Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : M. Y... ; et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes à l’encontre de son avocat, M. Y..., et de la SCP d’avocats Y...-Z... tendant à les voir condamner solidairement à l’indemniser de la perte de chance de recouvrer sa créance consacrée par un jugement réputé contradictoire obtenu à l’encontre d’un débiteur, en raison à la fois du défaut de notification, dans les six mois de sa date, de ce jugement, dès lors non avenu, et de l’absence d’opposition au partage successoral dont son débiteur avait bénéficié, l’arrêt retient qu’il disposait encore d’une action non prescrite à l’encontre de son débiteur, dont il n’établissait pas l’insolvabilité, et qu’en conséquence son action en réparation n’était pas fondée ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice et que l’action que M. X... se voyait contraint d’exercer à nouveau contre son débiteur pour être rétabli dans son droit par suite de la situation dommageable créée par les fautes, non contestées, de son avocat, n’était pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Gallet, conseiller
Avocat général : M. Cailliau
Avocat(s) : Me Balat ; SCP Boré et Salve de Bruneton
Défendeur(s) : M. Y... ; et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes à l’encontre de son avocat, M. Y..., et de la SCP d’avocats Y...-Z... tendant à les voir condamner solidairement à l’indemniser de la perte de chance de recouvrer sa créance consacrée par un jugement réputé contradictoire obtenu à l’encontre d’un débiteur, en raison à la fois du défaut de notification, dans les six mois de sa date, de ce jugement, dès lors non avenu, et de l’absence d’opposition au partage successoral dont son débiteur avait bénéficié, l’arrêt retient qu’il disposait encore d’une action non prescrite à l’encontre de son débiteur, dont il n’établissait pas l’insolvabilité, et qu’en conséquence son action en réparation n’était pas fondée ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice et que l’action que M. X... se voyait contraint d’exercer à nouveau contre son débiteur pour être rétabli dans son droit par suite de la situation dommageable créée par les fautes, non contestées, de son avocat, n’était pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Gallet, conseiller
Avocat général : M. Cailliau
Avocat(s) : Me Balat ; SCP Boré et Salve de Bruneton