MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




La dissolution de lien matrimonial à l’initiative de l’épouse

     

Préparé par : Ameurtesse Soukaina
Etudiante licenciée
Droit privé
Fsjes Fès



La dissolution de lien matrimonial à l’initiative de l’épouse

 
Introduction :

La famille est considérée comme l’institution sociale centrale. Toutes les constitutions des Etats de la région la définissent comme l’unité de base de la société.
L’importance accordée a la cellule familiale fait de droit de la famille de la discipline juridique la plus sensible.
Au Maroc, l’évolution des indicateurs montre que la situation des femmes a connu une amélioration  très nette à partir des années 90.
Le rôle des femmes, dans tous espaces, est devenu plus visible au niveau de l’éducation, de l’accès au marché de l’emploi, au niveau des champs politique et religieux et des sphères de décision. Si, dans le champ public, de nombreuses mesures ont vu le jour sans contestation.
À la suite de la promulgation du nouveau Code de la famille, des tribunaux de famille ont été généralisés à travers le Maroc.
[1]
Alors, Comment procéder à la discorde ? Quelle est la procédure suivie par les juges et comment la jurisprudence la traite?
Tout au long de ce mémoire on essaiera de s’arrêter sur les différentes étapes de cette procédure on passa nt les cas et les démarche poursuivie de la part de juge et des parties concerné (Partie 1), et on présentant les exemples de jugement rendues pour discorde (Partie 2).

Partie I : La procédure de divorce pour discorde :

La procédure de discorde est un moyen de résoudre les différends entre époux. Cette procédure est venue combler une lacune de l’ancienne Moudawana. Elle concerne la situation des époux qui recherchent des solutions à leurs problèmes sans vouloir demander nécessairement la dissolution du mariage. Sous l’emprise des anciens textes du statut personnel, les époux n’avaient d’autres procédures que celles de la répudiation ou du divorce. L’article 94 est venu ouvrir aux époux une procédure intermédiaire. Elle permet à l’un des époux ou à tous les deux, de saisir le tribunal pour lui demander d’apporter une solution au différend qui les oppose et menace leur union. Le dit tribunal procède d’abord à une tentative de réconciliation par ses propres moyens. S’il n’y parvient pas, il désigne par la suite deux arbitres chargés de rechercher l’origine du problème et de faire leur possible pour lui apporter une solution. Si ils parviennent à réconcilier les parties, un procès-verbal est dressé en ce sens, en trois exemplaires, deux donnés aux époux et le troisième est incorporé au dossier (article 95). Si les arbitres ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le contenu du rapport, ou sur la détermination de la responsabilité de l’un des deux époux, le tribunal peut engager une enquête supplémentaire.
La procédure de désunion est ouverte à la femme chaque fois que l’application des textes du code la met face une impasse. Il en est ainsi dans les cas suivants :
[2]
  • en cas de la polygamie ;[3]
  • en cas de la transgression des obligations réciproques entre conjoints ;[4]
  • Si l’épouse n’arrive pas à prouver le préjudice ;[5]
  • En cas désaccord sur la contrepartie en matière de « khol’ » ;[6]
  • Si la femme refuse la reprise ;[7]
A – La procédure judiciaire

Au niveau de la phase de  procédure judiciaire, on essaiera de parler sur le chemin à suivre (a) et les audiences (b) comme des étapes importante dans cette procédure.

  • Chemin à suivre :
Les deux parties se réunissent, en présence de leurs avocats et du juge, lors d’une rencontre à huis-clos, destinée à connaître les clauses de divorce et à tenter une réconciliation.
En cas d’échec, après 30 jours, on fait appel aux deux arbitres choisis parmi les familles des deux époux. On leur donne également u délai de 30 jours pour essayer d’arranger le conflit. Si leur intervention se relève vaine, l’audience plénière durant laquelle les avocats présentent leur conclusions d’enquêtes peut commencer.
Après délibérations, le jugement est prononcé. Les procédures durent de 6 mois à près d’un an. Concernant la pension alimentaire, l’époux dispose d’un délai d’un mois pour la régler à l’épouse.

  • Les audiences :
Les audiences de divorce sont communément appelées audiences de divorce pour cause de discorde, car elles sont les plus nombreuses.
Les dossiers de divorce pour préjudice de délaissement et abandon et de vices rédhibitoires sont presque inexistants, exception faite cependant des dossiers de divorce pour absence du mari ou pour défaut de pension alimentaire, dont la procédure et les formalités sont beaucoup plus longues. La raison est que l'épouse préfère agir selon la procédure de divorce pour discorde qui la dispense de prouver le préjudice, le vice ou autre.
[8]
Les audiences se déroulent dans la même chambre de conseil.

B – La procédure de réconciliation :

La tentative de La tentative de réconciliation est une étape préalable au traitement des dossiers de divorce. Son objectif consiste à ramener les parties à de meilleurs sentiments et à les faire revenir sur leur décision de divorce
[9]. Cette tâche est assurée en premier lieu par le tribunal. Encas d’échec, le juge désigne des arbitres chargés de réconcilier les époux. S’ils ne réussissent pas dans leur mission, ils déterminent les causes du différend qui oppose les époux et désignent celui des deux époux qui en est responsable.
Dans la séance de réconciliation, le juge commence d’abord par écouter le mari et la femme en vue de comprendre la cause du conflit. Dès qu’il constate la volonté et le désir de l’une des parties de se réconcilier avec l’autre, il fait tout son possible pour faire aboutir le processus.
D’après certains intervenants, la première tentative se passe pendant l’audience. Cependant, si le couple a des enfants et si le mariage a de longues années derrière lui, le tribunal confie la mission de réconciliation au juge- rapporteur afin de pouvoir accorder plus de temps au dossier, et aussi pour aider les parties à parler plus librement et sans gêne. La méthode semble donner des résultats positifs.
[10]
  • Conseil de famille :
  • Fait appel aux arbitres :
Partie II : Analyse de la jurisprudence :

A – Le juge et le divorce pour discorde :

S’appuyant sur le verset 35 de la Sourate IV « An nissae » les femmes), le législateur de 2004, a introduit un nouveau mode de divorce judiciaire dans le droit de la famille au Maroc : le divorce judiciaire pour raison de discorde ou « chiqaq ».
En effet, le verset 35 précité dit « Si vous craignez qu’il y ait discorde entre les époux, faites alors appel à deux arbitres issus l’un de la famille du mari, l’autre de la famille de l’épouse. Si les deux arbitres veulent vraiment les réconcilier, Allah les aidera dans leur tâche et fera aboutir leurs tentatives. Allah est Tout -savant et parfaitement informé»
[11].
Si les efforts consentis par le législateur en vue de réduire les inégalités entre les conjoints au sein de la cellule familiale sont louables, ils ne peuvent atteindre leur objectif que si le juge s’inscrit dans la même logique. Dès lors, l’analyse de la jurisprudence relative au divorce judiciaire pour raison de « chiqaq » s’avère utile, dans la mesure où elle constituera un indice révélateur de l’attitude du juge face à un mode de dissolution du mariage qui se veut égalitaire. Ceci devra apparaîtra notamment à travers l’appréciation qu’il fera de la notion de « chiqaq » ou discorde (a).
En outre, hormis la manière dont le juge aborde la procédure de « chiqaq », il semble intéressant de s’interroger sur l’utilisation faite par les femmes de cette nouvelle prérogative légale qui vient élargir son droit de demander le divorce judiciaire? (b).

  • L’appréciation du juge sur la notion de discorde :
Contrairement à certaines dispositions relatives aux autres causes de divorce judiciaire, celles traitant du divorce judiciaire pour raison de «chiqaq » ne comportent pas d’indication sur le contenu de cette notion. En effet, les rédacteurs du Code prennent bien soin de préciser, dans l’article 99 qui traite du manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage ou du préjudice, ce qu’ils entendent par préjudice justifiant la demande de divorce judiciaire. Il en est de même de l’article 107 relatif aux vices rédhibitoires qui énonce que « sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d’y mettre fin : 1. Les vices empêchant les rapports conjugaux ; 2. Les maladies mettant en danger la vie de l’autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d’une année ».
La liste des motifs retenus par les magistrats pour motiver leurs décisions de divorce pour cause de « chiqaq » renseigne sur leur appréciation de ce vocable
[12] :
– manquement de l’époux aux obligations nées du mariage ;
– mauvais traitement de l’épouse ;
– l’époux déclare à son épouse qu’il n’apprécie plus sa compagnie, qu’elle ne convient plus à son niveau social et qu’il connaît une nouvelle femme ;
– défaut d’entretien ;
– manque de respect ;
– coup, blessures, injures, menaces, diffamation, violence physique et morale,
– divergence de pensée, de coutumes et de mode de vie ;
– privation de l’épouse de ses droits légitimes ;
– but recherché à travers le mariage ne visait pas la vie commune ;
– impossibilité de vivre sous le même toit ;
– changement radical dans le comportement de l’époux, sans raison au point où la vie commune est devenue un enfer ;
– abandon de famille ;
– étrangeté du caractère de l’époux ;
– serment de continence (Liân) prononcé à plusieurs reprises ;
– enlèvement d’enfants et pression sur la mère pour qu’elle renonce à ses droits et à ceux de ses enfants ;
– épouse laissée chez ses parents sans consommer le mariage ;
– épouse chassée du domicile conjugal avec ses enfants en lui retirant tous ses biens ;
– l’épouse donne naissance à son enfant dans sa famille sans que son mari lui rende visite et sans qu’il débourse les frais du baptême ;
– adultère ;
– délaissement (Hajr) ;
– époux alcoolique et drogué ; ou trafiquant de drogue.
– interdiction faite à l’épouse par son mari de se rendre dans sa famille ou de recevoir ses proches ;
– l’époux prive l’épouse de son salaire et utilise celui-ci pour payer des crédits sans rapport avec les intérêts de la famille ;
– avarice, jalousie, manque de confiance ;
– l’épouse découvre que son mari est chômeur ;
– le mari exige des rapports contre nature.
[13]
La variété des motifs retenus montre que les magistrats font une appréciation extensive de la notion de « différend » qui conduit au « chiqaq ». Parfois, ils vont même plus loin, puisque certains jugements se contentent de phrases lapidaires telles que : « le mauvais traitement dont souffre l’épouse rend la vie commune impossible»[14] ou «l’époux ne se conforme pas aux obligations nées du mariage » ou encore « la situation est devenue très compliquée » pour prononcer le divorce pour raison de discorde.
En définitive, trois constats peuvent être tirés de l’analyse des jugements relatifs au divorce judiciaire pour cause de discorde.
1. Les femmes n’hésitent pas à recourir à ce nouveau mode de dissolution des liens du mariage.
2. Dans pratiquement un cas sur deux, elles renoncent à leurs droits nés du divorce.
3. Les magistrats font une application extensive de la notion de «chiqaq».
[15]

b – Le recours des femmes au divorce pour discorde :

Selon les décisions rendues par juges, on remarque que -dans la pratique- la moitié des espèces, l’épouse préserve les droits qui lui sont dus du fait du divorce et que dans l’autre moitié, elle y renonce. Si la première catégorie de décisions n’appelle pas de commentaires particuliers, sauf à préciser quels sont les droits auxquels peut prétendre l’épouse, il en va autrement de la seconde catégorie dont la proportion interpelle sur les motifs qui poussent l’épouse à renoncer à ses droits, alors que juridiquement rien ne l’y contraint.

* Les jugements dans lesquels l’épouse préserve les droits qui lui sont dus du fait du divorce judiciaire :

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’un des principaux apports du nouveau Code réside dans l’obligation qui est faite à l’époux de consigner, au secrétariat-greffe , un montant fixé par le tribunal, dans un délai de trente jours, afin qu’il puisse s’acquitter des droits dus à son épouse et, le cas échéant, à ses enfants envers lesquels il est débiteur d’une obligation d’entretien (article 83). S’il ne s’exécute pas dans le délai imparti, il est sensé avoir renoncé à son intention de divorcer.
Si tels sont les droits dus à l’épouse du fait du divorce, comment les magistrats les appréhendent-ils ?
Les décisions analysées laissent apparaître que les magistrats font une application stricte des dispositions du Code sur ce point
[16]. Il est vrai que dans tous les cas, ils revoient à la baisse les montants demandés par l’épouse, mais dans des proportions qui restent généralement raisonnables.[17]

* Les jugements dans lesquels l’épouse renonce à ses droits :

Ces jugements représentent près de la moitié de l’ensemble des demandes de divorce judiciaire pour cause de « chiqaq » initiées par l’épouse. Cette proportion constitue un indicateur important qui demande à être approfondi. Bien que l’échantillon analysé demeure modeste pour permettre une véritable analyse statistique, il n’en demeure pas moins qu’un constat liminaire peut être dressé. Le fait que, dans pratiquement un cas sur deux, l’épouse renonce à ses droits, ne peut être ignoré.
[18]
Trois raisons principales semblent expliquer cette situation. D’une part, une méconnaissance par la plupart des femmes de leurs droits et, d’autre part, la pression qu’elles subissent, avant d’arriver au tribunal, de la part de leurs époux pour qu’elles renoncent à leurs droits. A ces deux raisons inhérentes à l’épouse s’ajoute la problématique du rôle des avocats dans ce domaine.

B – La jurisprudence comparée :

            Au niveau de cette partie de la jurisprudence comparée, on procédera à une analyse comparative entre le Maroc et d’autres pays, soit de même niveau socioéconomique et culturel comme le Tunisie (a), soit d’un niveau plus développé comme la France (b).

  • La jurisprudence tunisienne 
En Tunisie, le droit de la famille est réglementé par le Code du Statut Personnel. Les règles applicables au divorce en droit tunisien figurent aux articles 29 et suivants de ce Code.

              Aux termes de l'article 31 du Code du Statut Personnel, le divorce peut être prononcé dans trois hypothèses :

            -En cas de consentement mutuel des époux, cette situation se rapproche du divorce par consentement mutuel en Droit Français et marocain.

            -A la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi, ce type de divorce se rapproche du divorce pour faute français.

            -A la demande du mari ou de la femme (divorce pour caprice), il s'agit d'une forme de divorce proche du divorce pour altération définitive du lien conjugal en France et au divorce pour discorde au Maroc.

b- jurisprudence française :

En France, l’un des pays européens les plus développés, plusieurs types de divorce sont reconnus. Les types les plus comparables à notre sujet est le divorce pour faute le divorce  pour altération définitive du lien conjugal

  • Divorce pour faute
Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une ou plusieurs violation(s) grave(s) et/ou renouvelée(s) des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Les faits sont laissés à l'appréciation du juge mais doivent être prouvés et suffisamment graves sans quoi le Juge rejettera la demande.

  • Divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis au moins 2 ans.

Conclusion :

La femme marocaine peut désormais concrètement, par le recours à la procédure de discorde, faire l’économie des autres modes de dissolution du mariage, même ceux qui lui sont réservés, tels que la répudiation moyennant compensation ou le divorce judiciaire. Plus encore, elle peut intenter son action pour d’autres motifs, tels que la mésentente ou l’incompatibilité d’humeur, pourvu que le motif invoqué soit de nature à rendre plausible la désunion du couple. Saisi à titre principal pour la résolution du différend opposant les époux, le tribunal prononce le divorce dans un délai maximum de six mois, si la tentative de réconciliation échoue. Donc, la procédure de discorde constitue pour les femmes une arme précieuse.
                            



Bibliographie


Les ouvrages:
  • Saint Coran.
  • Ammar Mounia, « Le statut et le rôle des femmes dans l’ordre judiciaire en Tunisie », « Femmes, Droit de la famille et système judiciaire en Algérie, au Maroc et en Tunisie : L’exemple du Maroc », Publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture Bureau multipays de l’UNESCO à Rabat, Secteur Sciences sociales et humaines 35, Avenue du 16 novembre (B.P. 1777) Agdal – Rabat Maroc,2010, Site Internet : http://rabat.unesco.org.
  • Benchekroun Mohamed, Coran et traduction, T.II, édité par l’auteur, 2ème édition, Rabat, 1996.
  • Rhissassi Fouzia et Berjaoui Khalid,  « Femmes, Droit de la famille et système judiciaire en Algerie, au Maroc et en Tunisie : L’exemple du Maroc », Publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture Bureau multipays de l’UNESCO à Rabat, Secteur Sciences sociales et humaines 35, Avenue du 16 novembre (B.P. 1777) Agdal – Rabat Maroc,2010, Site Internet : http://rabat.unesco.org.
  • ZeidguyRabha, « Le Code de la famille : Perceptions et pratique judiciaire », Chapitre V. Analyse de la jurisprudence, Fondation Friedrich Ebert, Maquette et pré-presse : Diwan 3000, Impression : ImprimElite, Janvier 2007.
  • Zirari Hayat, « L’application du code de la famille : acquis et défis »,Association Marocaine de lutte contre la Violence à l’égard des Femmes, 2005.www.un.org.ma/IMG/pdf/unifem_24_fr.pdf
Les articles:
  • Azzine Mohammed, « Al-Ijtihad  et le code de la famille  », Al Miaar, Barreau de Fès, Décembre 2007.
  • Belkasmi Saad, « La procédure de divorce en droit marocain », mardi 28 Février 2012, publié sur site : www.books.google.co.ma/books.
  • Le journal de : L’opinion, «  Divorce pour raison de discorde », Publié le 10/05/2010.
Textes législatifs :
  • Dahir n° 1-04-22 du 12 Dul-Hijja 1424 (3 Février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant code de la famille (Bulletin Officiel n° 5358 du 2 Ramadan 1426 ( 6 Octobre 2005), P. 667).
  • Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974).
Sites internet:
  • www.jafbase.fr/docMaghreb/EtudeDroitMarocain.pdf
  • www.unesdoc.unesco.org/images/0018/001893/189399f.pdf
  • www.cjb.ma/images/stories/Caroline_Henricot_EE_3.pdf
  • www.marocdroit.ma
  • www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/fr
  • www.rabat.unesco.org
  • www.un.org.ma/IMG/pdf/unifem_24_fr.pdf
 

Les renvois


[1] - Rhissassi Fouzia et Berjaoui Khalid,  « Femmes, Droit de la famille et système judiciaire en Algerie, au Maroc et en Tunisie : L’exemple du Maroc », Publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture Bureau multipays de l’UNESCO à Rabat, Secteur Sciences sociales et humaines 35, Avenue du 16 novembre (B.P. 1777) Agdal – Rabat Maroc,2010, Site Internet : http://rabat.unesco.org, P.70.
[2]  - Zirari Hayat, Op.cit. P.66-67.
[3]  - si l’épouse refuse la polygamie sans demander le divorce ,il est fait application de la procédure de discorde ,l’art 45 dernier alinéa stipule « lorsque l’épouse persiste à demander l’autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord ,le tribunal applique d’office la procédure de discorde »
[4]  - l’art 52 stipule « lorsque l’un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l’art 51 ,l’autre partie peut réclamer l’exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde »
[5] - L’article 100 al.2 stipule «  Si l’épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste a demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde »
[6] - Ce cas est prévu dans l’article 120 dernier Alenia qui dispose que »si l’épouse persiste dans sa demande de divorce par khol’ et que l’époux si refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde »
[7] - Si la femme refuse la reprise de la vie conjugale elle peut recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97.
[8] - Boukaissi Fatima Zohra, « Le Code de la famille : Perceptions et pratique judiciaire », Chapitre IV : Du déroulement des audiences à la Section de la Justice de la famille près les tribunaux de première instance, Fondation Friedrich Ebert, Maquette et pré-presse : Diwan 3000, Impression : ImprimElite, Janvier 2007. P.208.
[9] - La médiation familiale sert aussi à préparer la gestion de l’après divorce, c’est-à-dire, des affaires de la famille paternelle qui doit continuer à fonctionner au bénéfice des enfants. Voir : Annie Babu. « La médiation familiale : se séparer en gérant le conflit ». In : Familles, permanence et métamorphoses. Paris : Éditions Sciences Humaines, 2002, p. 143-150.
[10] - Zirari Hayat, Op.cit. P.71.
[11] - Traduction de Mohamed Benchekroun, Coran et traduction, T.II, édité par l’auteur, 2ème édition, Rabat, 1996, p. 147.
[12] - Idem. P.225.
[13] - ZeidguyRabha, Op.cit. P.226.                   
[14] - Tribunal de 1re instance de Rabat, 17/02/ 2005, dossier n° 32/703/04.
[15] - ZeidguyRabha, Op.cit. P.230.
[16] - Les jugements rendus par le tribunal de première instance et sur lesquels a porté la présente étude vont également dans ce sens, avec en outre la particularité d’être bien rédigés.Voir notamment : « Tribunal de première instance de Kénitra, 24 novembre 2005 », dossier n° 2749/05 et 29 décembre 2005, dossier n° 2557/05.
[17] - ZeidguyRabha, Op.cit. P.232.
[18] - Idem. P.232.



السبت 19 أكتوبر 2013
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

عناوين أخرى
< >

الاحد 8 سبتمبر 2024 - 00:09 L'intelligence démocratique : de l'école à la société

الخميس 5 سبتمبر 2024 - 20:09 IA : vers la « responsabilité civile »


تعليق جديد
Twitter