Le Passeport Numérique des Produits : nouvelle carte d’identité juridique des biens dans l’Union européenne
Auteure :
Mathilde Pennès-Lavoye
Avocate au Barreau de Paris
Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies
Institué par le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 établissant un cadre pour l’écoconception des produits durables (dit « règlement ESPR »), le Passeport Numérique des Produits (Digital Product Passport, DPP) constitue le nouvel instrument juridique de traçabilité imposé par le Pacte vert européen. Entré en vigueur le 18 juillet 2024, ce dispositif entrera progressivement en application à compter de 2027, imposant aux opérateurs économiques des obligations d’information numérique dont la portée contentieuse mérite d’être anticipée.
Introduction
Le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 remplace, à terme, la directive 2009/125/CE relative à l’écoconception. Il s’inscrit dans la continuité du Pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour l’économie circulaire, dont l’ambition est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Le texte introduit, à son chapitre III (articles 9 à 15), un outil inédit : le passeport numérique de produit, défini comme une fiche numérique associée à un bien physique, destinée à centraliser les informations relatives à son origine, sa composition, sa réparabilité et ses conditions de recyclage.
Pour le praticien du droit des nouvelles technologies, le DPP soulève des questions classiques mais renouvelées : qui est débiteur de l’obligation d’information numérique, quel est le contenu exigible de cette information, et quelles conséquences juridiques s’attachent à son inexécution. Le présent article se propose d’examiner successivement le champ d’application du dispositif (I), son architecture juridique et technique (II), puis la répartition des obligations entre opérateurs économiques et le régime de sanctions applicable (III).
I. Champ d’application et calendrier de mise en œuvre
Le règlement ESPR a une vocation transversale. Son article 1er, paragraphe 2, l’applique à « tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires ».
Cette formulation couvre aussi bien un produit fini destiné au consommateur (ex. un smartphone, un vêtement) qu’un composant incorporé dans un autre produit (ex. une batterie destinée à un véhicule électrique) ou un produit intermédiaire nécessitant une étape de transformation avant usage (ex. du tissu) - ces notions étant définies à l’article 2, points 2 et 3. Les obligations d’écoconception, et à terme de passeport numérique, peuvent donc concerner plusieurs maillons d’une même chaîne de production, et non le seul produit final vendu au consommateur.
Ce champ d’application connaît toutefois des exclusions expresses, énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h) : denrées alimentaires, aliments pour animaux, médicaments à usage humain et vétérinaire, plantes et animaux vivants, produits d’origine humaine, ainsi que les véhicules relevant des règlements (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013 et (UE) 2018/858.
Le déploiement du DPP est progressif et sectoriel : il dépend, pour chaque catégorie de produits, de l’adoption d’un acte délégué spécifique pris sur le fondement de l’article 4, ou d’une réglementation sectorielle distincte imposant elle-même le dispositif. La première échéance documentée concerne le secteur des batteries : les batteries industrielles de plus de 2 kWh, les batteries de véhicules électriques et celles des moyens de transport légers devraient être soumises à l’obligation de DPP dès le 18 février 2027, cette date résultant de l’articulation entre l’ESPR et le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries.
II. Architecture juridique et contenu du passeport numérique
L’article 9 du règlement pose le principe cardinal : un produit relevant d’un acte délégué ne peut être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport numérique conforme est disponible, et les données qui y figurent doivent être exactes, complètes et à jour.
Le même article renvoie aux actes délégués sectoriels le soin de préciser, pour chaque groupe de produits, les données devant figurer en application de l’annexe III, le ou les supports de données utilisables, le niveau de granularité retenu (modèle, lot ou article), les modalités de mise à disposition du passeport avant la conclusion d’un contrat de vente, de location ou de location-vente, ainsi que les catégories d’acteurs disposant d’un droit d’accès ou de mise à jour des données.
Sur le plan technique, le dispositif impose l’existence d’un identifiant unique « produit » relié au passeport par un support de données physiquement apposé sur le produit, son emballage ou sa documentation, conformément à des normes ouvertes et interopérables, sans dépendance à l’égard d’un fournisseur déterminé.
Le règlement prévoit par ailleurs une protection renforcée des données à caractère personnel : les données relatives aux clients ne peuvent être intégrées au passeport sans leur consentement explicite, en application de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD), comme le dispose l’article 10 du règlement.
Le passeport doit rester disponible pendant une durée au moins équivalente à la durée de vie prévue du produit (art. 27), y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité de l’opérateur économique responsable — ce qui suppose, en pratique, le recours à des prestataires de services de passeport numérique, dont le règlement encadre strictement les conditions d’intervention et interdit toute exploitation commerciale des données au-delà de la prestation convenue.
La Commission européenne prévoit en outre la mise en place d’un registre européen, auquel les autorités douanières auront un accès direct via le guichet unique de l’Union pour les douanes, afin de vérifier l’existence effective d’un passeport pour les produits importés (considérant 34).
III. Répartition des obligations le long de la chaîne de valeur et sanctions
Le chapitre VII du règlement (articles 27 et suivants) ventile les obligations selon la qualité de chaque opérateur. Le fabricant supporte la responsabilité principale : il doit s’assurer, avant toute mise sur le marché, de la disponibilité du passeport numérique, y compris d’une copie de sauvegarde conservée par un prestataire de services dédié, et établir la déclaration UE de conformité prévue à l’article 44.
L’importateur ou le distributeur peut être requalifié en fabricant, avec les obligations afférentes, lorsqu’il met le produit sur le marché sous sa propre marque ou lorsqu’il en modifie la conformité (art. 34). Les prestataires de services d’exécution des commandes doivent, quant à eux, veiller à ce que les conditions de stockage, d’emballage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit (art. 33), tandis que les fournisseurs de places de marché en ligne (art. 35) demeurent soumis aux obligations générales des articles 11 et 30 du règlement sur les services numériques (DSA, règlement (UE) 2022/2065).
Enfin, le régime de sanctions relève, en application de l’article 74, de la compétence des États membres : ceux-ci doivent instaurer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte de la nature et de la gravité de la violation, de son caractère délibéré ou non, de la situation financière du responsable et des avantages économiques retirés du manquement. Le texte impose un socle minimal : des amendes, ainsi que l’exclusion, limitée dans le temps, des procédures de passation de marchés publics. À la date de rédaction du présent article, la France n’a pas encore transposé de régime de sanctions spécifique au DPP, ce qui laisse un espace d’incertitude que les praticiens devront surveiller au fil de l’adoption des actes délégués sectoriels.
Conclusion
Le passeport numérique de produit ne constitue pas une simple obligation d’affichage : il s’agit d’un dispositif juridique structurant, qui articule droit de l’écoconception, droit de la protection des données et droit douanier, et qui redistribue les responsabilités entre fabricants, importateurs, distributeurs et prestataires numériques. Pour les entreprises concernées par les premières échéances de 2027, l’enjeu est double : cartographier dès à présent les données exigibles au regard de l’annexe III du règlement, et sécuriser contractuellement, au sein de leurs chaînes d’approvisionnement, la répartition des obligations de création et de mise à jour du passeport. Les praticiens du droit des nouvelles technologies ont ainsi vocation à accompagner leurs clients tant dans l’audit de conformité que dans l’anticipation des actes délégués à venir, dont dépendra, groupe de produits par groupe de produits, l’exigibilité effective du dispositif.
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"