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Motivation des actes administratifs (Étude comparée) par: KARTITE Hassan

     



Motivation des actes administratifs  (Étude comparée) par: KARTITE Hassan
 

Introduction

 
La motivation d'un acte administratif consiste en l'exposé des raisons de fait
et de droit qui justifient cet acte, ce qui se rattache aux questions de légalité externe. Motifs et motivation ne doivent pas dès lors être confondus. Tout acte a des motifs, ce qui relève, en cas de contentieux, d'un examen au stade de la légalité interne, mais leur expression, par écrit notamment, peut ne pas être obligatoire.
Deux questions extrêmement importantes à souligner : la première est de savoir quelle est l'utilité d'obliger l'Administration à motiver ses décisions ? C’est en effet l'accent mis sur tel avantage de la motivation ou tel de ses inconvénients qui explique le choix opéré par les divers ordonnancements juridiques parmi les différentes modalités concevables, et par suite, la variété des solutions existant en droit positif. Puis en quoi doit exactement consister ce principe, c'est-à-dire quel doit être le contenu des motifs ?
Imposer aux organes administratifs de faire connaître le pourquoi de leurs décisions présente de très grands avantages, tant du point de vue de la protection des droits des citoyens que de celui d'une bonne administration[1] .
En droit administratif français comme marocain, le principe est que les autorités administratives n'ont jamais à motiver les actes qu'elles prennent[2] , sauf textes particuliers[3] .
La jurisprudence n'imposait donc la motivation que dans quelques rares hypothèses.
Ce principe a été critiqué. Il peut paraître salutaire pour les administrés d'obliger l'Administration à préciser officiellement les raisons qui l'ont gouvernée pour l'adoption de ses actes. Une telle obligation présente tout d'abord un intérêt sur le plan contentieux. Même si le juge est en droit d'exiger de l'Administration qu'elle lui communique ses motifs[4] , il est évidemment plus simple que ceux-ci soient exprimés dans l'acte dès l'origine. Ceci permet, en cas d'absence ou d'insuffisance de la motivation d'obtenir une annulation pour vice de forme qui aura alors dispensé le requérant de démontrer, tâche toujours délicate, l'illégalité des motifs de l'acte. Le contentieux de la légalité externe vient faciliter une annulation qui n'aurait pu être obtenue qu'après un contrôle de légalité interne.
Ceci s'inscrit, surtout, dans une nouvelle conception d'une démocratie administrative. Dans ses relations avec les citoyens, la puissance publique doit être plus transparente (d'où l'accès possible aux documents administratifs et la motivation obligatoire de nombreux actes administratifs) et plus négociatrice[5] .
La motivation s’inscrit dans un cadre de série de mesures tendant à  humaniser les rapports de l’administration avec ses usagers [6] ,elle peut aussi être de nature à réduire le nombre des recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs dans la mesure où un acte motivé est un acte parlant  et, s’il est bien édifié , un acte convaincant , et par voie de conséquence , compris et susceptible de ne pas donner lieu à un procès [7].
 
Ce sont ces considérations qui ont présidé à l'adoption de la loi modifiée no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public en France ,et ces mêmes considérations aussi qui ont poussé le Maroc après certains colloques portant sur la thématique même si le texte  avait déjà pris du retard et ne contenait pas suffisamment d’originalités ce qui laisse à s’interroger sur les causes de ce retard[8] , c’est ainsi que la loi 03.01 a vu le jour .
La loi, dès lors, ne s'applique qu'en l'absence de dispositions particulières donnant un autre fondement à l'obligation de motivation, celles-ci devant être respectées dans leurs modalités propres[9] . Par ailleurs, le législateur, s'il n'a pas l'obligation d'imposer la motivation des actes administratifs de façon générale, ne saurait, sans violer la constitution dispenser les « autorités administratives de motiver leurs décisions dès lors qu'elles (…) prononcent (…) une sanction ayant le caractère d'une punition »[10] .
Certes la loi donne une liste de ces décisions qui doivent être motivées mais la longueur de cette liste donne à penser que, sans être absolument générale, l’obligation permet désormais aux intéressés de connaitre les raisons des décisions qui les concernent, et aux juges d’exercer plus aisément leur contrôle[11] .
Nous allons essayer de cerner le sujet à travers deux sections dans lesquelles nous allons respectivement traiter de façon schématique le contenu des lois et française et marocaine sur la motivation des décisions administratives à travers la connaissance des décisions à motiver, puis dans la deuxième section nous allons la consacrer aux modalités de motivation pour en finir par un aperçu sur  la pratique jurisprudentielle qui oblige la motivation  sans texte. 
 
 

Section préliminaire : Loi du 11 juillet 1979 française  et la loi 03.01 marocaine

Le principe posé par les deux lois est que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées, sans délai et par écrit, des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et de celles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
L'article 7 de la loi française prévoit que les décrets en Conseil d'État précisent en tant que de besoin les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente loi. Ces décrets ne sont jamais intervenus, mais une importante circulaire du Premier ministre en date du 28 septembre 1987 (JO 20 oct.) et une note d'information aux préfets du 2 juin 1992 (JO 22 juill.) ont dressé la liste des actes devant être motivés. Ces textes, cependant, n'ont aucune valeur réglementaire comme l'avait jugé le Conseil d'État à propos de la circulaire du 10 janvier 1980, ayant le même objet[12]. Leurs dispositions ne sont pas opposables aux administrés. A fortiori, le juge administratif peut fort bien écarter du champ de la motivation obligatoire certains actes qui figurent dans les circulaires lorsque leurs caractéristiques ne répondent pas aux conditions légales.
De son côté la loi 03 .01 dans son article 2 a dressé une liste limitative des décisions qui doivent faire l’objet de motivation allant  des décisions relatives à l’exercice des libertés publiques jusqu’aux décisions administratives qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir, passant bien sûr par  les décisions sectionneurs et disciplinaires, celles relatives aux décisions administratives qui subordonnent à des conditions restrictives particulières l'octroi d'une autorisation, d'une attestation ou de tout autre document administratif, ou imposent des sujétions non prévues par la loi ou le règlement ,les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice des droits et celles qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance de droit  ,cela étant une importante remarque doit être faite à cet égard ,même si cette liste est limitative mais elle demeure une exception de la règle commune et du principe générale celui de la motivation facultative, qui prévoit que l’administration n’est obligée à motiver ses décisions que par un texte explicite[13] ,ainsi La motivation obligatoire constitue une exception puisqu'elle n'existe que sur le fondement d'une obligation spécifique d'origine textuelle ou jurisprudentielle[14]. À moins que le principe deviendra une exception et les exceptions, la situation de principe ! Ne faudrait-il pas dans ces conditions inverser la règle ?
Quant au Conseil constitutionnel Français, il confirme que, sauf exception, il n'y a pas dans le corpus constitutionnel français de garanties imposant une obligation générale de motivation. Tant qu'elles ne prononcent pas une sanction ayant le caractère d'une punition, « les règles et principes de valeur constitutionnelle n'imposent pas par eux-mêmes aux autorités administratives de motiver leurs décisions »[15]
 
 

Section 1 : Décisions à motiver

 
Tout d'abord, les décisions qui n'ont pas à être formalisées par écrit n'ont pas à être motivées, en raison de leur nature même[16] . L'obligation de motiver ne concerne, ensuite, que les actes individuels, écrits. Mais elle porte aussi, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi française et l’article premier de la loi 03.01[17], sur les décisions implicites intervenues dans les domaines où les décisions explicites auraient dû être motivées. Qu'elles soient positives ou négatives, ces décisions doivent être motivées mais seulement lorsque l'intéressé le demande dans le délai du recours contentieux. Les motifs devront être communiqués dans le mois (30jours) qui suit cette demande. Dans ce cas, les délais de recours contentieux seront prorogés jusqu'à l'expiration du deuxième mois suivant le jour où les motifs auront été communiqués. La décision implicite, faute de communication des motifs, serait, dès lors, entachée, dès l'origine, d'un vice de forme[18]. Il reste que le juge admet, désormais, que la décision implicite de rejet n'étant pas créatrice de droit, l'Administration peut la retirer à tout moment et reprendre ensuite une décision explicite qui, si elle est correctement motivée, est légale. Le vice de forme est donc effacé[19]. Le juge vide donc en partie l'article 5 de la loi de sa portée, mais permet, en définitive, à l'administré de connaître les raisons de la décision prise à son encontre
 
 
  • jurisprudences relative à la Motivation de décisions implicites :
 - Si des décisions implicites prises par la commission de médiation dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable, sont, par nature, non motivées, elles ne peuvent être regardées, de ce seul fait, comme méconnaissant l'obligation de motivation imposée par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En effet, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, cette commission est tenue, sous certaines conditions, de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions[20].
Les actes réglementaires n'ont donc pas à être motivés[21], Il en va de même pour les actes qui sans être individuels sont également non réglementaires comme les déclarations d'utilité publique[22], les décisions protégeant un site[23] ou un monument historique immobilier[24] , alors que la motivation est exigée pour le classement d'un meuble au titre des monuments historiques[25].
Il faut enfin rappeler que la motivation obligatoire ne concerne que des actes administratifs, c'est-à-dire ceux dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. Ceci inclut, bien entendu, les décisions individuelles prises par des personnes privées investies de prérogatives de puissance publique, pour la gestion d'un service public administratif[26].
-Dans le cas marocain si la décision implicite par nature échappe à l’obligation de motivation ,néanmoins la loi 03.01  à travers l’article 5 a obligé l’Administration à les motiver comme celles écrites ,ainsi la loi procure à l’intéressé la possibilité  de dresser une demande des motifs qui ont générer la décision et ce dans un délai de 30 j qui succède la durée légale de (60j) et l’Administration est obligée à répondre à sa demande dans les 15j qui suivent la réception de ladite demande.
Ce qu’on peut remarquer  de la formulation des articles de la loi 03.01 c’est qu’elle n’a pas traité les décisions composées qui contiennent une partie favorable et une autre défavorable et qui peuvent être annulées partiellement[27] .
 
Ces caractères généraux posés, les actes administratifs à motiver se répartissent en deux catégories : les décisions défavorables et les décisions dérogatoires, pour lesquelles on donnera quelques exemples jurisprudentiels significatifs.

a. - Décisions individuelles défavorables

La loi, après avoir indiqué que seules sont concernées les décisions administratives, individuelles défavorables ,détermine sept catégories de décisions défavorables soumises à l'obligation de motivation dans le cas français et six dans le cas marocain avec des exceptions formulées par l’article 3 il s’agit des décisions administratives relatives à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat. Lorsque l'acte considéré ne relève d'aucune de ces catégories même s'il est défavorable, il n'a pas à être motivé[28]. L'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont concernées par elle. Le décret autorisant une personne à changer de nom n'a pas à être motivé, dès lors que la seule personne directement concernée est l'auteur de la demande[29] .

1)Première catégorie :

 Les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou qui, de manière générale, constituent une mesure de police. Ont ainsi été considérés comme restreignant l'exercice d'une liberté publique les décrets d'extradition[30], ceux décidant de dissoudre une association[31] , le refus d'autoriser l'ouverture d'une grande surface[32] ou celui ordonnant l’arrêt de travaux dans un chantier[33], celui de délivrer un passeport[34] , de le retirer ou d’interdire de quitter le territoire si elle n'a pas concerné uniquement le demandeur mais un certain nombre de personnes dont le voyage était entouré des mêmes conditions de sorte que la preuve n'a pas été rapporté par l'administration qui a violé la loi ou commis un abus de pouvoir[35], la décision de classement d'un tableau parmi les monuments historiques[36] ,dans un arrêt de la cour suprême marocaine relative à la liberté d’expression même si cela était produit avant la venue de la loi 03-01, si l'Administration n'est pas tenue, lors de la prise de décision, de motiver l'interdiction ou la suspension de la publication ou de la diffusion d'un journal elle est tenue en cas de recours, de motiver sa décision pour permettre au juge d'exercer son contrôle, l’Administration ne peut se soustraire à cette obligation au prétexte de son pouvoir discrétionnaire. En effet, sa décision étant considérée comme une entrave à la liberté de la presse et à l'un des principes fondamentaux de l'Etat de droit, elle doit pouvoir être soumise au contrôle judiciaire. En l'espèce, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir dès lors que l'Administration ne rapporte pas la preuve de ses allégations, la liberté d'expression et de distribution étant le principe et l'interdiction l'exception[37].
 À l'inverse, le refus d'autoriser l'accès d'un enfant de moins de 6 ans à l'école primaire ne met pas en cause une liberté publique, puisque la scolarisation avant 6 ans n'est pas obligatoire[38] .
Plus simple est la détermination des décisions de police : expulsion d'un étranger[39], refus de renouvellement d'un titre de séjour [40]  ou décision d'un président de conseil général de fermer une maison de retraite[41] .

2)Deuxième catégorie :

 Les décisions qui infligent une sanction telle qu'une sanction statutaire applicable à un militaire de carrière [42]ou le recouvrement d'une contribution spéciale sanctionnant le recours irrégulier à des travailleurs étrangers[43] ou encore la non motivation d’une décision de fermeture d’un local commercial[44], alors qu'à l'inverse la suspension conservatoire d'un fonctionnaire n'a pas à être motivée[45].

3)Troisième catégorie :

Les décisions qui subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou qui imposent des sujétions non prévues par la loi ou le règlement. Les restrictions dont il s'agit étant naturellement celles qui sont posées par l'Administration et non celles qui sont imposées par les lois et les règlements en vigueur et dont l'application est obligatoire. Ces sujétions peuvent concerner aussi bien l'activité des personnes que le régime des biens. Ainsi l'usage du droit de préemption, en matière d'urbanisme, constitue une sujétion[46], comme les décisions prises par l'autorité de tutelle[47].
       A l’inverse N’est pas entaché d'excès de pouvoir l’acte administratif octroyant une autorisation dès lors que les droits ont été préservés[48].
 
4)Quatrième catégorie :

 Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Tout retrait consiste en l’opération qui consiste à supprimer rétroactivement une décision, cette opération est de nature à violer le principe de non rétroactivité des décisions administratives[49]  et le régime juridique du retrait est commandé essentiellement par le caractère régulier ou irrégulier de la décision [50] une telle décision devra désormais être motivé[51] comme par exemple le retrait d'une décision attributive de subvention[52] ou révisant une pension déjà concédée[53]. Il en est de même pour l'acte qui met fin pour l'avenir aux effets juridiques de l'acte ainsi abrogé : c'est notamment le cas des actes entraînant la cessation des fonctions d'un agent public[54], sauf si elles sont « essentiellement révocables »[55].En revanche la motivation ne s’impose pas pour les décisions qui abrogent les décisions non créatrices de droits comme les actes de pure faveur , les nominations aux emplois supérieurs [56] , les actes obtenus par fraude , les déclarations d’utilité publique…[57]
 
5)Cinquième catégorie :

 Les décisions qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance. Parmi les plus courantes on rappellera les décisions opposant la prescription quadriennale ou la péremption d'un permis de construire.
 
6)Sixième catégorie :

Les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Cette formule, dont la clarté n'est pas immédiatement évidente, a conduit le Conseil d'État à rendre plusieurs décisions la précisant.
On peut citer dans ce sens des exemples assez précis : refus d’honorariat, refus d’accorder une équivalence de diplôme dont la possession est nécessaire pour l’accès dans un cadre, refus de reconnaitre une organisation syndicale apte à désigner des représentants dans un organisme, refus de faire disparaitre du dossier d’un fonctionnaire les traces d’une sanction amnistié[58],refus de prononcer un avancement d’échelon automatique, refus d’un congé de maladie , refus de réintégration à l’issue d’une disponibilité, refus d’admission à la retraite , refus de reconnaitre l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie , refus d’’accorder la protection au fonctionnaire prévue par le statut , refus de prise en compte de certains services valables pour la constitution du droit ou la liquidation de la pension , refus de concession de la pension, refus du versement de la rémunération, refus de versement d’avantages accessoires, refus de congé de maternité , refus d’une autorisation d’absence, refus d’une dispense des obligations du service militaire , refus d’inscription d’un candidat aux élections..[59]
 Tout d'abord, la motivation n'est pas obligatoire quand l'intéressé n'a aucun droit à obtenir l'avantage demandé, parce que l'Administration conserve un pouvoir largement discrétionnaire quant à sa décision. Il en va ainsi parce que le texte ne fixe aucune condition légale pour l'obtention d'un avantage, ou permet à l'Administration de décider dans un sens ou dans l'autre, alors même que les conditions seraient remplies[60] .
 À l'inverse, la motivation devient obligatoire quand l'avantage doit être attribué dès lors que les conditions légales sont remplies, si le juge exerce sur la réalisation de celles-ci un contrôle normal de qualification juridique des faits. Dans ce cas, alors même que la condition légale est susceptible d'appréciation subjective, l'Administration doit expliquer pourquoi les textes juridiques ou les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer la condition comme satisfaite, ce qui empêche le demandeur de bénéficier de l'avantage demandé[61] . À l'inverse, en cas de contrôle minimal, il n'y a pas d'obligation de motiver[62] .
 
7) Septième catégorie :

Cette obligation, ajoutée par la loi no 86-76 du 17 janvier 1986, concerne les refus d'autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions de l'article 6, alinéas 2 à 5, de la loi du 17 juillet 1978 (V. Accès aux documents administratifs). Il était quelque peu paradoxal que l'octroi d'une autorisation avec réserves soit soumis à motivation, et non le refus même d’accord[63].
 

b. - Décisions individuelles dérogatoires

Est une dérogation l'acte par lequel l'Administration, dans un cas où elle y est légalement autorisée, décide ou permet qu'il soit fait exception à la loi ou au règlement. Toute dérogation doit désormais être motivée, car, bien que favorable pour son bénéficiaire, elle peut avoir des effets regrettables pour les tiers, Le refus de dérogation ne doit, cependant, être motivé que s'il y a une exception directe à la règle posée par le texte[64] . À l'inverse, la motivation n'est pas nécessaire si la « dérogation » apparente est la simple conséquence de l'application d'un régime juridique distinct, déterminé par d'autres textes[65] .
 

Section 2 :- Modalités de la motivation

 
La loi définit elle-même les règles essentielles auxquelles doit obéir en la forme la motivation des actes administratifs : elle doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Cette définition rejoint celle que donnait traditionnellement la jurisprudence mais celle-ci, pour l'interprétation de la loi, a été conduite à adopter des solutions plus précises.

a. - Modes de communication

L'article 1er de la loi précise que la motivation doit être donnée sans délai, c'est-à-dire au moment même de la notification de l'acte individuel[66]. Dès lors, une communication, a posteriori, des motifs ne saurait être admise[67] .
Comme la motivation doit être également écrite , le fait que l'intéressé ait été informé, oralement, des faits qui lui sont reprochés ne saurait suppléer à l'absence de motivation[68] . Le juge administratif en a, aussi, déduit qu'elle doit faire corps avec l'acte de telle manière qu'à la seule lecture de la décision l'intéressé puisse en connaître les motifs[69]. Mais il est admis que la motivation peut ne pas figurer sur l'acte si elle est donnée, de façon concomitante, par la lettre d'envoi de la décision, ou dans une annexe jointe[70].
Cela n'exclut pas pour autant que la motivation puisse se faire par référence notamment à un avis donné par un organe consultatif, mais il faut alors que l'avis soit joint à la décision et que l'auteur déclare expressément adopter la substance de cet avis[71] , à condition, bien entendu, que l'avis, lui-même, soit suffisamment motivé[72].
 

b. - Contenu

L'article 3 de la loi exige que les conditions de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision soient exprimées par écrit. Reprenant la jurisprudence antérieure, le Conseil d'État exige ainsi que la motivation soit suffisante, afin d'éclairer réellement l'administré sur les bases légales et les motifs de fait qui ont fondé la décision. Elle ne doit pas être générale et imprécise, sans préciser les éléments de fait qui sont à la base de la décision[73]   ou reproductions des dispositions de la loi[74]   et doit permettre de savoir très exactement à quel texte précis la décision se rattache[75] . Elle ne peut pas non plus se réduire à une exposition des faits[76] , ou à l'envoi d'une lettre type, non « déclinée » pour chaque demandeur[77]  .
La motivation peut cependant être très brève dès qu'elle permet de comprendre les fondements tant juridiques que de fait de la mesure[78]. Le Conseil d'État admet ainsi qu'est suffisante une mention des pièces du dossier auquel il est renvoyé dès lors qu'il contient bien les éléments justifiant l'acte[79] , ou une référence aux entretiens que le demandeur a eus avec des médecins[80].
Ces différentes solutions sont critiquables car il est souvent nécessaire de connaître les appréciations exactes portées par l'Administration sur les éléments du dossier ou les résultats des entretiens passés. La motivation peut même résulter du contenu de l'acte[81].

C. - Absence de sanction du défaut de motivation

Le défaut ou l'insuffisance de motivation constitue un vice de forme de nature à entraîner l'annulation de l'acte mais la loi a prévu deux atténuations en matière de secret et en cas d'urgence.
L'article 4, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 1979 prévoit que ses dispositions ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. Il en résulte que le défaut de motivation n'entachera pas d'illégalité une décision administrative lorsque l'énoncé des motifs entraînerait la divulgation de tels faits. Ceci renvoie, notamment, en interprétant cet article en liaison avec l'article 1er, dernier alinéa, aux catégories de secret définies par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. N'ont pas ainsi à être motivées les décisions, lorsque la communication des motifs pourrait porter atteinte à la sécurité publique[82]   ou au secret de la défense nationale[83] , alors qu'à l'inverse le refus d'agréer un garde privé ne rentre pas dans ces catégories[84] .
Mais, lorsque les motifs portent exclusivement sur des faits qui sont personnels aux intéressés, fussent-ils couverts par le secret, ils doivent être communiqués en application du principe posé à l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978[85].
Le défaut de motivation ne rend pas illégale la décision prise lorsque l'urgence absolue a empêché de la motiver. La formule très restrictive conduit le juge à n'admettre qu'à titre exceptionnel une telle absence de motivation car il est rare, si la décision est écrite, que l'administrateur n'ait pas le temps de donner, même succinctement, les raisons de son choix[86]. Même en cas d'urgence avérée[87], la dispense n'est que provisoire puisque l'Administration devra communiquer les motifs à l'intéressé sur sa demande dans un délai de un mois, si la demande de communication a été faite, elle-même, dans les délais du recours contentieux. Dès lors, lorsque la puissance publique ne répond pas à la demande dans le délai de un mois, le défaut de motivation entache l'acte, ab initio, d'un vice de forme.

   Conclusion : Jurisprudence imposant motivation sans texte
 
 
La jurisprudence administrative avait imposé une obligation de motiver sans texte dans certains domaines de l'action administrative. Cette jurisprudence a perdu une grande partie de son utilité, ses solutions étant désormais englobées dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979.
Mais elle n'est pas devenue complètement caduque. Ses critères de détermination des actes à motiver sont en effet essentiellement organiques, alors que les critères de la loi sont principalement matériels. L'idée qui gouvernait la jurisprudence était d'imposer la motivation de leurs actes aux organes collégiaux pour lesquels il est souvent difficile d'obtenir a posteriori les raisons de fait ou de droit qui les ont inspirés. Ainsi l'obligation de motiver, à défaut de textes législatifs ou réglementaires contraires, s'étend aux organes professionnels collégiaux, eu égard à leur nature, leur composition et leurs attributions[88]. Cette jurisprudence, toujours d'actualité, permet ainsi d'étendre l'obligation de motiver à des actes qui matériellement ne relèveraient pas des dispositions de la loi du 11 juillet 1979[89].
 
 
Table de matière
 
Introduction_ 2
Section préliminaire : Loi du 11 juillet 1979 française  et la loi 03.01 marocaine_ 5
Section 1 : Décisions à motiver 7
a. - Décisions individuelles défavorables 9
b. - Décisions individuelles dérogatoires 15
Section 2 :- Modalités de la motivation_ 16
a. - Modes de communication_ 16
b. - Contenu_ 17
C. - Absence de sanction du défaut de motivation_ 18
Conclusion : Jurisprudence imposant motivation sans texte_ 20
 
 
[1] Wiener Céline. « La motivation des décisions administratives en droit comparé ». In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°4, Octobre-décembre 1969. pp. 779-795.
[2] CE 5 juill. 1919, Fighiera, Rec. CE, p. 605 ; 16 déc. 1955, Bourokba, ibid. p. 590, D. 1956.392, note R. Drago ; sect., 23 mai 1969, Jammes et Fédération des assurances viticoles de France, Rec. CE, p. 266, JCP 1969. II. 16020, note D. Ruzié ; 7 juill. 1978, Comité d'étude et de vigilance des artisans, petits industriels et commerçants, Rec. CE, table p. 718, D. 1979.187, note J.-F. Couzinet
[3] CE 24 avr. 1964, Delahaye, Rec. CE, p. 243, Dr. soc. 1964.433, concl. G. Braibant ; 18 mai 1966, Ferréol, Rec. CE, p. 333 ; 10 juill. 1974, Jeanson, ibid. p. 408 ; 19 févr. 1975, Fouéré, ibid., table p. 829, D. 1975.435, note B. Pacteau
[4] CE, sect., 26 janv. 1968, Sté Maison Genestal, Rec. CE, p. 62, concl. Bertrand, AJDA 1968.102, chron. Massot et Dewost, D. 1969.456, note Fromont
[5] d'où le renforcement de la procédure contradictoire ; V. L. no 78-753 du 17 juill. 1978 modifiée, et L. no 2000-321 du 12 avr. 2000 ; V. égal. Vis Acte administratif et Vice de procédure
[6] Mohamed .A. Benabdallah « Brèves réflexions sur la motivation des actes administratifs ».
 in( contribution à la doctrine du droit administratif marocain) REMALD p 286 .
[7] Ibid p 267
[8] Ibid p 288
[9] CE 30 juill. 1997, Cne de Montreuil-sous-Bois, Rec. CE , p. 309, pour les actes relatifs au droit de préemption en matière d'urbanisme ; CE sect., 31 mars 1989, Lambert, Rec. CE, p. 110, AJDA 1989.308, chron. Honorat et Baptiste, pour les décisions d'hospitalisation d'office ; CE 3 déc. 2003, Min. Équipement c/ Bance, req. no 254000 , AJDA 2004.940  : pour une déclaration d'inaptitude au travail
[10] CC 2004 / 497 DC du 1er juill. 2004.
[11] M.ROUSSET ,J GARAGNON. « droit administratif marocain  » la porte 6éme éd 2003,p746.
[12] CE 25 mars 1983, Min. Éducation nationale c/ Époux Mousset, D. 1983.643, concl. Franc
[13] د. محمد قصري ,"تعليل القرارات الإدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة "ص 48
[14] Olivier Gabarda « Enjeux et perspectives d'évolutions autour du principe de la motivation facultative : vers la généralisation de la motivation obligatoire des actes administratifs » Revue Française du Droit Administratif ,Dalloz2012.p 61
[15] Cons. const., 1er juill. 2004, n° 2004-497-DC, D. 2005. 199  , note S. Mouton   ; ibid. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino   ; Mélanges Favoreu 2007. 1329, étude F. Moderne ; RFDA 2005. 465, étude P. Cassia   ; RTD eur. 2004. 583, note J.-P. Kovar   ; LPA 7 juill. 2004, note J.-E. Schoettl.
[16] CE 25 mai 1994, Mme C. W, Rec. CE  , table p. 748
[17] Affaire EL BEKKALI « motivation des décisions administratives garantie des droits et libertés et contrôle judiciaire efficace » cité par mohamed KASRI, op cité ,p 52 (en arabe)
[18] CE 25 mars 1985, Testa, Rec. CE, p. 93, AJDA 1985.260, chron. Hubac et Schoetll, Rev. adm. 1985.360, obs. Pacteau
Voir aussi l’arrêt du tribunal administratif de Meknes, arrêt n° 31/2007 du 18/01/2007
[19] CE 24 oct. 2003, M. Najjari, req. no 242476 , AJDA 2004.978, note Baux  .
[20] CE 21 juill. 2009, Assoc. Féd. Droit au logement et a., req. no 314070 , AJDA 2009. 1465, obs. E. Royer 
[21] CE 12 févr. 1982, Université Paris VII, Rec. CE, p. 70 ; 30 juin 1999, Mme Germain, ibid., table p. 595, 5 avr. 2002, SCP Patrick Coulon, RFD adm. 2002.674  .
[22] CE 11 févr. 1983, Cne de Guidel, AJDA 1983.328 et p. 296, chron. B. Lasserre et J.-M. Delarue
[23] CE 14 nov. 1981, SA Centrale d'affichage et de publicité, Rec. CE, p. 466
[24] CE 5 mai 1993, Cne de Mirecourt, Dr. adm. 1993, no 351
[25] CE 24 janv. 1990, Amon, Rec. CE, p. 13
[26] par ex. CE 21 déc. 1994, Assoc. sportive de Mazargues, Rec. CE,  p. 576
[27] KASRI  Mohamed op cité , p 50
[28] CE 24 nov. 1982, Assoc. SOS défense, Rec. CE, p. 390, AJDA 1983.326 ; 22 févr. 1991, Mlle Bensimon et autres, Rec. CE , p. 61, AJDA 1991.482, note Hecquard-Théron , pour un refus de sélectionner un athlète
[29] CE, sect., 9 déc. 1983, Vladescu, Rec. CE, p. 497, AJDA 1984.108 et p. 81, chron. B. Lasserre et J.-M. Delarue, D. 1984.158, concl. B. Genevois
[30] CE, sect., 17 juin 1983, Affatigato, Rec. CE, p. 263, AJDA 1983.486, note M. T., Gaz. Pal. 1984.1.34, concl. Pinault
[31] CE 31 oct. 1984, Féd. Action nationale et européenne, Rec. CE, p. 465, D. 1985.201, note C. S.
Dans le cas marocain et dans le même ordre voir, les décisions à titre d’exemple : arrêt CSA n°4 daté 10/01/2007  affaire association professionnelle « AL AMAL » (REMALD n°82-81 p257), arrêt du la cour d’appel administrative de Marrakech n°159 daté de 10/7/2007 affaire association « Dar Achabab Achohada » (REMALD n°82-81 p291),arrêt tribunal d’Agadir n° dossier 0070/2011 daté de 16/10/2012 affaire association Achorouq Tiznit (inédit).
[32] CE 23 nov. 1988, Sté Distribution falaisienne, Rec. CE, table p. 573
Voir aussi dans le cas marocain l’arrêt de la cour d’appel administrative de Rabat n°1164 du 28/4/2011 contre le gouverneur d’AIN CHOK au grand Casablanca, retrait de l’autorisation d’exploitation d’un café (REMALD n°98-97 p306)
[33] Arrêt tribunal administratif d’Agadir n° 11/2011daté de 31/01/2011, contre le Wali de la région de Laayoun(REMALD n°98-97 p326)
[34] CE 8 déc. 2000, Rahal, Rec. CE , p. 587.
[35] C .cass  affaire ZIDAN  M SALEM ,arrêt n°540 sur dossier n°2301/4/1/2004 daté de 25/06/2008 in Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى N°71.
[36] CE 24 janv. 1990, Amon, Rec. CE, p. 13, AJDA 1990.420, concl. Saint-Pulgent  .
[37] C .cass  arrêt n° 233 sur dossier n°521/5/1/97  daté de 08 février 2001 .Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.278, (2007).
[38] CE, sect., 25 mars 1983, Min. Éducation c/ Époux Mousset, Rec. CE, p. 135, D. 1983.643, concl. M. Franc
[39] CE, sect., 24 juill. 1981, Belasri, Rec. CE, p. 322 ; sect., 11 juin 1982, Rezzouk, AJDA 1982.599 et p. 583, chron. F. Tiberghien et B. Lasserre
[40] CE 30 juin 1982, Malley, Rec. CE, table p. 504
[41] CE 29 déc. 1995, Mlle Cabrera, Rec. CE , table p. 623
[42] CE 6 nov. 1981, Pauc, Rec. CE, table p. 572
[43] CE 9 oct. 1989, SCA domaine Breuil, req. no 81228 
[44] Tribunal administratif de Marrakech affaire Boubker Mouhtej Déc du 25/12/2004 , REMALD N° 62-63 p 229
[45] CE 7 nov. 1986, Edwige, Rec. CE, table p. 350, AJDA 1987.286, note S. S.
[46] CE 30 juill. 1997, Cne Montreuil-sous-bois, préc.
[47] CE 12 juin 2002, Synd. interdépartemental protection sociale Rhône-Alpes, CFDT, req. no 231800 , AJDA 2002.848, concl. Boissard 
Voir dans le cas marocain l’arrêt du tribunal administratif de Meknès n°3/2005/56 daté de 9/6/2005 relatif à une affaire d’une décision du conseil de tutelle des collectivités  n°03/م/11/02/05daté de 12/11/2003(REMALD 77-76 p141)
[48] C CASS arrêt N°1054 sur dossier n°1734/4/1/2005 daté de  17/12/2008, Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة N°31 et 32
[49] M.Waline ,le retrait des actes administratifs, Mélanges Mestre,p563 , cité par Mohamed El yaagoubi , « la motivation des décisions administratives au Maroc »2011 p 96.
[50] T admin Rabat 15 fév 1996 , Zghoud Leyla c/Doyen de la faculté des lettres de Rabat , REMALD 1996 N°16 p 139(en arabe).
[51] CSA 9juillet 2008 , conseil municipal de la ville de Marrakech c/Khmissa Ezhini , N° 568
[52] V. par ex. CE 25 avr. 1990, Mme Figuereo, Rec. CE, p. 546, AJDA 1990.641, obs. Prétot , D. 1991, somm. 135, obs. Llorens et Soler-Couteaux  : solution applicable même lorsque la décision a été obtenue par fraude
[53] CE, sect., 26 févr. 2003, Nègre, Dr. adm. 2003, no 100
[54] (par ex. CE 16 oct. 1987, Hôpital Saint-Jacques de Dieuze, Rec. CE, table p. 541 : pour le licenciement d'un stagiaire en cours de stage)
[55] (CE, ass., 22 déc. 1989, Morin, Rec. CE, p. 279, AJDA 1990.90, chron. Honorat et Baptiste )
[56] TA Casablanca 29 déc 2004 Chatibi ,note M A Benabdellah REMALD  2005 n° 65 p 149
[57] Mohamed El yaagoubi , « la motivation des décisions administratives au Maroc »2011 p 101.
[58] CSA 1déc1994,El Belichi Lahcen, Arrêt de la chambre administrative, Centre de publication et de Documentation Judiciaires 2007p 33(en arabe).
[59] Mohamed El yaagoubi , « la motivation des décisions administratives au Maroc »2011 op cit p 105 -106.
[60] V. par ex. CE 2 déc. 1983, M. Barre, Rec. CE, table p. 595 : pour le refus d'une remise gracieuse de l'indemnité représentative des frais de scolarité à l'ENA ; 29 juill. 1983, Mlle Lorraine, Rec. CE, table p. 762 : pour un refus de titularisation d'un stagiaire ; 29 juill. 1983, Min. Justice c/ Mlle Lorraine, Rec. CE, p. 595, dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage ; V. cep. CAA Bordeaux, 19 déc. 2002, no 98BX001111, Bolz, AJDA 2003.130, concl. Chemin  : obligation de motiver le licenciement pour insuffisance professionnelle même en fin de stage ; CE 20 janv. 1988, SA Vidéo France entreprise, Rec. CE, p. 24 : pour le refus d'un agrément fiscal ; CE 17 janv. 1990, SARL Éts J. Boënnec, Dr. adm. 1990, no 101 ; pour un refus d'autoriser l'occupation du domaine public
[61] CE, sect., 11 juin 1982, Le Duff, Rec. CE, p. 230, AJDA 1982.583, chron. Lasserre et Delarue, JCP 1983. II. 19953, concl. B. Genevois, Rev. adm. 1982.390, note B. Pacteau : à propos d'une demande de dispense de service national devant être motivée ; CE 8 juin 1990, Dumarsky, Rec. CE, p. 145 : pour la réintégration d'un agent ; 25 mars 1994, Gueye, Rec. CE , p. 160 : en même sens pour un refus d'immatriculation consulaire
[62] CE, sect., 6 mars 1992, Min. Budget c/ Assoc. Favoriser la création d'entreprises, Rec. CE, p. 107, D. 1992.113 
[63] par ex. CE 10 mai 1996, Ville de Paris, Rec. CE  , table p. 682, RD publ. 1996.1197, concl. Roul : pour le refus d'autoriser un enfant à s'inscrire en école primaire ; CE 23 oct. 1998, Min. Équipement c/ Mme Chermet-Carroy, Rec. CE  , p. 361 : refus d'autoriser un propriétaire à changer l'affectation de son logement
[64] V. pour les autorisations dérogatoires d'ouverture de pharmacie : CE 3 nov. 1982, Mlle Mugler, Rec. CE, table p. 505, AJDA 1983.328 ; ou pour l'autorisation exceptionnelle donnée à une compagnie française d'aviation d'affréter des avions étrangers, 5 nov. 1993, Féd. Nationale des syndicats Transports CGT, Rec. CE , table p. 566
[65] CE 3 nov. 1989, Union des sociétés mutualistes du Boulonnais, Rec. CE, table p. 445 : pour les ouvertures de pharmacies mutualistes
[66] CE 1er juill. 1981, Besnault, AJDA 1981.474)
[67] CE 5 mai 1986, Leblanc et Tissier, Rec. CE, p. 128, AJDA 1986.390, note Richer, Rev. adm. 1986.463, note Pacteau)
[68] CE 29 nov.1985, SE auprès Min. Intérieur c/ Charron, RD publ. 1986.212, obs. Auby
[69] CE, sect., 11 juin 1982, Le Duff, JCP 1983. II. 19953
[70] CE 9 nov. 1984, Comité dauphinois d'hygiène industrielle, Rec. CE, p. 355, RFD adm. 1985.439, concl. Lasserre ; 18 déc. 1987, Loyer, Rec. CE, p. 419
[71] CE 1er juill. 1981, Besnault, Rec. CE, p. 291 ;V. aussi CE, sect., 29 janv. 1982, Sté allumetière française, AJDA 1982.365 ; CE 9 nov. 2001, D. 2002, IR 452 , : pour un certificat médical en cas d'hospitalisation d'office
[72] CE 24 nov. 1982, Époux Lalubin, RD publ. 1983.1671 ; 27 nov. 2002, M. Wanecque, req. no 221871 , AJDA 2003.405  : décision légale lorsqu'elle reproduit intégralement l'avis d'une commission qui énonce lui-même les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement
[73] CE 24 juill. 1981, Belasri, D. 1981, IR 521, obs. P. Delvolvé, AJDA 1981.464 et 1982.583, chron. F. Tiberghien et B. Lasserre ; 17 déc. 2003, Mme A, req. no 242857 , AJDA 2004.996 
[74] CE 1er juill. 1974, Cne de Piscop, Rec. CE, p. 385 ; 13 nov. 1974, Guizelin, ibid. p. 554 ; 3 nov. 1982, Mugler, AJDA 1983.328
[75] CE 10 déc. 2003, Préfet du Bas-Rhin c/ Serik, req. no 250138 , AJDA 2004.941 
[76] CE 13 févr. 1970, Min. Équipement c/ Sté Neuilly-Ancelle, Rec. CE, p. 114
[77] CE 18 mai 1990, Assoc. arménienne d'aide sociale, Rec. CE, p. 128, AJDA 1990.722, concl. Stirn 
[78] CE, sect., 11 juin 1982, Min. Intérieur c/ Rezzouk, Rec. CE, p. 226, Rev. adm. 1982.390, note B. Pacteau ; 28 avr. 2000, Mboume, Rec. CE , table p. 803 : est suffisante la mention, après avoir visé l'article 22 de l'ordonnance du 2 nov. 1945, qu'un étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus d'un titre de séjour
[79] CE, sect., 11 juin 1982, Le Duff, AJDA 1982.599 et p. 583, chron. F. Tiberghien et B. Lasserre
[80] CE, sect., 3 déc. 1993, Dép. Seine-et-Marne, Rec. CE, p. 335, AJDA 1994.79 , RFD adm. 1994.1048, concl. Bonichot 
[81] par ex. motivation des réserves au permis de construire découlant des prescriptions imposées : CE 4 janv. 1985, Min. Urbanisme et Logement c/ Dognin, AJDA 1985.161, note J. C.
[82] CE 10 avr. 1991, Chemouni, Rec. CE , p. 126, D. 1992, somm. 212, obs. Maillard Desgrées du Loû 
[83] CE 13 juin 1997, Pourbagher, Rec. CE , table p. 642, RFD adm. 1998.358, concl. Bergeal 
[84] CE 8 oct. 2001, Mikhailov, req. no 221211 , Rec. CE , table, p. 805
[85] CE 10 mai 1995, Min. Équipement c/Gravey, Rec. CE , p. 202 : obligation de communiquer les motifs médicaux qui fondent une décision prise à l'encontre de l'intéressé
[86] CE, sect., 13 janv. 1988, Abina, Rec. CE, p. 6, AJDA 1988.225, concl. Schrameck : l'expulsion d'un étranger en urgence absolue ne dispense pas de la motivation
[87] (CE 6 mai 1988, Abdul, Rec. CE, p. 182 : en cas de vague d'attentats)
[88] (CE 27 nov. 1970, Agence maritime Marseille Fret, RD publ. 1971.987, concl. Gentot, D. 1971.344, note B. Pacteau ; 26 janv. 1973, Lang, D. 1973.606, note B. Pacteau)
[89] (V. par ex. CE 25 sept. 1996, Union des commerçants de Lamballe, req. no 152906   et no 152907, Rec. CE , p. 348, AJDA 1997.103, concl. Roul  : pour des autorisations données par la commission nationale d'équipement commercial)
 



الجمعة 21 نونبر 2014
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