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Les compétences des présidents des conseils locaux à la lumière de la nouvelle constitution marocaine

     

Mr CHEGGARI Karim
Chercheur dans le domaine des collectivités territoriales



Les compétences des présidents des conseils locaux à la lumière de la nouvelle constitution marocaine



Introduction


La nouvelle constitution marocaine de 2011 (1) qui a fait l’objet d’un référendum populaire le 1er juillet a constituée un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de droit et des institutions démocratiques (2). Ce texte est venu dans un contexte où le Maroc a choisi comme défi l’instauration d’une société homogène fondée sur les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance.
La question de décentralisation territoriale a occupée une grande place dans notre nouvelle constitution dans la mesure où celle-ci a consacrée 12 articles dans son Titre IX intitulé « régions et autres collectivités territoriales » (3).
Cette consécration constitutionnelle est venue pour traduire la Haute volonté royale qui aspire à doter le Maroc d’une régionalisation avancée, d’essence démocratique et vouée au développement intégré et durable sur les plans économique, social, culturel et environnemental (4).
La décentralisation territoriale au Maroc représente le système administratif qui confie aux collectivités le pouvoir de gérer leurs propres affaires par l’intermédiaire de leurs représentants élus, agissant sous la tutelle du pouvoir central. En ce sens, elle implique une certaine autogestion locale ; notamment la gestion par les administrés des affaires qui les concernent les plus directement. Ils sont pour cela associés à la prise des décisions (5).
L’histoire récente des structures administratives et politiques du Maroc est marquée par la succession de trois périodes principales : - pré coloniale, qui remonte dans le temps, concerne les dynasties successives et s’achève en 1912 ; - celle du protectorat, qui commence le 30 mars 1912 avec la signature du traité du protectorat et se termine le 16 novembre 1955, avec la conclusion des accords de l’indépendance ; - la troisième période est celle qui débuta depuis lors et concerne le présent (6).
Durant la période pré coloniale, le fait régional est présent malgré une veille tradition centralisatrice. Le pouvoir sultanien a besoin de décentraliser pour mieux administrer le pays.
Le Maroc a connu à travers son histoire, une tradition d’auto-gouvernement des communautés tribales par elles-mêmes. De même, une capacité endogène de gestion de tous les aspects de la vie collective par les corps intermédiaires, peut être observée.
Ces derniers ont toujours structuré la vie locale que ce soit sur le plan religieux (confréries), social (tribus, confédérations de tribus) et politique (Jemâa)
Le projet de constitution élaboré en 1908 par une élite imprégné par l’expérience turque et sans doute par l’idéologie de la Nahda arabe, ainsi que par les idées constitutionnelles modernes de l’Europe, reflétait un souci de régionalisation à travers le « Conseil de la Nation » qui est élu par les villes et les tribus. Quand bien même ses auteurs seraient demeurés mystérieux jusqu’à nos jours, les idées sur lesquelles il reposait, étaient significatives des préoccupations de l’élite lettrée à l’époque (7).
Le préambule du traité du protectorat du 30 mars 1912 (8) souligne l’intention des signataires d’établir au Maroc « un régime régulier, fondé sur l’ordre intérieur et la sécurité générale, qui permette l’introduction des réformes et assure le développement économique du pays ».
Le comportement de la France au Maroc prit de tout de suite la forme d’une occupation en règle, qui s’est traduite concrètement par la mise en place d’un réseau hiérarchisé d’administrations régionales et locales, civiles ou militaires, selon les réactions des territoires à la pénétration coloniale, dépendant de la seule autorité de la résidence.
L’autorité makhzénienne, dont le trait de Fès entendait théoriquement non seulement sauvegarder, mais plus encore renforcer les pouvoirs, n’avait en l’occurrence aucune forme de prise sur cette administration territoriale française, qui confisquait purement et simplement le pouvoir aux autorités traditionnelles du makhzen (9).
Au lendemain de l’indépendance, la jeune administration marocaine s’est trouvée confrontée à plusieurs obstacles : légataire d’un double héritage, celui d’avant le protectorat et celui de la parenthèse du protectorat qui est lui-même incarné dans une infrastructure complexe qui ne fut ni totalement acceptée ni entièrement délaissée par les autorités indépendantes, ni même adaptée à leurs besoins.
Il fallait, en outre, suppléer au départ des fonctionnaires français et espagnols et procéder à la mise en place des structures administratives et institutionnelles et ménager l’esprit tribal encore vivace malgré l’introduction par le protectorat des timides réformes dans l’organisation administrative du Royaume (10).
Les autorités nationales du Maroc libre prenaient grand soin d’éviter de commettre l’erreur que plusieurs Etats nouvellement indépendants n’ont pas su éviter : à savoir, faire « table rase » de tout ce qui existait avant la colonisation, ou en sens inverse ne pas prendre en compte l’œuvre institutionnelle et administrative de cette colonisation (11).
D’entrée de jeu, le Maroc indépendant, traduisant dans les faits les promesses qui ont accompagné l’euphorie de la libération (12) a entendu se placer sur la trajectoire de la démocratie, en optant pour la généralisation de la pratique communale, en abandonnant le principe de décentralisation sélective du protectorat, par-delà les différences de réceptivité du milieu, et en se décidant, sans ambages, pour une législation consacrant les libertés publiques et pour un Droit électoral, inspiré des règles en vigueur dans les démocraties occidentales.
Ces choix fondamentaux portent clairement la marque de la fougue démocratique qui animait les éléments nationalistes dans les premières années de l’indépendance (13).
Les termes de cette nouvelle organisation communale ont été définis par trois textes fondamentaux : les dahirs de 1959 relatifs à l’élection des conseils communaux (14), et à la division administrative du Royaume (15), le dahir de 1960 relatif à l’organisation communale (16), la constitution de 1962 (17), le dahir de 1963 relatif aux provinces et préfectures (18).
Le 16 juin 1971, une loi est intervenue pour créer 7 régions économiques (19) . Il s’agit simples circonscriptions administratives sans personnalité juridique, destinées à être un cadre d’études et d’action économique
Après la marché verte et la récupération par le Maroc de ses provinces sahariennes, un nouveau climat politique est né, marqué par le renforcement de l’unité nationale. Ce qui a conduit à l’évolution du processus démocratique en général, et de la décentralisation communale en particulier, avec l’idée que les problèmes vécus par les populations doivent être résolus par leurs représentants élus (20).
C’est dans ce cadre que le texte de 1960 est abrogé et remplacé le 30 septembre 1976 par une nouvelle charte communale (21), qui constitue un pas en avant en la matière. Elle fait du président du conseil communal l’organe exécutif de la commune et opère à son profit un large transfert des pouvoirs de police administrative, auparavant exclusivement détenus par les représentants locaux de l’administration centrale.
Avec la réforme constitutionnelle de 1992 (22), un nouveau pas est franchi : la région devient collectivité territoriale. La loi qui fixe son organisation et ses attributions est intervenue le 2 avril 1997 (23). Elle opère un subtil équilibre entre le gouverneur, autorité exécutive de la région et le président du conseil régional. Mais, surtout, elle donne à la région une vocation essentiellement économique, suite à une nouvelle conception de la répartition des compétences entre les différentes collectivités publiques.
Enfin, et dans le cadre de cette même conception, deux nouvelles lois viennent remplacer le dahir de 1963 relatif aux préfectures et provinces, celle de la loi n° 79-00 (24), et le dahir de 1976 relatif à l’organisation communale par la loi n° 78-00 (25). Et la loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 (26).

La nouvelle charte communale de 2002, mieux rédigée et plus détaillée, élargit les attributions des conseils communaux, établit un statut des élus et institue un statut spécial pour les grandes agglomérations urbaines.
Quant la nouvelle loi sur les provinces et les préfectures, et tout en gardant au gouverneur la qualité d’autorité exécutive, pose également un statut des élus et précise les attributions des assemblées élues.
L’ensemble de la réforme constitue une avancée importante de la décentralisation territoriale.
L’étude des compétences des présidents des conseils locaux à la lumière de la nouvelle constitution marocaine présente deux intérêts fondamentaux : d’une part, elle nous a permis de mettre en exergue les nouveaux apports constitutionnels en matière des compétences des présidents des conseils locaux et d’autre part les perspectives de ces compétences.
Partant de cette idée, la question essentielle qui mérite d’être posée est de savoir comment la nouvelle constitution marocaine a traitée les compétences des présidents des conseils locaux et quelles perspectives peut-on faire ?
Pour répondre à cette question nous examinerons successivement : les apports de la nouvelle constitution marocaine en matière des compétences des présidents des conseils locaux (I) et les perspectives de ces compétences (II).


I. Les apports de la nouvelle constitution marocaine en matière des compétences des présidents des conseils locaux



Comme cela a été cité ci dessus, la décentralisation territoriale a occupée une grande place dans notre nouvelle constitution dans la mesure où celle-ci a consacrée 12 articles dans son Titre IX intitulé « régions et autres collectivités territoriales ».
Dans ce stade, la constitution marocaine a prévu dans son article 138 que : « Les présidents des conseils des régions et les présidents des autres collectivités exécutent les délibérations et décisions de ces conseils ».
De même, l’article 143 alinéa 2 et dernier alinéa a énoncé que : « Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région, assure, sous la supervision du président du Conseil de la région, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le respect des compétences propres de ces dernières.
Lorsque le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation d’un projet, les collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération » (28).
Enfin, l’article 145 alinéas 1 et 3 du même texte a énoncé que : « Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central.
Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif.
Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des Conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement… ».
Dans cette optique, nous aborderons successivement : l’élargissement des compétences des présidents des conseils locaux (A), et la clarification du rôle des représentants du pouvoir central (B).

A. L’élargissement des compétences des présidents des conseils locaux


L’élargissement des compétences des présidents des conseils locaux s’inscrit dans le cadre du renforcement de la primauté de l’approche territoriale est inséparable du principe de subsidiarité active selon lequel chaque territoire et chaque niveau de gouvernance à le devoir d’apporter des réponses spécifiques à des questions spécifiques à des questions communes.
Le principe de subsidiarité active est fondé sur la nécessite de dépasser l’opposition classique entre l’approche centralisatrice selon laquelle, au nom de l’unité, toute légitimité du pouvoir politique procède « d’en haut »- la nation, est une et indivisible incarnée par l’Etat- le pouvoir étant ensuite délégué, décentralisée au bénéfice de pouvoirs locaux plus ou moins autonomes, et l’approche fédéraliste selon laquelle au nom de l’autonomie toute légitimité du pouvoir politique procède « d’en bas »- la communauté et ses représentants locaux- le pouvoir étant ensuite et de façon en principe révocable, dévolu à un niveau fédéral pour les questions que chaque communauté ne peut résoudre isolément.
Dans la pratique, ces deux philosophies politiques opposées se sont largement rejointes aujourd’hui : les Etats centralisés se décentralisent et les Etats fédéraux délèguent de plus en plus de compétences à des instances fédérales. Et surtout, ces deux philosophies reposent sur une conviction commune : la conviction commune que la répartition claire des compétences entre niveaux de gouvernance est seule en mesure de permettre une réelle évaluation de l’action des gouvernants, donc l’exercice même de la démocratie (27).

Le principe de subsidiarité active combine trois idées fondamentales :

1. Les différents niveaux de gouvernance se partagent une responsabilité commune : l’essentiel n’est pas de savoir comment chacun gère les problèmes de sa compétence et dans son coin, mais de savoir comment les différents niveaux de gouvernance coopèrent chacun avec ses moyens à la gestion de défis communs du local au national voire au mondial;
2. Chaque territoire doit trouver les réponses spécifiques les plus pertinentes à des principes directeurs définis en commun : c’est l’idée, confirmée par de multiples exemples que les sociétés ont des défis communs reflétant l’unité mais que les solutions les plus adaptées sont chaque fois spécifiques en raison de la diversité des situations ;
3. Aucune communauté d’aucun niveau ne dispose donc d’une souveraineté absolue sur un territoire ; chacune est gérante et compatible de cette gestion devant la communauté nationale et la communauté internationale (28).
Toutes ces idées ont été consacrées dans notre nouvelle constitution à travers les dispositions suivantes :

 Les présidents des conseils des régions et les présidents des autres collectivités exécutent les délibérations et décisions de ces conseils (29) ;
 Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région, assure, sous la supervision du président du Conseil de la région, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le respect des compétences propres de ces dernières (30)…
L’étude de l’élargissement des compétences des présidents des conseils locaux nous obligera de s’interroger sur la manière dans laquelle la nouvelle constitution marocaine a clarifiée le rôle des représentants du pouvoir central ?


B La clarification du rôle des représentants du pouvoir central

Conformément à l’article 145 de la constitution marocaine de 2011 : « Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs des préfectures et de provinces représentent le pouvoir central.
Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif.
Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement.
Sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement ».
Le pouvoir réglementaire local exercé par les walis et gouverneurs dans le cadre de la déconcentration est un pouvoir conféré, alors que celui exercé par les collectivités territoriales est un pouvoir reconnu. Les deux catégories de pouvoirs n’ont pas la même signification. Plus clairement, les situations respectives, par exemple, du président du conseil régional et du wali ou gouverneur en tant que représentants de l’Etat agissant au nom du gouvernement apparaissent très différentes au regard du titulaire initial du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire l’Etat.
La constitution n’investit pas directement les walis et gouverneurs de la compétence réglementaire (31).
Mais il est évident que l’article 145 confère implicitement le pouvoir réglementaire local aux walis et gouverneurs dans la mesure où « l’application des lois », « la mise en œuvre des règlements », « la coordination des activités des services déconcentrés » implique logiquement et nécessairement le recours éventuel au pouvoir réglementaire. Ces autorités exercent en conséquence une compétence dévolue comparable en tous points à celle dont disposent les ministres dans la conduite de leur département.
La réglementation paraît traduire la prérogative de puissance publique attribuée aux walis et gouverneurs en vue de mener à bien des missions précises dans l’intérêt général. Ces agents ne disposent alors que d’une compétence d’attribution. La réglementation qui leur est dévolue s’appréhende essentiellement par son élément matériel, c'est-à-dire l’ensemble des matières prévues par l’article 145 de la Constitution dans lesquelles ces autorités peuvent poser des normes (32). La réglementation est donc limitée dans son objet et dans son contenu. Elle est conférée dans la mesure où le pouvoir central décide de faire accomplir des tâches déterminées par des autorités qu’il place sous son contrôle (33).
Par contre, le pouvoir le pouvoir réglementaire local des collectivités territoriales ne semble pas lié à des missions précises octroyées par l’Etat. Il traduit le pouvoir de commandement nécessaire à l’organisation et au fonctionnement d’entités institutionnelles. La réglementation secrétée par les collectivités territoriales correspond à la mise en œuvre d’une compétence de principe et non pas d’attribution (34).
L’examen des apports de la nouvelle constitution marocaine en matière des compétences des présidents des conseils locaux nous obliger de s’interroger sur les perspectives de ces apports ?


II. Les perspectives de ces compétences



La nouvelle constitution marocaine a suscitée une grande réaction au niveau de son contenu avancée dans la mesure où notre pays depuis sa promulgation et l’organisation des élections législatives du 25 novembre 2011 venues pour assurer la concrétisation de ces dispositions nous a permis de dresser des perspectives des compétences des présidents des conseils locaux.
De ce fait notre analyse s’articulera sur la nécessité de promulguer les lois organiques relatives aux collectivités territoriales (A), et l’obligation d’adopter la charte nationale de déconcentration administrative (B).

A. La nécessité de promulguer les lois organiques relatives aux collectivités territoriales


La nouvelle constitution marocaine de 2011 a prévu que : « Une loi organique fixe notamment :
 Les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des membres de leurs conseils, les règles relatives à l’éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d’interdiction du cumul des mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure représentation des femmes au sein de ces conseils ;
 Les conditions d’exécution, par les présidents des conseils des régions et les présidents des conseils des autres collectivités territoriales, des délibérations et des décisions desdits conseils, conformément aux dispositions de l’article 138 ;
 Les conditions d’exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition prévu à l’article 139 ;
 Les compétences propres, les compétences partagées avec l’Etat et celles qui sont transférées aux régions et aux autres collectivités territoriales, prévues à l’article 140 ;
 Le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales ;
 L’origine des ressources financières des régions et des autres collectivités territoriales prévues à l’article 141 ;
 Les ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale prévus à l’article 142 ;
 Les conditions et les modalités de constitution des groupements visés à l’article 144 ;
 Les dispositions favorisant le développement de l’intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale dans ce sens ;
 Les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes » (36).
Cet article oblige le législateur a procédé à la promulgation des lois organiques relatives aux collectivités territoriales en vue d’accompagner les dispositions constitutionnelles dans le domaine des collectivités territoriales qui ont constituées une mutation profonde dans le domaine de démocratie territoriale et la bonne gouvernance (37).
En somme, la nécessité de promulguer les lois organiques relatives aux collectivités territoriales doit être accompagnée par un autre corollaire qui a consiste dans l’obligation d’adopter la charte nationale de déconcentration administrative.

B. L’obligation d’adopter la charte nationale de déconcentration administrative



La déconcentration qui constitue aujourd’hui le principe de droit commun de l’organisation administrative, vise à assurer une plus grande efficacité de l’action de l’administration. Elle s’impose de plus comme l’indispensable corollaire de la décentralisation ce qui soulève de nouveaux enjeux pour la gouvernance territoriale (37).
Du point de vue de science administrative, la déconcentration peut être identifiée comme « la politique ayant pour objet de rationaliser l’exercice des compétences de l’Etat en aménageant les rapports entre les administrations centrales et les échelons territoriaux dans le sens d’une plus grande délégation de responsabilités consenties à ces derniers (38).
Un nouvel élan est insufflé à ce chantier par l’Appel Royal à l’élaboration, par le gouvernement, d’une charte de la déconcentration. Une telle charte, suivie de tout de l’effet souhaité dans la pratique, devra apporter à la régionalisation avancée un soutien indispensable : celui de mettre en face des conseils régionaux et des conseils des autres collectivités territoriales, des administrations Etatiques disposant, à chacun de ces niveaux, de réelles marges d’initiative et de pouvoirs effectifs de décision, tout en étant efficacement coordonnées et mises en synergie, au service du développement intégré et au plus près des populations concernées et des élus (39).
Au-delà de ses importants aspects organisationnels et techniques, la déconcentration poussée et effective est tributaire de la consécration normative et pratique de principes touchant à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, au style de gouvernement et d’administration, à l’affectation et à la gestion optimale des ressources humaines et budgétaires et à la coordination efficiente de l’action publique à chaque niveau territorial d’intervention de l’Etat, dont, désormais et principalement, le niveau régional.

De plus, la déconcentration est à envisager, non pas séparément, mais en lien avec l’évaluation, la mise en cohérence et l’optimisation de l’ensemble des modes et des organes d’intervention de l’Etat : services de l’Administration, établissements décentralisées et agences à vocation sectorielle et/ou territoriale spécialisée, sociétés d’Etat, partenariats public-privé, externalisations des services publics. Une vision et une politique d’ensemble à cet égard devraient accompagner la mise en place de la régionalisation avancée (40).
La nouvelle organisation régionale au Maroc est commandée par les impératifs d’un développement national et régional harmonieux, par les exigences d’une gouvernance démocratique et participative.
Elle ne peut aboutir sans une refonte globale de l’action des administrations centrales au niveau local. La déconcentration doit s’accompagner d’une nouvelle conception des rapports de l’Etat avec les collectivités décentralisées, dans le cadre d’une vision qui privilégie la région comme un échelon mieux adapté pour résoudre les problèmes liés au développement régional.
La région est, certes, l’échelon adéquat pour la déconcentration dans la mesure où la nature de ses attributions implique la collaboration entre les services de l’Etat et les autorités régionales (41).


Conclusion


En grosso modo, on peut dire que la nouvelle constitution marocaine de 2011 a élargi les compétences des présidents des conseils locaux dans la mesure où celle-ci a optée l’approche territoriale inséparable du principe de subsidiarité active selon lequel chaque territoire et chaque niveau de gouvernance à le devoir d’apporter des réponses spécifiques à des questions spécifiques à des questions communes.
De même, ce texte a clarifié le rôle des représentants du pouvoir central à travers le renforcement du système de déconcentration comme corollaire évident de la décentralisation.
Tous ces apports doivent être accompagnés par la promulgation des lois organiques relatives aux collectivités territoriales et la charte nationale de déconcentration administrative afin de consolider la démocratie territoriale et la bonne gouvernance.

Les renvois

(1) Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution, B.O n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011), p.1902.
(2) Discours royal du 17 juin 2011.
(3) CHEGGARI Karim : « Les apports de la nouvelle constitution marocaine en matière de décentralisation territoriale », publié dans la revue électronique www.marocdroit.com, 9 février 2012, p.2.
(4) Rapport sur la régionalisation avancée, Royaume du Maroc, commission consultative de la régionalisation, p.5.
(5) BASRI Driss : « La décentralisation au Maroc : De la commune à la région », Édition Nathan, Paris, 1994, p.12.
(6) CHIKHAOUI Saïd : « Dimension de la décentralisation au Maroc entre le poids du passé et les contraintes de l’avenir », Berlin, 14 septembre 2000, p.4.
(7) NACIRI Khalid : « Les cadres constitutionnels, légaux et administratifs du gouvernement locaux au Maroc », Amman, 8 - 10 avril 2002, p.1-2.
(8) Traité conclu entre la France et le Maroc le 30 mars 1912, pour l’organisation du protectorat Français dans l’Empire chérifien, B.O n° 1 du 1er novembre 1912, p.1.
(9) BRAHIMI Mohamed : « La commune marocaine : un siècle d’histoire de la veille du protectorat à 2009 », REMALD, Collection « Thèmes actuels », n° 65, 2010, p.159.
(10) BASRI Driss : « La décentralisation au Maroc : De la commune à la région », op.cit, p.21.
(11) BASRI Driss : « L’administration territoriale : L’expérience marocaine », Dunod, Paris, 1988, p.9.
(12) Dans une proclamation royale du 8 novembre 1955 Feu Mohamed V précisait « Nous allons doter le pays d’institutions politiques pour permettre à notre peuple fidèle de participer directement à la gestion des affaires publiques ; le régime démocratique compatible avec l’esprit libéral de l’islam étant le meilleur sous lequel doit vivre un pays souverain », SEDJARI Ali, in les structures administratives territoriales et le développement local au Maroc, Éditions de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Rabat, 1981, p.73.
(13) BRAHIMI Mohamed : « La commune marocaine : un siècle d’histoire de la veille du protectorat à 2009 », op.cit, p.250.
(14) Dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l’élection des conseils communaux, B.O n° 2445 du 4 septembre 1959, p.1477.
(15) Dahir n° 1-59-351 du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume, B.O n° 2458 du 4 décembre 1959, p.2040.
(16) Dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à l’organisation communale, B.O n° 2487 du 24 juin 1960, p.1230.
(17) Dahir de promulgation et texte de la constitution du 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962), B.O n° 2616 bis du 19 décembre 1962, p. 1773.
(18) Dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées, B.O n° 2655 du 13 septembre 1963, p. 1469.
(19) Dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) portant création des régions, B.O n° 3060 du 23 juin 1971, p.685.
(20) EL YAAGOUBI Mohammed, HARSI Abdellah : « Rapport sur le cadre conceptuel, législatif et réglementaire des processus de décentralisation et de régionalisation au Maroc », publié dans le site électronique www.anclm.ma, documents et études, Documents et Publications de 2004 - 2005 – 2006, 22 décembre 2005, p.182.
(21) Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale, B.O n° 3335 bis du 6 chaoual 1396 (1er octobre 1976), p.1051.
(22) Dahir n° 1-92-155 du 11 rebia II 1413 (9 octobre 1992) portant promulgation du texte de la constitution révisée, B.O n° 4173 du 23 rebia II 1413 (21 octobre 1992), p.420.
(23) Dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région, B.O n° 4470 du 24 kaada 1417 (3 avril 1997),p.292.
(24) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p.1351.

(25) Dahir n° 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 79-00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p.1370.
(26) Dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale, telle que modifiée et complétée, B.O n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009), p.331.
(27) EL YAAGOUBI Mohammed : « Les grands principes de la gouvernance locale », in la gestion des affaires locales, Ministère de l’intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales, Direction des Affaires Juridiques, des Études, de la documentation et de la coopération, Actes des séminaires organisés au titre de l’année 2005, p.15.
(28) Ibid, p.16.
(29) Article 138 de la constitution marocaine de 2011.
(30) Article 143 alinéa 2 de la constitution marocaine de 2011.
(31) EL YAAGOUBI Mohammed : « Le pouvoir réglementaire local au Maroc (Article 140, alinéa 2 de la constitution », REMALD, Collection « Thèmes actuels », n°77, 2012, p.132.
(32) En France, le Conseil d’Etat ne reconnaît de pouvoir réglementaire aux préfets que s’il leur est attribué par un texte ou, au moins, si un texte implique qu’ils le détiennent, Conseil d’Etat du 27 novembre 1995, Association départementale des pupilles de l’enseignement public du Gard, R.p.618 ; DA, n° 771, 1995, Observations.R.S.
(33) Article 145 alinéa 1 de la constitution marocaine de 2011.
(34) EL YAAGOUBI Mohammed : « Le pouvoir réglementaire local au Maroc (Article 140, alinéa 2 de la constitution », op.cit, p.133.
(35) Article 146 de la constitution marocaine de 2011.
(36) الشكاري كريم : « الجهوية المتقدمة بين مقتضيات الدستور المغربي الجديد وآفاق الإصلاح الجديد»، مقالة منشورة في المجلة الإلكترونية www.marocdroit.com ، 26 أبريل 2012، ص.12.
(37) ENNACIRI Khadija : « La réforme régionale à travers la conception royale », MASSALIK, numéro double 17-18, 2011, p.12.
(38) EL YAAGOUBI Mohammed : « Réflexions sur la démocratie locale au Maroc », Rabat, 2007, p.249.
(39) Rapport sur la régionalisation avancée soumis à la Haute Attention de Sa majesté le Roi Mohammed VI, Commission consultative de la régionalisation, p.24.
(40) Ibid, p.24-25.
(41) ENNACIRI Khadija : « La réforme régionale à travers la conception royale », op.cit, p.12.





الاربعاء 23 ماي 2012


1.أرسلت من قبل حنان في 02/03/2016 10:33
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