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La problématique des règles testamentaires en Droit du Statut Personnel Druze promulgué le 24 février 1948

     

MELHEM MAHMOUD

Centre d'Etude et de Recherche Juridique sur les Espaces MED, et University of kilaw, kuwait-doha city-block2, Kuwait



La problématique des règles testamentaires en Droit du Statut Personnel Druze promulgué le 24 février 1948

 

Abstrait
 
 
Cet article sera consacrée à étudier la problématique des  règles testamentaires en droit du statut personnel druze promulgue le 24 février 1948.
Ce droit constitue une codification des coutumes et des traditions druzes inspirées à l'origine du droit musulman. Cette étude ne peut être faite sans une analyse profonde des décisions jurisprudentielles rendues par les tribunaux druzes. En l'occurrence la cour suprême en  matière de testament,avec ses trois éléments : le testateur, le légataire et l'objet du legs, ainsi que ses effets ,à la différence des autres contrat reste un contrat unilatéral et par conséquent gratuit. La plupart des lois ont soumis le testament à un formalisme rigoureux, et ce dans le but de protéger les droits des héritiers qui souvent verront leurs droits pourtant légitimes s'évaporer.
Contrairement à ces lois, le droit du statut personnel druze n'exige pas autant de formalités juridiques
[1]. Ainsi, il donne au testateur le droit de disposer de sa succession et de designer une personne ayant ou non la qualité d'héritier en tant que bénéficiaire du testament.
Le jour de sa promulgation, ce droit a soulevé une polémique et suscité beaucoup de débats souvent favorables à son égard.
 
 Section I: les règles testamentaires Druze – La définition et la signification testamentaire chez les druzes

Le droit du statut personnel druze promulgué le 24 février 1948 s'est inspiré pour sa rédaction de des textes, des coutumes et des traditions druzes qui s'appliquaient depuis très longtemps en matière de mariage, de divorce et de testament.
En outre, il s'est inspiré des règles du droit musulman notamment les rites hanafites et malékites, sans négliger les principes juridiques du droit moderne
[2].
Tout cela a abouti à la création d'un droit moderne ouvert, apprécié par les grands juristes notamment ceux spécialisés en droit du statut personnel. Ainsi, on peut citer ce qu'a dit le Cheikh Edmond Kasbar dans son ouvrage "les testaments et donations en droit du statut personnel druze"; "malgré ses nuances, ce droit constitue un pas courageux et un antécédent qui doit être suivi comme exemple et modèle afin d'essayer d'unifier tous les droits des différentes sectes libanaises."
 
Paragraphe I: La définition du testament en Droit du statut personnel Druze promulguée le 24 février 1948

Le testament est défini comme "l'acte par lequel son auteur constitue sur tout ou partie de ses biens un droit qui devient exigible par son décès" (article 145 de la loi du 1948)
[3].
Cette définition n'est guère différente de celle donnée par les Fokahaas ou même de celle formulée par les législateurs arabes modernes notamment les égyptiens, syriens, irakiens, libyens et autres.
Ainsi le droit égyptien promulgué en 1946 a défini le testament comme une disposition de la succession exigible par la mort du testateur
[4].
Le droit français l'a défini dans son article 895 comme "l'acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer…"
Le droit européen, notamment les droits suisse et allemand reprennent la même définition française.
 
Paragraphe II: La signification testamentaire chez les Druzes

Le testament selon la loi du 24 février 1948, communauté Druze a une signification spéciale, il occupe la même place qu'occupent les successions dans les rites islamiques. Il constitue ainsi leur système de succession qui a été pratiqué depuis très longtemps.
Ce système est considéré comme une sorte de coutume qu'il ne faut pas transgresser ou violer. Ces coutumes ont été codifiées et officialisées après la promulgation du droit du statut personnel druze les  24 février 1948.
 
Paragraphe III: Les caractéristiques et la forme testamentaire en Droit du Statut personnel Druze

A. Les caractéristiques testamentaires en Droit du statut personnel druze

Contrairement au droit musulman, et aux lois positives arabes qui se fondent principalement sur les trois grandes sources du droit musulman à savoir le Coran, la sunna et l'Idjmaa, le droit du statut personnel druze n'est soumis à aucune référence d'origine religieuse que ce soit au niveau du fond ou au niveau de la forme
[5]
Ainsi, selon cette loi druze (article 148), le testateur peut léguer tout ou partie de sa succession ,que le légataire ait ou non la qualité d'héritier. Cette liberté laissée au testateur a été vivement critiquée,car on a avancé qu'il s'agissait d'une liberté exagérée, puisque on ne peut pas disposer de sa succession pour écarter ses héritiers de leurs droits.
Cela se justifie par le fait que le testateur est un être humain capable de commettre des erreurs ou des injustices notamment pour se venger de ses héritiers, ou pour les réprimer  à la suite d'un comportement qu'il n'a pas approuvé.
Pour toutes ces raisons, il serait préférable que le testament soit soumis à des règles strictes, comme c'est le cas en droit musulman, et en droit relatif aux chrétiens en matière de succession et de testament.
D'autres approuvent cette liberté donnée au testateur de léguer tout ou partie de sa succession à un légataire ayant ou n'ayant pas la qualité d'héritier. Ce point de vue est fondé sur le principe de la liberté personnelle dont doit bénéficier le propriétaire d'un bien.
Ainsi et puisque les lois positives permettent au propriétaire de disposer de ses biens moyennant la vente, l'hypothèque ou autres, ce même propriétaire a le droit de léguer ou de donner ses biens aux personnes qui d'après lui méritent ces donations. On a vu auparavant que chacune des deux théories a sa signification chaarique, légale et logique.
 
B. La forme et les types testamentaires en droit du statut personnel Druze

Le droit du statut personnel druze promulgué le 24 février 1948 autorise trois types de testament
[6], selon les articles 158 et 164.
Ainsi, l'article 158 énonce que le testateur a le choix de légaliser et d'enregistrer son testament chez le juge du rite ou chez l'un des deux Cheikhs Al Akl. Le testament authentique est exécutoire de plein droit sans décision de justice.
Le testament non authentique ne devient exécutoire qu'après une décision judiciaire attestant de sa validité. L'article 164 de la loi de 1948 énonce que le testateur a le droit de laisser occulte son testament, dans ce cas, il le met dans une enveloppe scellée  en présence d'un juge
[7].
Ce testament doit être tamponné par le tribunal, signé par un juge et par quatre témoins. Tout cela doit être signalé dans un procès verbal et placé dans un registre spécial des testaments.  Le testateur peut obtenir une copie légalisée du procès verbal, le juge gardera l'original.
D'après ces deux articles "158 et 164 on peut dire que le droit du statut personnel druze autorise trois types de testaments qui sont les suivants:

  1. le testament normal ou ordinaire (olographe)
  2. le testament enregistré ou authentique
  3. le testament occulte.
Il s'agit de définir chacun des types de testaments ainsi que leurs effets chaariques et juridiques.
 

  1. Le testament normal ou ordinaire: olographe
D'après l'article 158 ci-dessus, le testateur a le choix de légaliser et d'enregistrer le testament de son vivant devant le juge du rite ou devant l'un des deux Cheikhs d'Al Akel[8].
Conformément à la définition fournie par ce texte aux effets du testament authentique et ceux du testament ordinaire, on peut conclure que le testateur druze a la possibilité de rédiger son testament lui même " testament olographe, ou d'en charger une tierce personne à condition que celle-ci se conforme totalement aux recommandations du testateur.
 
Autrement dit, le contenu du testament doit révéler la volonté du testateur et non celle de quelqu'un d'autre.
En outre, ce testament doit être signé par le testateur, le cas échéant ,c’est le rédacteur et deux témoins au moins qui doivent le signer  (article 162 de la loi du 23 février 1948).
Notons à cet égard qu'en application du principe de la liberté du legs et en l'absence de règles formelles sans lesquelles la validité du testament risque d'être compromise, l'exigence de la signature du testateur ou du rédacteur s'il y a lieu, et des deux témoins ne constitue qu'une sorte de garantie ou de caution de la validité du testament. Selon l'Ijtihad, il suffit que le testament soit manuscrit, signé par le testateur ou par son rédacteur , car tout dépend de la volonté du testateur.
Dans les deux cas, les tribunaux recourent à la preuve testimoniale pour décider de la validité du testament. Le testament verbal en revanche est nul et sans effet, ce qui est contraire à l'avis des rites hanafites et Jaafarites.
Toutefois, il faut noter que les témoins d'un testament ordinaire, qu'il soit enregistré ou resté occulte, sont des témoins d'identification et non des témoins de contrat.
 

  1. L'exécution du testament ordinaire ou normal
L'article 158 énonce que le testament authentique peut être exécuté sans avoir besoin d'une décision judiciaire.
En revanche, un testament non authentique ne peut devenir exécutoire qu'après  ne soit rendue une décision judiciaire attestant de sa validité.
Autrement dit, un testament enregistré authentique n'a pas besoin d'une décision judiciaire puisque sa légalisation et son enregistrement sont intervenus devant une autorité compétente, qu'il s'agisse d'un juge ou d'un Cheikh d'Akel qui donnent au testament un caractère  judiciaire et constitue de ce fait un document officiel exécutable. Le testament non enregistré (olographe), par contre, ne peut être exécuté qu'après que le juge ait rendu sa décision.
Cela est l'objet de l'article 159 du droit du statut personnel druze qui oblige les légataires ou l'un d'eux à saisir le juge afin qu'il prononce la validité du testament dans un délai de deux ans après le décès du testateur A défaut, le testament devient caduque et les légataires seront déchus de leur droit de réclamer l'exécution du testament
[9]. Toutefois, cet article ne s'applique pas aux cas du mineur qui n'a pas atteint l'âge de dix huit ans, mais l’absent, est reconnu par sa disparition dans un lieu inconnu,et ce qu’il soit vivant ou décédé [10]. De ce fait, il lui est impossible d'exercer son droit à la validation du testament dans le délai légal "c'est-à-dire deux ans".
Le dément est la personne reconnue incapable en raison d'une démence mentale ou psychique.
Il faut noter par ailleurs que le délai légal de deux ans prévu pour exercer ce droit est un délai qui n'est pas tout le temps respecté puisque l'article précité épargne les cas de l'absent, le mineur et le dément. En outre ce délai ne court plus une fois qu'un acte de procédure ait été accompli par le ou les légataires, qui en accomplissant cet acte démontrent leur volonté d'exécuter le testament. 
Par ailleurs, on peut se poser la question de savoir si  l'article 159  s'applique aux testaments existants avant la promulgation de ce droit du statut personnel druze en date du 24 février 1948, autrement dit s'il a un effet rétroactif
[11].
Pour répondre à cette question, nous citerons l'arrêt rendu par la cour suprême druze "numéro 397 en 1981" publiée dans la partie consacrée à l'Ijtihad dans l'ouvrage avec tout de même l'opinion opposée à cet arrêt.
Il faut dire qu'à travers cet arrêt, la cour a décidé que la dite loi n'est pas rétroactive et de ce fait ne peut s'appliquer aux testaments intervenus avant sa promulgation. Il s'agit du principe de la non rétroactivité de la loi. L'opinion opposante ,par contre, avance que le droit du statut personnel étant un droit réglementaire se préoccupant plus de la forme que du fond, a un effet immédiat notamment dans le cas où les lois antérieures sont contraires aux principes et aux règles générales ou en cas d'absence de décisions judiciaires confirmatives.
 

  1. Le sort d'un testament déchu à la fin du terme légal et la possibilité d'annuler ou d'éviter cette déchéance avec l'approbation des héritiers.
On a déjà noté que le testament olographe ne peut être validé qu'avec un jugement attestant de cette validité dans le délai de deux ans du décès du testateur par le ou les légataires. En l'absence d'un tel jugement, le droit de revendiquer le bénéfice du testament devient caduque et possible de déchéance.
On a précisé également que le délai de deux ans constitue un délai qui n'est pas tout le temps respecté. Autrement dit en l'absence d'un tel jugement dans le délai de deux ans du décès du testateur, le testament devient passible de déchéance uniquement dans le cas où les héritiers contestent sa validité et son exécution pour ces raisons de délai.
Dans ce cas, la succession sera distribuée entre les héritiers selon le Al-Farida Al Charia. Toutefois, on peut se poser la question de savoir s'il serait possible d'éviter la déchéance d'un testament avec l'approbation des héritiers.
Il faut dire que le législateur druze en édictant les dispositions de l'article 159 avait l'intention de réprimer les légataires qui n'exercent pas leur droit d'exiger l'exécution du testament en leur retirant le bénéfice de la succession qui sera distribué , entre les héritiers légitimes.
Cependant, si ces héritiers admettent l'exécution d'un testament non validé par une décision judiciaire, ils en ont le droit, en tant que propriétaires de la succession. De ce fait, Ils sont libres de disposer de leurs biens selon  la jurisprudence occidentale, notamment française adoptent la même position en se fondant sur les mêmes principes.
Toutefois, qu'en est il du  cas où les héritiers ne sont pas unanimes sur le fait d'admettre la validité d'un testament deux ans après et en l'absence d'un jugement ? Dans ce cas, et à notre avis, la déchéance ne concerne que la partie de la succession appartenant aux héritiers refusant l'exécution du testament.
 

  1. La règle relative au testament perdu.
Comme il a déjà été précisé le testament olographe est celui qui est rédigé à la main par le testateur ou par un tiers choisi par lui, signé par l’un dedeux , et par au moins deux témoins.
Ce type de testament du fait de l'absence d'authenticité risque d'être perdu avec les autres papiers personnels du testateur, cachés par la personne à qui le testateur a confié le document, volé ou même détruit. Dans ce cas on peut s'interroger sur la solution à trouvé.
 Sera-t-il possible de chercher à prouver son contenu en recourrant à des témoins qui auraient pu avoir connaissance du  dit testament? Sur quoi peut-on se baser juridiquement pour adopter cette solution?
Avant de donner notre avis sur la question, il nous parait évident d'évoquer les solutions adoptées par les lois positives.
On peut citer à ce égard l'alinéa 5 de l'article 257 de la nouvelle loi relative aux principes et aux règles de la justice civile, qui autorise la preuve testimoniale, quelque soit le montant en question dans les cas de perte du document écrit pour une raison indépendante de la volonté du défendeur.
Le droit égyptien actuel a précisé dans le préambule relatif au projet de loi sur la perte d'un document. "Il appartient au demandeur de prouver que la perte du document en question est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit".
En outre, il doit prouver l'existence du document, et son contenu. De même, il doit respecter les conditions de validité exigées par la loi, s'il s'agit d'un acte formel, c'est seulement à ce moment là que le demandeur peut recourir à la preuve testimoniale.
Dans le même ordre d'idées, la doctrine égyptienne dans l'un de ses commentaires a précisé que le demandeur doit prouver par tous moyens ,l'existence préalable d'un document écrit et que ce document doit remplir toutes les conditions de forme exigées et doit être signé par la partie défenderesse.
De ce fait on peut conclure que la perte d'un document peut être prouvée par les témoins.
Dans le cas où cette perte résulte d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit tel qu'un incendie, un vol, une destruction ou un cas similaire, le demandeur doit prouver:

  1. la surveillance de l'avènement majeur qui a causé la perte du testament.
  2. l'existence préalable du testament.
  3. le respect des conditions de fond et de forme exigées quant à sa rédaction.
  4. le contenu du testament.
La preuve sera plus facile à rapporter lorsqu'il s'agit d'un légataire qui dispose d'un commencement de preuve écrite.
A défaut, c'est-à-dire en l'absence d'une force majeure ou d'un cas fortuit, il serait impossible de recourir à la preuve testimoniale en raison des risques que cela peut emporter.
 

  1. La règle relative au projet d'un testament "le brouillon"
Il peut arriver que dans certains cas, le testateur écrive un projet de testament ou un brouillon sans le signer ni le dater et qu'il décède après un certain temps plus ou moins long.
Quelle est la valeur de ce papier, de ce projet?
A notre avis, ce projet ne constitue pas un testament au sens juridique ou chaarique, étant donné qu'il n'a pas été terminé, qu'il est rectifiable et modifiable et qu'il ne révèle pas obligatoirement la volonté du testateur, notamment lorsqu'il s'agit d'un projet ni signé ni daté
[12].
 

  1. La règle relative à un testament fait par correspondance
Il arrive souvent qu'une personne envoie une lettre à une autre dans laquelle elle révèle sa volonté de léguer tout ou partie de sa succession à la personne qui reçoit le courrier ou à une tierce personne physique ou morale, est-ce qu'il s'agit dans ce cas d'un testament valable?
A notre avis, cela dépend de la personne qui a envoyé le courrier, si elle est sérieuse ou pas, cela dépend également des termes utilisés par l'expéditeur, s'il s'agit de termes significatifs ou non.
 

  1. Le testament authentique selon la loi de 1948
L'article 62 du droit du statut personnel druze énonce que: "le testament est enregistré dans un registre spécial signé par le testateur en présence du juge et de deux témoins au moins, ces derniers doivent également signer le testament. Le testament est légalisé par le juge. La copie gardée par le testateur doit également faire l'objet de la même légalisation."
Conformément à ce texte qui complète l'article 158 de la même loi, l'authentification et la légalisation du testament doivent intervenir en présence du testateur personnellement devant le juge du rite ou le Cheikh al Akel.
En effet, le testateur doit demander au juge ou au Cheikh d'effectuer les formalités d'enregistrement et de légalisation du testament
[13].
 
Le juge après s'être assuré de l'identité et de la capacité juridique du testateur ordonne l'enregistrement du testament dans un registre spécial
[14].
Ce registre doit être signé par le testateur et deux témoins ,légalisé et tamponné par le juge dont la présence et celle des témoins est exigée.
A la fin des formalités d'enregistrement et de légalisation, le testateur garde une copie de son testament, cette copie doit également être légalisée, signée, et tamponnée par les juges.
Le testament doit être daté et numéroté. Par ailleurs, lorsqu'on est en présence d'un testateur illettré, l'article 163 de la même loi dispose que le juge doit lire le testament devant le testateur avant d'effectuer les formalités d'enregistrement et de légalisation pour exprimer son accord, le testateur pose son empreinte en présence de deux témoins.
Le juge doit préciser par ailleurs qu'il s'agit d'un testateur illettré, et que le testament est lu et approuvé.
Le testament authentique devient exécutable après le décès du testateur sans avoir besoin d'une décision judiciaire attestant de sa validité
[15].
En outre, il a l'avantage d'épargner les légataires de tout risque de perte, de vol ou de destruction. En effet, ces derniers peuvent facilement en avoir copie auprès du tribunal où se sont passées les formalités d'enregistrement et de légalisation.
 

  1. Le testament fait dans un pays étranger
L'article 161 du droit du statut personnel druze promulgué le 24 février 1948 énonce que "si le testateur se trouve dans un pays étranger, il doit légaliser son testament auprès des autorités compétentes de ce pays".
Le testament ne devient exécutable au Liban qu'après avoir acquis la formule exécutoire donnée par le juge du rite selon les prescriptions requises pour l'exécution des jugements rendus par des tribunaux étrangers exécutables sur le territoire libanais
[16].
Autrement dit, le testateur druze résidant dans un pays étranger peut légaliser son testament auprès des autorités compétentes de ce pays en matière d'enregistrement et de légalisation des testaments
[17].
Ce testament est considéré comme celui fait au Liban, cependant il ne devient exécutable qu'après avoir acquis la forme exécutoire d’un juge du rite concerné au Liban est selon les conditions requises pour l'exécution des décisions judiciaires étrangères sur le territoire libanais.
Par ailleurs, cela ne signifie aucunement que le testateur druze résidant dans un pays étranger ne peut pas faire un testament olographe normal. Toutefois, les légataires ou l'un deux, déclare, après le décès du testateur, demander la validation du testament au moyen d'une décision judiciaire dans le délai requis légalement, à défaut le testament devient caduque et le droit des légataires est déchu.
 

  1. Le testament fait et légalisé par un mandataire
L'article 160 du droit du statut personnel druze énonce que le juge peut mandater un homme de religion pour faire légaliser son testament et que le mandataire doit soumettre ce testament au juge pour l'enregistrer à la demande du testateur.
Autrement dit, le testateur peut demander au juge du rite de mandater l'un des hommes de religion de faire légaliser et enregistrer son testament.
Cependant, on peut se demander comment ce texte s'applique en pratique par les tribunaux druzes.
Le testateur dont l'état de santé ne  permet pas de comparaître personnellement devant le juge, formule une demande écrite pour effectuer les formalités d'enregistrement et légalisation de son testament, cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical.
Dans cette demande, le testateur demande au juge de mandater l'un des hommes de religions pour effectuer les formalités requises
[18].
Ce mandataire doit se déplacer jusqu'au testateur pour rédiger le testament sinon le faire légaliser directement si le testament est déjà rédigé.
Toutefois, dans les deux cas, le mandataire doit soumettre le testament au juge pour l'enregistrer à la demande du testateur. Le testament doit être signé par le testateur et par au moins deux témoins.
 
Une fois, les formalités d'enregistrement accomplies, le testament aura la valeur d'un testament authentique et s'exécute après le décès du testateur sans avoir besoin d'une décision judiciaire attestant de sa validité.
Dans le cas où le testateur ne demande pas au mandataire d'enregistrer son testament, le testament n'aura pas la valeur d'un testament olographe ordinaire qui a besoin d'un jugement après le décès du testateur dans le délai prévu, à défaut il devient caduque et le droit des légataires est déchu.
Notons par ailleurs que la formalité de la légalisation effectuée par un homme de religion en tant que mandataire constitue à notre avis et dans ce cas une preuve irréfutable de la validité du testament et de son contenu. Toutefois, elle ne donne à ce testament aucune forme officielle tant qu'il n'a pas été enregistré et légalisé par le juge du rite
[19].
 

  1. Le testament occulte ou mystique
L'article 164 du droit du statut druze dispose que le testament peut demeurer occulte dans ce cas, le testateur doit mettre son testament dans une enveloppe scellée en la présence du juge.  Il doit également être tamponné par le tribunal et signé par le juge et quatre témoins. 
Le juge doit dresser un procès verbal à cette occasion et placer le testament dans un registre spécial. Le testateur peut obtenir une copie légalisée de ce testament. L'enveloppe qui contient le testament est gardée par le juge
[20].
Aussi ce texte donne le droit au testateur druze de garder secret le contenu du testament, cela se fait souvent quand le testateur comparait devant le juge muni de son testament olographe rédigé par lui même ou une tierce personne à sa demande.
Le testateur demande au juge de garder son testament secret méconnu dans une enveloppe scellée après avoir été tamponné et signé par le testateur et par le juge et par quatre témoins.
Toutes les signatures doivent figurer sur le dos de l'enveloppe qui contient le testament occulte.
Le juge doit dresser  un procès verbal, qu'il place également au registre des testaments.
Une copie légalisée du document est remise au testateur, l'enveloppe est par contre gardée par le testateur, c'est-à-dire aux consignes du tribunal. Une fois le testateur décédé, le juge ouvre l'enveloppe en présence des légataires qui assistent à la lecture du testament.
Dans le cas où le juge ne connaît pas les légataires, celui-ci convoque les héritiers légitimes du testateur pour défaire l'enveloppe devant eux et lire le testament. Par ailleurs, l'article 165 de la même loi impose au juge d'enregistrer le testament occulte sur un registre spécial, d'y garder l'orignal et d'en donner une copie légalisée aux personnes concernées.
De cette façon, le testament occulte aura la valeur d’un testament authentique et n'aura pas besoin d'une décision judiciaire attestant de sa validité. L'article 166 du même droit autorise le testateur à récupérer son testament occulte afin de le modifier ou même de l'annuler.
Dans ce cas, le juge doit dresser un procès verbal qu'il signe avec le testateur et les témoins, ces témoins ne sont pas obligatoirement ceux qui ont signé l'enveloppe qui contient le testament.
Notons enfin que  le testateur a le droit de récupérer son testament occulte, il peut le modifier ou l'annuler en faisant un nouveau testament authentique, ou même olographe ou par un autre testament occulte.
 

  1. Les caractéristiques essentielles selon la loi du statut personnel druze: la loi du 24 février 1948
  1. la capacité du testateur au vu du droit du statut personnel druze
Au cours de la première section, nous avons évoqué de manière générale les conditions requises pour que le testament  soit valable et excécutable ; à défaut de ces conditions, ce testament peut être passible d'annulation. Quant au droit du statut personnel druze et notamment l'article 146, celui-ci exige pour qu'un testament soit valable et exécutable que le testateur soit pubère et capable de léguer et que l'objet du legs soit possible d'approbation[21]
Quant à la question de la capacité du testateur, l'article 96 de la même loi énonce qu'est considérée comme mineur toute personne de sexe masculin ou féminin qui n'a pas atteint l'âge de dix huit ans[22].
A défaut d'un tuteur pubère, un tuteur testamentaire doit être nommé, cela signifie que le testateur selon la loi druze, contrairement au testateur d’un  autres rites islamiques ,doit avoir impérativement atteint dix huit ans pour pouvoir léguer, sinon son testament est nul et de nul effet. Il s'agit ici d'une disposition d'ordre public, et de ce fait on ne peut décider d'éviter ou de violer les dispositions de ce texte.
Reste que la condition de jouir de toute sa capacité mentale fait que le testateur doit être totalement conscient de ses actes et libre de son choix.
Cela veut dire que le mineur pourvu ou non de discernement, le dément et le prodigue ne peuvent léguer.
Enfin, l'article exige que le testateur soit libre, cela signifie qu'au moment de la rédaction de son testament, aucune contrainte n'est exercée sur lui, et  la contrainte peut être matérielle ou morale.
La contrainte matérielle signifie que le testateur est sous la menace d'être  violenté physiquement.
La contrainte morale , s'exerce sur la volonté de la personne de telle façon qu'en l'absence d'une telle influence, le testateur n'aurait pas  rédigé le même testament. Sachant tout de même que la libre volonté du testateur peut être prouvée au moment de la rédaction du testament par toutes justifications, notamment la preuve testimoniale.
Par ailleurs, pour prouver l'absence de la  capacité mentale ou de la démence du testateur, on recourt le plus souvent à l'avis d'un médecin en plus de la preuve testimoniale, et si toutefois  l'âge avancé peut constituer un commencement de preuve, il n'est jamais considérée par contre comme une preuve irréfutable ou suffisante en la matière
[23].
Les tribunaux druzes à des différents degrés ont rendu bon nombre de décisions sur le sujet, qui ont été traitées dans la partie consacrée à la jurisprudence, notamment la capacité du testateur et la capacité du légataire
[24].
 

  1. La capacité du légataire en droit du statut personnel Druze
Le légataire représente le second élément du testament. C’est  pour cette raison que  la plupart des rites islamiques et des lois positives ont exigé qu'il soit en vie, connu au moment de la rédaction du testament. Conformément à la règle chaarique qui dit que le testament est une donation unilatérale, qui exige la désignation d'une personne bénéficiaire de tout ou partie de la succession, cette personne doit exister et être bien connue.
Conformément au rite hanafite, le testament peut être fait au profit d'une personne à naître à condition que la naissance intervienne dans les cent quatre vingt jours ou dans les six mois de la rédaction du testament. Si la naissance intervient après cette période, le testament est nul et de nul effet car dans ce cas il s'agit d'un testament fait au profit d'une personne qui n'existait pas.
Selon le rite Jafarite, le testament ne peut être fait au profit d'une personne à naître qu'il soit né avant ou après six mois ou cent quatre vingt jours.
Il ne peut être fait au profit d'une personne dont on  doute de son existence au moment de la rédaction du testament.
 Quant au droit du statut personnel druze, on peut dire qu'il n'y a aucun article qui traite cette question. Cependant, en matière de filiation, cette même loi édicte dans son article 137 que le délai minimum de la grossesse est de cent quatre vingt jours, le délai maximal est de trois cent jours de la date d'un mariage licite. Ce qui signifie qu'un testament est valable s'il est fait au profit d'une personne à naître dans les trois cent jours du décès du testateur.
Par ailleurs, conformément à l'article 148 de la même loi, le testament peut être fait au profit d'une personne ayant ou non la qualité d'héritier.
 L'objet du legs peut être tout ou partie de la succession conformément à la règle qui fait bénéficier le propriétaire de la pleine disposition de ses biens. Ce qui n’est pas le cas du rite hanafite qui interdit de léguer un bien à un héritier .quant au rite jaafarite ,celui-ci autorise le legs à un héritier ou à un non héritier à condition de ne pas dépasser le tiers de la succession.
 
Quant au droit régissant les chrétiens promulgué le 23 juin 1959,  celui-ci a exigé pour que le testament  soit valable et exécutable, que le légataire ait les qualités d'un héritier.
Pour ce qui est des personnes à naître, la loi en question exige pour la validité du testament, que cette personne soit née vivante dans les trois cent jours ou dans les dix mois de la date du décès du testateur.
Cette règle a été reprise du droit français. Le testament peut selon cette même loi être fait au profit des édifices du culte, des établissements de bienfaisance, d'enseignement et de tous les services publics "article 150".
 

  1. L'objet du legs en droit du statut personnel druze
L'objet du legs constitue le troisième élément du testament, à cet effet, l'article 146 du droit du statut personnel druze a exigé pour la validité du testament que cet objet soit passible d'approbation après le décès du testateur.
Autrement dit  le testateur doit être  propriétaire à la date de la rédaction du testament ou au moins  susceptible de le devenir après son décès.
L'objet du legs peut être des biens meubles ou immeubles, ou du métal (cuivre, argent, or) ou même des bêtes, animaux ou autres.
Il peut également être aussi un droit de nature littéraire, scientifique, artistique ou même un brevet d'invention de nature industrielle ou commerciale et autres.
Ainsi, un testament ne peut avoir pour objet une chose ou un bien dont l'approbation est interdite ou impossible ou contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, comme le fait de léguer une partie de la mer ou un rayon de soleil ou une parcelle de la surface de la lune, ce type de testament est nul et de nul effet. Par ailleurs, on peut se poser la question concernant la diya d'un mort (la somme que doit payer un tueur pour qu'il ne soit pas sanctionné conformément au droit musulman), autrement dit, pour échapper à la mort, le tueur a la possibilité de payer une certaine somme aux proches de la victime, et ceux-ci bien que n’ayant pas encore bénéficié du legs peuvent néanmoins le transmettre a un ou plusieurs légataires par testament  .
Ainsi, si le testateur exprime sa volonté de léguer tout ou partie de la diyaà payée aux proches de la victime, d'un accident de la circulation ou d'un homicide ou autre, à une tierce personne ayant ou non la qualité d'héritier, s'agit-il dans ce cas d'un testament valable ?
A notre avis, cela dépend si la  diya fait partie ou non de la succession
[25].
Si la réponse est affirmative, c'est-à-dire que cette diya fait partie de la succession qui devait être distribuée entre les héritiers comme tout autre bien. Dans ce cas le testament est valable dans les conditions prévues pour chaque rite ou secte.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque cette diya ne fait pas partie de la succession, elle ne peut constituer l'objet du legs.
Notons à cet égard que la cour suprême druze a rendu en l'année 1974 un arrêt très célèbre en la matière
[26]. Dans cet arrêt, la cour se basant sur les règles du droit musulman, elle a décidé que la diya fait partie de la succession et de ce fait elle est distribuée entre les héritiers.
Nous concernant, nous n’approuvons pas cet avis  et nous considérons que la diya ne peut pas faire partie de la succession, ce n'est pas un droit héréditaire étant donné que les indemnités personnelles occupant aujourd'hui la même place occupée anciennement par la diya.
Cette diya se pratiquait à l'origine à la place du kassas, la sanction prévue pour celui qui commet un homicide, elle constitue en quelque sorte le prix du sang.
 
4 .La différence de religions n’est  pas un obstacle à la validité du testament
L'article 151 du droit du statut personnel druze autorise le testament fait au profit d'une personne n'appartenant pas à la même secte.
Cela signifie que le testateur druze peut léguer tout ou partie de sa succession à un légataire non druze ou syrien, et cela même si la loi à laquelle est soumis le légataire, ne contient pas une disposition similaire
[27].
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un légataire étranger, cela en application des dispositions relatives au droit de la propriété foncière         no. 3339.
L'article 228 de cette même loi énonce que le droit de propriété, s'acquiert soit au moyen  d'une donation entre vifs soit par testament après le décès.
Un étranger ne peut être désigné comme bénéficiaire d'un testament ou d'une succession immobilière sauf dans le cas où sa loi nationale fait également bénéficier les libanais.
5.L'homicide contre le testateur
Celui qui commet un homicide contre son testateur ne peut être légataire.
Conformément à l'article 149 du droit du statut personnel druze, un légataire ne peut profiter du testament fait en sa faveur s'il tue son testateur avec préméditation
[28].
Ce texte ne s'applique pas à l’encontre du légataire qui commet un homicide involontaire contre son testateur. Cette non application doit être confirmée par une décision judiciaire rendue par les autorités judiciaires compétentes.
 
section II: La révocation du testament et son annulation en droit, au vu du statut personnel druze et du droit de l'institution et de la substitution "Al-Tanzil"

La révocation du testament en droit du statut personnel druze

Le testament est un contrat unilatéral et gratuit, à cet effet, la plupart des lois positives et rites islamiques autorisent le testateur à révoquer totalement ou partiellement son testament
[29].
En outre, le testateur peut modifier ou même annuler son testament, la loi et la charia l'y autorisent. L'annulation du testament peut être expresse ou tacite, à cet égard, le droit égyptien actuel énonce que "le testateur a le droit de révoquer tout ou partie de son testament ,expressément ou tacitement. Est considéré comme une révocation tout acte qui signifie au moyen d'une preuve, ou par l'application d'une coutume la volonté expresse ou tacite du testateur de révoquer son testament. C’est le cas par exemple lorsque le testateur dispose de l'objet du legs par une vente, ou une hypothèque ou tout autre moyen, il importe peu que cet acte de disposition s'annule ou soit susceptible d’être annulé .
Le droit français a également autorisé le testateur à révoquer totalement ou partiellement, expressément ou tacitement, son testament.
La même disposition a été reprise par la loi applicable aux personnes de confession chrétienne promulguée le 23 juin 1959.
Quant au droit du statut personnel druze, il énonce dans son article 153 "le testateur a le droit de révoquer tout au partie de son testament, il peut également le modifier ou le rectifier librement".
 
Cela signifie que le testateur druze a le droit de modifier son testament ou de l'annuler par un nouveau testament
[30], ce dernier peut être du même type que l'ancien ou totalement différent contrairement à ce qu'avancent certaines doctrines.
Le plus important à notre avis reste la validité expresse ou tacite. Le nouveau testament peut être totalement opposé à l'ancien, c'est le cas d'un testateur qui désigne X comme bénéficiaire de son premier testament, tandis qu'il fait bénéficier Y dans son second testament , il s'agit ici bien évidemment d'une révocation expresse .
La révocation tacite ou expresse du testament peut être constituée par contre, dans tout acte de disposition de l'objet du legs, par la vente, l’hypothèque ou tout  autre moyen. Peu importe là encore que cet acte de disposition devienne nul après ,ou soit susceptible de le devenir pour une raison quelconque telle la lésion, l'erreur ou autres…
Si le contrat est annulé en raison de l'incapacité au moment de la conclusion du contrat ou à cause d'une contrainte qui a été exercée sur lui, quelle soit physique ou morale. Dans ce cas, le contrat de vente ne peut produire un effets juridiques et de ce fait, il ne peut être considéré comme une sorte de révocation de la part du testateur.
Est également considéré comme une révocation tacite du testament, le fait pour le testateur d'effectuer des modifications radicales sur l'objet du legs. Les simples modifications ne sont pas prises en compte, c'est le cas du testateur qui lègue un immeuble et qui effectue après, sur cet immeuble de simples réparations.
 
Paragraphe I: Les causes d'annulation du testament en droit, au vu du statut personnel druze

En application de la dite loi, le testament ne devient nul et de nul effet juridique ou chaariqueque dans les cas suivants:
1)s'il est l'œuvre d'un mineur.

  1. Par la révocation totale du testament,mais si la révocation est par contre partielle, l'annulation ne peut que l’être .
  2. S'il est fait par un dément ou un prodigue.
  3. S'il est contraire à l'ordre public et aux mœurs des hommes.
  4. Par la destruction ou la perte de l'objet du legs.
 
En cas d'absence de testament, ou de son annulation, la succession est distribuée entre les héritiers conformément aux dispositions de l'article 168 de la même loi selon la faridah al-charia-â".
Le testament s'annule, exceptionnellement, en application de l'article 157 de la dite loi. Cet article dispose que "si le testateur rédige son testament avant son mariage et  ;qu’il se mari et procréer,ou si le testateur rédige son testament après son mariage mais qu’il finit par procréer ,son testament devient nul et de nul effet et sa succession redevient disponible pour être distribuée entre les héritiers conformément aux règles chaariques".
Cependant s'il n'a pas eu d'enfants, le testament s’exécute ,mais le conjoint doit avoir eu sa part légitime.
Ce texte a besoin de quelque éclaircissement à cause de la confusion qu’il suscite ,en oubliant de préciser ,que dans tous les cas ,la part légitime du conjoint survivant reste acquise en dehors de toute considération des éléments du testament.
A mon avis,Cette explication est totalement fausse, en effet ,et en application du droit du statut personnel druze et des principes de justice et d'équité, seul le testament fait après le mariage en l'absence d'enfants devient exécutable au profit de l'époux ou de l'épouse du testateur
[31]. Ces derniers n'ont aucun droit héréditaire sur la succession.
Autrement dit, le testament fait au profit de l'époux ou de l'épouse lui interdit de bénéficier de sa part légitime en tant qu'héritiers.
Cette part légitime ne peut être acquise que par l'époux ou l'épouse du testament qui a fait son testament avant son mariage, qui est marié par la suite sans avoir d'enfants.
 

  1. Le décès du légataire intervenue avant le décès du testateur ne rend pas le testament nul en application du droit du statut personnel druze
L'article 155 du droit du statut personnel druze promulgué le 24 juin 1948 énonce que "s'il arrive que l'un des légataires décède avant le testateur et que ce dernier n'a pas modifié son testament avant sa mort et s'il s'agit d'un légataire ayant la qualité d'héritier, sa part revient à ses héritiers en application des règles chaariques en matière de succession. S'il n'a pas d'héritiers, sa part revient aux héritiers du testateur."[32]
Cette solution s'applique également dans le cas où le décès du testateur et du légataire arrivent en même temps, sans que l'on puisse déterminer lequel des deux, est décédé le premier (article 156 de la loi du 1948).
Cet article énonce que s'il arrive que le testateur et le légataire décèdent en même temps, sans que l'on puisse déterminer exactement l'heure du décès de chacun d'eux, les héritiers du légataire deviennent bénéficiaires du testament. A défaut d'héritiers, le bénéfice du testament revient aux héritiers du testateur selon les règles chaariques en matière de succession, ainsi qu'à la volonté tacite du testateur de léguer tout ou partie de sa succession aux héritiers du légataire.
Quant au second article, le législateur s'est référé sans doute à la logique en supposant que le plus âgé décède habituellement avant le moins âgé, qu'il s'agisse d'une mort naturelle ou accidentelle.
 

  1. Le décès du légataire intervenu avant le décès du testateur rendant le testament nul selon les autres rites et sectes libanais
Dans les autres rites islamiques, le décès du légataire avant le testateur rend le testament nul et de nul effet.
Cette disposition a été reprise par la loi applicable aux personnes de confession chrétienne promulguée le 23 juin 1959.
Le rite hanafite considère par ailleurs qu'en matière de successions et lorsqu'il s'agit d'un cas de décès collectif et qu'il est impossible de déterminer lequel des deux est décédé le premier, dans ce cas aucune des deux personnes décédées n'a droit à la succession de l'autre. Cette dernière sera distribuée entre leurs héritiers respectifs.
Ainsi on peut prendre l'exemple d'un père qui est décèdé avant son fils, cependant on n'a pas pu déterminer la date exacte du décès ni qui des deux est décédé le premier.
Dans ce cas, la succession sera distribuée entre leurs héritiers respectifs, sans que le père puisse hériter de son fils ou l'inverse, cela conformément à la règle chaarique qui dit que pour pouvoir distribuer une succession entre les héritiers, il faut s'assurer auparavant que l'héritier est en vie après le décès du de cujus.
 
Le rite Jafarite par contre se base sur une autre règle qui autorise l'héritage entre personnes décédées collectivement sans que l'on sache laquelle  d’entre elles est décédée la première.
Quant aux personnes de confession chrétienne, elles adoptent la règle selon laquelle il n'y a pas d'héritage quand il est impossible de fixer la date du décès, cette loi a par contre donné au juge le pouvoir d'estimer cette date en se referant aux âges des personnes décédées et à d'autres circonstances et preuves.
Quant aux lois occidentales, européennes et américaines, elles adoptent toutes la théorie interdisant l'héritage entre les personnes qui décèdent en groupe, sans qu'on puisse savoir qui est décédé le premier, la succession est ainsi distribuée entre les héritiers en vie.
Le droit français par contre admet la possibilité d'hériter entre ces personnes, cependant, il a soumis ces situations à des règles particulières inspirées apparemment du droit romain et des autres anciennes lois.
Concernant par ailleurs la même situation en droit du statut personnel druze et en l'absence d'un testament, tout dépend de la qualité des personnes décédées ensemble et en même temps sachant toutefois que ce droit adopta dans son article 169 la théorie de la substitution d'héritiers "la Tanzil" qui signifie que les descendants d'un héritier prennent sa place comme s'il était encore vivant.
Concernant les personnes qui n'ont pas la qualité d'héritier, les tribunaux druzes appliquent les règles du droit musulman, notamment le rite hanafite conformément à l'article 171 de la dite loi qui énonce qui: "à défaut de textes, le juge applique concernant toutes les situations rentrent dans sa compétence, les règles du droit musulman notamment celles du rite hanafite ainsi que toutes les dispositions légales non contraires à la Chariaa Islamique"
[33].
 
Paragraphe II: De l'institution et de la substitution d'héritiers "Tanzil"
Le Tanzil est défini comme un droit héréditaire conçu par les lois positives en l'occurrence les plus récentes, afin d'empêcher les dommages dont peuvent faire l'objet les descendants d'un héritier qui décède avant le défunt propriétaire de la succession.
 
En effet, ces derniers risquent de ne pas pouvoir bénéficier de cette succession qui dans certains cas constitue le fruit du travail et des efforts de leur père c’est à dire dans les sociétés orientales où les membres de la famille gardent des liens très étroits, et où tout est partagé dans le seul but de préserver la succession familiale sans trop se préoccuper entre les mains de qui cette succession est mise, dans la plupart des cas il s'agit du père ou du chef du village.
Ainsi, et afin d'éviter tous ces risques et d'essayer de réaliser une certaine justice, a été mise en place, cette théorie du tanzil qui constitue d'ailleurs une exception aux règles des successions en droit musulman notamment dans le rite hanafite qui décide qu'en matière de succession, l'héritage se transmet à l'héritier le plus proche, ce dernier demeure prioritaire par rapport aux autres héritiers moins proches, c'est ce qu'on appelle la règle de l'éviction. Il y a deux types d'éviction:

  1. L'éviction qui réduit la part de l'héritier en la ramenant à une part inférieure.
  2. L'éviction totale de la succession
 
  1. Le legs obligatoire en droit égyptien
Parmi les lois positives qui ont traité ce sujet, il y a le droit égyptien actuel qui a institué le legs nécessaire. Cette institution signifie qu'en l'absence d'un testament et lorsqu'une personne meurt à la survivance de petits enfants issus d'un fils prédécédé en même temps qu'elle, ces descendants bénéficient dans la limite du tiers disponible d'un legs obligatoire.
Le bénéficiaire ne doit pas avoir la qualité d'héritier de même qu’ il ne doit pas avoir fait l'objet d'une donation faite par le défunt à son profit. Ont droit à ce legs obligatoire, les enfants du fils à quelque degré qu'ils appartiennent et quelque soit leur nombre. L'héritier du sexe masculin recevant une part double de celle de l'héritier du sexe féminin.
Dans le cas envisagé, l'ascendant exclut son descendant, mais pas le descendant d'un autre, chaque descendant prend seulement la part de son ascendant.
Si le défunt a légué de son vivant, des biens d'une valeur supérieure à celle de la part à laquelle ils pourraient prétendre au titre du legs obligatoire, ce surplus est considéré comme un testament facultatif.
S'il s'agit de biens dont la valeur est inférieure à celle de la part à laquelle ils pourraient prétendre au titre du legs obligatoire, ou si le défunt n'a fait bénéficié du legs que certaines personnes dont le droit du legs obligatoire est reconnu. Il faut compléter le legs s'il est inférieur à cette part dans le premier cas.
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le de cujus a testé au profit de certains d'entre eux seulement, les autres ont droit au legs obligatoire, dans la mesure de leur part déterminée.
Le legs obligatoire a, en droit égyptien, la priorité sur tous les autres legs, ainsi, si le de cujus fait un legs au profit de personnes qui ne bénéficient pas normalement du legs obligatoire en négligeant ceux qui en ont le droit, ces derniers auront la propriété sur le tiers disponible de la succession; s'il ne suffit pas, c'est les autres legs non obligatoires qui doivent compléter la part réservée aux bénéficiaires du legs obligatoire
Dans ces deux derniers cas, le reste de la succession sera distribué entre les autres légataires par contribution. Par ailleurs, le legs obligatoire a pour but d'éviter certaines injustices dont peuvent faire l'objet les petits fils dont le père est décédé avant ou en même temps que le grand-père.
De cette façon, le législateur égyptien a comblé une lacune sans toutefois faire échec à la théorie de l'éviction en droit musulman.
 
 
 

  1. Du tanzil en droit du statut personnel druze
Cette théorie du tanzil,par le droit du statut personnel druze, est inspirée des lois positives récentes arabes ou étrangères.
Etant donné que le dit droit est fondé sur les règles et principes du droit musulman, cela n'empêche qu'il existe certaines différences entre les deux législations. Ainsi, parmi les théories qu'a embrassés ce droit du statut personnel druze, on retrouve la théorie du tanzil dont le but essentiel est de réaliser une certain justice, l'article 169 de cette loi énonce "qu'en matière de succession, on se réfère aux règles du droit musulman, à part ce qui concerne la théorie de l'éviction, en effet les descendants prennent la part de leurs ascendants décédés avant ou en même temps que le decujus…"
[34].
On a déjà précisé que chez les druzes, le testament occupe la même place que les successions chez les musulmans. En cas d'absence de testament ou en cas d'annulation de celui-ci, la succession sera distribuée selon les règles du droit musulman en l'occurrence le rite hanafite.
Notons qu'en matière de successions des règles du droit musulman, le principe consiste dans le transfert de la succession à l'héritier le plus proche du decujus. Cette théorie est appelée la théorie de l'éviction. Il y a deux sortes d'éviction:

  • L'éviction qui réduit la part d'héritier, en la ramenant à une part inférieure.
  • L'éviction totale de la succession.
 L'éviction totale de la succession ne peut frapper six héritiers qui sont le fils, la fille, le père, la mère, le mari, la femme, ainsi le grand-père est évincé par le père, le petit fils évincé par le fils…
La théorie du tanzil constitue ainsi une exception à cette règle chaarique, instituée à l'origine pour éviter l'injustice dont  peut faire l'objet un petit fils dont le père est décédé avant ou en même temps que le de cujus "le grand père" et dans le droit du tanzil, on ne fait pas de distinction entre garçons et filles.
Le droit du statut personnel druze a repris cette exception dans son article 169 déjà cité. Cette règle ne s'applique toutefois qu'en faveur des descendants du de cujus à l'exception des autres héritiers, c'est l'exemple d'une personne qui décède sans laisser de descendants mais laisse un frère et des enfants d'un autre frère, le frère survivant s'accapare de toute la succession, sans rien laisser aux enfants de l'autre frère décédé, ces derniers sont évincés par le frère survivant. Ainsi, on peut dire que le droit du statut personnel druze en épousant cette théorie du tanzil, se veut très respectueux des principes de justice et d'équité.
Parmi les exemples d'application de cette théorie, on peut citer le cas d'une personne qui décède en laissant un fils et un petit fils d'un père décédé.
Si on applique la règle de l'éviction, le fils survivant s'accapare de toute la succession sans rien laisser au petit fils dont le père est mort conformément à la règle de l'éviction totale.
Par contre, si on applique la règle du tanzil, le petit fils aura la part de son père décédé comme si ce dernier etait vivant, ainsi, la succession sera distribuée entre le fils survivant et le petit fils également.
Un autre exemple: une personne décède et laisse un frère germain et les enfants d'un second frère décèdé. En application de la règle de l'éviction, le frère germain s'accapare de la totalité de la succession sans rien laisser aux enfants de l'autre frère décédé.
En revanche ici, la règle du tanzil ne s'applique pas puisqu'il ne s'agit pas de descendants, en effet le frère germain n'est pas considéré comme un descendant de son frère pour que ses propres descendants prennent sa place, ainsi le cas se présente comme suit:
Selon la règle de l'éviction totale, le frère germain aura la totalité de la succession et le fils du frère germain décédé n'aura rien. Pour cette règle du tanzil, le frère germain aura la totalité de la succession, les fils du frère germain n'auront rien parce que le frère germain n'est pas un descendant de son frère . Pour cette règle  le tanzil s'applique.
Par ailleurs, et du fait de notre travail dans le milieu judiciaire, on peut affirmer qu'il est rare que le tribunal traite des testaments établis sans aucune condition.
Ces conditions peuvent s’effectuer ou non et peuvent même paraître impossibles dans certains cas, de telle façon qu'il n'est pas évident de comprendre son contenu.
Cela est dû dans la plupart des cas, au manque de franchise du testateur et à son égoïsme, ce dernier essaie de geler sa succession pour pouvoir garder son nom le plus longtemps possible.
Qui paie le prix??
C'est sans doute le légataire.
On a examiné cette problématique très importante dans cette section "le statut personnel druze, science et jurisprudence".
Dans cette section, on a incité les testateurs à faire des testaments clairs, précis, et sans conditions compliquées, et qu'ils soient soumis pour son enregistrement et sa légalisation aux contrôles des juristes.
De même, ils doivent être éloignés des regards de ceux qui veulent appliquer à tout prix les coutumes et les traditions désuètes, ces derniers ne sont pas conscients de la dangerosité de ces conditions compliquée.
En effet, il faut évoluer dans un cadre scientifique sans toutefois violer les bonnes mœurs.
Le testament est en principe l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers des biens un droit qui devient exigible par son décès.
 
Par conséquent, le testateur ne doit pas léser son légataire, qui dans la plupart des cas à la qualité d'héritier, en posant des conditions compliquées le plus souvent contraires au vrai sens du testament et notamment son principal but qui est de faire bénéficier une personne de tout ou partie de la succession.
Et si le testateur a le droit d'un point de vue chaarique et juridique de ne léguer que l'usufruit d'un bien, de modifier ou même d'annuler le testament, d'interdire la vente ou la disposition du bien légué par le légataire pendant une certaine période pour quelque raison que ce soit (incapacité ou minorité), il n'est pas admis que ce testateur puisse interdire la disposition du bien légué pendant toute la vie du légataire, tout en sachant que les lois positives nationales ou étrangères interdisent aux testateurs de geler leurs successions pour une période qui excède dix ans.
Et si le testateur a le droit de mettre des conditions que doit respecter le légataire, cela ne signifie pas que ces conditions soient contraires au sens chaarique et juridique du testament.
Et si le droit druze laisse une certaine liberté au testateur, cela ne veut pas dire que ce dernier doit abuser en transformant le testament en un ensemble de conditions incompréhensibles ,excepté pour les personnes spécialistes en la matière.
De même, le testateur ne doit pas transformer ce testament en une arme destinée contre le légataire, en effet le testament doit avoir pour but de réaliser une certaine justice entre les héritiers et les autres.
Par ailleurs, si le droit du statut personnel druze autorise le testateur à léguer tout ou partie de sa succession au profit d'une personne ayant ou non la qualité d'héritier, sans se soumettre à une certaine part aux héritiers légitimes, comme c'est le cas dans la plupart des législations arabes et étrangères, demeure l'obligation de respecter certains droits naturels ainsi que les règles d'ordre public et de bonnes mœurs. Ces règles de moralité doivent nous guider dans nos travaux et nos comportements, sinon nous ferions face à un cas d'abus de droit.
En conclusion, on peut dire que les conditions testamentaires contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi qu’aux conditions impossibles, et non autorisées, sont nulles et de nul effet.
Par contre, celles qui respectent l'ordre public , les bonnes mœurs et les coutumes durzes réputées correctes, sont licites et produisent pleinement leurs effets.
 
Paragraphe III: La condition selon la loi de 1948 communauté druz

La condition est un évènement futur, et aléatoire.

  • les deux types de conditions et leurs effets:
  1. La condition suspensive
  2. La condition résolutoire
 
A. La condition suspensive signifie que le droit du légataire ne devient exigible qu'une fois cette condition est réalisée. A cette  condition, il y a un effet rétroactif, signifiant que le droit du légataire existe ou est susceptible d'exister, depuis le décès du testateur.
On peut prendre l'exemple du testateur, qui fait un legs au profit d'un tiers, et pose comme condition pour l'exécution du testament ,que le légataire retourne à son pays d'origine, dans un délai déterminé. Si le légataire exécute cette condition
*: l'objet du legs devient la propriété du légataire dès le décès du testateur.
B) La condition résolutoire: la condition résolutoire signifie que le légataire devient propriétaire de l'objet du legs, une fois le testateur décédé, a chaque fois que la condition se réalise ,sinon le droit au testament sera déchu  rétroactivement .prenons l’exemple du testateur qui laisse un legs au profit d’un tiers .mais pose comme condition  que si son frère germain revenait au pays dans un délai qui n’excède pas  trois ans après son décès,et si la condition se réalise , dans ce cas le testament s'annule et l'objet du legs revient au frère germain du testateur dès le décès de ce dernier,
Dans cette situation, tout ce qu'a entrepris le légataire est possible d'annulation,et ce dernier en supportera les conséquences .le retour au pays d’origine signifie pour le testateur druze ,un retour définitif à la mère patrie,et non seulement un retour temporaire ou circonstanciel et encor moins une simple visite.
Ainsi en examinant la condition et ses prérogatives, ainsi que sa signification chaarique et légale, nous mettons un terme à notre étude à propos du  testament conformément au droit du statut personnel chez les druze  promulgué le 24 janvier 1948 et nous passons à la troisième section dans laquelle nous traiterons l'annulation du testament et  sa révocation chez toutes les tribus libanaises musulmanes.
 
Conclusion:
le testament est un acte unilatéral, dont l'objet est de léguer des richesses du testateur au légataire, mais eu égard à l'importance de ce genre de contrat et à son impact, il a fallu l'assujettir à une multitude de lois fixant son organisation et l'entourant d'une série de formalités et de conditions, ceci afin d'éviter toute dérive. Ce genre de contrat, est  exposé après la mort du testateur , à d'éventuelles critiques, contestations et autres demandes visant à obtenir son annulation, par ceux dont l'intérêt est opposé aux termes du testament.
Dans d'autres cas, le testament pourrait, en cas d'absence de toute législation, être l'objet d'interprétation, de prétendues explications et tout ceci n'est pas de nature à servir les intérêts du testateur et des légataires. Cependant, le testament est demeuré au regard de l'optique musulmane, de la science de l'interprétation des textes et de certaine coutumes et usages, un engagement et une promesse dont il est impératif d'apporter la preuve par tous les moyens de confirmation et parmi ces moyens l'attestation personnelle .
je propose une modification de la loi des  règles testamentaires en droit du statut personnel druze promulgue le 24 février 1948 qui s'adapterait à la situation actuelle et qui renforcerait la solidarité nationale entre les 17 communautés.
            Une loi civile qui s'appliquerait à tous les citoyens libanais:

  1. Une loi sur la succession qui concernerait tous les libanais, musulmans et chrétiens, sans aucune distinction ainsi, il y aura un seul pays pour toutes les religions.
  2. Faire promulguer une loi en deux parties complémentaires répondant aux besoins des musulmans et des chrétiens en même temps, et cette loi devrait, pour être instituée, modifier une partie des textes existants de façon à rapprocher les uns des autres dans un esprit d'harmonie, d'équité et de rassemblement. Le but en est l'annulation de tout schisme et le retour à l'esprit premier des religions, ainsi on fera du Liban un pays d'amour pour tous ses enfants.




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  91. PAUL BLANC, François -  Moudawama: Article 178.
  92. Site par hadith, Abo Daood et Ibn Haban, Shareh Al Sonna.
 
mots clés
 
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Index  analytique
 
 
 
 



[1]Sji Youssef Al- Awar- le statut personnel druze, p. 18 et HalimTaki Al Din, p. 7
[2] Le testament selon toutes les communautés libanaises- Youssef Nahra- deuxième ed., p. 349.
[3] Article 145 de la loi du 24 février 1948. "le testament est un acte à titre gratuit portant transfert de la propriété post mortem".
[4] Art. 118 de la loi du 1946 "statut personnel égyptien".
[5]IdmonKasbar, le testament et les donations, p. 52.
[6] Article 158 et l'article 164- statut personnel druze
[7] Si le testateur veut tester en la forme mystique, il place la feuille contenant ses dispositions testamentaires dans une enveloppe qu'il fait cacheter et sceller par-devant le juge et qui porte sa signature, celles de juge et de quatre témoins. 
[8] Le testament ainsi enregistré est exécutoire de plein droit à la différence du testament non enregistré qui doit être homologué par jugement.
[9] Le testament et la succession, la cour suprême D. 397, le 17/3/1981 et Taki Al Dine p. 129.
[10]IdmonKasbar, le testament, p. 57.
[11]Le légataires, ou l'un deux, doivent, dans les deux ans du décès du testateur, demander au juge l'homologation du testament, à peine d'être déchus du droit de s'en prévaloir.
[12] La cour suprême, D. 267 le 18/12/1974.
[13]IdmonKasbar, le testament, page 55.
[14] La cour suprême, D. 382 le 23/7/1980.
[15] Youssef Nahra, le testament chez toutes les communautés musulmans, p. 359, ed. 1993.
[16] Youssef Nahra. Le testament chez toutes les communautés musulmans et dans le droit international privé, p. 362, ed. 1993.
[17] R.P., p. 363, Ed.: 1993.
[18] Le juge MoursalNaser et HalimTaki Al Din. Le testament chez la communauté druze, p. 58, ed. 1983.
Remarque: le juge peut se substituer un home de religion en vue de la rédaction ou de l'authentification du testament, si le testateur l'en requiert, l'homme de religion doit transmettre le testament au juge aux fins d'enregistrement.
[19] Youssef Nahra: le testament, page 359, ed. 1993.
[20] Youssef Nahra: le testament selon la communauté druze et dans le droit international privé, page 361, ed. 1993.
[21]IdmonGasbar. Le testament et les donations, p. 52.
[22] Youssef Nahra: le testament, page 350, ed. 1993.
[23] La cour suprême D. 132 le 12/3/1970, Naser et Taki Al Dine, page 119.
[24] Cour suprême D. 200, le 21-6-1972
[25] La cour suprême D. 266 le 5/12/1974.
[26] Cour suprême druze N. 266 année 1974, page 151 Deluz.
[27] Youssef Nahra, le testament, 1er ed., p. 37.
[28]Nahra Youssef, le testament chez toutes les communautés et le droit international privé, p. 354.
[29] La cour suprême D. 93 et 94, le 23/12/1972.
[30] La cour suprême druze, D. 118, le 27/11/1969.
[31]Nahra Youssef, le testament, ed. 1er, p. 364, 1993.
[32] L'article 155 de la loi du statut personnel druze.
[33] Article 171 de la loi du statut personnel druze promulgué le 24 février 1948.
[34] Article 169 de la loi du statut personnel druze promulgué le 24 février 1948.
* Remarque: est nul tout testament contenant des conditions impossibles illicites ou contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Néanmoins, si la condition n'est pas la cause impulsive et déterminante du testament, elle est réputée non écrite, et le testament reste valable.

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الاربعاء 4 ديسمبر 2013

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