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Lacomité des créanciers à la lumière de la loi 73-17

     

Réalisé par : Adnane EL MRABET
Chercheur en droit des affaires



Lacomité des créanciers à la lumière de la loi 73-17
Dans le but de renforcer l’équilibre entre les pouvoirs du chef d’entreprise et des créanciers, le législateur marocain a intégré, pour la première fois, dans l’arsenal législatif marocain une institution dans laquelle se réunies les créanciers de l’entreprise en cessation des paiements pour défendre leurs intérêts appelé le comité des créanciers.
A notre avis, l’objectif essentiel de la création de ce comité est d’intégrer les créanciers et leurs permettre de participer d’une manière efficace et responsable dans le choix de la solution convenable pour redresser la situation de l’entreprise.
Le législateur marocain a réglementé le comité des créanciers dans les articles 606 à 621 de la loi 17-73, ce qui preuve que le législateur a donné une importance majeure à cette nouvelle institution.
L’étude du comité des créanciers nous exige de mettre en lumière sa définition, son champ d’application, sa composition ainsi que sa délibération et ses pouvoirs.
Donc, sous cet angle, il importe de voir, d’une part la construction juridique du comité d’entreprise (paragraphe1) pour voir d’autre part les mécanismes de son fonctionnement (paragraphe2).

Paragraphe1 : la construction juridique du comité des créanciers

Le législateur marocain, à l’instar d’autres législations du droit comparé, n’a pas donné une définition du comité des créanciers, et vu qu’il s’agit d’une institution nouvelle au Maroc, les auteurs n’ont pas encore traité le sujet et la doctrine n’a pas encore donné une définition claire de ce terme.
En France, cette notion a été définie par la doctrine qui considéré comme étant : Il s’agit des deux comités de créanciers dont le Tribunal peut décider la constitution lors du Jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le premier de ces comités regroupe les établissements de crédit.
Le second regroupe les principaux fournisseurs de biens ou de services. Ces comités, lorsqu’ils existent, sont invités à se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde ou de redressement.[1]
Au Maroc il n’y a qu’un seul comité qui regroupe les deux types et sa formation est possible uniquement dans le cadre du redressement judiciaire et non pas à la phase de sauvegarde.
Donc on peut définir le comité des créanciers comme étant une assemblée qui regroupe tous les créanciers de l’entreprise qui créée dans la phase de redressement dans le but de permettre aux créanciers de protéger leurs droits et intérêts à travers la participation dans le choix de solutions.
Sous cet angle il importe de voir d’un côté la formation du comité des créanciers(I) et d’autre coté sa composition (II)
I- la formation du comité des créanciers 
L’article 606 de la loi 73-17 dispose que : « Le comité de créanciers est constitué dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans toute entreprise soumise à la disposition de désigner un commissaire aux comptes conformément aux textes de lois en vigueur, ou celles dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 25 000 000 de dirhams et le nombre de salariés est supérieur à 25 l’année précédente à l’ouverture de la procédure.
Le tribunal peut, à la demande du syndic ou en vertu d’un jugement motivé, constituer un comité de créanciers en l’absence des conditions indiquées au paragraphe précédent, lorsqu’il y a des raisons valables. Ce jugement ne souffre aucun appel. Le comité de créanciers est désigné ci-après par « le comité ».[2]
D’après cette disposition on peut dire que le législateur a distingué entre la formation obligatoire du comité des créanciers(A) et la formation facultative(B).
A- la formation obligatoire
Dans la formation obligatoire on peut distinguer entre deux cas :
  • Le cas où la désignation du commissaire aux comptes est obligatoire (1)
  • Le cas où le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 25 000 000 de dirhams et le nombre de salariés est supérieur à 25 l’année précédente à l’ouverture de la procédure (2)

1- Le cas où la désignation du commissaire aux comptes est obligatoire

 Le commissaire aux comptes est un organe de contrôle. Bien qu’étant nommé par l’assemblée générale, il n’est pas mandataire des actionnaires. En effet, il n’est pas chargé de faire des actes juridiques mais seulement des opérations de vérification. A vrai dire. Le CAC est une pièce du mécanisme juridique organisé par la loi. Les commissaires sont nommés par les actionnaires, mais ils ne dépendent pas de leurs électeurs. Ils sont investis d’une mission légale de surveillance des comptes et des conséquences de la gestion.
La nature légale du commissariat aux comptes est toujours liée aux réglementations en vigueur dans leurs définitions, leurs missions et leurs interprétations. La loi 17-95 qui régit les sociétés anonymes a prévu les dispositions légales relatives au commissariat aux comptes.
Nomination du commissaire au compte est obligatoire pour toutes les sociétés anonymes (art 159).
Nomination obligatoire conditionnée par un seuil du CAC (50 millions de dirhams).
- Pour les SARL.
- Pour les SNC et Société en Commodité simple, Société en commandité par action.
Même si le seuil n’est pas atteint, la possibilité est laisse aux associés de demander la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes au président du tribunal statuant en référé.

2- Le cas où le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 25 000 000 de dirhams et le nombre de salariés est supérieur à 25 l’année précédente à l’ouverture de la procédure.

B- la formation facultative
L’article 606 de la loi 73-17 dispose que Le tribunal peut, à la demande du syndic ou en vertu d’un jugement motivé, constituer un comité de créanciers en l’absence des conditions indiquées au paragraphe précédent, lorsqu’il y a des raisons valables.[3]
On peut remarquer d’après cette disposition que le législateur a permet au tribunal, par décision motivée, et à la demande du syndic ou d’office, de constituer le comité des créanciers lorsqu’il y a des raisons valables.
La question qu’on peut poser ici consiste à savoir qu’elles sont les raisons valables ?
Le législateur n’a pas donné une définition ou une clarification de cette notion. A notre avis, la volonté du législateur derrière la non clarification des « raison valables » c’est de laisser au tribunal le pouvoir d’appréciation selon le cas et selon la situation de l’entreprise.
II-la composition du comité des créanciers
L’article 608 de la loi 73-17 dispose que : Le comité se compose de :
– le syndic, président, sauf lorsque le comité est réuni pour décider du remplacement du syndic, dans ce cas le juge-commissaire préside la séance ;
D’après cette disposition on peut comprendre que le législateur a donné une place importante au syndic lorsqu’il a met à la tête de la comité des créanciers et c’est une législation sage de la part du législateur car le syndic entant que président va gérer la délibération de la comité pour freiner les abus des créanciers, de même le syndic est un expert qui a une connaissance juridique et économique qui va lui permettre de bien gérer la comité d’une manière efficace.[4]
– le chef d’entreprise ;
Dans le même sens d’idées, on peut poser la question suivante : qu’elle est la sanction en cas où le chef d’entreprise refuse de rejoindre le comité des créanciers ?
La réalité c’est que le législateur n’a pas déterminé une sanction parce que ce refus ne peut pas avoir une influence sur la formation et la délibération du comité tant que l’objectif du comité c’est la protection des intérêts des créanciers et le chef d’entreprise ne joue qu’un rôle secondaire.
– les créanciers inscrits sur la liste des créances déclarées remise par le syndic au juge- commissaire en application des dispositions de l’article 727, pour lesquelles le syndic n’a pas exprimé d’objection ou demandé le renvoi devant le tribunal, lorsque le comité est invité à se réunir avant la date de dépôt de liste indiquée au paragraphe 1, article 732 au greffe du tribunal, à moins que le juge-commissaire ne les autorise à participer à se travaux ;
– les créanciers dont les créances ont été acceptés et figurent sur la liste indiquée au paragraphe 1, article 732 ci-après, lorsque le comité est invité à se réunir après la date de dépôt de cette liste au greffe du tribunal.
Les créanciers assistent aux travaux du comité personnellement ou se font représenter.
Ainsi l’article 732 de la loi 73-17 dispose que : Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.
Il en est de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions prévues aux premiers et troisièmes alinéas de l’article précédent.
Le greffier fait publier sans délai au Bulletin officiel une insertion indiquant que l’état des créances mentionné au premier alinéa est déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent former toute réclamation dans un délai de quinze jours à compter de cette publication.
Paragraphe2 : les mécanismes du fonctionnement du comité des créanciers
Sous cet angle il importe de voir d’une part la délibération du comité(I) et d’autre part les pouvoirs du comité (II).
I- la délibération du comité des créanciers
Le comité se réunit sur invitation du syndic ou à défaut, du juge-commissaire d’office ou sur demande du chef d’entreprise ou d’un ou plusieurs créanciers.
Donc l’étude de la délibération du comité nous exige de voir les démarches de convocation des membres du comité(A) ainsi que les modalités de son délibération(B).
A- les démarches de convocation du comité
L’article 610 de la loi 73-17 dispose que : La convocation est effectuée :
1- dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de présentation du plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise en application de l’article 595 ci-dessus, au juge- commissaire par le syndic lorsque le comité est invité à délibérer sur le plan de redressement susmentionné ;
2- le jour ouvré suivant le jour de réception du syndic du plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise proposé par les créanciers en application de l’article 615, lorsque le comité est invité à délibérer sur le plan de redressement susmentionné ;

3- le jour ouvré suivant le jour de dépôt du syndic de son rapport sur la modification des objectifs et des moyens du plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise au tribunal, en application du premier paragraphe de l’article 629 ci-dessous, lorsque le comité est invité à délibérer sur le sujet ;
4- dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de présentation de la requête de remplacement du syndic au juge-commissaire, en sa qualité de président du comité, lorsque le comité est invité à délibérer sur le remplacement du syndic en application des dispositions de l’article 607 ci-dessus, la requête devant être présenté par un ou plusieurs créanciers détenant le tiers des créances déclarées, au moins ;
5- dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de présentation de la requête de cession au juge-commissaire, lorsque le comité est invité à délibérer sur la cession des principaux actifs énumérés à l’article 618 ci-dessous.
Le délai entre la date de publication de la convocation et celle de la réunion du comité ne doit pas être inférieur à vingt (20) jours, dans le cas indiqué à l’alinéa 1 de cet article, et de dix (10) dans les autres cas.
B- les modalités de délibération du comité
L’article 609 de la loi 73-17 dispose que :
Le comité se réunit sur invitation du syndic ou à défaut, du juge-commissaire
d’office ou sur demande du chef d’entreprise ou d’un ou plusieurs créanciers.
Lorsqu’il s’agit de remplacer le syndic, le juge-commissaire invite le comité à se réunir.
L’avis de convocation du comité doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, juridiques et administratives et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal. L’invitation peut se faire par le biais d’une convocation des créanciers adressée à leur domicile élu ou par voie électronique.
L’avis de convocation doit comporter le lieu, le jour, l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour. Il doit y être fait mention du droit des créanciers à consulter les documents énumérés à l’article 612 ci- après au siège de l’entreprise ou tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation. Il y est fait mention que l’absence de l’un des créanciers, ou son représentant, vaut acception de toute décision prise par le comité.
Lorsque le comité est invité à se réunir pour statuer sur la modification des objectifs et des moyens du plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise en application de l’article 629 ci-dessous, il est indiqué dans l’avis que les créanciers qui ont refusé les diminutions proposées dans le plan doivent exprimer leurs propositions lors de la réunion.
Ainsi, Pour qu’une délibération puisse être prise par le comité, un quorum constitué des créanciers détenant le tiers des créances déclarées doit être atteint.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, le président du comité consigne le fait dans un procès-verbal, dans lequel il indique une nouvelle date de réunion du comité, qui intervient dans les dix (10) jours suivant la réunion.[5]
L’avis de convocation doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, juridiques et administratives. Les délibérations sont alors réputées légales quel que soit le montant des créances détenues par les créanciers présents.
Les décisions du comité sont légalement prises lorsqu’elles ont été approuvées par les créanciers présents ou représentés dont la masse représente la moitié des créances des créanciers présents ou représentés qui ont participé au vote.
Les décisions prises par le comité légalement réuni s’imposent aux créanciers absents.[6]
Pour qu’une délibération soit efficace le syndic doit, à la demande des créanciers, à partir du jour suivant la publication de l’avis de convocation et jusqu’au jour de la réunion du comité, mettre à disposition des créanciers les informations et les documents suivants :
1- lorsque le comité est réuni pour délibérer sur le plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise ou le plan suggéré par les créanciers :
– les informations relatives à la situation active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire ;
– l’inventaire détaillé des actifs de l’entreprise ;
– le plan de redressement indiqué à l’article 595 ci-dessus, proposé par le syndic accompagné, le cas échéant, des propositions qu’il a reçu relatives à la cession partielle mentionnée à l’article 635;
– si nécessaire, le projet de redressement proposé par les créanciers conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 615.
2- lorsque le comité est réuni pour délibérer sur la modification des objectifs et des moyens du plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise, en vertu des dispositions de l’article 629:
– le plan de continuation tel qu’homologué par le tribunal ;
– les modifications proposées au plan, y compris les proportions de diminutions
proposées ;
– le rapport du syndic indiqué au premier alinéa de l’article 629;
– les informations relatives à la situation financière de l’entreprise.
3- lorsque le comité est réuni pour délibérer sur la cession des actifs indiqués à l’article 618, une copie de la demande cession et la liste des actifs concernés indiqués au même article.
Chaque créancier peut, personnellement ou à travers son représentant, consulter les documents énumérés ci-dessus et obtenir des copies à ses frais.
Si l’un des créanciers n’a pas pu consulter les documents susmentionnés, ou si le syndic lui refuse la consultation, le fait est porté au juge-commissaire qui autorise le créancier à consulter les documents dans les délais impartis au premier alinéa de cet article.[7]
Le syndic met les informations susmentionnées à la disposition du comité à sa réunion.
De même lors de la réunion du comité, une feuille de présence est tenue lors de la réunion du comité, dans laquelle figurent, les noms, prénoms usuels et domicile de chaque actionnaire présent ou son représentant, le cas échéant. La feuille de présence doit être dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, accompagnée de la procuration.
Un procès-verbal de réunion est dressé et signé par le président de la réunion. Ce procès-verbal mentionnera la date, le lieu de la réunion et l’ordre du jour, l’objet des délibérations, le quorum atteint, les documents présentés et le résultat du vote. Il sera accompagné de la feuille de présence susmentionnée.[8]
II- les pouvoirs du comité
L’article 607 de la loi 73-17 prévoit que Le comité se réunit pour délibération sur :
– le plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise mentionné à l’article 595 ci- dessus ;
– le plan de redressement assurant la continuation proposé par les créanciers en application des dispositions de l’article 615 ci-après ;
– la modification des objectifs et des moyens du plan de redressement assurant la continuation mentionnée à l’article 629 ci-après
– la demande de remplacement en vertu des dispositions de l’article 677 ci-après ;
– la cession d’un un de plusieurs principaux actifs énumérés à l’article 618 ci-après
 
 
[1]https://lawperationnel.com/comites-des-creanciers visité le 13 décembre 2019 à 15h05min
[2] Art 606 de la loi 73-17
[3] Art 606 de la loi 73-17
[4]قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء القانون 73-17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة- زكرياء رياحي الادريسي – مقال منشور بمجلة مساطر صعوبات المقاولة الرهانات و المستجدات – ص 158
[5] Art 611 de la loi 73-17
[6] Art 611 de la loi 73-17
[7] Art 612 de la loi 73-17
[8] Art 614 de la ;loi 73-17



السبت 11 يوليوز 2020

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