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Le contrat de sponsoring sportif

     



Maitre ASSILA Yassine Barreau des avocats de Casablanca



Le contrat de sponsoring sportif


 
 
 
 
Introduction:
 
L'avocat intervient en qualité de mandataire, assistant ou conseiller du sportif, de l’entraîneur, du club sportif et de l’entreprise commerciale dans le cadre de la négociation ou de la signature des contrats sportifs comme par exemple : le contrat d’image, le contrat d’agent et de manager sportif, ou encore le contrat de retransmission télévisée des événements sportifs, les contrats relatifs à la création de sociétés et d’associations sportives, les procès verbaux d’organisation des assemblées générales des sociétés et d’associations sportives et le contrat de sponsoring sportif.

Le sponsoring sportif est un soutien financier ou matériel apporté par une société commerciale à une association sportive, un sportif, une fédération sportive, en contrepartie de la publicité pour l’entreprise.
 
Le contrat de sponsoring sportif est un contrat de louage de prestation publicitaire par lequel la société sponsorisante s’engage à apporter un appui matériel à un événement sportif, à un joueur ou à un club sportif, en vue d'en tirer un profit consistant en l’exploitation de l’image d’un joueur ou de la notoriété d’un club sportif, et la promotion de son nom ou de sa marque commerciale et de sa notoriété auprès du public moyennant un prix qu’il s'engage à lui payer.

Le sponsoring consiste à associer l’image d’un joueur ou d’un club sportif avec le nom commercial ou la marque de la société sponsorisante.
 
Le contrat de sponsoring sportif est une convention de publicité soumise aux conditions générales de formation des contrats; seule une prise en considération des spécificités du domaine sportif permet de l’adapter.

Les enterprises qui contractent avec des clubs sportifs ou des joueurs professionnels doivent tenir compte des dispositions du Dahir des obligations et contrats, du  contrat conclu entre le club et le joueur, des dispositions sur l’Education Physique et le Sport; de la législation en vigueur au Maroc sur les contrats sportifs professionnels; des dispositions des Règlements Généraux de la Fédération Royale Marocaine de Football et, en particulier, du Statut du joueur et du transfert de la FRMF; et des règlements de la FIFA.

La consultation des contrats sportifs permet à la société sponsorisante de s’informer davantage sur la possibilité de conclure un contrat de publicité directement avec le joueur professionnel ou son club sportif.
 
Le contrat de sponsoring sportif est parfait par le consentement des parties et n’est valable que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger.
 
Nous nous centrons sur les aspects concrets et pratiques du contrat de sponsoring.
 
1 / Le prix de la publicité de la marque :
 
Le prix de la publicité doit être déterminé ou être susceptible de détermination.
A défaut de convention, le tribunal détermine le prix de publicité d'après l'usage. S'il existe un tarif ou une taxe déterminée, les parties sont censées s'en remttre à l’un ou l’autre.
La société sponsorisante est tenue de payer le prix de la publicité selon ce qui est mentionné dans le contrat ou établi par l'usage du lieu, et à défaut de convention ou d'usage, le prix n'est dû qu'après l'accomplissement de la publicité qui fait l'objet du contrat.
Le club sportif ou le joueur qui s'est engagé à exécuter une prestation publicitaire, a droit à la totalité du montant qui lui a été promis, s'il n'a pu accomplir la publicité promise pour une cause dépendant de la société sponsorisante lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de cette dernière.
Le payement du prix de la publicité n'est dû qu'après l'accomplissement de la prestation publicitaire qui est l'objet du contrat.
Lorsque le payement du prix de la publicité est calculé par fraction de temps, le payement est dû après l'accomplissement de chaque fraction.
 
2 / Imposition des droits d'exploitation d’images et de marques :
 
Les revenus tirés de la cession des droits d'exploitation d’image ou de marques commerciales sont soumis à l'impôt sur le revenu.
 
Le joueur Lionel Messi est soupçonné d'avoir caché au fisc espagnol une partie des revenus provenant de la cession des droits d'exploitation de son image avec l'intention d'éviter de payer l'impôt sur le revenu.
Selon le parquet espagnol, “l’international argentin Lionel Messi  a obtenu d'importants revenus dérivés de la vente des droits d'exploitation de son image, des revenus qui auraient dû être soumis à l'impôt sur le revenu en Espagne”.
 
 
 
3 / L’exécution du contrat :
 
Le club sportif ne peut confier l'exécution du contrat de sponsoring à un autre club, lorsqu'il résulte de la nature de la prestation publicitaire, ou de la convention des parties, que la société sponsorisante avait intérêt à ce qu'il accomplisse son obligation.
S'il est nécessaire pour l'éxécution du contrat de publicité que la société sponsorisante accomplisse une obligation de remise d’équipements et matériaux, le club sportif a le droit de l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si la société sponsorisante n'a pas rempli son devoir, le club sportif a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.
Lorsque, pendant l'exécution du contrat de publicité, il se produit des vices ou défauts de nature à compromettre son bon accomplissement, le club sportif est tenu d'en donner avis immédiatement à la société sponsorisante.
 
4/ Les droits et les obligations réciproques des parties
 
Il convient de préciser que le joueur dispose d’un droit patrimonial sur son image et peut en autoriser expressément sa fixation, sa publication, sa reproduction et sa diffusion à des fins commerciales sur tous supports publicitaires.
La publication d’image du joueur à des fins d'information doit être en rapport direct avec l’actualité de l’événement sportif.
Il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du joueur photographié dans un lieu public pour la publication de son image à des fins d'information.
 
Le joueur s’engage à éviter tout comportement, gestes, paroles inopportuns qui pourraient porter atteinte à l’image de marque de la société sponsorisante.

En vertu de “la clause de comportement”, le joueur s’engage à adopter un comportement sportif à l’égard des personnes participant aux rencontres et aux entraînements, apprendre et accepter les lois du Jeu et accepter les décisions rendues par les arbitres.

Le joueur s’engage égalament à sauvegarder la réputation du Club sportif et de ses membres et à adopter un devoir de réserve en s’abstenant de toutes déclarations préjudiciables sur le plan matériel et moral au Club sportif ou à la société sponsorisante.
Le joueur répond des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif grave de s’en écarter, et lorsque ces motifs existent, il doit en avertir la société sponsorisante et attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure.

Le joueur est tenu d’assister aux manifestations sportives et commerciales organisées dans le cadre de la promotion de l’image de l’entreprise sponsorisante en veillant à porter les seuls maillots choisis, notamment lors des contacts avec les medias.
 
Le contrat de sponsoring vise à céder au profit de la société sponsorisante l’exploitation d’un événement sportif, de l’image d’un joueur ou de la notoriété d’un club sportif et impose le plus souvent à ces derniers l’obligation de s’abstenir de signer des contrats de sponsoring individuels susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques et aux relations que le Club entretient avec ses propres partenaires commerciaux.
 
Le club sportif garantit une certaine visibilité des caractères graphiques du nom de la société sponsorisante ou de sa marque commerciale sur les maillots des joueurs ou sur les espaces publicitaires du stade.

Il incombe aux clubs sportifs de garantir des dimesions d’une grandeur maximum de la marque.

Une transmission télévisée ne pourrait s’abstenir de garantir une certaine visibilité durable de l’affichage de la taille des inscriptions commerciales sur les espaces publicitaires.

Les contrats d’achat et revente de droit de transmission télévisée ont pour objet la promotion des produits d’entreprises commerciales.

Lorsque le matériel est fourni par la société sponsorisante, le club sportif oblige ses membres à l'employer selon les règles de l'art et sans négligence.

Le club sportif rend compte à la société sponsorisante de l'emploi que ses membres en ont fait, et lui restitue celle qui reste.
Le club sportif est tenu de veiller à la conservation du matériel qui lui a été remis pour l'accomplissement des prestations publicitaires dont il est chargé, il doit le restituer après l'accomplissement de la publicité, et il répond de la perte ou de la détérioration imputable à la faute de ses membres.
 
5/ Fin du contrat de sponsoring:
 
Les parties ne peuvent s’engager qu'à temps déterminé ou pour une prestation publicitaire déterminée conjointement par eux ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat.

Le sponsoring prend fin  par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de la publicité qui faisait l'objet du contrat, ou par la résolution prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi, ou par l'impossibilité d'exécution résultant soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit d’une dissolution du club sportif.
 
Le sponsoring n’est pas résolu par la dissolution de la société sponsorisante.

La société sponsorisante peut résoudre le contrat quand bon lui semble, quoique la prestation de publicité soit déjà commencée, en payant au club sportif une indemnité d'après les circonstances de fait.

La clause résolutoire est de droit en faveur de la société sponsorisante, après sommation faite au club sportif ou au joueur lorsque le club ou le sportif diffère sans motif valable à entamer l'exécution de ses obligations.
 
6 /Responsabilité des parties :
 
Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout brusquement à contre-temps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des dommages intérêts envers l'autre contractant, ainsi, lorsque le joueur s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, après l'expiration de son temps, réclamer le salaire correspondant à l'époque pendant laquelle il a travaillé, la société sponsorisante peut opposer à cette demande les dommages résultant de l'interruption du travail et ne doit au joueur que la différence, s'il y en a une.

Les clauses ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie à la charge de la société sponsorisante sont sans effet.
 
Le vol et la soustraction frauduleuse du materiel que le club sportif  doit restituer à la société sponsorisante n'est pas considéré comme un cas de force majeure déchargeant la responsabilité du club, s'il ne prouve qu'il a déployé toute diligence pour se prémunir contre ce risque.

De même, lorsque la violation du contrat a eu lieu de la part de la société sponsorisante, elle doit les dommages au club sportif. L’existence du dommage et l'étendue du préjudice causé sont déterminés par le juge d'après la nature du contrat de publicité ou des circonstances et usages des lieux.
 
La société sponsorisante peut bénéficier d'un droit exclusif d'exploitation de l'évènement et de valorisation de son nom ou de sa marque.

Lorsque la société sponsorisante a fourni des matériaux et équipements pour l'exécution de la publicité, il a le droit d'en répéter la valeur.

Responsabilité du club

Les clause limitatives de la garantie du club sportif pour les défauts d’exécution de ses obligations sont nulles, surtout lorsqu’il a sciemment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave.

Lorsque le contrat de publicité a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des parties, le club sportif n’a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli.
 
7 /Quelques exemples de contrats de sponsoring sportifs:
 
On cite des exemples concrets de contrats de sponsoring sportifs qui sont loin d’étre une hypothèse d’école.
 
La société Kia Motors est liée avec la Fédération marocaine de tennis par un contrat de sponsoring de tous les événements sportifs organisés au Maroc, dont l’ATP Hassan II et le WTA Lalla Meryem.
Kia Motors sponsorise le Wydad de Casablanca ou le Kawkab de Marrakech.
Kia soutient également l’équitation (Semaine du Cheval), le basket-ball (équipe du MAS), le Marathon des Sables, l’athlétisme (Meeting de Tanger, Course Féminine, Marathon de Casablanca)…
 
Nous citons d’autres exemples relatif à la conclusion par le Club Wydad de Casablanca d’un contrat de sponsoring avec le géant américain Nike, et le soutien par la raffinerie Samir de  l'équipe du Wydad en compétition africaine.
 
La nouvelle marque marocaine Aouita, a sponsorisé “ Difaa El Jadida” et l'Olympique de Safi.
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Plan sommaire
 
Introduction
 
1 /Le prix de la publicité de la marque
 
2 /Imposition des droits d'exploitation d’images et de marques
 
3 /L’exécution du contrat
 
4 /Les droits et les obligations réciproques des parties
 
5 /Fin du contrat de sponsoring
 
6 /Responsabilité des parties
 
7 /Quelques exemples de contrats de sponsoring sportifs :
 
Référence :
 
  • Dahir des obligations et contrats
  • Règlements Généraux de la Fédération Royale Marocaine de Football
  • Règlements de la FIFA.
  • Le droit du sport sous la direction de Cathrine LABRUSSE-RIOU; PUF; page 370
  • Que sais-je? le droit du sport, Jean GATSI; PUF; page 106
  • http://www.maghress.com/almountakhab/15480
  • http://www.ladepeche.fr/article/2013/06/20/1654493-lionel-messi-mis-en-examen-soupconne-de-fraude-fiscale.html
  • www.frmf.ma/docs/ContratTypeJoueur_DOC.doc
  • http://www.kia.ma/sport.php
  • http://wac.ma/Sponsors.html
  • http://actualites.marweb.com/maroc/sport/la-samir-nouveau-sponsor-du-wac.html
  • http://www.maghress.com/fr/marocfootball/7113



الاحد 25 غشت 2013

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