La première affaire (RG n° 23/57361) portait sur une demande d’expertise concernant un bien situé sur la commune de Les-Portes-en-Ré (17). Après avoir décidé d’entendre deux amici curiae, les professeurs Thibault Goujon-Bethan et Jean-Christophe Roda, sur les enjeux systémiques de la compétence territoriale du juge des référés, le tribunal judiciaire de Paris a décidé, au nom des principes de bonne administration de la justice et de proportionnalité, que la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée s’impose à l’exclusion de toute autre.
Les deux autres affaires (RG n° 23/56868 et n° 23/55694) portaient sur des baux commerciaux.
Dans la première affaire, le tribunal a jugé que l’article R. 145-23 du code de commerce, édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice, doit être considéré comme d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger et que la clause attributive de compétence au profit de la juridiction parisienne stipulée au bail litigieux doit être regardée comme non-écrite.
Dans la deuxième affaire, la juridiction des référés parisienne était saisie d’une demande provisionnelle en paiement de loyers commerciaux, opposant deux sociétés commerciales, et fondée sur le droit commun des obligations. Elle relève dans sa décision que les dispositions de l’article L. 723-1 du code de commerce fixant la compétence des tribunaux de commerce doivent être regardées comme revêtant un caractère d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice. S’agissant des dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce fixant la compétence du tribunal judiciaire en matière de bail commercial, la juridiction des référés parisienne précise, par lecture combinée de ce texte avec les dispositions des articles R. 211-3- 26 11° et R. 211-4 2° du code de commerce, que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend que pour les seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux. Elle en déduit que la demande fondée sur le droit commun des obligations opposant deux sociétés commerciales ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire, de sorte qu’elle doit relever d’office son incompétence matérielle au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce, bien que le défendeur, comparant et représenté par un avocat, ne l’ait pas soulevée