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france: Arrêt n° 445 du 6 mai 2010/ Cour de cassation

     



france: Arrêt n° 445 du 6 mai 2010/ Cour de cassation
Arrêt n° 445 du 6 mai 2010 (08-15.897) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation

Demandeur(s) : Société xxxx
Défendeur(s) : M. L... A..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société yyy, et autres


Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Lami industrie et de MM. X..., Y... et Z..., et du pourvoi incident des sociétés Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy, après avis de la deuxième chambre civile :

Vu l’article L. 332 2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ;

Attendu que par ordonnance sur requête du 3 août 2005 du président du tribunal de grande instance d’Orléans, la société Atys a été autorisée à faire pratiquer une saisie contrefaçon de logiciels dans les locaux de la société Parfums Christian Dior à Saint Jean de Braye ; qu’après avoir fait procéder auxdites opérations, le 21 septembre 2005, la société Atys a, par acte du 3 octobre 2005, saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d’une action au fond en contrefaçon et en concurrence déloyale, à l’encontre des sociétés Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy et Lami industrie ainsi que de MM. Z..., X... et Y... ; que M. A..., mandataire liquidateur de la société Atys, est intervenu volontairement à l’instance ; que pour s’opposer à la demande, les défendeurs ont invoqué la nullité de la saisie contrefaçon, faisant valoir que la requête en autorisation était affectée d’une nullité de fond à défaut d’avoir été signée par l’avocat postulant ;

Attendu que pour rejeter l’exception de nullité, l’arrêt retient que, par application du texte susvisé, les contestations relatives à l’ordonnance autorisant la contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l’a rendue ; qu’en l’espèce, la contestation concernant la validité de la requête et de l’ordonnance subséquente ne pouvait être soumise qu’au juge d’Orléans ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à l’expiration du délai imparti par ce texte, pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon, la cour d’appel a violé ledit texte par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
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cdc



السبت 8 ماي 2010

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