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Minutier électronique civil: Arrêté du 18 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil »

     



Minutier électronique civil: Arrêté du 18 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil »
Arrêté du 18 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil »

JORF n°0068 du 21 mars 2024

Texte n° 50

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2015-77 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2020 relatif à la signature électronique des décisions juridictionnelles rendues en matière civile,
Arrête :

Article 1

Il est créé par le ministère de la justice, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil ».
Ce traitement a pour finalités :
1° L'élaboration et la gestion de la minute ainsi que de ses annexes ;
2° La conservation des minutes et des annexes sur support électronique sécurisé, permettant de garantir leur intégrité et leur authenticité ;
3° L'édition de la minute à des fins de transmission aux parties ou à toute administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie de la copie de la minute.

Article 2

I. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont celles mentionnées dans les minutes des décisions de justice et leurs annexes rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire du premier et du second degré, en matière civile, à l'exclusion des décisions rendues par les tribunaux de commerce et les tribunaux mixtes de commerce.
II. - Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Concernant les personnes physiques et morales mentionnées dans la minute de décision de justice et ses annexes, lorsqu'elles sont parties ou tiers :


- des données relatives à l'identité et aux coordonnées des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : titre de civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), alias, sexe, dates de naissance et de décès, communes de naissance et de décès, codes et noms du pays de naissance et de décès, nationalité, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse postale, adresse de résidence, filiation, numéro de sécurité sociale, titre et distinction honorifiques ;
- des données relatives à la situation administrative des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : les éléments figurant sur les autorisations, titres et cartes de séjour ou document de circulation pour le ressortissant étranger, carte d'identité, passeports, permis de conduire, autorisations administratives ;
- des données relatives à la vie personnelle mentionnées dans les décisions de justice notamment : capacité des personnes, situation familiale, date et lieu de mariage ou de PACS, date de divorce ou de rupture de PACS, nombre d'enfants ;
- des données relatives à la vie professionnelle, au parcours scolaire et universitaire et à la situation financière mentionnées dans les décisions de justice, notamment : niveau d'étude, situation professionnelle, titre, grade et emploi, relations de travail, statut, droits à la retraite, tous éléments de rémunération, situation fiscale ;
- des données relatives au patrimoine des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : données bancaires dont numéros de comptes, éléments issus de pièces comptables, biens et droits mobiliers et immobiliers, publicité foncière et références cadastrales, situation relative à l'aide juridictionnelle ;
- des données relatives aux activités des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : déplacements, fréquentations, contacts ;
- des données relatives aux objets, véhicules et moyens de communication des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : numéro d'identification du véhicule, plaque d'immatriculation, données relatives aux identifiants des équipements, données de géolocalisation ;
- des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice ;
- des données relatives aux procédures juridictionnelles devant les juridictions judiciaires et administratives ;
- des données relatives aux faits générateurs de responsabilité mentionnées dans les décisions de justice ;
- des données et informations relatives aux préjudices subis mentionnées dans les décisions de justice ;
- le numéro des décisions de justice ;
- des données relatives aux avis, expertises rendus mentionnées dans les décisions de justice ;


2° Concernant les représentants en justice des parties :


- des données relatives à l'identité et aux coordonnées : titre de civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), fonction, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
- pour les avocats, outre les données mentionnées à l'alinéa précédent : structure d'exercice et barreau pour lequel ils exercent ;


3° Concernant les experts et personnes qualifiées :


- des données relatives à l'identité : titre de civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), fonction ;
- des données relatives à la vie professionnelle : le lieu d'exercice, les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;


4° Concernant les magistrats, les agents du greffe ainsi que les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire signataires :


- des données relatives à l'identité : titre de civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), fonction ;
- des données relatives à la vie professionnelle : titre, grade et emploi, coordonnées professionnelles postales, téléphoniques et électroniques ;
- des données relatives à la signature : attributs relatifs à la signature électronique.


III. - Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont contenues dans les minutes et les annexes mentionnées au premier alinéa.

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Article 3

I. - Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, directement accéder aux données mentionnées à l'article 2 sont, dans le tribunal judiciaire concerné :
1° Les magistrats ;
2° Les agents de greffe et les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;
3° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;
4° Les assistants de justice et les assistants spécialisés pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les parties ;
2° Les représentants en justice des parties ;
3° Toute juridiction, administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législatives ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie de la copie de la minute.

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Article 4

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pour une durée de 10 ans. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées en base d'archivage intermédiaire pour une durée de 20 ans.
A l'issue des durées mentionnées au premier alinéa, ces données sont versées à l'administration des archives de France ou détruites en fonction de leur nature, dans le respect du contrôle scientifique et technique sur les archives publiques.

Article 5

I. - En application des dispositions des b et e du 3 de l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le droit à l'effacement ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Pour l'ensemble des personnes concernées, le droit d'accès, distinct des procédures de demande de copie d'une décision de justice prévues par les dispositions législatives et réglementaires, est écarté en application des dispositions du f du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
III. - Pour l'ensemble des personnes concernées, le droit de rectification, distinct de la procédure de rectification d'erreur et d'omission matérielles prévue par le code de procédure civile, le droit à la limitation du traitement et le droit d'opposition sont écartés, en application des dispositions des f et j du 1 de l'article 23 du même règlement.
IV. - Les personnes concernées sont informées de ces limitations.
V. - Par dérogation, s'agissant des utilisateurs, le droit d'accès et le droit de rectification pour les données mentionnées à l'article 6 s'exercent auprès de la direction des services judiciaires.

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Article 6

Les opérations de connexion, de création, modification, suppression et consultation des minutes des décisions de justice et de leurs annexes font l'objet d'un enregistrement dans le traitement précisant la qualité de la personne ou de l'autorité y ayant procédé ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces données sont conservées pendant une durée de 12 mois.

Article 7

Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 mars 2024.



الخميس 21 مارس 2024

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