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L’adiaphorie de la date d’exigibilité de la créance salariale selon la jurisprudence marocaine le cas de la société ( MARRICO)

     

AITBADDA HAMZA
Chercheur en Droit Privé



Les créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective sont celles qui sont également appelées créances de la masse ou contre la masse  .La question de la détermination du périmètre des créances postérieures n’est pas chose aisée, Le critère chronologique, encore appelé critère temporel, a toujours été important dans la détermination de la créance postérieure. En effet, le critère chronologique exige surtout de déterminer la nature antérieure ou postérieure d’une créance dans la mesure où le régime juridique de la créance diffère selon cette nature De ce fait, deux moments sous-tendent la détermination du critère chronologique de la naissance des créances postérieures. La question de la délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures est une question épineuse qui révèle tout son sens en droit des procédures collectives [1]De la résolution de la question, dépend tout le  régime applicable à ces créances : « le régime de la maltraitance pour les (créances) antérieures, le régime des soins attentifs pour les (créances) postérieures » [2]Ainsi, L’indifférence de la date d’exigibilité de la créance dans le cadre de la détermination de sa nature a pour conséquences, l’éviction pure et simple de la date d’exigibilité   qui sera remplacée par le recours au fait générateur de la créance   et à la neutralisation de la règle de la déchéance du  .(Paragraphe1 ) vis-à-vis de l’attitude de la jurisprudence marocaine le cas de la société FERRY (Paragraphe2)
 

1) Paragraphe 1) L’archiphonème   de la date d’exigibilité de la créance

La créance dont l’exigibilité intervient après le jugement d’ouverture d’une procédure collective peut-elle être considérée comme une créance postérieure, (A) ou bien restera-t-elle cantonnée dans le domaine des créances antérieures ? (B)
 
  1. Le recours au fait générateur de la créance
La réponse à cette question est identique aussi bien en droit français qu’en droit marocain. En effet, en droit marocain , le raisonnement par analogie permet de trouver la solution dans l’article 719 du code de commerce  .Quant au droit français, la jurisprudence a répondu en faveur de l’importance de la date de naissance de la créance en affirmant que la date d’exigibilité n’est d’aucune importance dans la délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures [3]. L’éviction de la date de l’exigibilité de la créance tend vers le recours au fait générateur de la créance. Les juges français ont eu l’occasion de confirmer que c’est le fait générateur qui détermine la nature antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture d’une créance [4]La date d’exigibilité de la créance n’est que la date à laquelle le créancier peut s’attendre à être désintéressé par le débiteur, même si elle peut souvent coïncider avec la date de la naissance de la créance [5] .C’est pour cela qu’en matière de contrat à exécution successive poursuivi par l’administrateur judiciaire, la redevance prévue est une créance de la procédure pour la prestation afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture et constitue une créance née antérieurement au jugement d'ouverture pour la prestation afférente à la période antérieure à ce jugement et soumise à déclaration au passif, peu important la date à laquelle la redevance est devenue exigible  [6]La loi ne s’est pas prononcé sur la question du fait générateur de la créance, mais le rapport final de l’ERSUMA sur les difficultés de recouvrement des créances énonce parmi ces difficultés, la méconnaissance de la règle selon laquelle, en présence d’un crédit-bail, « les loyers impayés avant l’ouverture de la procédure collective tombent sous le coup de la suspension (créances antérieures), il ne devrait pas en être de même pour les loyers échu après l’ouverture de la procédure collective qui eux doivent être payés par le syndic (créances postérieures) » [7] Notons au passage la confusion
entretenue entre l’exigibilité, notamment des loyers échus et le fait générateur, ce qui dénote un manque de rigueur sémantique. En outre, le recours au fait générateur de la créance est confirmée par la neutralisation de la règle de la déchéance du terme.

b)La neutralisation de la règle de la déchéance du terme

La loi  n’exclut expressément l’exigibilité des créances à termes qu’à l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens. Ainsi, pour un auteur, Cependant, en pratique, il est aisé de comprendre que les choses ne sont pas aussi simples, puisque la plupart des entreprises font l’objet d’une liquidation des biens, sans avoir été en redressement judiciaire préalable. En tout état de cause, l’abandon de l’exigibilité immédiate des dettes non échues permet à la procédure de redressement d’atteindre son objectif principal qui concerne le sauvetage de l’entreprise et l’apurement du passif [8]. Deux décisions de justice font ressortir cet objectif défini par l’AUPC. En premier lieu, il s’agit de la décision de la Cour d’appel d’Abidjan du 22 juillet 2003 [9] et en second lieu, celle du 11 juin 2004 [10].La question de la déchéance du terme des créances non échues a également été traitée par la jurisprudence française, de la même manière qu’en droit marocain . En effet, La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt, le caractère d'ordre public de la règle du maintien du terme malgré l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur [11]En somme, les solutions en cette matière renforcent l’indifférence de la date de l’exigibilité de la créance dans le cadre de la délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures et font de la détermination du fait générateur de la créance, le point de départ de cette délimitation. Alors, quid de la mise en œuvre pratique des règles de délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures ?
 
 
 
 
Paragraphe 2 : L’attitude jurisprudentielle vis-à vis la question ( le cas de la société MARRICO )

Le tribunal du commerce de Tanger lors dune situation délicate d’une société dénommé( MARRICO) été en liquidation une question épineuse qui a été posé la première en relation avec l’ataraxie de la créance salariale (a) la seconde en relation avec l’attribut de ladite créance (b)

 A)L’ataraxie de la créance salariale dans la phase de la liquidation

Dans un cas particulier a été exposé sous les hospices du tribunal de commerce de Tanger la société intitulée (MARRICO) selon le dossier numéro 2016/8304/147 et en vertu de l’ordre 242/2016 se trouve déclarée en faillite et l’ensemble de ces associés ne pourront plus bénéficier des dédommagements dans la mesure ou la cour de cassation dans plusieurs arrêts que les créanciers qui peuvent être accepter comme bénéficier de ce régime doivent disposer vis-à-vis de la société d’une créance liquide exigible et exigé or le problème majeur demeure dans le fait que la créance salariale une créance à exécution successive alors là ou se pose le problème au tribunal du commerce de Tanger on doit prendre comme date d’exigibilité ou de naissance de créance afin d’arrêter le montant des salariés ? et comment équilibre entre les différents intérêt des parties de la procédure ? , en effet le juge commissaire du Tanger se trouve dans une perplexité entre l’instauration d’un équilibre entre les parties en face de la procédure ou bien encore la garantie des droit des salariés , en ce sens le tribunal de commerce de Tanger déclare la règles suivant laquelle la date d’exigibilité de la créance salariale est indifférent d’une part que la créance demeure à exécution successive d’autre part que les salariés ne peuvent être fondé à avoir leurs créances que s’ils ont un jugement définitif déclarant que lesdits créanciers sont fondés à avoir leurs débours alors que la date d’exigibilité de la créance ne peut pas être prise en compte puisqu’il est à caractère alimentaire.

b)L’attribut de la créance salariale vis-à vis de la discordance des lois réglementant la question

partant du constat suivant lequel que la créance salariale fait l’objet d’une réglementation éparpillée entre un droit spécial réglementant la question qui est le droit du travail un texte général réglementant le privilège desdits salaries qui est le Dahir des obligations et des contrats et encore le droit du commerce maritime lorsque le salarié se trouve comme salarié marin en effet le cas de la société (RADWA FERRY ) clarifie la question dans  la mesure ou il ya une discordance entre des natures propres aux créances salariale selon le dossier 2016/8304/134 et en vertu de l’ordre 232/2016 les salariés se trouve en double casquette des salariés et encore des marins et suivant le dossier ils ont assumé les dépenses de la libération du navire le tribunal se trouve dans  un dilemme face à l’article applicable l’article 77 du code maritime ou encore 383 du code du travail et comment réglementant la question ? en ce cadre le tribunal de commerce de tangere décide que la créance est une créance spécial qui a relation avec les vertus du cas susvisé ipso facto l’article applicable c’est celui du code maritime qui octroie des indemnités supérieurs à celui du code du travail .

 
 
[1] Cass. Civ. 3e, 7 octobre 2009, n°08-17620, GP 9 janvier 2010, n°9, p.14, note L.-C. HENRY (la nécessité du critère chronologique) ; Com. 1er décembre 2009, n°08-12054, GP 17 avril 2010, n°107, p.18,noteF.REILLE(lasanctiondel’omissionducritèrechronologique);Com.3novembre2009,
[2] P.-M. LE CORRE, Premiers regards sur la loi de sauvegarde des entreprises, Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, D. 2005, p. 2297.
[3] Com. 8 novembre 1988, n°87-11158 : la date d’exigibilité des cotisations sociales n’a pas été retenue par la cour ; Soc. 31 mai 2001 n°99-20982 : dans une affaire, la cour a souligné la prévalence du fait générateur sur la date d’exigibilité ; Com. 27 février 2007 n°06.11500: Gaz. Proc. coll. 20 juillet 2007, p. 37, obs. L.-C. HENRY : Il a aussi été considéré que la date d’exigibilité des factures n’est pas importante.
[4] Com., 27 février 2007, n° 06-11.500.
[5] Soc. 19 octobre 2000, n° 98-22.798 : Bull. civ. 2000, V, n° 338. Com. 5 avril 1994, n° 90-17.597 :Bull. civ. 1994, IV, n° 141 ; Rev. proc. coll. 1995, p. 303, n° 7 obs. C. SAINT-ALARY-HOUIN et p. 224, n° 2, obs. B. DUREUIL. Com., 8 novembre 1988, n° 87-11.158 : Bull. civ. 1988, IV, n° 296 ; JCP E 1989, II, 15648,obs.M.CABRILLAC;Rev.proc.coll.1989,227,n°1,obs.B.DUREUIL;D.1989,p.36,note
A. HONORAT ; RJ com. 1989, 187, note C.-H. GALLET.
[6] Com. 28 mai 2002: Bull. civ. IV, no94; 2002. AJ 2124, obs. A. LIENHARD; Act. proc. coll. 2002, n172, obs. J. VALLANSAN et GOLHEN; JCP E 2003, n 6, p. 269, obs. PÉTEL; RTD com. 2002. 726, obs. A. MARTIN-SERF; Dr. et patr. oct. 2002. 113, obs. M.-H. MONSÈRIÉ-BON; LPA 19 décembre 2002, note COURTIER; Rev. proc. coll. 2003. 146, obs. C. SAINT-ALARY-HOUIN.
[7] M. SAMB et alii, Etude sur les difficultés de recouvrement des créances dans l’espace UEMOA : cas du Bénin, du Burkina-Faso, du Mali et du Sénégal », Rapport final, Trustafrica, ERSUMA, juillet 2012, p.45.
[8] Art. 2 AUPC précise que l’objectif principal de la procédure de redressement judiciaire est l’apurement collectif du passif du débiteur.
[9] CA Abidjan, arrêt n°1030 du 22 juillet 2003, K.B. c/ Société EQUIP-AGRO-CI, in le Juris Ohada n°1/2005, janvier-mars 2005, P.35.
  [10] CA Abidjan, arrêt n°663 du 11 juin 2004, Société DAFNE et autre c/ SGBCI.
[11] Com. 21 février 2012 n° 11-30.077 (n° 220 F-P+B). Voir également, A. LIENHARD, Redressement judiciaire : clause de déchéance du terme, D. 2012 p. 607.
 



الاربعاء 3 يونيو 2020

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