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La plénitude de la compétence du juge de l’impôt

     



La plénitude de la compétence du juge de l’impôt

Aklalouch Abdelaziz
chercheur universitaire



L’appréhension de l’étendue de la compétence du juge de l’impôt, en tant que juge de pleine juridiction, nous renvoie essentiellement à lire dans les dispositions de la loi 41-90 traitant du contentieux fiscal1 , afin d’en déceler la nature juridique de cette matière. Mais très tôt l’on se rend compte de l’insuffisance de l’aspect normatif pour déterminer la vraie essence de ce contentieux, d’où l’importance des aspects doctrinal et jurisprudentiel.
1 Lecture dans les dispositions de la loi 41-90
Il ne fait pas de doute que l’identité administrative du contentieux fiscal reste incontestable ; et les dispositions de la loi relative aux tribunaux administratifs en témoignent. Pourtant, et c’est là toute la question, la loi 41-90 reste muette concernant l’essence du contentieux fiscal, et la réalité de son appartenance aux contentieux de pleine juridiction ou d’annulation.
En effet, la loi instituant les tribunaux administratifs ne traite que des questions de la compétence territoriale et celle d’attribution, en plus des questions de délai et de procédure. Ainsi, la saisine du juge de l’impôt ou du tribunal administratif en matière fiscale est régie par les mêmes règles que le contentieux administratif général 2 . De plus, l’article 8 de la loi 41-90, qui est un article clef en matière de détermination de la compétence d’attribution des juridictions administratives, énumère la matière fiscale parmi les matières qui sont du ressort du tribunal administratif.
Or, ni ces dispositions d’ordre général, ni même encore celles plus spécifique du chapitre V de la loi 41-90 régissant la matière fiscale, ne donnent une réponse claire et sans ombrage à propos de la nature juridique du contentieux fiscal, à moins que l’on conclue au fait qu’en principe, le recours en annulation pour excès de pouvoir ne porte que sur les catégories énumérées dans le libellé de l’article 20 de la loi en question, ce qui revient à dire que le fait de traiter l’acte d’imposition séparément du recours en annulation, tel que prévu par les articles 28 et 36, prête à croire avec force que le contentieux fiscal est de pleine juridiction 3 .
Comme il est aisé à constater,qu’une simple lecture des dispositions de la loi 41-90 ne donne nullement de réponse claire à la question posée au départ à propos de la nature juridique du contentieux fiscal, mais son apport se limite au fait de confirmer son appartenance au contentieux administratif général, d’où le rôle incontournable de la doctrine et de la jurisprudence pour dissiper toute équivoque.
2 : Apport doctrinal et jurisprudentiel
Il n’est pas fastidieux de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi 41-90 comme pas géant vers la dualité de juridiction, la compétence en matière du contentieux fiscal revient aux tribunaux administratifs. Eu égard à ses spécificités et aux différences qu’il présente par rapport au contentieux de l’excès de pouvoir, en sus de sa relation directe avec l’activité de l’administration 4 , le contentieux fiscal à le caractère du plein contentieux.
Cette réalité a été constatée il y a longtemps par le professeur E.LAFERRIERE qui avait affirmé à juste titre que « les pouvoirs des tribunaux administratifs n’ont pas la même nature et la même étendue dans toutes les matières contentieuses. Ce sont selon les cas des pouvoirs de pleine juridiction comportant l’exercice d’un arbitrage complet de fait et de droit sur le litige ; ou les pouvoirs d’annulation limités au droit d’annuler les actes administratifs illégaux …ou des pouvoirs d’interprétation consistant uniquement à déterminer le sens et la portée d’un acte administratif ou à apprécier sa valeur légale…ou enfin les pouvoirs de répression » 5 .
En étudiant la jurisprudence, on se rend compte que son attitude ne se présente pas autrement. La lecture attentive nous amène à confirmer que le juge de l’impôt dispose d’une compétence plus étendue que celle du juge de l’excès de pouvoir, dans la mesure où il peut changer le mentant de l’impôt. On peut même dire qu’il transcende la compétence de l’administration fiscale 6
En effet, Pour ne donner que quelques exemples tirés de la jurisprudence, mais hautement intéressants, nous citons un arrêt rendu en date du 12 juillet 1962, dans lequel la Cour suprême a précisé : «…attendu que dans les pourvois qui ne portent pas sur la détermination de la base de l’impôt, le juge statue conformément aux règles énoncées par le dahir du 22 novembre 1924 relatif au recouvrement des créances de l’Etat… attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la CLT de Casablanca a pris une décision qui ne concerne pas l’IS, pour cela la société requérante dispose d’un pourvoi ordinaire qui est de pleine juridiction conformément au libellé de l’article 14 du dahir relatif à la Cour Suprême… »

Par un jugement en date du 6-07-1994 (dossier n°54-09 ; non publié), le tribunal administratif d’Oujda a conclu : « …le mémoire en réponse présenté par monsieur l’Agent judiciaire du royaume dont il soutient que les contentieux relatifs aux impôts relèves du contentieux de pleine juridiction et que la décision visant à ordonner le paiement de l’impôt et son recouvrement est une décision réglementaire et n’est pas détachée des opérations déterminantes de l’impôt. Sur la base de ceci il sollicite du juge de l’annulation de se déclarer incompétent conformément à l’article 8 de la loi 41-90.… Attendu que l’article 13 de la loi instituant les tribunaux administratifs ajoute que l’exception d’incompétence est soulevée devant une juridiction ordinaire ou administrative. Celle-ci doit statuer par un jugement séparé. Néanmoins, l’article susmentionné traite du conflit de compétence entre les juridictions ordinaires et administratives, tandis que l’exception soulevée concerne la compétence interne du tribunal administratif » 7 .
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1
Dahir n° 225-91-1, en date du 10 septembre 1993, B.O n° 4227, en date du 3 novembre 1993, page 2168.

2
Voir dans ce sens : Ahmed M’JAD, LE SYSTEME FISCAL MAROCAIN, CAMELEONSTUDIO, 2ème édition 2007, page 519.

3
Ahmed M’JAD, LE SYST7ME FISCAL MAROCAIN, page 523.

4
Jean Chevalier : ‘la relativité de chose jugée dans le contentieux fiscal ; PUF 2ème trimestre 1975. p 42.

5
LAFERRIRE (E), Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 1887, 1er éd.1896éme éd T.I, p 15 .cité in rapport final du colloque du droit fiscal, association du droit fiscal, Sfax, 3 et 4 Janvier 2002.

6
Trot Abas CT par J.P chevalier P. 9.

7
Traduction personnelle




الاثنين 28 فبراير 2011

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