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Le délit de trafic d'influence: Le report du délai de prescription, Note sous arrêt de la cour suprême ـ Rédigé par Mr Reda BELHOUCINE

     

جنحة إستغلال النفوذ: تأجيل أمد إنطلاق الدعوى العمومية

Note sous arrêt de la cour suprême nº 1667, chambres réunies, 01 juill. 2008,
Procureur général c. / A .Laafoura

Mr Reda BELHOUCINE
Juge
Au tribunal de première instance
de Meknes
Professeur à l'institut supérieur de magistrature



Le délit de trafic d'influence: Le report du délai de prescription, Note sous arrêt de la cour suprême ـ  Rédigé par Mr Reda BELHOUCINE


 
-L’arrêt (extrait) : 
 

(…)

«-Sur l’exception de prescription du délit de trafic d’influence :

Attendu que l’accusé a soulevé une exception tendant à déclarer comme  prescrite l’infraction  du trafic d’influence qui lui est reprochée.

Attendu que le délit du trafic d’influence est constitué dès que l’auteur sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des fonctions, des marchés, entreprises résultant du traité conclu avec l’autorité publique tout en usant de son influence alors que sa découverte reste difficile tant que l’accusé continue à exercer ses fonctions et à disposer de son influence.

Attendu de ce fait, l’auteur du délit de trafic d’influence ménage tous les moyens pour occulter l’infraction, et empêchant les autorités habilitées à la découvrir et à la prouver. Pour ce, devrait être logiquement et juridiquement pris comme point de départ du délai de prescription, la date de sa découverte si c’est possible, sinon la date où l’auteur quitte ses fonctions et services, lesquelles ont été exploitées dans la commission de l’infraction.  

Attendu que le délit du trafic d’influence reproché à l’accusé n’a pas été décelé lorsque celui-ci était en cours d’exercice de ses fonctions et usant du pouvoir dont il est attribué, des lors le délai de sa prescription ne peut commencer à courir qu’à partir de la date où il a été demis de ses fonctions fin décembre 1999, tant que le fait délictuel fait partie de la sphère de sa fonction et y est intimement lié.

Attendu que la durée écoulée  entre fin décembre 1999 et le 17 juillet 2003, date du premier procédé judiciaire, n’épuise point la durée de prescription délictuelle  conformément à ce qui est prescrit dans l’art. 5 du code de procédure pénale, d’où il suit l’exception de prescription du délit reste non fondé tant en droit qu’en fait et ne peut être accueillie. »

(…)
 
-  Note :
 
Selon l’art. 5 du C.P.P marocain, le point de départ de l’écoulement du délai de prescription est fixé au jour de la commission de l’infraction. Toutefois la cour suprême vient dans son arrêt du 01 juillet 2008 de déroger à cette règle  dans une espèce bien particulière. On lit dans l’arrêt qu’il « devrait être … pris comme point de départ du délai de prescription, la date de sa découverte si c’est possible, sinon la date où l’auteur quitte ses fonctions ».

Faut l’avouer c’est une première marquante dans la jurisprudence de la cour suprême qui s’est sans doute influencée de la théorie de prescription des infractions occultes innovée par la cour de cassation française en 1935, qui a affirmé que le point de départ du délai de prescription en matière d’abus de confiance devait être retardé au jour ou la victime disposait d’éléments nécessaires à sa découverte (Cass. crim. 4 janv. 1935, gazette du palais 1935, 1, p.353). Puis, progressivement, cette haute juridiction mesurant l’utilité du critère de clandestinité, y a eu recours de manière récurrente afin de retarder  le point de départ de la prescription. La recension de la jurisprudence permet de constater que la chambre criminelle française  use d’un tel critère, explicitement ou implicitement,
notamment pour des infractions correctionnelles d’ordre économique, spéciales, souvent astucieuses et pour lesquelles la prescription est rapidement acquise. S’agissant de l’abus de confiance, elle décide que la prescription commence à courir du jour où l’infraction est apparue à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (cass. crim., 14 avr. 1993, Dalloz 1993, p.616), puis lorsque le détournement est apparu et a pu être constaté ( cass. crim., 16 oct. 2002, pourvoi n◦ 01-88.142), encore s’agissant du recel de celle -ci , la prescription n’est acquise que si l’infraction dont il procède est apparue et a pu être constatée également dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (cass. crim., 7 mai 2002, bulletin criminel, n◦ 108)[1].

C’est ainsi qu’en matière d’emplois fictifs, la chambre criminelle a approuvé des cours d’appel en ce qu’elles avaient «  souverainement » reporté le point de depart du delai de prescription :

- à la date de dénonciation des faits par un contrôleur des impôts ayant procédé à une vérification de comptabilité au procureur de la République ( crim. 8 mars 2006, n◦ 04-86.648) ;
- à la date des investigations effectuées sur commission rogatoire (crim. 28 juin 2006,  n◦ 05-85.350) ;
- à la date de découverte de l’absence de prestation de service en contrepartie de versements, au cours de l’information judiciaire ( crim. 25 oct.2006 , n◦ 04-81.502) ;
- après les vérifications fiscale et sociale, les compléments de rémunérations du gérant ayant été exclus des comptes (crim. 25 oct. 2006, n◦ 05-86.993 et n◦ 05-85.508)[2]
 
Aussi , on peut avantageusement rapproché la solution dégagée par la cour suprême , à l'arrêt très récent de la chambre criminelle française qui a jugé que   «  si le délit de trafic d’influence est une infraction instantané qui se prescrit à compter de la perception du dernier versement effectué en exécution  du pacte litigieux, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir , en cas de dissimulation, qu’à partir du jour où l’infraction est apparue et a pu être constaté dans des conditions  permettant l’exercice des poursuites » ( Crim., 19 mars 2008 , n° 07-82.124 , Recueil Dalloz 2008 , p.1063)

L’admission du report de la prescription montre bien que le temps n’est pas à lui-même suffisant pour justifier la prescription, deux éléments devraient être en présence :


 

  • Primo, l’infraction devrait être commise dans des conditions, peut-on dire objectives, permettant au ministère public tant sa découverte que la mise en mouvement de l’action publique.
  • Secundo, le délinquant ne doit pas agir au-delà du stade infractionnel, pour dissimuler son action, faute de quoi il ne  bénéficiera point du cours normal de la prescription.
Ce raisonnement manifeste l’évolution de la prescription vers une conception strictement procédurale pouvant faire l’objet d’une interprétation extensive. Le report du point de départ du délit de trafic d’influence par la cour suprême est une affirmation de sa part de cette évolution.

M. Laàfoura n’a pu malheureusement bénéficié de l’interprétation littérale de l’art. 5 du C.P.P, la cour suprême s’est efforcé de l’interpréter de manière très extensive, en retardant le point de départ du délai de prescription au jour où l’élément matériel du délit de trafic d’influence est apparu, ou au maximum le jour où l’auteur quitte ses fonctions.
La cour suprême s’est expressément arrêtée sur le caractère clandestin du délit susvisé, en précisant que l’auteur de l’infraction « … ménage tous les moyens pour occulter l’infraction, et empêchant les autorités habilitées à la découvrir et à la prouver », il s’agit là d’une démonstration logique, car tant l’auteur reste dans son poste, ça fait présumer la dissimulation de son infraction, du moment où il crée un  climat de  « brouillage » à son entours, et par conséquent il s’efforce bien souvent à laisser son forfait secret et s’attache davantage à ne pas faire apparaître l’infraction ,espérant tirer bénéfice du temps écoulé.

Il importe de préciser que le délit de trafic d’influence, et abstraction à l’intervention de son auteur, est l’une des infractions qui se commettent dans la plus grande discrétion, elle se réalise non seulement à l’abri des regards du public, mais en l’absence de victime directe à même de dénoncer les faits[3].Et s’il existe des personnes lésées , comme l’entrepreneur non sélectionné pour l’obtention d’un marché alors qu’il était plus compétitif que l’entrepreneur choisi, il est très rare qu’il s’aperçoit que telle opération a été réalisée à son préjudice, la difficulté de prouver les faits de corruption le conduit plutôt à contester l’attribution du marché devant les juridictions administratives ou à faire pression sur le maître d’ouvrage pour obtenir en compensation un autre marché[4].

Cette caractéristique n’était pas absente dans les esprits de la cour suprême qui s’est montrée hostile à l’application du régime de prescription, chaque fois où  de l’action publique n’a pu être exercée par des circonstances subjectives intimement liées à la personne de l’auteur de l’infraction, et qui échappent à l’habileté du ministère public.

Il nous reste de s’interroger sur le fondement juridique de la position de la cour suprême, et contrairement à l’opinion dominante de la doctrine française[5], qui voit dans le report du délai de prescription de l’action publique une interprétation en marge des textes, nous pensons que cet aménagement procédural peut légitimement être ancré dans le régime de la suspension de fait du délai de prescription,  que l’on peut nommer volontiers « une suspension en amont » وقف التقادم من الانطلاق, car tant le fait générateur de la suspension existe , le délai de la prescription voit son cours normal gelé en l’état. Et d’ailleurs le législateur marocain n’a pas manqué de l’admettre dans l’art.5 al 2 du C.P.P. notamment lorsqu’il s’agit de faits délictueux commis sur un incapable par l’un de ses ascendants, ou par personne ayant sa garde ou une autorité sur lui, la computation du délai est reporté jusqu’à la date de la majorité civile de la victime.

L’enseignement qu’on peut tirer de l’arrêt de la cour suprême, c’est que le délai de prescription de l’action publique n’est plus l’apanage du délinquant, celui-ci ne peut guère bénéficier de son effet extincteur des poursuites pour la seule raison que les autorités poursuivantes on été dans l’impossibilité d’agir.


Les Renvois

[1] A. Donnier, prescription et clandestinité : la troublante constance de la cour de cassation, recueil Dalloz 2005, p.2998
[2] Jurisprudence citée in D.Caron et S.Menotti, chronique de jurisprudence de la cour de cassation –chambre criminelle, recueil Dalloz 2008 p.109
[3] J.Lilieur, La prescription  des infractions de corruption, Recueil Dalloz 2008, p.1076.
[4] C.Mirabel, l’enquête de police en matière de corruption, AJ Pénal 2006 p.197.
 
[5]- J.Pradel, jurisprudence de procédure pénale : panorama 2004, recueil Dalloz 2007, sommaires commentées p.684.
- R.Cario, la prescription de l’action publique, au-delà du victimaire et du sécuritaire : le souci de la restauration des personnes, recueil Dalloz 2007 p.1798.
- G.Roujou de Boubée, fixation du point de départ du délai de prescription : une péripétie plutôt qu’un événement, recueil Dalloz p.2351.
-  J.J. Hyest, le régime des prescriptions civiles et pénales, recueil Dalloz 2007 p.1944
-  Rebut, abus des biens sociaux, rep. pen. Dalloz 2007 p.180
   

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الاثنين 4 فبراير 2013

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