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La séparation des biens des époux Au sens de l’article 49 de la Moudouwana Par Mr Zakaria ZNAIDI

     



La séparation des  biens des époux  Au sens de l’article 49 de la Moudouwana Par Mr Zakaria ZNAIDI
Le législateur marocain à consacrer une grande importance à la moudouawa, en élaborant le code de la famille entrée en vigueur en date du 5février 2004,  considéré comme une véritable révolution juridique et législative, consacrant les principes de la justice et l’équité dans les rapports entre époux, l’égalité des deux sexes, la protection des enfant et la sauvegarde de la famille et sa cohésion.

En effet, la moudouwana respecte les engagements issus des traités internationaux, tout en restant fidèle aux sources de nos traditions et notre patrimoine culturel et civilisationnel, et en restant très attaché aux préceptes de l’Islam.

Parmi les nouvelles visions du législateur figure la protection du patrimoine de la famille en consacrant l’article 49 qui confirme fortement  le principe de  l’indépendance du patrimoine de chacun des deux époux, et qui donne aux époux le droit de gérer et d’investir leur patrimoine -après conclusion de l’acte de mariage- par la conclusion d’un acte séparé.

L’article 49 de la moudouwana stipule : « Chacun des deux époux dispose d’un patrimoine distinct du patrimoine de l’autre. Toutefois, ils peuvent dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant la relation conjugale, se mettre d’accord dur le mode de leur fructification et répartition.

Cet accord est consigné dans un document séparé de l’acte de mariage, des dispositions précédentes.

A défaut d’accord, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour le développement des biens de la famille. »

On remarque que cet article à pour finalité de consacrer la situation antérieure selon laquelle les patrimoines respectifs des conjoints sont distincts l’un de l’autre et que chaque conjoint conservera la propriété, l’administration, la jouissance et  la libre disposition de ses biens meubles et immeubles qui lui appartient actuellement et de ceux qui pourront lui advenir par la suite, à quelque titre que ce soit.

Corrélativement, chacun des époux restera seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage.

Bien davantage, le législateur a conféré aux conjoints, afin que chacun d’eux puisse de son côté assumer les charges familiales, la possibilité de se mettre d’accord en vertu d’un acte séparé (dressé par devers Adouls ou par devers Notaire sous format authentique ou encore par acte sous seing privé), sur la gestion des biens à acquérir après la conclusion du mariage.

Il est à noter que Cette règle n’a absolument aucun rapport avec les règles de l’héritage, du testament, de la donation, la vente ou autre.

Il arrive que les conjoints ne parviennent pas à conclure un accord à propos de la gestion desdits biens et que l’un deux prétend avoir droit sur les biens acquis par l’autre durant la période du mariage.

En cas de litige, et en l’absence d’un acte séparé conclu entre les deux époux, chacun d’eux établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la loi et peut apporter naturellement la preuve de sa participation au développement des biens de l’autre.

  Dans ce cas, il est fait application des règles générales de la preuve. Ainsi, la décision à prendre en ce qui concerne la prétention ci-dessus ne portera jamais sur les biens que possédait chacun d’eux avant la conclusion de l’acte de mariage. Elle se limitera uniquement aux biens acquis durant la période du mariage.

L’évaluation ne s’étend pas la répartition à part égales des biens, mais elle a pour objet de déterminer les efforts déployés par chacun des conjoints et leur effet sur les biens acquis.

Certes, l’évaluation des efforts fournis et du travail accomplis appartient au tribunal compétent qui doit  en apprécier l’importance et la nature des biens et leur effet sur les profits réalisés durant la période du mariage.
 
 
 
 



الثلاثاء 14 أكتوبر 2014
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