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les principes du droit des statuts personnels libanais afferents a la structure familiale de la succession (rites ismlamiques) Présenté Par Dr MELHEM MAHMOUD

     

les principes du droit des statuts personnels libanais afferents a la structure familiale de la succession (rites ismlamiques)
Centre d'Etude et de Recherche Juridique sur les Espaces MED

Discipline droit privé

Présenté
Par
Dr MELHEM MAHMOUD




Celui qui me lira et me comprendra
Me flattera

Celui qui me lira et ne me comprendra pas
Dialoguera avec moi

Celui qui ne me lira pas et ne me comprendra pas
n'aura pas le droit de me critiquer


drMelhem Mahmoud





المستشار القانوني الدكتور محمود ملحم



 
 
 
La problématique ;
                     
 
La difficulté qui existe pendant l’application de la loi de 1948 et la loi de 1962
 
communautés druz et musulmanes devant les tribunaux légitime ,l’intervention ,la
 
corruption ,faire en appel sans cause ,les inter- connexion durant la désignation des
 
juges légitime qui sont privilégiés .en partant de tous ces blocages,il faut que
 
l’application du droit civil soit conforme et effective à tous les  libanais .au cas ou
 
le droit civil ne donnerait pas entière satisfaction ,il serait nécessaire de revenir à la
 
charia .cependant ,il faut que les tribunaux légitime puissent être réduit a ne pas
 
dépasser les doigts de la main.
 
L’application droit civil dans la société libanaise serait une garantie pour une
 
meilleure appréciation de la loi et une assurance quant a l’égalité de tous devant la
 
loi. cette application maintiendra la diversité du peuple libanais et évitera dans la
 
future d’autre conflit interconfessionne
 
 
Introduction

            Le statut personnel est utilisé pour la première fois en Europe après la disparition de l'empire Romain en 1452.
            Ce statut a pour but,  de soumettre les individus (dans l'état qui vient de se développer) à des procédures et à des institutions juridiques concernant la situation et la position des individus dans la société.
            Cette matière a des caractéristiques et des particularités plus que d'autres statuts, parce que non seulement elle gère la vie de l'individu avant sa naissance mais aussi après sa mort.
            En plus elle applique des textes et des clauses même sur les immigrés et ceux qui résident à l'étranger. L'héritage et le testament sont parmi les sujets qui constituent la famille ,comme le mariage, le divorce et l'adoption que le droit divin prend en considération dans ses livres divins de la Thorat, l'évangile et le Coran et aussi dans le droit positif.
            L'héritage et le testament, révèlent une importance majeure dans les sociétés ancienne et moderne, surtout la succession qui a été toujours le centre d'intérêt de tous les peuples et  de toutes les civilisations.
            Cela, montre sans doute la place qu'elle occupe au sein de la famille, ce concept qui s'est développé constamment, car l'organisation de la famille évolue sans cesse, et la complication de la vie urbaine, le système politique, le mode de vie influencent l'évolution des mentalités, aussi la communication entre les peuples permet un rapprochement de visions, qui implique l'influence exercée par l'une ou l'autre culture sur les autres.
            L'intérêt de cette étude comparative réside dans le fait qu'elle essaie de présenter des points de vues de divers caractères, caractérisés par la différence entre les cultures.
            Tout au long de cet article , nous allons étudier les problèmes du testament selon la jurisprudence religieuse, d'un point de vue chronologique pour clarifier les rôles de religions dans l'évolution du droit en particulier celui de la succession, suivant le droit divin de deux religions et le droit positif du code civil, la succession occupe une grande place, car elle a une influence sur la société économique et même morale, sur les héritiers survivants et l'état.
            Comment alors étaient les systèmes de successions organisés chez les Musulmans Sunnites et Jafarites.
 
 
            Comment peut-on définir la succession selon la loi positive ?
 
             Il faut tout d’abord poser un regard curieux sur le droit libanais  qui se caractérise par sa soumission à la coexistence de plus de dix sept communautés religieuses et ce malgré la promulgation d’une loi qui a modifié les textes des deux lois du 21 Novembre 1962 et celle n 553 DU 24 juillet 1996,
[1] (une loi a été modifié par le texte du 21 novembre 1962 et par la loi no. 553 du 24 juillet 1996.)
Le sujet de chaque communauté obéit dans le cadre du statut personnel, à des lois et des cultes religieux programmés pour sa communauté.
            Tout cela donne une particularité au peuple libanais qui le différencié des  autres peuples qui adoptent un des trois systèmes suivants.

  • Pays qui laissent les affaires du statut personnel au droit divin.
  • Pays qui optent pour les deux système : religieue et civil.
  • Pays qui n'acceptent seulement que le droit civil
 Cette variété de religions fait du Liban un pays très particulier puisqu'il laisse les affaires du statut personnel au droit divin et au droit civil[2]. Ce pays qui admet et reconnaît la personnalité morale à ces communautés, pour donner au statut personnel, une signification distinguée, qui permet de dire qu'il a dépassé le statut personnel des autres pays, non seulement en ce qui concerne l'organisation civile ou laïque mais aussi impliquant des jugements concernant l'organisation des communautés.

            Mais avant l'accès dans les systèmes religieux appliqués aux libanais il faut tenir compte qu'il y a dix sept communautés jouissant d'une reconnaissance de droit ou de fait selon la loi du 21 novembre 1962 et par la loi no. 553 du 24 juillet 1996
[3].
           
 
 
            L'histoire du Liban des origines évoque les phéniciens, peuple sémitique que l'on a englobé parmi les cananéens. Ce premier peuplement commence quatre mille ans avant note ère. Mais c'est environ quinze siècles avant la naissance du christ que les phéniciens s'installent le long des côtes et fondent des villes au régime oligarchiques telles que Bérytos (Beyrouth), Sidon (Saida), Tyr, Byblos (Jbail) et vraisemblablement  Baalbek dans le Bekaa. C'est à eux que  l'on doit l'abandon de l'écriture cunéiforme au profit d'un système alphabétique du vingt deux lettres qui sera repris par tout l'occident.

            La constitution du 23 mai 1926, inspirée des lois constitutionnelles françaises de 1875 fondant la IIIe république transforma le Liban en république et officialisa le système de partage du pouvoir entre les communautés, qui fut effectué par le pacte national de 1943, date de l'Indépendance effective du Liban.

            Cette constitution est toujours en vigueur, mais elle fut amendée à plusieurs reprises et notamment en 1990, après la signature des accords de Taêf, qui mirent fin à la guerre du Liban. Ceux-ci prévoyaient le rééquilibrage du pouvoir au profit du conseil des ministres, le pacte de représentation au parlement entre chrétiens et musulmans, et l'abolition à terme du confessionnalisme. 

            Donc le peuple libanais composé de 3 millions et demi d'individus se subdivisant en  18 confessions religieuses, chacune est soumise en ce qui concerne son statut personnel, et plus précisément le testament et la succession, aux décisions de la jurisprudence religieuse prévue par la confession.

            Le Liban est de tous les pays, le seul qui reste fidèle aux lois religieuses en ce qui concerne le testament et la succession..

            L'article 9 de la constitution libanaise prévoit la liberté du culte sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public.

            Le décret no. 60 du 13 mars 1936 réglemente la procédure devant les tribunaux non islamiques.
            Le décret no. 241 du 4 octobre 1942 réglemente la procédure devant les tribunaux de la charia du rite Sunnite et du rite Jafarite, ce décret concerne plus spécialement le sujet du testament et des successions entre musulmans.

            Ces décrets précédents ont été modifiés plusieurs fois jusqu'alors.
           
            En revanche, les affaires de testament et des successions pour les confessions islamiques relèvent de la compétence des tribunaux religieux
[4]. Le juge Sunnite statue conformément aux leçons les plus reçues du rite de Abou Hanifa, hors les cas réglés par le code de la famille du 8 Muharram 1336 (25 octobre 1937) le juge Jafarite statue conformément à la doctrine Jafarite et aux dispositions non contraires du Code de la Famille[5].

            Bien plus tard, et à l’époque de l'occupation française, le gouverneur du Liban, avait émis la décision no. 2503 datée du 27/01/1926 par laquelle il fit reconnaître le Rite Jafarite et ainsi fit construire des tribunaux pour faire appliquer les textes de ce nouveau rite, ceux-ci traitaient les litiges entre les membres de la communauté chiite
[6],

            Le 24/02/1948 une autre loi concernant la communauté musulmane Druze a été instituée et appliquée aux membres de cette communauté
[7].

            Le 23/06/1959 une loi du statut personnel a été instituée pour la communauté chrétienne qui a fait annuler tous les textes antérieurs.

            Le 16/07/1962  une loi sur le classement des jugements chariques aussi bien sunnite que Jafarite a été instituée afin de faire soumettre le traitement des litiges successoraux par testament à la seule compétence des tribunaux religieux
[8].

            Le 05/03/1960 la loi qui soumettait les règles du testament à la compétence du tribunal religieux chez la communauté Druze, a été modifiée par la loi promulguée     le 04/12/1967
[9].

            Donc, il s'agit tout d'abord de poser la question fondamentale qui est de savoir quelle est la politique actuelle menée par le gouvernement libanais en général et par les tribunaux de la Charia en particulier en ce qui concerne la nécessité de développer et d'améliorer les prérogatives du statut personnel des musulmans.
            Il s'agit ensuite de savoir pourquoi les questions de la succession d'une part et du testament d'autre part demeurent sous l'autorité et du domaine de la compétence exclusive des tribunaux de la Charia, pour les musulmans, et du ressort des tribunaux civils pour les chrétiens.

            Il serait donc judicieux, aussi, de s'interroger sur l'utilité de la cohabitation des deux systèmes juridiques qui par leur opposition nous contraignent à subir l'autorité d'un système qui obéit seulement à la coexistence des communautés à savoir- Attawaef "ATTAWAEF". Ainsi il faut donc déterminer où se situe la première forme de la justice sociale et où se situe par conséquent le rôle des Juges en ce qui concerne le statut personnel.
            Il faut aussi savoir pourquoi le pacte de "TAEF" de 1991, n'a pas pu ou n'a pas su aborder la possibilité de réformer le statut personnel.

            Quelle est alors l'identité propre du Liban?

            Il est d'actualité de s'interroger s'il y a lieu de conserver le système religieux existant ou d'opter pour un système laïque?         

Qui a décrété que les libanais doivent rester condamnés à subir des systèmes juridiques élaborés par les ottomans et ensuite par les français?

L'humanité est entrée victorieusement  dans la 1ère  moitié du 21ème siècle, et la question reste plus que jamais posée et en attente de réponses.

            Il est donc urgent de répondre à toutes ces questions et d'aborder une analyse complète qui appelle d'autres questions et répond à la nécessité d'un développement de tous les aspects de la problématique posée.
            Mais, en étudiant plus à fond les textes de la loi du statut personnel au Liban. Un pays au régime mixte, c'est-à-dire ni complètement laïc, ni complètement religieux, un pays qui est régi par un système actuellement unique au monde, et non identifiable, et en étudiant plus à fond les jugements délivrés par les tribunaux religieux et civils, le Liban est décrit comme une jungle à cause de la difficulté et de la complexité des interprétations des jugements et plus précisément auprès des tribunaux religieux sunnite, chiite et druze, et cette situation est le pur fruit d'un manque flagrant de textes originels religieux.

            Donc, je propose une modification de la loi libanaise qui s'adapterait à la situation actuelle et qui renforcerait la solidarité nationale entre les 17 communautés.

            Une loi civile qui s'appliquerait à tous les citoyens libanais:


  1. Une loi sur la succession qui concernerait tous les libanais, musulmans et chrétiens, sans aucune distinction ainsi, il y aura un seul pays pour toutes les religions.
  2. Faire promulguer une loi en deux parties complémentaires répondant aux besoins des musulmans et des chrétiens en même temps, et cette loi devrait, pour être instituée, modifier une partie des textes existants de façon à rapprocher les uns des autres dans un esprit d'harmonie, d'équité et de rassemblement. Le but en est l'annulation de tout schisme et le retour à l'esprit premier des religions, ainsi on fera du Liban un pays d'amour pour tous ses enfants.

 
            En conclusion, nous constatons que le Liban est un pays qui, malgré tout, reste rivé à des pesanteurs multiples, souvent, il se présente en peau de léopard, notre pays ne cesse pas d'avoir un destin à multiples possibilités.            

Je souhaite voir le jour où tous nos actes, même le mariage, le divorce, le testament et l'héritage et tout ce qui touche au statut personnel seront régis par un seul système, pour que nous vivions tous une vie civile bien organisée et bien normalisée. Nous voulons une politique nationale pure, qui ne s'attarde pas dans sa noble voie à des religions et des sectes, mais qui se dirige toujours vers l'intérêt de la patrie.

            Notre étude nous permettra au fur et à mesure de constater les ressemblances et les divergences observées, mais aussi la fiabilité de l'un et de l'autre des deux systèmes.
 
CHAPITRE I: Le testament selon la jurisprudence religieuse
 
            Le testament est un acte à titre gratuit portant transfert de la propriété post mortem
[10], selon la doctrine hanafite, le droit musulman du statut personnel et des successions suivant le rite hanafite. Le testament est un acte par lequel le testateur aliène sa propriété, à titre gratuit, pour le temps où il n'existera plus[11].
            Donc, le testament consiste à confier le soin de veiller sur quelque chose où à faire un legs pour le temps où on ne sera plus. Dieu a institué le testament en disant:
"ô croyants! Lorsque la mort se présente à l'un de vous, au moment du testament, prenez à témoin deux hommes intègres parmi vous… Le prophète Mohammed (PBSL) recommande lui-même à tous les croyants de rédiger leur testament avant leur mort".
            En vue non seulement de léguer leurs biens, mais surtout afin de s'acquitter de leurs dettes ou de telle charge ou responsabilité qu'ils auraient eu à assumer de leur vivant, selon Abou Houraira "Qu'Allah l'agrée" le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) a dit:
"il est du devoir de chaque Musulman, qui veut léguer quelque chose, de ne pas laisser passer deux années consécutives, sans coucher ses legs dans un testament qu'il gardera soigneusement."
            L'exécution d'un testament est une obligation incombant à tout musulman qu’il soit endetté, dépositaire, ou qui a des droits à faire valoir, de peur de mourir et de vouer à la perte les biens d'autrui, ou un dépôt, ou bien de manquer de réparer un tort et d'avoir à assumer la responsabilité le jour du jugement dernier. D'autre part, il est souhaitable, pour celui qui possède beaucoup de richesses et qui a des héritiers aisés, de faire don d'une partie de ses richesses, ne dépassant pas le tiers de sa fortune, à des proches parents non héritiers ou au profit d'œuvres.
            La personne chargée de l'exécution du testament doit être une personne musulmane, majeure et jouissant de toutes ses facultés mentales, le testateur malade doit jouir de ses facultés mentales en faisant son testament et doit obligatoirement posséder le bien à léguer. Il ne peut tester que d'un bien licite et il ne peut pas établir un testament défendu, tel que la demande de léguer ses biens à un culte non islamique à un établissement de jeux , ou à une œuvre dont les intérêts son contraires à l'islam. Mais dans les cas où le légataire refuse d'accepter le legs, le testament se trouve annihilé et le bénéficiaire dépourvu. Il est permis au testateur de revenir sur son testament pour le changer selon son gré.
           
            Le testament selon la loi musulmane ne sera mis en exécution qu'après l’acquittement des dettes du défunt. Selon Ali Ibn AbiTabib le Messager d'Allah a dit "il faut s'acquitter des dettes avant l'exécution du testament".
[12]
            Mais la problématique qui existe dans le droit musulman et la divergence entre  les juristes autour du statut d’un testament fait pour un musulman au profit d’un non  musulman  et  le cas contraire:
Les juristes appartenant aux écoles hanafites, hanbalites et la majorité des shafiits et chiites admettent la validité d'un testament établi par un musulman au profit d'un protégé non musulman, et vice versa, à condition que le testament soit conforme à la Charia. Ils s'appuient sur les propos du très haut:
"Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables (Sourate 60 V8) et sur le fait que la qualité de non musulman n'est pas incompatible avec l'accès à la propriété. C'est pourquoi ce testament  est aussi valable que les transactions et donations effectuées par un non musulman.
            Il reste une question autour de testament obligatoire et des enfants du fils décédé avant son propre père. Il s'agit là du problème du fils qui meurt du  vivant de son père, alors que lui-même  a des enfants et une descendance, lorsque le grand-père meurt par la suite, les oncles et les tantes paternels héritent de leur père, alors que les petits-enfants n'héritent rien du tout.
            En réalité, du point de vue du droit successoral, cela est parfaitement légal: les petits enfants n'héritent pas de leur grand-père du moment que les enfants de ce dernier sont encore vivants, le droit successoral s'érige en effet sur des règles précises; ainsi les parents les plus proches excluent les parents les plus éloignés dans l'ordre des successibles. Ici, le père meurt alors qu'il a des enfants et des petits-enfants. Dans ce cas, les enfants héritent, lors que les petits-enfants n'héritent pas car les enfants sont placés avant les petits-enfants dans l'ordre successoral. Les premiers sont des parents de premier degré alors que les seconds sont des parents de deuxième degré. 
           
            La législation islamique remédie à cette situation grâce à une autre disposition: lorsque les oncles se sont partagés la succession de leur père, ils auraient dû en céder quelque chose à leurs neveux, tel qu'explicité par le Coran, dans la sourate 4, les femmes, An-Nisà, dans le verset relatif à la succession: "Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage offrez-leur quelque chose de l'héritage, et parlez-leur convenablement
[13]. Comment donc en effet accepter que, ces orphelins assistent au partage, voient les biens se distribuer et doivent de regarder, en repartant les mains vides? Dieu a placé les proches parents en premier dans le verset, car ils sont plus dignes que quiconque de bénéficier d'une part de la succession.
 
Section I: Les règles chariques et légales en matières de testament chez les musulmans "en comparaison avec les législations des autres rites et sectes  .
 
            Le testament ayant fonction de réaliser les dernières volontés d'une personne après son décès, il serait intéressant de voir dans les grandes lignes les points de rapprochements et les divergences du droit libanais avec la législation musulmane a ce sujet.
Des similitudes existent entre les deux législations à la fois du point de vue des conditions d'établissent, mais également de certaines modalités dans l'exécution du testament. La validité d'un testament dépend tout d'abord de la capacité du testateur à établir un testament.
            Le droit civil libanais comme le droit musulman exigent que le testateur soit majeur et jouisse de ses facultés mentales. Le consentement est à la base de tout acte juridique, par conséquent le code civil est très exigeant en ce qui concerne l'intégralité des facultés mentales du testateur. Le testateur doit être sain d'esprit afin que sa volonté soit claire et déterminée. Toutefois, le droit civil libanais apporte quelques assouplissements puisqu'il permet par exemple à une personne mineure d'établir un testament sur la moitié de son patrimoine et non pas la totalité. Une seconde similitude du droit civil libanais et du droit musulman réside dans l'interdiction de tester un bien illicite.
            Certes la notion de biens illicites est très différente selon que l'on se place du point de vue du droit civil libanais ou de la législation musulmane mais dans les deux cas le caractère illicite d'un bien entraîne la nullité de cette disposition testamentaire. Ainsi le droit civil libanais considérera comme illicite des biens provenant d'un recel ou un bien grevé d'une servitude (ex: un immeuble hypothéqué) car nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu'il n'en a lui même.
            Selon le droit musulman, considérés illicites des biens acquis selon des règles contraires à l'islam (par exemple des revenus grevés de taux d'intérêts).
            Le droit musulman s'oppose également à ce qu'un testament soit établi  au profit d'un culte non musulman ou cédé à une des institutions dont l'objet est immoral (institutions de débauche ou jeux du hasard).
            Le droit civil libanais et le droit musulman prévoient l'ordre de  succession et dénomment les héritiers réservataires (ascendants, descendants, collatéraux, conjoint).
            Ainsi non seulement aucun héritier ne peut être favorisé ou défavorisé par un legs testamentaire mais des limites ont été fixées à l'attribution d'une portion du patrimoine à ceux qui n'ont pas la qualité d'héritiers. Le code civil et les textes religieux ont donné priorité aux héritiers avant toute autre personne.
            La réserve est la partie du patrimoine réservée à certains héritiers et dont le testateur ne peut les priver, il ne sera jamais possible de remettre en cause cette réserve. C'est une règle d'ordre public à laquelle nul ne peut déroger. En droit civil libanais, on appelle quotité disponible, la fraction du patrimoine dont le testateur peut disposer librement en présence d'héritiers réservataires, déterminée par la loi, elle varie en fonction de la qualité et du nombre des héritiers réservataires.
La position musulmane privilégie toujours les liens de famille sur tout autre lien "Respectez comme il se doit, les liens sacrés du sang"
[14].
            Les deux législations ont également donné la possibilité aux bénéficiaires du testament de renoncer à la succession ou aux legs qui leur sont consentis. Ainsi nul n'est obligé d'accepter une succession ou un legs.
            Donc, il existe des points communs entre le droit civil libanais et les textes religieux; toutefois, les points de divergence sont très importants.
            Le testament musulman est une obligation divine qui engage le croyant ici- bas mais également dans sa vie future alors que le testament du droit civil libanais a une portée temporelle limitée. Ils n'ont donc pas la même philosophie.
D'autre part le testament musulman privilégie la simplicité quant le droit civil libanais nous entraîne dans un labyrinthe complexe de procédures judiciaires. Le testament du droit civil libanais et le testament musulman se différencient avant tout par leur philosophie. Si le testament  du droit civil libanais est avant tout une manifestation de volonté d'une personne à l'égard de tierces personnes,  le testament musulman est une manifestation de la soumission d'un croyant à son créateur. Ce dernier est un véritable engagement moral qui dépasse la simple transmission de biens; il comporte les dernières volontés du croyant défunt qui pourra préciser les conditions de son enterrement, confier le soin de veiller sur quelqu'un, charger une personne de régler une dette ou un litige.
 
 
 
 
section2: Le testament en Fikh Islamique et en loi positive "la source et la forme"selon la loi de 1962 au liban
 
Le testament défini par les Fukahas musulmans est l'acte pour lequel son auteur constitue, sur ses biens, un droit qui devient exigible par son décès, et selon la loi libanaise le testament est un acte à titre gratuit portant transfert de la propriété post mortem
[15], et selon la doctrine hanafite "Droit musulman du statut personnel et des successions.", le testament est un acte par lequel le testateur aliène sa propriété, à titre gratuit, pour le temps où il n'existera plus[16].
La même définition a été reprise par les lois positives libanaises arabes et européennes.
Ainsi la loi égyptienne promulguée en l'année 1946 a défini le testament  comme une disposition de la succession qui devient exigible par le décès du testateur.
Quant au code civil français "le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer"
[17].
 
 
 
section3: Les fondements et les conditions du testament en Fikh Islamique

Il existe, depuis la nuit des temps, un relation étroite entre l'homme et l'argent, celui-ci a toujours essayé de développer cette relation jusqu'à ce qu'elle se transforme en propriétés diverses, mais avec l'avènement de l'islam il s'est crée un certain nombre de discordances et cela a tendu à classer, ensuite à séparer, les différents points sur lesquels repose la notion de testament et ainsi sont nées deux formes de testament:

  • un testament volontaire
  • un testament involontaire
Le premier testament naît de la seule volonté du testateur alors que le second naît exclusivement de la jurisprudence. A une certaine époque, les arabes et les musulmans se sont vus et trouvés héritiers les uns des autres, ce qui aboutit à une situation de non contrôle et à des agissements empreints d'injustice et d'illégalité, ce qui permit l'explosion des méthodes qui privilégièrent l'utilisation facile de  la loi du plus fort.
A cette époque "l'homme" pouvait léguer tous ses biens à des tierces personnes, entièrement étrangères à son cercle de famille alors que celui-ci pouvait être constitué de personnes proches ou très proches mais démunies. 
Ce régime décrit comme étant fondamentalement injuste et inquiétant, donna naissance à la promulgation d'une loi gérant les conditions de l'héritage par testament et instituant les bases de justice et d'équité entre les testateurs et les légataires, des héritiers légitimes et méritants.
Cette loi devait s'appliquer à tous, sans aucune exception. La référence se fait à un verset du Coran – El Bakara
[18], qui oblige tout testateur à laisser un testament à ses proches et par lequel il privilégie les membres les plus proches de sa famille[19] "Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement".
Par la suite, dans le verset An-Nissaa "Ayat no. 7" et les suivantes, l'explication fut donnée quant aux détails de droit des proches sur les biens du testateur
[20].
Après que le Coran ait pu déterminer les parts revenant à chaque héritier
[21]. Un différent a vu le jour concernant le fondement même de la liberté du testateur, celui-ci est-il ou non, libre de léguer tous ses biens à qui il veut et par testament? La question est alors posée, que signifie la liberté de laisser un testament?
D'après le prophète Mohammed, le testateur n'a pas le droit de léguer tous ses biens à une ou plusieurs personnes étrangères au cercle de ses proches, mais la jurisprudence, elle, a accordé le droit au testateur de disposer du tiers de ses biens et de le léguer à son choix et à qu'il veut.
Seulement, cette tolérance transformée en autorisation avait abouti à une situation de désaccord entre les jurisconsultes et même devant les instances des tribunaux religieux, car disposer du tiers de ses biens est-il contradictoire avec la notion de liberté personnelle et toucherait-il à la privation du droit à l'héritage?
La question de la liberté absolue ou partielle de disposer de ses biens pour les léguer par testament est posée devant les tribunaux religieux, et constitue, un des litiges les plus importants entre les différentes communautés musulmanes.
Le rite chiite
[22] pensait avoir trouvé la solution en laissant la liberté relative au testateur de léguer plus que le tiers de ses biens à des tierces personnes et cette relative liberté consiste à obtenir l'accord de tous les héritiers, ce qui représente quand même un obstacle à la liberté absolue[23].
 
 
 
Chapiter II: les règles testamentaires en Droit du Statut Personnel Druze promulgué le 24 février 1948( liban et paye arabe )

 
Cette seconde section sera consacrée à étudier les règles testamentaires en droit du statut personnel druze promulgue le 24 février 1948.
Ce droit constitue une codification des coutumes et des traditions druzes inspirées à l'origine du droit musulman. Cette étude ne peut être faite sans une analyse profonde des décisions jurisprudentielles rendues par les tribunaux druzes. En l'occurrence la cour suprême en  matière de testament,avec ses trois éléments : le testateur, le légataire et l'objet du legs, ainsi que ses effets ,à la différence des autres contrat reste un contrat unilatéral et par conséquent gratuit. La plupart des lois ont soumis le testament à un formalisme rigoureux, et ce dans le but de protéger les droits des héritiers qui souvent verront leurs droits pourtant légitimes s'évaporer.
Contrairement à ces lois, le droit du statut personnel druze n'exige pas autant de formalités juridiques
[24]. Ainsi, il donne au testateur le droit de disposer de sa succession et de designer une personne ayant ou non la qualité d'héritier en tant que bénéficiaire du testament.
Le jour de sa promulgation, ce droit a soulevé une polémique et suscité beaucoup de débats souvent favorables à son égard.
 
 
 
 Section I: les règles testamentaires Druze – La définition et la signification testamentaire chez les druzes

Le droit du statut personnel druze promulgué le 24 février 1948 s'est inspiré pour sa rédaction de des textes, des coutumes et des traditions druzes qui s'appliquaient depuis très longtemps en matière de mariage, de divorce et de testament.
En outre, il s'est inspiré des règles du droit musulman notamment les rites hanafites et malékites, sans négliger les principes juridiques du droit moderne
[25].
 
Tout cela a abouti à la création d'un droit moderne ouvert, apprécié par les grands juristes notamment ceux spécialisés en droit du statut personnel. Ainsi, on peut citer ce qu'a dit le Cheikh Edmond Kasbar dans son ouvrage "les testaments et donations en droit du statut personnel druze"; "malgré ses nuances, ce droit constitue un pas courageux et un antécédent qui doit être suivi comme exemple et modèle afin d'essayer d'unifier tous les droits des différentes sectes libanaises."
Le testament est défini comme "l'acte par lequel son auteur constitue sur tout ou partie de ses biens un droit qui devient exigible par son décès" (article 145 de la loi du 1948)
[26].
Cette définition n'est guère différente de celle donnée par les Fokahaas ou même de celle formulée par les législateurs arabes modernes notamment les égyptiens, syriens, irakiens, libyens et autres.
Ainsi le droit égyptien promulgué en 1946 a défini le testament comme une disposition de la succession exigible par la mort du testateur
[27].
Le droit français l'a défini dans son article 895 comme "l'acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer…"
Le droit européen, notamment les droits suisse et allemand reprennent la même définition française.
Le testament selon la loi du 24 février 1948, communauté Druze a une signification spéciale, il occupe la même place qu'occupent les successions dans les rites islamiques. Il constitue ainsi leur système de succession qui a été pratiqué depuis très longtemps.
Ce système est considéré comme une sorte de coutume qu'il ne faut pas transgresser ou violer. Ces coutumes ont été codifiées et officialisées après la promulgation du droit du statut personnel druze les  24 février 1948.
Contrairement au droit musulman, et aux lois positives arabes qui se fondent principalement sur les trois grandes sources du droit musulman à savoir le Coran, la sunna et l'Idjmaa, le droit du statut personnel druze n'est soumis à aucune référence d'origine religieuse que ce soit au niveau du fond ou au niveau de la forme
[28]
Ainsi, selon cette loi druze (article 148), le testateur peut léguer tout ou partie de sa succession ,que le légataire ait ou non la qualité d'héritier. Cette liberté laissée au testateur a été vivement critiquée,car on a avancé qu'il s'agissait d'une liberté exagérée, puisque on ne peut pas disposer de sa succession pour écarter ses héritiers de leurs droits.
Cela se justifie par le fait que le testateur est un être humain capable de commettre des erreurs ou des injustices notamment pour se venger de ses héritiers, ou pour les réprimer  à la suite d'un comportement qu'il n'a pas approuvé.
Pour toutes ces raisons, il serait préférable que le testament soit soumis à des règles strictes, comme c'est le cas en droit musulman, et en droit relatif aux chrétiens en matière de succession et de testament.
D'autres approuvent cette liberté donnée au testateur de léguer tout ou partie de sa succession à un légataire ayant ou n'ayant pas la qualité d'héritier. Ce point de vue est fondé sur le principe de la liberté personnelle dont doit bénéficier le propriétaire d'un bien.
Ainsi et puisque les lois positives permettent au propriétaire de disposer de ses biens moyennant la vente, l'hypothèque ou autres, ce même propriétaire a le droit de léguer ou de donner ses biens aux personnes qui d'après lui méritent ces donations. On a vu auparavant que chacune des deux théories a sa signification chaarique, légale et logique.
 
 
 
section II: La révocation du testament et son annulation en droit, au vu du statut personnel druze et du droit de l'institution et de la substitution "Al-Tanzil"
 
La révocation du testament en droit du statut personnel druze
 
Le testament est un contrat unilatéral et gratuit, à cet effet, la plupart des lois positives et rites islamiques autorisent le testateur à révoquer totalement ou partiellement son testament
[29].
En outre, le testateur peut modifier ou même annuler son testament, la loi et la charia l'y autorisent. L'annulation du testament peut être expresse ou tacite, à cet égard, le droit égyptien actuel énonce que "le testateur a le droit de révoquer tout ou partie de son testament ,expressément ou tacitement. Est considéré comme une révocation tout acte qui signifie au moyen d'une preuve, ou par l'application d'une coutume la volonté expresse ou tacite du testateur de révoquer son testament. C’est le cas par exemple lorsque le testateur dispose de l'objet du legs par une vente, ou une hypothèque ou tout autre moyen, il importe peu que cet acte de disposition s'annule ou soit susceptible d’être annulé .
 
Le droit français a également autorisé le testateur à révoquer totalement ou partiellement, expressément ou tacitement, son testament.
La même disposition a été reprise par la loi applicable aux personnes de confession chrétienne promulguée le 23 juin 1959.
Quant au droit du statut personnel druze, il énonce dans son article 153 "le testateur a le droit de révoquer tout au partie de son testament, il peut également le modifier ou le rectifier librement".
 
Cela signifie que le testateur druze a le droit de modifier son testament ou de l'annuler par un nouveau testament
[30], ce dernier peut être du même type que l'ancien ou totalement différent contrairement à ce qu'avancent certaines doctrines.
Le plus important à notre avis reste la validité expresse ou tacite. Le nouveau testament peut être totalement opposé à l'ancien, c'est le cas d'un testateur qui désigne X comme bénéficiaire de son premier testament, tandis qu'il fait bénéficier Y dans son second testament , il s'agit ici bien évidemment d'une révocation expresse .
La révocation tacite ou expresse du testament peut être constituée par contre, dans tout acte de disposition de l'objet du legs, par la vente, l’hypothèque ou tout  autre moyen. Peu importe là encore que cet acte de disposition devienne nul après ,ou soit susceptible de le devenir pour une raison quelconque telle la lésion, l'erreur ou autres…
Si le contrat est annulé en raison de l'incapacité au moment de la conclusion du contrat ou à cause d'une contrainte qui a été exercée sur lui, quelle soit physique ou morale. Dans ce cas, le contrat de vente ne peut produire un effets juridiques et de ce fait, il ne peut être considéré comme une sorte de révocation de la part du testateur.
Est également considéré comme une révocation tacite du testament, le fait pour le testateur d'effectuer des modifications radicales sur l'objet du legs. Les simples modifications ne sont pas prises en compte, c'est le cas du testateur qui lègue un immeuble et qui effectue après, sur cet immeuble de simples réparations.
 
 
Section III: A propos de l'annulation du testament et de sa révocation chez toutes les tribus libanaises musulmanes( la loi de 1962 et la loi du quadri pacha)

(Le testament selon les règles légitimes et juridiques chez les musulmans)
 
 
Le testament est un contrat unilatéral et gratuit, à cet effet, la plupart des lois positives comme la loi libanaise et la loi française ,ainsi que  les rites islamiques chez les   communauté chiite et la communauté sunnite autorisent le testateur à annuler ou révoquer totalement ou partiellement son testament.
 Selon la jurisprudence religieuse, le testateur peut modifier ou même annuler son testament. La loi et la Chariaa l'y autorisent.
L'annulation du testament peut être expresse  ou tacite, le droit libanais énonce que le testateur a le droit de révoquer tout ou partie de son testament expressément ou tacitement. Est considérée comme une révocation tout acte qui signifie au moyen d'une preuve ou par l'application d'une coutume la volonté expresse ou tacite du testateur de révoquer son testament, c'est le cas par exemple lorsque le testateur dispose de l'objet du legs en le vendant ,cette explication est donné par la doctrine hanafite et explicitée dans le droit musulman du statut personnel des successions ainsi que  le rite sunnite dit "Code de Quadri Pacha"
[31].
"le testateur peut révoquer le testament en tout ou partie, et le modifier à son gré .si un des héritiers n’a pas à répondre de la perte involontaire du legs ,il aura en revanche à répondre de sa disparition. Le testateur peut révoquer le testament expressément ou par tout autre fait,cela peut déterminer l’intervention d’un changement de nom de la chose léguée,ou  modifier son caractère substantiel ou orienter l’usage auquel elle était initialement destinée. il peut décider d’une augmentation ,sans laquelle la chose léguée ne peut plus être délivrée ,ou il peut par un acte en disposer et la faire sortir de son domaine,comme il peut aussi l’adjoindre par voie d’accession a une autre chose ,dont elle ne peut plus être distinguée ou difficilement distinguée.
 
Mais la dénégation d’une disposition du legs est subordonnée a la démolition de la maison légué   
[32].
 
Paragraphe I: L'annulation du testament selon la loi des 1962(les communautés sunnites et Jaafarites)laloi de quadri pacha.
 

  • La possibilité de l'annulation
 
La caducité d'un testament, en terme juridique aussi bien selon la loi civile que religieuse c’est à dire son annulation et sa révocation, tant que le testament demeure un acte volontaire, un contrat unilatéral et un don spontané de la part du testateur au profit d'un légataire sans aucune contre partie et en faisant le possesseur après sa mort, ce qui implique de la part du testateur une totale liberté lors de son vivant de revenir sur son testament, de l'annuler ou de le modifier.
Les législateurs tiennent à préciser qu'effectivement la notion du testament reste un acte dont toutes les prérogatives sont du fait du testateur seulement. En conséquence et malgré tout, le testateur reste maître de ses choix testamentaires jusqu'à sa mort, et dans ses choix de changement, toute modification lui est accessible, partiellement ou totalement
[33].
Il apparaît donc clair que les différents rites ne sont pas d'accord sur le fond de revenir sur le testament partiellement ou totalement, ce qui me laisse la possibilité d'en apprécier les justifications dans un commentaire à venir.
Et selon l'avis de Raymond Gaspard, il apparaît logique que si lors de simples négociations commerciales, il est autorisé de revenir sur son engagement, comment pouvait il en être autrement quand il s'agit d'un don ou d'une donation
[34]. Chez les druzes, et suivant l'article 153 de la loi du 24/2/1948, il reste possible au testateur de revenir sur son testament en partie où totalement, tant qu'il est vivant.
Ce principe, par ailleurs, a été approuvé par les rites sunnite, jaafarite et toutes le autres sectes chrétiennes.
Le droit civil considère ce principe comme relevant de l'ordre public, et qu'il est possible de s'en défaire. C'est la thèse, encore défendue par M. Gaspard dans son livre "les testaments et les donations".
 
Paragraphe2  L'annulation complète ou partielle
 
Il a été stipulé et confirmé que le testateur conserve le droit de revenir totalement ou partiellement sur les termes antérieurs de son testament, et ce droit a fait l'unanimité auprès de tous les rites et toutes les sectes confondus.
L'exemple à retenir serait de considérer qu'un legs constitué d'un bien immobilier , d'une voiture, deviendrait, après une récupération partielle une partie restante.
 
Paragraphe3 La forme de l'annulation- l'annulation franche et l'annulation implicite
 
Toutes  les sectes libanaises, hanafite, chiite et druze, ainsi que les sectes chrétiennes, sans oublier la loi française, sont tombés d'accord sur la possibilité de révoquer totalement ou partiellement un testament déjà établi. Si le testateur décide de révoquer une partie de son testament, il pourrait le faire verbalement ou par un acte comme tel que la  réalisation d’une vente.
Et pour confirmer cette décision devant une juridiction quelconque, il est impératif d'apporter une preuve de la révocation, si celle-ci est verbale, elle exige la présence de témoins, et si elle est établie par un acte sa production est nécessaire.
Mais, si le testateur a établi deux testaments, et si les termes du deuxième testament sont différents de la portée du premier, l'application du deuxième testament seule s'impose. Cette thèse est défendue par les législateurs religieux au liban.
Me concernant, il m'apparaît plus logique qu'au cas où on se trouverait face à deux testaments au profit de plus d'une personne, Il faut procéder tout d'abord à une évaluation des points de concordance, pour aboutir à une possible réalisation des deux testaments et ce n'est que si des points de divergence importants apparaissent, qu'on peut opter pour le deuxième testament. Ce point de vue n'a pas été abordé par la législation libanaise.
 
 
 
Conclusion:

 le testament selon la jurisprudence religieuse est défini par les autorités religieuses musulmanes comme étant un  enrichissement conditionné par la mort d'un tiers et ce par le biais de la donation .cette définition est aussi reconnue par les législations libanaises, arabes et européennes.
Donc, le testament est un acte unilatéral, dont l'objet est de léguer des richesses du testateur au légataire, mais eu égard à l'importance de ce genre de contrat et à son impact, il a fallu l'assujettir à une multitude de lois fixant son organisation et l'entourant d'une série de formalités et de conditions, ceci afin d'éviter toute dérive. Ce genre de contrat, est  exposé après la mort du testateur , à d'éventuelles critiques, contestations et autres demandes visant à obtenir son annulation, par ceux dont l'intérêt est opposé aux termes du testament.
Dans d'autres cas, le testament pourrait, en cas d'absence de toute législation, être l'objet d'interprétation, de prétendues explications et tout ceci n'est pas de nature à servir les intérêts du testateur et des légataires. Cependant, le testament est demeuré au regard de l'optique musulmane, de la science de l'interprétation des textes et de certaine coutumes et usages, un engagement et une promesse dont il est impératif d'apporter la preuve par tous les moyens de confirmation et parmi ces moyens l'attestation personnelle.
Il est par ailleurs utile et nécessaire d'attirer l'attention sur le fait que la théologie musulmane, avec toutes ses ramifications, a toléré le testament verbal dit  d’expression orale, mais celui –ci est conditionné à la présence effective de deux témoins, ainsi la recommandation devient claire et évidente, et dans le cas d'un testateur muet, il est d'usage de se contenter d'une recommandation précisée  par de gestes.
Mais la différence ,est marquée par l'attitude exprimée dans le statut des droits civils promulgué par les druzes le 24 février1948,  qui refuse catégoriquement la reconnaissance de toute forme de testament oral. ce statut a délimité dans ses jugements les possibilités d'émettre des testaments .ceux –ci sont enfermés dans un cadre juridique précis qui stipule l’obligation pour un testament d’être écrit de la main du testateur ou de son rédacteur en présence de témoins Par ailleurs, la loi du 23 juin 1959 concernant l'héritage et le testament chez les chrétiens n'a pas toléré non plus le testament oral en raison de  la gravité de tel acte, celui-ci comportant évidemment des conséquences et revêtant des caractéristiques dont les portées légale et juridique  sont sans égal.
 
Actuellement, le testament d'une personne non Mahometaine est assujetti dans sa forme et dans ses conséquences à la loi du 23 juin 1959, après avoir été assujetti,  à la loi du 07 mars 1929
[35].
Il est par contre essentiel de souligner que ces deux lois ne tolèrent aucunement le testament oral, et elles se basent exclusivement sur le testament écrit dans sa forme la plus pointue et la plus fermée.
Ces deux lois sont entourées d'une série de formalités juridiques et de cadres d'application beaucoup plus sévères que beaucoup de lois, de façon à ce que la moindre défaillance dans la mise en place du testament entraîne systématiquement son  annulation pure et simple .
Le testament écrit doit répondre à des conditions bien déterminées par les textes de loi dans leur lettre et dans leur esprit.
Donc, je propose une modification de la loi libanaise qui s'adapterait à la situation actuelle et qui renforcerait la solidarité nationale entre les 17 communautés.
            Une loi civile qui s'appliquerait à tous les citoyens libanais:

  • Une loi sur la succession qui concernerait tous les libanais, musulmans et chrétiens, sans aucune distinction ainsi, il y aura un seul pays pour toutes les religions.
  • Faire promulguer une loi en deux parties complémentaires répondant aux besoins des musulmans et des chrétiens en même temps, et cette loi devrait, pour être instituée, modifier une partie des textes existants de façon à rapprocher les uns des autres dans un esprit d'harmonie, d'équité et de rassemblement. Le but en est l'annulation de tout schisme et le retour à l'esprit premier des religions, ainsi on fera du Liban un pays d'amour pour tous ses enfants.
 
            Mais, nous sommes au Moyen-Orient,et tout est politique, la société libanaise est très morcelée et d'une extrême complexité. Les luttes d'influence sont constantes, toujours changeantes et incompréhensibles pour les esprits occidentaux.
           
 
Donc, il va falloir l'aide des libanais ou des personnes ayant une connaissance  profonde de la société libanaise pour trouver des solutions comme :

  • analyser la situation au Liban.
  • Dresser un état des lieux.
  • Mettre une stratégie au point.
            D'après le document Huvelin: statut personnel: textes en vigueur au Liban, rassemblés et traduits par Maher Mahmassani et IbtissamMessara et sous le contrôle de la direction de Béchir Bilani, conseiller d'état, chargé de cours du statut personnel à la faculté de droit de l'université libanaise et à la faculté de droit de Beyrouth et André Decocq professeur à la faculté de droit de Lyon et à la faculté de droit de Beyrouth, le Liban figure au nombre des pays qui sont soumis en matière de droit des personnes, à une législation religieuse. Mais sa situation présente, de ce point de vue, des traits spécifiques: un grand nombre de législations confessionnelles, placées les unes par rapport aux autres sur un pied d'égalité, s'appliquent en effet sur son territoire, le pluralisme législatif est l'un des aspects du pluralisme communautaire.
 
 
 
Dr melhemmahmoud
Docteur en droit prive
Faculte de droit au kuwait .
 
 
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  5. PAUL BLANC, François -  Moudawama: Article 178.
  6. Site par hadith, Abo Daood et Ibn Haban, Shareh Al Sonna.
 
 
mots clés
 
les libéralités testamentaire – les conditions de validité des testaments – la forme des testaments – les règles de forme des testaments – formes du testament selon la loi du 23 juin 1959-les formes permises-le testament authentique-le testament mystique-le testaments privilégiés-la prohibition des testaments conjonctifs- formes du testament selon la loi du 7mars 1929-les formalités- appréciation- conflits de loi- sanction des règles de forme-la nullité pour vice de forme- portée de l’annulation –la révocation des testaments -conditions de la révocation- révocation volontaire -révocation expresse- révocation tacite -rétraction de la révocation-la révocation judiciaire- effets de la révocation- mise en œuvre des testaments- l’ouverture du testament -force exécutoire du testament -successions légales -l’ouverture de la succession –détermination de la vocation successoral-les obstacles –les incapacités de succéder- l’indignité successorale-les cas d’indignité successorale-les conséquences de l’indignité-la détermination des successibles-les ordres d’héritiers-les successibles dans la famille libanais- théorie de l’héritier apparent -transmission de la succession- transmission de la part héréditaire -liquidation de la succession -effets-le partage successoral- succession volontaire- succession testamentaires- l’héritier légataire- conclusion.
 
 
 
INDEX ANALYTIQUE
 
 
La problématique ;   --------------------------------------------------------------------------------------2
 
Introduction -----------------------------------------------------------------------------------------------3
 
CHAPITRE I: Le testament  selon la jurisprudence religieuse---------------------------------------9
 
Section I: Les règles chariques et légales en matières de testament chez les musulmans "en comparaison avec les législations des autres rites et sectes  --------------12
 
section 1I: Le testament en Fikh Islamique et en loi positive "la source et la forme"selon la loi de 1962 au liban ------------------------------------------------------------------------14
 
section 1II: Les fondements et les conditions du testament en Fikh Islamique--------------------15
 
Chapiter  II: les règles testamentaires en Droit du Statut Personnel Druze promulgué le 24 février 1948 ( liban et paye arabe )-------------------------------------------------------17
 
Section I: les règles testamentaires Druze – La définition et la signification testamentaire chez les druzes -------------------------------------------------------------------------------18
 
section II: La révocation du testament et son annulation en droit, au vu du statut personnel druze et du droit de l'institution et de la substitution "Al-Tanzil La révocation du testament en droit du statut personnel druze--------------------------------------20
 
 
 
Section III: A propos de l'annulation du testament et de sa révocation chez toutes les tribus libanaises musulmanes( la loi de 1962 et la loi du quadri pacha)
                         (Le testament selon les règles légitimes et juridiques chez les musulmans)---22
 
 
Paragraphe I: L'annulation du testament selon la loi des 1962(les communautés sunnites et Jaafarites)laloi de quadri pacha.------------------------------------------------------23
 
Paragraphe11  L'annulation complète ou partielle------------------------------------------------------24
 
Paragraphe 111  La forme de l'annulation- l'annulation franche et l'annulation implicite--------24
 
Conclusion :--------------------------------------------------------------------------------------------------25
 
والله ولي التوفيق                                                              
 
 
 
  
Les renvois

[1] La loi no. 553 du 24 juillet 1996, les communautés chrétiennes 11 communautés, musulmanes cinq et israélites trois.
[2] La loi du 2 avril 1951. approuvant la loi concernant la délimitation de la compétence des juridictions confessionnelles pour les communautés chrétiennes et les communautés israélites.
[3] La loi de Délimitant la compétence des juridictions confessionnelles pour les communautés chrétiennes et la communauté Israélite.
Article I: tel que modifié par la loi du 21 décembre 1962 et la loi no. 553 du 24 juillet 1996, la présente loi concerne la délimitation de la compétence des juridictions confessionnelles pour toutes les communautés chrétiennes et la communauté israélite.
[4] La loi du 16 juillet 1962 portant adoption du projet relatif à l'organisation des juridictions char-is Sunnites et Jafarites Article 359.
[5] Communautés Sunnites et Chiite, loi du 16 juillet 1962 Article 242.
[6] Décision no. 2503 datée le 27/01/1926: portent adoption du projet relative à l'organisation des juridictions Chariaa Chiite.
[7] Communauté Druze: la loi du 24 février 1948 sur le statut personnel de la communauté druze (x). des testaments et successions article 145-169.
[8] La loi de 16/07/1962: faire soumettre le traitement des litiges successoraux par testament à la seule compétence des tribunaux religieux.
[9] La loi de 05/03/1960: qui soumettait les règles du testament à la compétence du tribunal religieux.
[10] Des testaments et successions. Article 145. la loi du 24 février 1948 sur le statut personnel druze.
[11] Article 530 "Code de Qadri Pacha".
[12] Le testament: Mouslim al-Boukhari, vol. I
[13] Al- Coran Al Karim – sourate 4 An-Nisà- Les femmes- verset 8.
[14] Sourate 4 An-Nisaa (les femme), verset 1.
[15] Article 145 la loi du 24 fevrier 1948 sur le statut personnel de la communauté druze.
[16] Article 530 Code de Quadri Pacha
[17] L'article 895 "Code civil français".
[18] Al Coran Al Karim, Al Bakara- verset 180-181-182: "On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et mère et de ses plus proches, c'est un devoir les pieux, 181: Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le pêché ne reposera que sur ceux qui l'on altéré, certes, Allah est Audient et Omniscient. 182- Mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité, et les réconcilié, alors, pas de péché sur lui car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. 
[19] Sourate 4 Les femmes Verset 8.
[20] Al Coran Al Karim- An Nisaa- Sourate 4 verset 7. "Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. -8- et lorsque les proches parent, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage, et parlez-leur convenablement. -9- Que la Crainte saisisse ceux qui laisseraient après  eux une descendance faible, et qui seraient inquiets à leur sujet; qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes.
[21] Al Coran Al Karim- sourate An-Nissaa- verset 11- 12.
[22] Le rite chiite: c'est le parent de prophète Mahomet- descendants- Ali Al Hassan? Hossein
[23]YossefNahra- le testament – page 340 volume II.
[24]Sji Youssef Al- Awar- le statut personnel druze, p. 18 et HalimTaki Al Din, p. 7
[25] Le testament selon toutes les communautés libanaises- Youssef Nahra- deuxième ed., p. 349.
[26] Article 145 de la loi du 24 février 1948. "le testament est un acte à titre gratuit portant transfert de la propriété post mortem".
[27] Art. 118 de la loi du 1946 "statut personnel égyptien".
[28]IdmonKasbar, le testament et les donations, p. 52.
[29] La cour suprême D. 93 et 94, le 23/12/1972.
[30] La cour suprême druze, D. 118, le 27/11/1969.
[31] Traduction Française publiée dans "Du statut personnel et des succession d'après le rite hanafite. Alexandrie Imprimerie A. Mourês, 1875, pp. 123-239.
[32] La perte de la chose leguée entre les mains du testateur ou d'un de ses héritiers sans sa faute, n'entraine pour eux aucune responsabilité. La perte arrive par l'usage du testateur équivaut à la revocation.
[33]Saji Al Awar: le statut personnel chez les musulmans, p. 72 et 73.
[34]IdmonGasbar- les testaments et les donations, les successions, p. 35, 65 et 164.
[35] La loi du 7 mars 1929 est applicable sur la communauté chrétienne.

ّّّّحكّمه و وافق عليه للنشر الدكتور صلاح بو كناني والدكتور البرت لورد في جامعة مونبيلييه




الاربعاء 20 نونبر 2013
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