MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



France:Cour de cassation-Arrêt n° 235 du 3 mars 2011

     

Arrêt n° 235 du 3 mars 2011 (10-14.012) - Cour de cassation - Première chambre civile



France:Cour de cassation-Arrêt n° 235 du 3 mars 2011


Demandeur(s) : Les époux X...

Défendeur(s) : La caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée




--------------------------------------------------------------------------------



Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont contesté la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, faisant valoir que l’avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la CRCAM), créancier poursuivant, avait auparavant assuré la défense de Mme Thomas, mère de M. X..., à l’occasion d’une procédure vainement engagée contre la banque pour obtenir l’annulation de l’hypothèque qu’elle avait consentie pour garantir le remboursement de l’emprunt souscrit par son fils et sa belle-fille ;

Attendu que les époux X... reprochent à l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 février 2009) d’avoir rejeté l’exception de nullité de la procédure et ordonné la vente forcée, alors, selon le moyen, que l’avocat membre d’une société civile professionnelle qui a été le conseil d’une partie dans le litige opposant ladite partie à une banque pour la détermination d’une possible créance de cette dernière ne peut, sauf à méconnaître le principe de loyauté, à méconnaître les exigences cumulées de l’article 4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, de l’article 7 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 sur la déontologie de l’avocat et celles de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par rapport toujours à cette exigence de totale impartialité et de loyauté, devenir l’avocat de la partie adverse à savoir d’établissement bancaire s’agissant d’une procédure de saisie immobilière ayant pour objet la créance telle que déterminée par les juges du fond ; qu’en décidant le contraire à la faveur d’une motivation inopérante et insuffisante, les juges du fond violent les textes précités, le principe de loyauté, ensemble l’article 10 du code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l’arrêt constate, d’une part, que l’avocat n’avait pas, dans l’exécution de son second mandat, exploité, en violation du secret professionnel, des informations confidentielles obtenues dans l’accomplissement du premier en sorte que la nullité de la procédure n’était pas encourue de ce chef et énonce, d’autre part, à bon droit que les règles déontologiques prévues à l’article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d’intérêts entre l’avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi




--------------------------------------------------------------------------------



Président : M. Charruault

Rapporteur : M. Jessel, conseiller référendaire

Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

courdecassation



الجمعة 4 مارس 2011

تعليق جديد
Twitter