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قضاء النقض الفرنسي: إثبات البنوّة الطبيعية والمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي

     

رفقته القرار باللغة الفرنسية وترجمته باللغة العربية

القاعدة:
إثبات البنوّة الطبيعية والمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي: تخضع البنوّة للقانون الشخصي للأم يوم ولادة الطفل؛ القانون الأجنبي الذي لا يسمح بإثبات البنوّة الطبيعية ليس مخالفا للمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي، طالما لا ينجم عنه حرمان الولد الفرنسي الجنسية أو المقيم في فرنسا بصورة اعتيادية من إثبات بنوّته




05-10.299
Arrêt n° 764 du 10 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation

Demandeur(s) à la cassation : M. Jérôme X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Lynda Y... et autre

Sur le moyen qui est recevable, pris en ses deux branches :

Vu l’article 311-14 du Code civil, ensemble l’article 3 du Code civil ;

Attendu que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; qu’une loi étrangère qui ne permet pas l’établissement d’une filiation naturelle n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation ;

Attendu que Mme Y..., de nationalité algérienne, a donné naissance, le 3 mai 2001 en Algérie, à une fille prénommée Léana-Myriam ; qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille avec laquelle elle réside en Algérie elle a, le 31 juillet 2002, fait assigner M. X... devant les juridictions françaises en recherche de paternité naturelle ;

Attendu que, pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l’établissement de la filiation légitime, l’arrêt retient que le principe d’égalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne contraire à l’ordre international public français ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’enfant n’a pas la nationalité française et ne réside pas en France, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, la SCP Gatineau





الثلاثاء 28 يونيو 2016
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