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Le règlement du contentieux douanier

     


Abdelaziz AKLALOUCH.

Administrateur.

Chercheur Universitaire



 
Le règlement du contentieux douanier peut se faire soit par voie judiciaire. soit par voie transactionnelle.
 
1
 Par voie judiciaire
 
Dès qu’un procès verbal est établit par la douane, la police ou la gendarmerie, elle procède à son enregistrement dans un « dossier douanier », et sa transmission au bureau du contentieux au sein de l’ordonnancement qui relève du lieu de l’infraction, à fin de qualifier cette dernière. C’est l’ordonnateur qui représente l’administration devant la justice dans la mesure où c’est à lui d’adresser le PV au procureur du roi  auprès du tribunal de première instance, il comporte des documents annexés avec une demande d’ordonner le déclenchement de l’affaire. Il en va de même devant la cour d’appel  si l’administration n’a pas eu gain de cause en premier ressort. 
 
Dans le même ordre d’idée, si la cour d’appel n’a pas répondu sur les demandes de l’administration ou elle a répondu mais d’une manière partielle, l’affaire sera transmit au bureau de contentieux au niveau de la direction régionale pour poursuivre le dossier devant la cour suprême.
 
Parmi les agents de ce bureau, il y a ceux qui sont doté d’une habilitation spécifique, renouvelable chaque année et qui sont habilités à représenter l’administration. En ce sens, ils doivent assister aux audiences et accomplir toute les formalités du procès (le dépôt des plaintes et des conclusions...)
 
Mais, la principale mission du bureau de contentieux reste la préparation des mémoires en cassation, en faisant une nouvelle étude du dossier et une analyse approfondie, de relever les lacunes commises par le juge en s’appuyant sur les textes législatifs et réglementaires pour demander à la cour de faire une application des mesures prévues par la loi à l’encontre du prévenu d’une infraction.
 
Il ne va pas sans dire que le droit douanier est un droit spécial, qui comporte des dispositions particulières, exorbitantes du droit commun. Cette norme n’est cependant pas générale. Dans certains cas, le code lui-même renvoie au droit commun. Il en est ainsi par exemple des articles et matières ci-dessous :
 
- Art. 221 : la responsabilité ;
- Art. 229 : la responsabilité civile des tiers ;
- Art. 247 : la preuve des infractions ;
- Art. 238 : la constatation des infractions ;
- Art. 209 : les peines ;
- Art. 248 : la poursuite devant les tribunaux ;
- Art. 252 : la compétence des tribunaux ;
- Art. 261 et 263 : les voies d’exécution ;
- Art. 268 : les mesures conservatoires.
 
En tout état de cause et sauf exceptions expressément prévues par le droit douanier, le droit commun demeure applicable.
 
2
Par voie transactionnelle
 
 
En application des articles 273, 274, 275 du Code de Douane, toutes les demandes visant le règlement des contentieux par ce moyen, doivent être différés au Service des Enquêtes, du Contrôle a Posteriori et du Contentieux relevant de  l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.
 
Ainsi, il suffit que le prévenu manifeste sa volonté de transiger avec l’administration en remplissant un acte de transaction. Ceci a pour objet la répartition de l’amende et son paiement qui s’effectue sur la base d’une fiche de liquidation auprès du receveur. Mais avant tout le prévenu se trouve dans l’obligation de passer par le bureau du contentieux, a qui incombe de trouver un compromis sur le mentant a payer.
 
La transaction peut être demandé avant ou après le jugement définitif, elle concerne uniquement le mentant d’amende et se fait selon un « barème de règlement transactionnel », propre à l’administration, et applicable selon la nature de l’infraction douanière commise. Cependant, l’acte de transaction ne produit ses effets qu’après sa signature par le directeur régional. Elle lie les deux parties et elle n’est pas susceptible de recours.
 
Il n’est un secret pour personne que, la mise on œuvre de ce  moyen s’inscrit dans la pure logique d’insuffler une conception nouvelle et moderniste des relations de l’administration avec les citoyens, eu égard à ses nombreux avantages. Pour ne donner que quelques exemples, mais combien intéressants, si la transaction a eu lieu, le tribunal ne procède pas à l’enregistrement de l’infraction. En sus,  on peut constater aisément que ce mode de règlement a soulagé les juridictions du poids des nombreux litiges qu’elles avaient à trancher.
 
Aux termes des dispositions des articles 217 et 273 à 277 du code, l’Administration peut accepter des transactions partielles. Ainsi, lorsque la saisie est effectuée à l’encontre de plusieurs personnes, le service doit veiller à préciser sur le procès-verbal, la quantité des marchandises appartenant à chacune des personnes impliquées de manière à pouvoir répartir les pénalités entre les différents auteurs, coauteurs, complices et intéressés à la fraude.
 
Lorsqu’une des personnes impliquées, sollicite le règlement amiable du litige en ce qui la concerne, il y a lieu de régler ce cas par le paiement de la pénalité prévue par le barème en fonction de la valeur des articles saisis à l’encontre de la personne concernée, ou des droits et taxes qui leur sont applicables. Les réserves d’usage seront stipulées à l’encontre des autres personnes.
 
Par ailleurs, la transaction peut porter sur des remises partielles ou totales des amendes, confiscations et autres sommes dues, mais ne peut, en aucun cas, porter sur les montants des droits et taxes normalement exigibles.
 
Toutefois, lorsqu’elle comporte l’abandon des marchandises litigieuses au profit de l’Administration, le paiement des droits et taxes sur lesdites marchandises ne peut être exigé.
 
Lorsqu’elle comporte la restitution des marchandises au profit du (ou des) infracteurs ou lorsqu’il s’agit de marchandises litigieuses non saisies, les droits et taxes dus et non payés, au titre desdites marchandises, doivent être acquittés.
   

Le règlement du contentieux douanier



الجمعة 15 فبراير 2013

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