prévoyant que « Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, (…), s'il y a de justes motifs », le problème qui se pose, est de savoir est ce que cette faculté d’agir est-elle attribuée à tout associé, même à celui qui a provoqué le litige ? Au niveau du fond, l’associé peut demander la dissolution en cas « (….) des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir(…)». Lesdits cas sont-ils à titre limitatif ou bien à titre indicatif ? Etant donné que l’action en dissolution pour justes motifs est d’ordre public que les associés ne peuvent y renoncer, la question soulevée consiste à savoir, est ce que cette protection se limite aux cas susmentionnés, ou bien s’étend pour englober d’autres cas issus de la pratique judiciaire ? Sur un autre registre, le prononcé de la dissolution pour justes motifs obéit au pouvoir appréciateur du juge. A cet égard, quels sont les éléments de référence permettant au juge de former son intime conviction, tout en prononçant la dissolution pour justes motifs ?
Contrairement à une société en mauvais état général, la dissolution est une solution drastique dans le cadre d’une société en parfaite santé. Pourquoi en effet, dissoudre une société économiquement saine ? Face à ce dilemme, quels sont les procédés avancés en vue de sauvegarder les intérêts en présence ? Comment et dans quelle mesure ces procédés peuvent-t-ils sauvegarder la pérennité de la société ? Et quelles sont les critères auxquels le juge se réfère pour contrôler l’exclusion de l’associé qui a causé la demande de dissolution pour justes motifs ?
Pour répondre à cette problématique, il semble perspicace de diviser le présent sujet en deux parties. Nous aborderons, dans un premier temps, le droit à la demande de dissolution pour justes motifs de la société anonyme et, dans un second temps, l’exclusion en tant que remède à la dissolution de la société anonyme pour justes motifs.
Le plan du mémoire
Introduction 4
Partie I : Le droit à la demande de dissolution pour justes motifs de la société anonyme 21
Chapitre I : La recevabilité de l’action en dissolution pour justes motifs et la compétence juridictionnelle 26
Section I : Les conditions de recevabilité de l’action en dissolution pour justes motifs 26
Paragraphe I : l’intérêt et la qualité pour agir 28
A : l’intérêt à agir de l’associé demandeur de dissolution 28
a- Définition et moment d’intervention de l’intérêt 28
b- Les caractéristiques de l’intérêt à agir 30
B : La qualité d’associé à agir 32
Paragraphe I : La capacité et le pouvoir d’agir 35
A- La capacité 36
B- Le pouvoir d’agir 37
Section II : La compétence juridictionnelle 39
Paragraphe 1 : La compétence d’attribution en matière des différends entre associés d’une société commerciale 40
A- Caractères 41
B- Conditions 41
a- Les différends entre associés doivent être survenus dans le cadre d’une société commerciale 42
1- Le différend doit s’effectuer dans le cadre d’une société commerciale 42
2- La nécessité de la qualité d’associé du protagoniste 43
b- L’objet du litige doit s’attacher à la vie de la société 44
Paragraphe 2 : La compétence territoriale en droit des sociétés commerciales (ratione loci) 45
A- Les règles légales de compétence territoriale 47
B- La clause attributive de compétence territoriale en matière de la demande de dissolution pour justes motifs 48
Chapitre II : Le contenu de la demande de dissolution pour justes motifs à la lumière de l’article 1056 du DOC 50
Section I : Les cas de la demande de dissolution pour justes motifs et leur contrôle judiciaire 51
Paragraphe 1 : Les cas de la demande de dissolution pour justes motifs prévus par l’article 1056 du D.O.C 52
A : La mésintelligence et l’inexécution des obligations du contrat de société 54
a- La mésintelligence survenue entre les associés 54
b- L'inexécution par un ou plusieurs associés de leurs obligations 57
B- L’incidence des justes motifs sur l’affectio societatis 60
a- L’origine conceptuelle de l’affectio societatis 61
1- L’affectio societatis comme une notion conceptuelle 65
2- Une notion fonctionnelle 66
b- Le rapport entre l’absence ou la disparition de l’affectio societatis et la demande de dissolution pour justes motifs 67
1- L’absence de l’affectio societatis 68
2- La disparition de l’affectio societatis 69
Paragraphe 2 : Le contrôle judiciaire des justes motifs de dissolution 71
A- Contrôle juridique 71
a- Au niveau de la preuve des justes motifs 71
b- Au niveau de la personne du plaideur en dissolution pour justes motifs 73
B- Contrôle économique 75
Section II : Le caractère d’ordre public du droit à la demande de dissolution de la société pour juste motif 79
Paragraphe 1 : la notion d’ordre public 79
A- Les sources de l’ordre public 80
B- Le contenu de l’ordre public 81
a- L’ordre public classique à vocation personnelle 81
b- L’ordre public économique de protection 82
Paragraphe 2 : la consécration de la règle d’ordre public en matière de la demande de dissolution pour justes motifs 83
A- La teneur 84
B- Les conséquences 85
Partie II : L’exclusion en tant que remède à la dissolution de la société anonyme pour justes motifs 89
Chapitre I : Le fondement de l’exclusion de l’associé qui a donné lieu à la dissolution pour justes motifs de la société 91
Section 1 : l’exclusion conventionnelle 94
Paragraphe 1 : l’exclusion statutaire 101
A- La validité de la clause statutaire d'exclusion 101
B- La détermination du moment de l'insertion de la clause statutaire d'exclusion 104
Paragraphe 2 : L’exclusion extrastatutaire 109
Section 2 : Existe-elle une exclusion purement judiciaire sans demande des associés concernés dans l’article 1060 du D.O.C. 113
Paragraphe 1 : Le problème suscité par l'exclusion judiciaire proprement dite 113
Paragraphe 2 : Les éléments justificatifs de l’exclusion judiciaire proprement dite 117
Chapitre II : Le contrôle judiciaire de l’exclusion de l’associé donnant lieu à la dissolution pour justes motifs 131
Section I : Le contrôle patrimonial (le remboursement de l'apport) 134
Paragraphe 1 : L’aspect juridique du contrôle patrimonial 134
Paragraphe 2 : L’aspect technique du contrôle patrimonial 136
Section II : Le contrôle extrapatrimonial 138
Paragraphe 1 : le champ de l’exercice du contrôle 139
A- Le contrôle de la régularité des conditions de forme de l’exclusion 140
a- L'organe habilité à prononcer l’exclusion 140
b-La nécessité du respect du droit de la défense 142
B- Le contrôle des conditions de fond de l'exclusion (les motifs de l'exclusion) 145
a- La teneur des motifs 146
b- Les aspects caractéristiques des motifs 148
Paragraphe 2 : Faut-il souhaiter une évolution législative en matière de l’exclusion ? 151
A- La constatation des obstacles relatifs au droit de retrait 152
B- Les limites de l’article 1060 du D.O.C. et les remèdes envisageables en matière de la refonte de l’exclusion 154
Conclusion 159
La bibliographie 165
La table des matières 173
La bibliographie
Ouvrage en langue française
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المقالات القانونية
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أرشيف وجهة نظر
قرار محكمة العدل الأوروبية.
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La dissolution pour justes motifs de la société anonyme en droit marocain
UNIVERSITE HASSAN II – MOHAMMEDIA –
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