La Direction générale des Impôts (Ci après DGI) a émis un communiqué ayant pour objet de clarifier les conditions de mise en œuvre des mesures adoptées par le comité de veille économique instauré par le Gouvernement, dans le but d’aider les entreprises et les acteurs économiques de manière générale, à surmonter les effets résultant du ralentissement significatif de l’activité économique suite à la pandémie du virus COVID 19.
Conformément au communiqué suscité, les mesures adoptées antérieurement par le comité de veille économique devraient recevoir l’application suivante :
Le communiqué ne faisant pas partie de la nomenclature des textes juridiques instaurant des droits et des obligations opposables aux tiers, la démarche adoptée parla DGI est sans effets juridiques contraignants.
En outre, le communiqué de l’administration fiscale fait référence à titre dejustification et de fondement des mesuresadoptées en faveur des opérateurs économiques et citées ci-dessus,aux notions de « tolérance » et de « bienveillance ».
Autrement dit, les mesures adoptées par le comité de suivi instauré par le Gouvernementne trouveraient pas leur fondement dans un réaménagement du cadre légal y afférent, mais dans une simple démarche de toléranceet de bienveillance de l’administration compétente,qui laisserait les opérateurs économiques concernés dans une situation d’insécurité juridique, puisque leur éligibilité aux mesures de soutien adoptées par le Gouvernement dépendrait exclusivement d’une tolérance administrative et ne résulterait pas d’un texte légal opposable aux tiers,et pouvant être invoqué devant les tribunaux compétents, en cas de différend portant sur les conditionset les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
Or, conformément aux termes de l’article 6 du DL, sont désormais suspendus, pendant toute la durée de l’état d’urgence,à partir de la date de son entrée en vigueur, tous les délais instaurés par des dispositions législatives et réglementaires, hormis les délais de recours en appel des prévenus poursuivis en état de détention.
Compte tenu de la naturejuridique du DL, des effets en découlant, de son opposabilitéà tous, en ce compris à l’administration fiscale et du caractère limitatif des exceptions prévues par ledit DL, toute règle ou interprétation émise par une administration, incompatible avec les termes du DL serait contestable.
Conformément au principe de la hiérarchie des règles de droit, une disposition légale ne peut être abolie ou modifiée que par un autre texte de loi de valeur équivalente.
Dans ce contexte, les termes de l’article 6 du Décret Loi suscité devraient faire l’objet d’une interprétation ne pouvant souffrir d’aucune restriction résultant d’une interprétation des textes propre à l’administration compétente, en l’occurrence la DGI.
La position de l’administration fiscale est probablement fondée sur le principe de la primauté en matière fiscale du Code Général des impôts (Ci après CGI), instauré par l’article 163. III en vertu duquel « Toute disposition fiscale doit être prévue par le présent code ».
Ainsi, l’administration fiscale invoquerait fort probablement en cas de contestation judiciaire ou à l’amiable par une partie intéressée, l’inopposabilité à son égard de toute disposition du DL pouvant avoir un impact fiscal incompatible avec les termes du CGI. Cette position serait fort discutable..
Le principe de la primauté du CGI en matière fiscale a pour objectif de clarifier la hiérarchie des normes applicables en matière fiscale, en cas de contradictions entre les dispositions du CGI et celles d’un autre texte ayant crée une nouvelle norme fiscale (exonération, …).
Or, le Décret Loi instaurant l’état d’urgence sanitaire a vocation à recevoir une application générale et temporaire, dans la mesure où ses dispositions sont abrogées à la fin de la période indiquée dans ledit DL.
En outre, le DL est un texte spécial, adopté dans des conditions spécifiques, et devant primer sur tout autre texte à caractère général, en l’occurrence le CGI, en vertu du principe de la primauté du texte spécial sur le texte général
Il instaure le principe de la suspension des délais légaux et réglementaires, sans distinction aucune entre les champs d’application desdits délais (administratifs, judicaires, fiscaux, …).
A ce titre, le DL a suspendu dès son entrée en vigueur tous les délais légaux relatifs à la réclamation des droits (prescription, forclusion, …) et à la présentation de recours devant les juridictions compétentes (exception faite du cas suscité préalablement) et ce, sans modification ou abrogation des dispositions légales y afférentes, formant partie de textes spécifiques régissant les matières suscitées ( DOC, Code de procédure civile, Code de procédure pénale, …).
Les délais prévus par les différents textes légaux et réglementaires sont automatiquement suspendus à partir de l’entrée en vigueur du DL. Il ne s’agit par conséquent pas d’une contradiction entre les dispositions du CGI et celles relevant d’un autre texte légal ayant instauré une norme fiscale incompatible avec les termes du CGI, mais d’une suspension temporaire des délais légaux et réglementaires, en ce compris ceux prévus par le CGI et par les codes de procédure civile et pénale.
Aussi, toute invocation par l’administration fiscale de la primauté de la loi fiscale par rapport aux dispositions du DL serait contestable.
Dans ce contexte, la suspension pendant toute la période de l’état d’urgence sanitaire des délais légaux et réglementaires instaurés par l’article 6 du DL devrait emporter la suspension de toutes les échéances fiscales, en ce compris celles relatives au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu.
En outre, les conditions d’éligibilité au report des échéances fiscales instaurées par le communiqué de la DGI, à savoir le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice clos au 31/12/2018, seraient , également , contestables.
La suspension des délais instaurée par l’article 6 du décret Loi a un caractère général et ne renvoie à aucun texte réglementaire devant clarifier les conditions de sa mise en œuvre.
Aucune exception à la règle instaurée par l’article 6 suscité, découlant d’un communiqué émanant de la DGI ne devrait être opposable aux parties concernées.
Par conséquent, la légitimité de l’instauration de conditions d’éligibilité non prévues par le DL, serait discutable et pourrait être contestée par toute partie intéressée.
Dans ce contexte, la clarification des conditions de mise en œuvre des mesures adoptées par le Gouvernement à travers le comité de veille, à titre d’aide aux opérateurs économiques souffrant des conséquences de l’arrêt de l ’activité économique des suites de la pandémie du virus COVID 19, devrait être effectuée à travers un texte de loi modifiant ou suspendant les délais légaux prévus par le CGI, conformément aux critères et modalités indiquées dans le communiqué de la DGI.
Cette démarche aurait, en outre, l’avantage de doter les opérateurs économiques de la sécurité juridique nécessaire pour le développement de leurs activités, en faisant des mesures de soutien adoptés en leur faveur un droit acquis opposable à toutes les parties prenantes et non simplement une tolérance administrative consentie en marge des dispositions légales en vigueur.
En l’absence d’un texte loi, la contestation par toute partie intéressée des conditions d’éligibilité et de l’étendue des mesures d’accompagnement citées ci dessus restera ouverte, et il appartiendra aux tribunaux compétents, en cas de litige, d’adopter l’interprétation la plus conforme aux textes légaux en vigueur.
Conformément au communiqué suscité, les mesures adoptées antérieurement par le comité de veille économique devraient recevoir l’application suivante :
- Le report d’office au profit des sociétés dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos au 31/1/20218 était inférieur à 20 Millions de dirhams, des échéances relatives à la déclaration du résultat fiscal, au complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019 et au premier acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours ;
- La mise en place d’une procédure d’appréciation au cas par cas de la situation des sociétés dont le chiffre d’affaires au 31/12/2028 était supérieure ou égal à 20 M dhs, et ayant présenté à l’administration compétente une demande de report de leurs échéances fiscales.
- Les sociétés dont le chiffres d’affaire est supérieur ou égal à 20 Mdhs sont exclues du bénéfice des dispositions d’accompagnement mises en œuvre par le Gouvernement , sauf autorisation contraire donnée par l’administration compétente, à titre de tolérance, et suite à une analyse de la situation particulière de la société concernée.
- Le report des échéances fiscales dont bénéficient les sociétés indiquées ci-dessus, concerne exclusivement les échéances relatives à la déclaration du résultat fiscal, au paiement du complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019 et au premier acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours et ce, à l’exclusion de la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée, à la retenue au titre de l’impôt sur le revenu et à tout autre impôt ou taxe faisant l’objet d’une retenue à la source.
- La DGI a opté pour l’émission d’un communiqué. Or, le communiqué est un texte ayant pour objet de porter à la connaissance de ses destinataires une position de principe ou l’adoption d’une décision à caractère politique ou économique, sans préjudice de l’obligation faite à la partie concernée de donner force de loi aux décision adoptées à travers le texte juridique correspondant, en fonction de la nature de la décision ( Loi/ Décret/ Arrêté).
Le communiqué ne faisant pas partie de la nomenclature des textes juridiques instaurant des droits et des obligations opposables aux tiers, la démarche adoptée parla DGI est sans effets juridiques contraignants.
En outre, le communiqué de l’administration fiscale fait référence à titre dejustification et de fondement des mesuresadoptées en faveur des opérateurs économiques et citées ci-dessus,aux notions de « tolérance » et de « bienveillance ».
Autrement dit, les mesures adoptées par le comité de suivi instauré par le Gouvernementne trouveraient pas leur fondement dans un réaménagement du cadre légal y afférent, mais dans une simple démarche de toléranceet de bienveillance de l’administration compétente,qui laisserait les opérateurs économiques concernés dans une situation d’insécurité juridique, puisque leur éligibilité aux mesures de soutien adoptées par le Gouvernement dépendrait exclusivement d’une tolérance administrative et ne résulterait pas d’un texte légal opposable aux tiers,et pouvant être invoqué devant les tribunaux compétents, en cas de différend portant sur les conditionset les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
- Par ailleurs, le communiqué émis par la DGI ne semble pas avoir pris en considération les dispositions du Décret Loi ( Ci après DL )relatif à l’état d’urgence sanitaire adopté par le Gouvernement le 22 Mars 2020 et publié au Bulletin officiel le 23 Mars 2020.
Or, conformément aux termes de l’article 6 du DL, sont désormais suspendus, pendant toute la durée de l’état d’urgence,à partir de la date de son entrée en vigueur, tous les délais instaurés par des dispositions législatives et réglementaires, hormis les délais de recours en appel des prévenus poursuivis en état de détention.
Compte tenu de la naturejuridique du DL, des effets en découlant, de son opposabilitéà tous, en ce compris à l’administration fiscale et du caractère limitatif des exceptions prévues par ledit DL, toute règle ou interprétation émise par une administration, incompatible avec les termes du DL serait contestable.
Conformément au principe de la hiérarchie des règles de droit, une disposition légale ne peut être abolie ou modifiée que par un autre texte de loi de valeur équivalente.
Dans ce contexte, les termes de l’article 6 du Décret Loi suscité devraient faire l’objet d’une interprétation ne pouvant souffrir d’aucune restriction résultant d’une interprétation des textes propre à l’administration compétente, en l’occurrence la DGI.
La position de l’administration fiscale est probablement fondée sur le principe de la primauté en matière fiscale du Code Général des impôts (Ci après CGI), instauré par l’article 163. III en vertu duquel « Toute disposition fiscale doit être prévue par le présent code ».
Ainsi, l’administration fiscale invoquerait fort probablement en cas de contestation judiciaire ou à l’amiable par une partie intéressée, l’inopposabilité à son égard de toute disposition du DL pouvant avoir un impact fiscal incompatible avec les termes du CGI. Cette position serait fort discutable..
Le principe de la primauté du CGI en matière fiscale a pour objectif de clarifier la hiérarchie des normes applicables en matière fiscale, en cas de contradictions entre les dispositions du CGI et celles d’un autre texte ayant crée une nouvelle norme fiscale (exonération, …).
Or, le Décret Loi instaurant l’état d’urgence sanitaire a vocation à recevoir une application générale et temporaire, dans la mesure où ses dispositions sont abrogées à la fin de la période indiquée dans ledit DL.
En outre, le DL est un texte spécial, adopté dans des conditions spécifiques, et devant primer sur tout autre texte à caractère général, en l’occurrence le CGI, en vertu du principe de la primauté du texte spécial sur le texte général
Il instaure le principe de la suspension des délais légaux et réglementaires, sans distinction aucune entre les champs d’application desdits délais (administratifs, judicaires, fiscaux, …).
A ce titre, le DL a suspendu dès son entrée en vigueur tous les délais légaux relatifs à la réclamation des droits (prescription, forclusion, …) et à la présentation de recours devant les juridictions compétentes (exception faite du cas suscité préalablement) et ce, sans modification ou abrogation des dispositions légales y afférentes, formant partie de textes spécifiques régissant les matières suscitées ( DOC, Code de procédure civile, Code de procédure pénale, …).
Les délais prévus par les différents textes légaux et réglementaires sont automatiquement suspendus à partir de l’entrée en vigueur du DL. Il ne s’agit par conséquent pas d’une contradiction entre les dispositions du CGI et celles relevant d’un autre texte légal ayant instauré une norme fiscale incompatible avec les termes du CGI, mais d’une suspension temporaire des délais légaux et réglementaires, en ce compris ceux prévus par le CGI et par les codes de procédure civile et pénale.
Aussi, toute invocation par l’administration fiscale de la primauté de la loi fiscale par rapport aux dispositions du DL serait contestable.
Dans ce contexte, la suspension pendant toute la période de l’état d’urgence sanitaire des délais légaux et réglementaires instaurés par l’article 6 du DL devrait emporter la suspension de toutes les échéances fiscales, en ce compris celles relatives au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu.
En outre, les conditions d’éligibilité au report des échéances fiscales instaurées par le communiqué de la DGI, à savoir le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice clos au 31/12/2018, seraient , également , contestables.
La suspension des délais instaurée par l’article 6 du décret Loi a un caractère général et ne renvoie à aucun texte réglementaire devant clarifier les conditions de sa mise en œuvre.
Aucune exception à la règle instaurée par l’article 6 suscité, découlant d’un communiqué émanant de la DGI ne devrait être opposable aux parties concernées.
Par conséquent, la légitimité de l’instauration de conditions d’éligibilité non prévues par le DL, serait discutable et pourrait être contestée par toute partie intéressée.
Dans ce contexte, la clarification des conditions de mise en œuvre des mesures adoptées par le Gouvernement à travers le comité de veille, à titre d’aide aux opérateurs économiques souffrant des conséquences de l’arrêt de l ’activité économique des suites de la pandémie du virus COVID 19, devrait être effectuée à travers un texte de loi modifiant ou suspendant les délais légaux prévus par le CGI, conformément aux critères et modalités indiquées dans le communiqué de la DGI.
Cette démarche aurait, en outre, l’avantage de doter les opérateurs économiques de la sécurité juridique nécessaire pour le développement de leurs activités, en faisant des mesures de soutien adoptés en leur faveur un droit acquis opposable à toutes les parties prenantes et non simplement une tolérance administrative consentie en marge des dispositions légales en vigueur.
En l’absence d’un texte loi, la contestation par toute partie intéressée des conditions d’éligibilité et de l’étendue des mesures d’accompagnement citées ci dessus restera ouverte, et il appartiendra aux tribunaux compétents, en cas de litige, d’adopter l’interprétation la plus conforme aux textes légaux en vigueur.