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قرار في المادة التجارية صادر عن محكمة النقض الفرنسية بجميع غرفها

     

Arrêt n° 584 du 26 mars 2010 (09-12.843) - Cour de cassation - Assemblée plénière



قرار في المادة التجارية صادر عن محكمة النقض الفرنسية بجميع غرفها

Demandeur(s) à la cassation : la Mutualité sociale agricole du Gard et autres
Défendeur(s) à la cassation : entreprise Deydier et autres

La caisse de mutualité sociale agricole du Gard et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B) en date du 5 octobre 2004 ;
Cet arrêt a été cassé le 21 février 2006 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 13 janvier 2009 dans le même sens que la cour d'appel de Nîmes, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, M. le premier président a, par ordonnance du 12 octobre 2009, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boullez, avocat de la Mutualité sociale agricole du Gard, du Pôle emploi Languedoc-Roussillon et du Pôle emploi ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., liquidateur judiciaire de l'EARL Deydier ;
Le rapport écrit de Mme Fossaert, conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural ;
Attendu que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; que, sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com., 21 février 2006, Bull. 2006, IV, n° 45), que l'EARL Deydier a été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 2001 ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Gard (la Caisse) a déclaré une créance au titre de contributions d'assurance-chômage ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire déclarant la créance éteinte en raison de l'irrégularité de la déclaration de la Caisse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 723-7 II du code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les caisses de mutualité sociale agricole et des organismes administrés paritairement qu'à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; qu'un mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ; que l'article 12 de la convention passée le 4 juillet 1996 entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l'UNEDIC précise que la Mutualité sociale agricole déclare les contributions ou cotisations restant dues par l'employeur à l'institution dans les conditions et délais prévus aux articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 66 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi :
REFORME l'ordonnance du juge-commissaire du 3 mars 2003 ;
ADMET la créance au passif de l'EARL Deydier pour la somme de 53 890,71 euros ;


MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale agricole du Gard, le Pôle emploi Languedoc-Roussillon et le Pôle emploi

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir annulé la déclaration par la caisse de mutualité sociale du Gard, de la créance de cotisations d'assurance-chômage dont était titulaire l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, envers l'EARL Deydier, et d'avoir constaté l'extinction de cette créance ;
AUX MOTIFS QUE, la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, conformément aux dispositions de l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial et écrit, soit lors de la déclaration des créances, soit dans le délai légal de cette déclaration ; que les dispositions de l'article L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les caisses de mutualité sociale agricole et des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture qu'à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; Qu'un mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial susvisé ; que l'article 12 de la convention passée le 4 juillet 1996 entre la caisse centrale de la MSA et l'UNEDIC, précise expressément que la MSA «déclare les contributions ou cotisations restant dues par l'employeur à l'institution, au représentant des créanciers dans les conditions et délais prévus par les articles 50 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 66 et suivants du décret n° 851388 du 27 décembre 1985» ; que la MSA n'ayant pas justifié, lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de déclaration, d'un mandat spécial et écrit de l'ASSEDIC lui donnant pouvoir de ce faire, c'est à bon droit que le premier juge a constaté son irrégularité et, partant, dit la créance éteinte ;
ALORS QUE celui qui déclare la créance d'un tiers, est dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, lorsqu'il est investi par la loi d'un mandat de recouvrement qui implique nécessairement le pouvoir d'en déclarer le montant ; qu'il résulte de l'article L. 723-7, II, alinéa 2, du code rural que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; qu'il s'ensuit que sous réserve de la conclusion des conventions précitées, elles sont dès lors légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en exécution de cette disposition a été conclue entre l'UNEDIC et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le 4 juillet 1996, une convention prévoyant, d'une part, que chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'appel et au recouvrement des contributions et cotisations dues au titre de l'assurance-chômage, selon les mêmes modalités que celles retenues pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales obligatoires, et d'autre part, que chaque caisse de mutualité sociale agricole déclare les contributions ou cotisations dues par l'employeur à l'institution, et qu'elle gère le recouvrement des créances déclarées, ainsi que des créances bénéficiant du droit de priorité de paiement institué à l'article 40 de la loi précitée ; qu'en décidant que ni l'article L. 723-7, II, alinéa 2, du code rural, ni la convention du 4 juillet 1996, ne dispensent la caisse de mutualité sociale agricole du Gard de justifier d'un pouvoir spécial, d'autant que l'article 12 de la convention du 4 juillet 1996 vise expressément les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 66 et suivants du décret du 27 décembre 1985, quand la Mutualité sociale agricole du Gard tient de l'article L. 723-7, II, alinéa 2, du code rural, le mandat légal de recouvrer les cotisations impayées d'assurance-chômage qui emporte nécessairement celui d'en déclarer le montant au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du nouveau code de commerce, ensemble la disposition précitée.




الاحد 6 يونيو 2010

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