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L'héritage Au Liban Selon La Jurisprudence Religieuse La loi de 1962 communautés musulmanes et la loi de 1948 communauté druz Présenté Par Dr MELHEM MAHMOUD

     




L'héritage Au Liban Selon La Jurisprudence Religieuse
La loi de 1962 communautés musulmanes et la loi de 1948 communauté druz

Centre d'Etude et de Recherche Juridique sur les Espaces MED

Discipline droit privé

Présenté
Par
Dr MELHEM MAHMOUD

Dr melhem mahmoud
Docteur en droit prive
Faculte de droit au kuwait .





Celui qui me lira et me comprendra
Me flattera

Celui qui me lira et ne me comprendra pas
Dialoguera avec moi

Celui qui ne me lira pas et ne me comprendra pas
n'aura pas le droit de me critiquer


dr Melhem Mahmoud







المستشار القانوني الدكتور محمود ملحم


 
 
La problématique ;
 
 
En étudiant plus à fond les textes de la loi du statut personnel au Liban, un pays au régime mixte, c’est à dire ni complètement laïque ni complètement religieux, Un pays qui est régi par un système actuellement unique au monde, et non identifiable, et en  étudiant de manière plus approfondie  les jugements délivrés par les Tribunaux religieux et civils, le Liban est décrit comme une jungle à cause de la difficulté et de la complexité des interprétations des jugements et plus précisément auprès des tribunaux religieux sunnite, chiite, et druze. Cette situation est le pur
fruit d’un manque flagrant de textes originels religieux.
Je propose une modification de la loi libanaise qui s’adapterait à la
 situation actuelle et qui en renforcerait la solidarité nationale entre les 17
communautés, une loi civile qui s’appliquerait à tous les citoyens
libanais.

1) une loi sur la succession qui concernerait tous les libanais, 
musulmans et chrétiens, sans aucune distinction, et il y aurait un
seul pays pour toutes les religions.

2) faire promulguer une loi en deux parties complémentaires
répondant aux besoins  des musulmans et des chrétiens simultanément.
Cette loi, pour être instituée , doit  modifier une partie des textes existants de
façon à rapprocher les uns des autres dans un esprit d’harmonie, d’équité
et de rassemblement.

Le but en est l’annulation de tout schisme et le retour à l’esprit
premier des religions, ainsi on fera du Liban un pays d’amour pour tous
ses enfants.

La difficulté qui existe pendant l’application de la loi de 1948 et la loi de 1962 communautés druz et musulmanes devant les tribunaux légitime ,l’intervention ,la corruption ,faire en appel sans cause ,les inter- connexion durant la désignation des juges légitime qui sont privilégiés .en partant de tous ces blocages,il faut que l’application du droit civil soit conforme et effective à tous les  libanais .au cas ou le droit civil ne donnerait pas entière satisfaction ,il serait nécessaire de revenir à la charia .cependant ,il faut que les tribunaux légitime puissent être réduit a ne pas
dépasser les doigts de la main.L’application droit civil dans la société libanaise serait une garantie pour une meilleure appréciation de la loi et une assurance quant a l’égalité de tous devant la loi. cette application maintiendra la diversité du peuple libanais et évitera dans la
future d’autre conflit interconfessionne .
 
 
Introduction
 
 Les dimensions restreintes de cette étude ne me permettront de donner qu'un bref aperçu du droit des communautés musulmanes. Dans le domaine des successions, comme dans les autres matières, des différences souvent importantes séparent le droit hanafite applicable aux musulmans sunnites du droit Jafarite qui régit les chiites. Les druzes sont par ailleurs, tributaires de la loi du 24 février 1948 dont les dispositions s'écartent du droit musulman surtout en matière testamentaire.
Depuis le mandat français suivi du régime d'indépendance, l'état libanais n'a fait subir  aucune évolution aux règles du droit hanafite en vigueur sous la période ottomane. Celles-ci sont toujours applicables, telles qu'elles ont été codifiées par Kadri Pacha dans son livre sur les Ahkam-El-Charia
[1].
Les modification et les interprétation qui leurs ont été apportées dans certain pays musulmans
[2], n'ont trouvé aucun écho au Liban. Aucune concession par ailleurs  n'a été faite non plus par le  courant réformiste qui s’est  manifesté dans certains états du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord.
La dévolution successorale repose toujours sur la distinction des héritiers (Acebs et Fardh), les filles ayant une part héréditaire de moitié inférieure à celle des garçons, la représentation est entièrement prohibée par tous les ordres des religieux. La conception de la succession aux biens préside aux règles de la transmission et de la liquidation, les dettes successorales devant être acquittées avant la distribution de l'actif. Comme  établie par la loi du 16 juillet 1962.
Le testament n'est pas soumis à des formes précises et peut être effectué verbalement. Il ne saurait par ailleurs avantager un héritier par rapport aux autres, sauf accord de ces derniers. La liberté du testateur peut s'exercer seulement au profit d'un étranger à la succession, dans la limite de la quotité disponible qui est du tiers des biens laissés par le défunt.
Le droit jaafarite applicable aux musulmans chiites s'écarte, sur des points importants, du droit hanafite. Comme on peut le constater dans le domaine de la dévolution héréditaire ou la fille héritière accède d’une façon déterminée en absorbant la totalité de l’héritage et en excluant tous les héritiers d’un degré plus éloigné même s’ils sont du sexe masculin .par contre En droit hanafite elles  partagent  nécessairement avec  les autres héritiers
[3].
Selon le droit jaafarite,un testament peut bénéficier à un étranger à la succession ,et ce toujours dans les limites de la quotité disponible.
[4].
Le droit jaafarite fixe à dix ans l’age d’un mineur pour pouvoir effectuer un testament alors que les hanafites exigent la majorité
[5]. Tout testament postérieure fait révoquer celui qui l’a précédé en droit libanais ,alors que le droit hanafite exige le partage du bien légué entre le légataire institué dans le premier testament et celui désigné dans le second. Enfin le décès du légataire avant le testateur donne aux héritiers de celui-ci le droit de recueillir le bien légué en droit Jafarite, alors qu'il constitue une cause de caducité du testament chez les hanafites.
Le législateur libanais a réglementé les successions et les testaments chez les druzes, selon la loi du 24 février 1948 (art 145 à 169) ainsi les termes des dispositions de cette loi, et les règles des "succession ab intestat" sont celles du droit musulman hanafite. Il en est autrement seulement en matière de représentation autorisée, suivant l'article 169, en faveur des descendants du défunt qui peuvent prendre dans sa succession la part de leurs parents prédécédés. La représentation ne joue pas, par contre, dans la branche collatérale où les neveux et nièces du défunt ne peuvent recueillir la part de leurs parents prédécédés et sont exclus par leur oncle ou tante encore en vie
[6].
Dans le domaine des testaments, les règles du droit druze s'écartent encore davantage de celles du droit musulman. Cela est manifeste, notamment quant à la forme du testament, et quant à l'étendue de la liberté du testateur, s'agissant de la forme, on notera que la loi de 1948 établit seulement trois variétés de testament: le testament authentique, le testament par acte sous seing privé et le testament mystique.
  
Le testament purement verbal n'est pas valide en droit druze
[7], contrairement à ce qui est décidé en droit musulman. Enfin le testament d'un libanais druze effectué à l'étranger ne peut être exécuté au Liban qu'après avoir obtenu l'exequatur du juge de la communauté druze[8].
La liberté de disposer du testateur n'a pas de limites en droit druze. Celui-ci peut disposer de toute sa fortune au profit d'un héritier, comme d'un étranger à la succession "Article 148 de la loi du 1948".
Signalons enfin qu'en droit druze, comme en droit Jaafarite, le décès du légataire avant le testateur donne aux héritiers du légataire les droits de celui-ci sur la chose léguée
[9]. La naissance d'un enfant légitime, après le testament, constitue par ailleurs une cause de révocation de celui-ci[10].
Mais, en étudiant plus à fond les textes de la loi du statut personnel au Liban. Un pays au régime mixte, c'est-à-dire ni complètement laïc, ni complètement religieux, un pays qui est régi par un système actuellement unique au monde, et non identifiable, et en étudiant plus à fond les jugements délivrés par les tribunaux religieux et civils, le Liban est décrit comme une jungle à cause de la difficulté et de la complexité des interprétations des jugements et plus précisément auprès des tribunaux religieux sunnite, chiite et druze, et cette situation est le pur fruit d'un manque flagrant de textes originels religieux.
            Donc, je propose une modification de la loi libanaise qui s'adapterait à la situation actuelle et qui renforcerait la solidarité nationale entre les 17 communautés.
            Une loi civile qui s'appliquerait à tous les citoyens libanais:


  1. Une loi sur la succession qui concernerait tous les libanais, musulmans et chrétiens, sans aucune distinction ainsi, il y aura un seul pays pour toutes les religions.
  2. Faire promulguer une loi en deux parties complémentaires répondant aux besoins des musulmans et des chrétiens en même temps, et cette loi devrait, pour être instituée, modifier une partie des textes existants de façon à rapprocher les uns des autres dans un esprit d'harmonie, d'équité et de rassemblement. Le but en est l'annulation de tout schisme et le retour à l'esprit premier des religions, ainsi on fera du Liban un pays d'amour pour tous ses enfants.

 
            En conclusion, nous constatons que le Liban est un pays qui, malgré tout, reste rivé à des pesanteurs multiples, souvent, il se présente en peau de léopard, notre pays ne cesse pas d'avoir un destin à multiples possibilités.            

Je souhaite voir le jour où tous nos actes, même le mariage, le divorce, le testament et l'héritage et tout ce qui touche au statut personnel seront régis par un seul système, pour que nous vivions tous une vie civile bien organisée et bien normalisée. Nous voulons une politique nationale pure, qui ne s'attarde pas dans sa noble voie à des religions et des sectes, mais qui se dirige toujours vers l'intérêt de la patrie.

            Notre étude nous permettra au fur et à mesure de constater les ressemblances et les divergences observées, mais aussi la fiabilité de l'un et de l'autre des deux systèmes.
 
  
 
Chapitre 1 : L'héritage Au Liban Selon La Jurisprudence Religieuse
La loi de 1962 communautés musulmanes et la loi de 1948 communauté druz

 
 
La similitude dans les règles applicables à l’héritage entre les différentes communautés au Liban concerne aussi les empêchements à l’héritage. Ainsi, qu’il soit volontaire ou involontaire, l’homicide demeure un empêchement pour son auteur de venir à la succession.
Toutefois, chaque communauté conserves les règles qui lui sont
 propres et qui la distinguent des autres communautés.
La multitude des lois sur le statut personnel au Liban pour les différentes communautés était un constat acceptable. Seulement il faudrait suivre l’évolution et les progrès réalisés par les autres pays. Il va falloir en l’occurrence donner aux affaires du statut personnel toute l’indépendance nécessaire par rapport aux tribunaux religieux de façon à ce que tous les citoyens libanais puissent être soumis, malgré la différence de leurs communautés et de leurs rites, à une seule loi unifiée.
Cela peut renforcer une unité nationale réelle.
La nécessité d’une loi unifiée n’est pas du tout incompatible avec les concepts religieux des différentes communautés libanaises. L’idée vise surtout l’institution d’un cadre légal indépendant de la religion,même de manière atténuée ou relative.
 
           
Cette réglementation va sans doute actualiser et harmoniser les
différents systèmes actuellement en vigueur et ce, afin de mettre ses lois
 en conformité avec les exigences nouvelles de la société sans pour autant
entrer dans des polémiques et des contradictions religieuses qui ne vont
que compliquer la situation et entraver les solutions justes et logiques.
Donc après cinq ans de recherches, de réflexion et même de doute,
 nous avons pu comprendre les raisons qui ont justifié les dispositions de la loi successorale du 23 juin1969. Celle-ci contient ,malgré tout ,des contradictions. Nous l’avons constaté au moins en deux endroits particulièrement « brûlants » de l’actualité :la,question,de la représentation successorale, solution de
principe d’une part, et celle encore moins débattue en doctrine et en  jurisprudence ,de l’option successorale. Dans les deux cas , les difficultés
proviennent de l’insuffisance des travaux préparatoires et de l’absence
d’une technique législative digne, transposant les textes de l’Islam ,
 ottoman ou français.
 
 
 
SECTION I: la succession chez les peuples anciens . chez les musulmans, et les sources du droit musulman
 
 Les pharaons étaient les seules à jouir du droit de la propriété. La terre leur appartenait avec tout ce qu'elle renfermait.
Le roi BAKKOUR était le premier qui organisa la succession, le principe se fondait sur le droit à l'héritage du fils du défunt ,  .
Ce même principe était pratiqué par les Khaldaniens, les syriens, les assyriens et les phéniciens.
C'est généralement le fils aîné qui avait le droit à l'héritage puisqu'il prenait la place du père. Si l'aîné n'était pas en mesure d'assumer cette tache, on faisait recours à celui de  ses frères qui le suit, sinon aux plus proches tels que les oncles.
La femme avait également le droit d'hériter de son mari ,les enfants, filles ou garçons,  avaient le même droit et d'une façon égale,seuls les enfants illégitimes n'avaient pas le droit à l'héritage.
Les lois grecques considéraient les biens de la famille comme étant une partie intégrante de la fortune publique.
Chaque sujet était considéré comme le représentant de l'état dans la gestion des biens qui lui incombent.
Il devait gérer cet argent avec beaucoup de sagesse et de savoir faire car c'était le  patrimoine de tous.
La commission générale veillait à la bonne application de ces règlements . Cette commission avait le droit de s'assurer de l'authenticité du testament du défunt, les jugements qu'elle prononçait étaient possibles de révision et de recours  .
 
Pendant une autre période, les grecs accordaient le droit de l'héritage à l'aîné de la famille, puis après sa mort à son frère et ainsi de suite dans l’ordre des naissances . De même le plus âgé était considéré comme le chef de famille.
Vers le Vème siècle avant J.C. le jurisconsulte solon avait annulé la loi du monopole de l'héritage par l'aîné de la famille et introduisa la notion de partage de l'héritage entre tous les enfants males du défunt.
Si le défunt n'a pas laissé d'enfants, le plus proche hérite à condition qu'il soit marié avec l'une de ses filles.
Si le défunt n'avait pas de proches, les femmes de la famille l’héritaient et à leur tête sa propre femme
[11].

A partir des douze planches qui illustraient le droit romain, nous pouvons découvrir deux principes de base concernant l'héritage:

a. Il fallait garder la fortune au sein de la famille et faire de sorte qu'elle reste intacte. Pour cela, le droit de l'héritage était accordé aux enfants qui portaient le nom  du défunt et non les noms des enfants des filles ou  des cousines.

b. Le respect des chefs de  famille et la sauvegarde de leur pouvoir.

     Les causes de l'héritage sont en nombre de deux selon les Romains:


  1. La filiation: cela englobe les branches, les racines et les parents.
  2. Les enfants de l'affranchissement: c'est la relation entre l'affranchi "l'esclave libéré" et son maître qui l'a affranchi.

Ainsi le droit de succession chez les Romains avait connu des règles et des conditions qui ne cessaient d'évoluer et de se développer.
 
c. L'héritage chez les arabes de l'époque pré -islamique

L'héritage chez les arabes de l'époque anti-islamique obéissait à leur mode de vie, à leur système social tribal caractérisé par la dureté, les conflits et les guerres. En effet, une grande partie de leurs richesses provenait des butins qu'ils gagnaient lors de leurs guerres et razzias.


  1. Les hommes mûrs et forts avaient le droit à l'héritage.
  2. Les femmes et les enfants n'avaient pas le droit a l'héritage.

 
Alors, selon les arabes de l'époque pré-islamique, seul a le droit à l'héritage celui qui a obtenu un butin et a fait la guerre à dos de cheval.
Les avis concernant l'héritage de la femme restent contradictoires. Alors, les conditions de l'héritage sont:


  1. Les liens de parenté aussi bien provenant d'un mariage que d'une relation adultérine.
  2. L'adoption, et  l'affiliation, ce qui est connu de tous.

Une troisième possibilité était celle , de se lier par un contrat moral "affirmatif" entre deux hommes, à l'époque de la djhilia, l'homme pouvait se lier par contrat avec un autre en scellant son accord par: "ton sang est le mien, ta vengeance est la mienne, nous héritons l’un l’autre je revendique tes biens et tu revendiques mes biens".

 
 -Section II: La succession en Islam

En se referant au coran ,on fait appel a une sourate qui dit(Ils te demandent ce qui a été décrété. Réponds : "Au sujet du défunt qui n'a ni  père ni  mère ni d'enfant, Allah vous donne son décret: si quelqu'un meurt sans enfants, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse, mais, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant,  s'il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu'il laisse; et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs.
 Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas, et Allah est omniscient
[12]. Aux hommes reviennent deux part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup: chaque part est fixée. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage,dieu demande, offrez-leur quelque chose de l'héritage, et parlez leur convenablement. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible, et qui ne seraient pas inquiets à leur sujet: qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes[13].
 
Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, à elles alors les deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a eu un enfant, mais s’il n’en n’a pas eu et que ses parents héritent de lui, sa mère ne détiendra que le tiers. Mais, s'il a eu  des frères, la mère détiendra alors le sixième, après exécution du testament et paiement des  dettes. De vos ascendants ou descendants, vous ne saurez réellement jamais lequel vous est le plus proche le partage de l’héritage ,  est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, omniscient et sage
[14].
 A vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si vous n’avez pas eu d'enfants. si vous en avez eu, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient laissé et après  paiement des dettes. Et à elles revient le quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas eu d'enfant. Mais si vous en avez  eu, à elles alors seulement  le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament et paiement des  dette.
Et si un homme, ou une femme meurt sans héritier direct, et qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième,mais  s'ils sont plus que deux,  alors ils se partageront le et ceci au tiers, après exécution du testament et paiement d'es dettes, sans aucun  préjudice envers  quiconque : telle est l'injonction d'Allah! Et Allah est omniscient et indulgent
[15].  
L'islam est le troisième rameau des religions monothéistes fondé vers 571. et a été révélé  dans la ville de la Mecque dans la région du Hidjaz aux confins de deux grands empires : Romain et la Perse.
L'islam se fonde sur la révélation faite à Mahomet qui entendit l'appel Divin par l'ange Gabriel qui lui apprit et lui ordonna de lire en lui disant"Lis et Récite".  le Coran  signifie "La Lecture".et contient l'ensemble des révélations que dieu a faites à Mahomet.
 
 
Il forma des disciples dans son entourage proche, puis élargit progressivement son cercle. Et comme la Mecque était un lieu de passage des caravanes, les habitants commerçants considérèrent   cette prédication comme une  menace non seulement  contre leur culte traditionnel mais aussi contre  leurs intérêts commerciaux et finirent par contraindre les adeptes a s’éloigner de cette nouvelle doctrine.
Mahomet et ses fidèles conclurent un traité avec les habitants de la ville de YATHREB en 622 qui fut appelée "Al Madina" jusqu'à nos jours.
Mahomet est devenu un chef politique et militaire victorieux en plus d’être un   prophète. Après ce résumé ,il faut donc définir la succession selon l’islam en respectant l’évolution des lois de l’héritage à travers les trois périodes qui l’ont. 
Tout au début de l'islam, les arabes avaient continué à pratiquer les règles anciennes de l'époque Jahilite concernant la succession. Ils n'étaient pas encore préparés à accepter la nouvelle législation. Dieu leur accorda encore un moment pendant lequel ils continuaient à pratiquer les mêmes règles Jahilites tels que la filiation , l'adoption ,et le contrat moral.
Au début de l'islam, Dieu accorda aux musulmans la pratique d'un système transitoire (momentané) conditionné par l'émigration de la  Mecque vers la  Médine. C'était l'époque de la fraternisation entre les émigrés (Mohajarines) et les accueillants (Al Ansars); en effet les musulmans de la Mecque étaient encore faibles et peu nombreux. Les habitants de la Médine les avaient accueillis, et hébergés en témoignant envers eux une attention et un altruisme noble.
Le prophète avait instauré entre eux le principe de la fraternisation "Al-Mouakhate". Si un émigré meurt à Médine sans avoir un héritier émigré comme lui, c'est l'accueillant (Ansar) qui a le droit de l'hériter.
De fait, ses proches même musulmans tant qu'ils n'avaient pas émigré avec lui, ils n'avaient pas le droit de l'hériter.
Le Coran dit: Ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré, ceux qui ont combattu sur  le chemin de dieu avec leurs biens et leurs personnes, ceux qui ont offert l'hospitalité aux croyants et qui les ont secourus, ceux là sont amis les uns des autres. Mais vous ne serez pas les amis des croyants , tant qu'ils n'auront pas émigré. Avec ce verset, l'émigration était la condition préalable pour avoir le droit à l'héritage, celui qui n'avait pas émigré vers Médine n'avait pas le droit à l'héritage même s'il était proche du défunt, croyant ou non croyant.
Cette époque commence avec la révélation de la saine sourate Al-Ahzabs, verset 6: "le prophète est plus proche des croyants qu'il ne le sont les uns des autres; ses épouses sont leurs mères
[16] . D'après le livre de Dieu, la parente a la priorité sur les biens existants entre les croyants et les émigrés." Sourate Al Anfals verset 75.
"Ceux qui croient après avoir émigré, ceux qui ont lutté avec vous, ceux, la sont de le votre. Cependant, ceux qui ont un lien de parenté sont encore plus proches les uns des autres . Dieu est, en vérité, celui qui sait tout!"
[17]
A partir de ce moment les versets avaient été révélés au prophète mettant en œuvre les nouvelles bases du droit de succession. Cette étape était connue par ce qu'on appelait "la législation divine".
Ce fut une nouvelle étape caractérisée par la justice et l'équité, elle avait marqué la vie sociale et économique dans le droit musulman en général. Ces recommandations avaient permis la création d'une science autonome. Le prophète Mohamad dit "apprenez les piliers de l'Islam et faites les apprendre aux gens, c'est la première partie de la science, et ce sera la première science que ma communauté n’oubliera pas
[18].
 
Section 3: Les sources du droit de succession chez les musulmans et le système successoral en islam(communautés musulmanes sunnites et chiites)

Selon le saint Coran les conditions essentielles pour qu'un héritier puisse hériter sont:


  1. La constatation du décès naturel ou présomptif de l'auteur et l'existence réelle ou supposée de l'héritier.
  2. La connaissance du degré de parenté de l'héritier par rapport à son auteur et du lieu où se trouvent les biens de sa succession.

 
Dans le droit des successions, les données scripturaires ne se contentent pas d'indications générales. Non seulement, les prescriptions ne se ramènent pas à des principes d'action laissant une large marge à ceux chargés de les appliquer, mais encore elles entrent dans des détails tels qu'elles ne laissent place à aucune interprétation possible. La plupart des impératifs sont clairement exprimés, ils donnent la solution de cas pratiques et s'imposent sans que l'on puisse imaginer une solution différente. Que l'on se tourne vers le Coran ou la Sounna, le nombre relativement réduit de règles fait comprendre le travail considérable que les juristes ont dû accomplir pour bâtir sur de telles sources un ensemble cohérent
[19].

La plus importante source est Le Coran (Kor'an, proclamation), transmis au prophète par des révélations successives, par l'entremise de l'ange Gabriel, est la source mère. La loi de l'Islam dans sa forme originelle, et c’est sur cette base première de la religion musulmane  que s'élèvera une doctrine de devoirs envers Dieu et envers les hommes. La loi de l'Islam, comme la loi de Moise, réunit ainsi  la religion, la morale et le droit. Il y a dans l’islam une liaison intime entre la naissance et la formation de la religion et le développement du droit : il est impossible de les séparer.

Le livre (Kitab) se compose de 114 sourates ou chapitres, divisés eux mêmes en 6219 versets (ayât, signes miraculeux), phrases ou ensemble de phrases exprimant une ou plusieurs pensées complètes.

Il est inutile d'y rechercher un groupement par matières, procédant d'un ordre logique ou historique. Le classement des sourates a été opéré suivant leur longueur en commençant par une sourate d'ouverture (Fatiha) qui, elle, est très brève. Après la mort du prophète, Abu Bakr,  ordonna une révision des textes pour mettre fin aux variantes et une recension des documents pour en éviter la perte, irréparable après la disparition des "mémoristes". Ceux qui "savaient le mieux" le Coran se mirent à l'œuvre. Ils réunirent le texte en un cahier "Mushaf" qui demeura entre les mains d'Omar, deuxième Calife; la fille de ce dernier, Hafsa, veuve du prophète, l'aurait ensuite déposé sur le tombeau de son époux. La fixation définitive du texte serait l'œuvre d'Othman, troisième Calife et d'Al-Aadijdaj, entre les années 35 et 75 de l'hégire, chaque verset est une énonciation (Khitab) portant injonction (Tablif) par ordre (Amr) ou défense (Nahy) .De tout verset du Coran naît ainsi un Hukm, décision analogue à un jugement qui est une règle légale particulière.

La loi de l’islam n’est pas née d’un ensemble de principes dictés ,mais d’un ensemble de décisions plus au moins isolées et nées sons l’injonction de circonstances particulières créant une ou plusieurs difficultés,auxquelles il faut mettre un terme en résolvant le litige  . Le texte explicite (nass) oblige le croyant à une obéissance absolue; alors que le   mécréant (Kafir) qui désobéit est un dévoyé (Fâsik).

Donc, la parole révélée de Dieu, recueillie par le prophète, le Coran est un livre sacré. A ce titre, son autorité est indiscutable, et les solutions qu'il contient s'imposent à tous, c'est sur lui, pour une large part, que repose l'ordre légal, bien qu'il ne soit pas un code et que les juges n'aient pas à le citer pour appuyer leurs décisions. Portant cette pratique  reste assez fréquente  et parfois même systématique auprès de certains tribunaux.

 Le Résultat d'une première recension,a été  effectuée par un secrétaire du prophète vers l’an  633, c'est-à-dire après la mort de Mahomet, puis une recension officielle,est effectuée  postérieurement , son texte est parfait. Certes, quelques variantes de lecture existent, tenant aux particularités de la langue encore dépourvue à l'époque de points diacritiques permettant de distinguer les voyelles ,et donc certains versets se contredisent, ce qui a exigé  un ingénieux travail de conciliation et  recherches pour la distinction entre les versets abrogeant et les versets abrogés. Mais ces quelques problèmes ne remettent pas en cause son autorité absolue.
 
Les versets relatifs au droit successoral n'échappent pas à la problématique générale. Ils se présentent, cependant, d'une manière qui n'offre que peu de doute, bien qu'il ait fallu, là aussi, faire œuvre de conciliation et déceler les versets abrogés. Aussi, les commentateurs sont-ils d'accord pour reconnaître que les premières prescriptions, par lesquelles le prophète avait établi une vocation successorale entre les combattants sur la base de la "fraternité", ou entre les émigrés mecquois qui l'avaient suivi et les Médinois qui lui étaient fidèles sur la base de "L'Amitié", furent ensuite abolies. Aussi nécessaires qu’aient été ,à l’époque ,ou les Meuquois de sa suite avaient tout laissé dans leur ville d’origine et ne gardaient comme parents que leurs compagnons de combat,les premières mesures décidées ,celles-ci devinrent inutiles  et inopérables une fois les victoires remportées et la Mecque conquise.  

Les versets 33 de la sourate IV ("nous avons désigné pour tous des héritiers légaux: les père et mère, les proches et ceux auxquels vous êtes liés par un pacte.")
[20]. Et le verset 72 de la sourate VIII ("Ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré, ceux qui ont combattu dans le chemin de Dieu avec leurs biens et leurs personnes, ceux qui ont offert l'hospitalité aux croyants et qui les ont secours: Ceux-là sont amis les uns des autres"), ont été par la suite remplacés par le verset 75 de la sourate VIII: "Ceux qui croient après avoir émigré, ceux qui ont lutté avec vous, ceux-là sont des vôtres". Cependant, ceux qui ont un lien de parenté sont encore plus proches les uns des autres, d'après le livre de Dieu[21]. L’ autres versets qui traite des droit  de successions est le verset 7il  témoigna  de l'obligation de donner aux hommes plus de parts qu’ aux femmes[22].

Le verset 11 de la sourate An-Nissa s'intéresse à la part due aux descendants et aux ascendants: "Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus  deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse, et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Le défunt qui laisse un enfant avec son père et sa mère se partager le sixième de ce qu’il laisse. mais s’il n’en a pas le partage se ferait à raison d’un sixième pour le père et un tiers pour la mère .quand il s’agit d’un héritage en présence de frères ,seule la mère récupère le sixième après exécution des termes du testament et paiement des dettes. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, omniscient et sage". Aussi le verset 12 s'intéresse aux droits du conjoint survivant et de certains parents comme les femmes, les frères et les sœur utérines: "Si vos épouses n'ont pas d'enfants, la moitié de ce qu'elles  ont laissé vous revient…. Si elles ont un enfant le quart de ce qu'elles  ont laissé vous revient".

Enfin le verset 176 concerne les collatéraux immédiats: Ils te demandent une décision concernant les successions. Dis: Dieu vous donne des instructions au sujet de la parenté éloignée…. Dieu vous donne une explication claire afin que vous ne vous égariez pas.

on peut penser que la difficulté de l’interprétation de ces versets est insurmontable ayant cru qu’ils représentent la base immuable de toute législation islamique ,cet argument est démenti par les faites historiques qui prouvent que certains critiques se sont autorisé une relecture des textes en se basant sur des considérations linguistiques et grammaticales d’où une tolérance à relever des controverses qui n’ont pas manqué de diviser la communauté musulmane aux premiers temps de l’islam .

Ainsi en est-il pour ces deux derniers versets que nous venons de mentionner: le verset 12 de la sourate IV et le verset 176 et qui ont été, à l'époque du Calife Umar ben al-Khattab, objet d'instantes discussions. Il en ressort qu'ils auraient pu être lus de telle sorte qu'ils se seraient expressément référés au droit d'un homme à designer "A female In Law" comme sa seule héritière;
[23].

La sunna, c'est la conduite –sira  du prophète. Et son  comportement tout au long de sa vie connu  par des paroles ou ses action, c’est, pour le croyant, la voie à suivre. Bien que rien n'ait été négligé dans le livre. Mahomet a été  obligé fréquemment d'intervenir. On  considére que son œuvre est  inspirée par Dieu et a été accomplie avec le privilège de l'infaillibilité. Dès lors, la sunna, encore que non issue des révélations, a la même valeur légale que le Coran: elle est obligatoire pour les fidèles. C'est pourquoi, les musulmans s'intitulent gens de la sunna et de l'accord.
 
Lorsque le prophète ne fut plus là pour régler les difficultés quotidiennes, lorsqu'il fallut poursuivre l'organisation posée par lui pour les petites sociétés patriarcales d'Arabie, l'adapter aux développements des pays conquis, on rechercha les solutions nécessaires dans l'exemple du Maître, en poussant aussi loin que possible l'interprétation de sa pensée et de ses actes. Témoins de sa vie, les compagnons étaient les plus qualifiés, pour rapporter ses paroles et ses gestes.

Cette première génération, qui a survécu à Mohamet pendant une quarantaine d'années- l'âge d'or de l'Islam- est censée avoir consciencieusement observé sa conduite. Les Adeptes parmi les suivants s'appliquèrent ensuite à recueillir, consigner avec soin et communiquer tout ce qu'ils pouvaient ou croyaient savoir de cet ordre de faits
[24].
La sunna, dite authentique, semble bien être à l'origine, la coutume pratiquée avec l’accord du prophète, avec son assentiment exprès ou tacite, et soigneusement enregistrée par ces mêmes adeptes. Une masse énorme de notations, ainsi réunie, va préciser, expliquer et compléter le Coran. Dès le premier siècle de l'hégire, la sunna revêt les textes du hadith, récit apportant un trait ou une décision attribuée à Mohamet, document probatoire, dont la rédaction comprend deux parties.

D'abord, une chaîne (Silsilat) de personnages autorisés attestant que la transmission (riwâya) du récit s'est faite successivement de l'un à l'autre, en remontant du dernier (Râwi) jusqu'au premier transmetteur, qui l'a reçue d'un compagnon. c'est L'Isnad, garant de la véracité  du hadith: "un tel nous a raconté, d'après un tel qui le tenait d'un tel, lequel l'avait reçu d'un tel… cette façon de conter est un nouvel instrument législatif qui avait fait son apparitions après la mort du prophète .dés lors,on tenait pour effective et pour correcte ,la manière d’agir ou de juger ,se justifiant par une tradition rattachée à un des compagnons du prophète ,puisque chaque témoin oculaire ou auriculaire est un témoin comportement du prophète ,ce comportement appelé aussi sunna est la volonté exprimée en paroles et en gestes par le prophète pour ouvrir la voie à suivre par les croyants après sa disparition,la sunna devient ,ainsi un moyen tout indiqué de compléter le texte,coranique et d’apporter les explications nécessaires à sa compréhension ,le coran restant la source fondamentale du droit musulman .
 
cela a imposé la nécessité d’authentifier les dires ,faits et gestes du prophète,c’est ce qui a donné la science du hadith lequel est vérifié ,   hiérarchisé ,et classé comme le veut la tradition .

Mais le désaccord entre les écoles fut l'origine du besoin de se "battre" à coup de traditions attribuées au prophète, puis de recourir aux compagnons, après que le premier effort de mémoire eut largement épuisé les positions des premiers Maîtres, fondateurs des écoles. Ce mouvement fut aidé par les "traditionalistes" hostiles aux premières écoles juridiques parce qu'ils les jugeaient trop "temporelles", ils exigèrent que l'on ne se contente pas d'une tradition "théorique" mais que l'on justifie d'une tradition formelle, appuyée par des témoins auditifs ou oculaires des actions et des paroles du prophète.
[25]

La sunna prit alors une forme particulière, se pressentant sous l'aspect de petits récits, les hadiths étaient donc, rédigés en deux parties. La première contient la chaîne des témoins (isnad) attestant de la continuité et de la fiabilité des témoignages. La deuxième, le texte lui-même, le matn, contenant la tradition elle-même, c'est-à-dire l'action ou la parole du prophète. Des recueils en furent établis dont un des plus célèbres fut celui de Bokhari[26].

La critique a depuis longtemps fait l'effort de démêler dans ce travail considérable les hadiths "historiques" de la masse qui doit plus à l'imagination qu'a la réalité. En effet, largement justifiée par le souci d'étoffer un raisonnement ou de l'emporter dans une polémique, la "fabrication du hadith" fut d'usage courant et, à bien y regarder, la forme idéale dans laquelle beaucoup de juristes mettaient leur opinion. Certains même se référaient au  prophète, alors que parfois le travail accompli est attribué à de  "pieux menteurs". la tradition  attribue au prophète ce mot: "les dires, qui me sont attribués, qui sont en accord avec le Coran m’appartiennent, que je les aie réellement proférés ou non!" Mais, une fois triés et répertoriés par un  critique  remontant au IXe siècle, ces hadiths représentent eux aussi une source sacrée, d'où ont été tirés des compléments indispensables au droit successoral.
 
Sans pouvoir les citer tous, il n'est pas sans intérêt de montrer comment ils se présentent, que ce soit pour appuyer un passage du Coran, pallier à un silence ou proclamer un principe général du droit successoral
[27]. Ainsi ce hadith, qui précise les droits de l'enfant à la succession de ses parents, règle légalement l’héritage entre les fils et les filles et prend position sur l'ordre  dans lequel les parts doivent être délivrées:

Reid-Ben-Thabit a dit:

"lorsqu'un homme ou une femme laisse une fille, on lui donnera la moitié, s'il y en a deux ou davantage on leur donnera les deux tiers, mais si elles ont un frère on servira les parts des ayant –droit (fardh)d’abord,ensuite on livrera le reste au male à raison de deux parts contre une seule part pour chaque fille."

Ainsi, celui qui s'intéresse au petit-fils, peut proclamer le principe essentiel du droit musulman  constitué par l'absence de représentation:

Raid a dit:

"les petits-fils  prennent la place des fils, s'il n'y a pas d’oncle  interposé entre eux et le défunt, les mâles sont assimilés aux mâles, les femmes aux femmes; ils héritent dans les mêmes conditions, et sont évincés de la même manière. En présence d'un fils, le petit-fils n'hérite pas."

Ce sont ces hadiths qui, tout autant que le Coran, vont donner au droit ses principes les plus importants et la matière sur laquelle vont travailler les différentes écoles. Ce sont eux qui, avec le Coran, forment la Chariaa ou le Shar, c'est-à-dire la voie, la loi divine. , sur des sources en nombre relativement réduit, il a fallu encore bâtir un système cohérent: ce sera le travail des juristes de déployer des prodiges d'intelligence (Fikh) pour compléter la Charia et donner forme à la loi islamique.

Lorsque la loi formelle, tirée des textes du Coran et de la sunna, ne fournit pas la solution d'une difficulté posée, On peut faire référence à deux sources complémentaires de règles normatives. Tout d'abord, le consentement unanime de la communauté musulmane peut affirmer solennellement la solution de la question nouvelle, non tranchée par les livres et non indiquée par les hommes qualifiés.

Le fondement de la règle n'est plus en ce cas la volonté divine diversement manifestée, mais l'assentiment général (Idjmâ) de la umma, donné à un effort collectif de construction accompli par les savants. Le consensus communautaire n'est donc pas l'assentiment direct de la généralité des adeptes de l'islam, c'est un accord de juristes.

Quand la Chari'a et l'idjmâ, font simultanément défaut, il faut recourir au raisonnement analogique ou Kiyâs. Et l'appliquant à la décision prise par le législateur dans un cas déterminé, on déduit l'application de la même règle à un autre cas, non prévu par la loi.AL Idjmâ etAL  Kiyâs sont deux critères décisifs nouveaux de la légalité, reposant l'un et l'autre sur un effort d'élaboration de la règle normative; cet effort , c'est l'idjtihad, monopole de certains juristes  qualifiés de "mudjtahid" en raison de leur compétence particulière.

Comment cette troisième source du droit est-elle apparue? Comment cet assentiment communautaire se manifeste-t-il et quelles en sont les limites??
 
A) Le fondement de l'idjma

            Cette institution est coranique; elle puise son fondement dans le verset IV-115 : (Quant à celui qui se sépare du prophète après avoir clairement connu la vraie direction, et qui suit un chemin différent de celui des croyants, Nous nous détournerons de lui, comme lui-même s'est détourné. Nous le jetterons dans le Géhenne).
Tout ce qui a l'approbation générale des adeptes de l'islam est donc juste, et doit être obligatoirement reconnu. Celui qui le nie est un mécréant.
Les hadiths sont plus explicites: "Ce qui a paru bon aux musulmans, est bon au regard de Dieu". "Ma communauté ne tombera jamais d'accord sur une erreur". "Vous êtes les meilleurs des hommes et il est de votre devoir d'ordonner que les hommes fassent ce qui est juste et d'interdire qu'ils fassent ce qui est injuste ." Celui qui se sépare du peuple de la distance d'un pas mourra de la même mort qu'aux jours de l'ignorance". Dès lors sont considérés comme ayant seuls une autorité doctrinale, les hommes et les écrits reconnus comme tels par le sentiment général de la communauté. Le consentement général peut ainsi être défini comme une forme indirecte de la révélation. Lorsque le peuple, guidé par ses savants, affirme que telle est la règle de droit, tout se passe comme si cela avait été  inspiré par Dieu. Tel est le sens de l'infaillibilité reconnue à la communauté; c'est une grâce spéciale (Karâma) concédée à la "Umma".
Comment l'idjmâ est-il devenu source du droit? Lorsque la mort du prophète a privé la communauté de l'autorité qui pourvoyait aux innovations nécessaires, La conception religieuse et politique de l'islam, profondément démocratique , devait conduire à l'exercice du pouvoir par la masse des fidèles, le consensus devenait donc indispensable.
Les négociateurs qualifiés pour obtenir ce consensus furent logiquement les compagnons, les suivants et leurs adeptes qui, ayant bien connu le prophète, étaient tenus pour savants
[28].
Le premier mérite de cet idjmâ originel, de ce consentement général, va être de garantir l'authenticité des autres sources; il va devenir
le fondement de leur autorité juridique et historique, par une chaîne ininterrompue de témoignages successifs, La communauté atteste de l'existence de Mahomet,de  sincérité, de la révélation du Coran et de la Sunna.
Du premier au quatrième siècle de l'hégire, ce pouvoir de la communauté va subir des restrictions pour des raisons politiques: le gouvernement de l'empire arabe nécessite une organisation très différente de la "Umma" que Mahomet pouvait rassembler autour de lui pour lui communiquer ses décisions.
L'idée, venue du pays perse, d'un pouvoir absolu, à la poursuite duquel vont s'attacher les Califes, se substitue bientôt à la conception démocratique en cherchant  appui sur  la religion et sur l'autorité des théologiens.
Ces derniers vont donc chercher à restreindre l'étendue de l'idjmâ dans le temps et dans l'espace, pour aboutir finalement, au VIe siècle de l'hégire, à une synthèse qui va se concrétiser dans le rôle doctrinal attribué au mudjtahid. L'idjmâ est dès lors la doctrine qui résulte de l'accord des théologiens-juristes qualifiés (mudjtahid) appartenant à une même génération (Karn).
Si les sunnites admettent tous ce principe, les chiites sont, en revanche, divisés: certains auteurs refusent toute autorité à l'accord doctrinal, d'autres l'admettent, sur le fondement de la présomption que l'entente des mudjtahid se réclame de  l'opinion de L’imam invisible. La dévolution du pouvoir de décision au corps des mudjtahid est justifiée par le raisonnement suivant: Dieu a déclaré complète la religion musulmane qui est éternelle et Mahomet est son dernier prophète.
Le petit nombre de règles posées dans le Coran et la sunna ne permet pas de résoudre tous les problèmes qui surgissent.
Il faut qu’il se mettent d’accord entre eux et que leurs solutions soient conformes aux exigences de l’islam ,tout ce qui se situe en dehors de ce dogme est considéré comme une erreur,voire comme une mécréance.
Ainsi les mudjtahids peuvent élaborer la règle d'idjmâ. Ils tiennent ce pouvoir des versets et des hadiths tels que: "Obéissez à dieu, au prophète et, à ceux parmi vous qui ont l'autorité"; "Si vous-mêmes ne savez rien, interrogez ceux qui savent"; "consultez les pour vos  affaires"; "Nous vous avons fait suivre la voie du milieu pour que vous puissiez être témoins de la vérité devant aux autres".
Chacun d’entre vous  dois être apte à déduire du Coran et de la sunna, à l'aide du raisonnement logique, les règles normatives, c'est-à-dire avoir de la Chari'a la connaissance la plus étendue. Individuellement, il vous arrivera de vous tromper .et si malgré tout il en demeurera dans l’islam des hérésies ou des schismes ,le corps des ULEMAS restera uni et ne tombera pas dans l’erreur.
 
B) MANIFESATION DE CET ACCORD SELON LA LOI ISLAMIQUE    SUNNITE HANNAFITE  CHIITE et MALéKITES

En principe, l'idJmâ requiert le consentement unanime des mudjtahid, qui se déclare  au moment où la règle est formulée, telle est la méthode admise par les quatre rites qui sont, ainsi , appelés gens de la tradition et de l'accord.
Des nuances ,cependant, séparent les écoles: les hanbalites n'acceptent que l'accord des compagnons.
Les Malékites ne reconnaissent que l'idjmâ des compagnons et des suivants de Médine, ville du prophète, qui a sauvegardé  plus fidèlement que les autres le souvenir vivant de la tradition. Et les hadiths s’appuient sur cette thèse: "Médine chasse son impureté comme le feu enlève la rouille du métal"
[29]. "L'islam reste attaché à Médine comme le serpent à son trou."
Mais les autres écoles n'admettent pas cette préexcellence. L'idjma; par ailleurs, n'est pas limité à une époque ni à une région; car en principe, il est valable en tout temps et en tous lieux. l'accord des docteurs assure la pérennité de la vérité.
Les chiites, particulièrement les sectes imamites  , n'admettent comme idjmâ que l'avis collectif des descendants du prophète. Une règle d'idjmâ est considérée comme  établie lorsque la communauté, par l'organe de ses mudjtahids, a sanctionné, expressément ou implicitement, une pratique ou un précepte déterminé et ne s'en est jamais écartée.Lorsque cet accord de tous les mudjtahids de la même époque (Karn) intervient, la norme n'est pas encore fixée; il faut attendre la disparition de leur génération pour que l'idjmâ soit définitivement établi et imposable aux générations suivantes. Le Karn représente la période de temps pendant laquelle les jurisconsultes qui se distinguent par les mêmes qual         ités (compagnons, suivants, Adeptes, par exemple) aient suivi le même système- cela n'empêche pas que l'idjmâ établi à une époque ne puisse être remplacé par un autre idjmâ
[30].
Les écoles divergent seulement sur le point de savoir si l'idjmâ des compagnons peut être abrogé. L'idjmâ, troisième source du droit, a pu ainsi prolonger efficacement la révélation. L'idjmâ sera le véhicule de tous les concepts nouveaux; déployant notamment dans le domaine de l'activité juridique, particulièrement dans le droit conventionnel, une remarquable faculté d'assimilation, en islamisant certaines institutions établies selon la législation des pays conquis; telles par exemple les obligations et contrats du droit romain.
Mais le succès rencontre par ILIDJMA fera de  son œuvre d'organisation islamique  une cause d’évolution ,car, passées les trois premières générations de musulmans, il a été  bien difficile de faire fonctionner régulièrement le mécanisme de l'idjmâ. surtout  Dans un empire arabe qui s'étend désormais de l'Atlantique à la Chine. En l'absence d'autorité qualifiée pour rechercher l'accord des mudjtahid, il est devenu impossible de distinguer le simple courant doctrinal du véritable idjmâ? Comme il n'y a plus de mudjtahid après le Xe siècle, le silence des juristes n'a certainement pas la valeur d'une opinion; l'idjmâ désormais sans emploi, n'a plus qu'une existence symbolique.
[31]
 
 Chapitre II: Le système successoral à l'époque pré -islamique et en période islamique(la méthode de modification des lois)

La doctrine est unanime, la succession ou l'héritage constitue le transfert de la propriété de la personne décédée appelée de cujus à ses héritiers vivants qu'il s'agisse de biens meubles ou de biens immeubles.
En droit musulman, il s'agit du "Irth" ou "tarika" qui sont définis comme l'ensemble des biens meubles ou immeubles laissés par le défunt.
L'étude des successions est considérée comme l'une des sciences les plus importantes et les plus utiles en droit musulman.
La répartition de l'héritage a une représentation bien assise et représente une matière très compliquée et difficile.
Ainsi Ibn Khaldun, dans ses prolégomènes, constate que "le partage des successions ou science des Faraids, occupe une place à part dans les traités de droit". C'est un droit noble parce qu'il exige une réunion de connaissances dont les unes dérivent de la raison et les autres de la tradition
[32].
Selon les hadiths du prophète, "Les Faraids composent la moitié des "sciences".
Toutefois, Ibn Khaldoun doute que le terme Faraid désigne ici les parts d'héritage, ainsi il énonce que "l'emploi du mot avec une signification restreinte et son application spéciale au partage des successions, datent de l'époque où les légistes commençaient à systématiser les connaissances scientifiquement et à se servir des termes techniques pour cet objet. Aux premiers temps de l'islam, le mot Faraid ne s'employait que dans son acceptation la plus générale, celle qu'il devait à sa racine "fardh" qui signifie le devoir.
Les anciens musulmans lui appliquaient la signification la plus étendue pour designer les prescriptions de toute nature qui forment l'essence même de la loi
[33].
Après cette critique historique de l'importance anormale attribuée au mot FARDH, l'auteur en donne une explication rationnelle:
"Le partage des successions… renferme , non seulement des choses qui se rapportent au "Fikh" ,mais aussi à la charia ,les deux forment la matière principale"
[34].
 
 Section  I: Le système successoral à l'époque pré- islamique (al jaheleya)

A l'époque pré- islamique , la famille proprement dite "'akila"' ne comprenait  que les males. La femme n'avait pour ainsi dire, pas de personnalité juridique, elle est au contraire un élément du patrimoine de sa famille.
Une fois mariée, la femme ne compte pas davantage dans la famille du mari.  Au décès de celui-ci, elle est transmise aux héritiers du mari avec les autres biens de la succession.
La famille étant ainsi constituée, on estimait que la femme ne pouvait avoir une vocation héréditaire, celle-ci n'existant qu'au profit des hommes, donc des males et au profit des parents  males. Ainsi, la diction énonçait que "quiconque n'est pas en mesure de monter à cheval et de se servir d'une épée ne doit pas recevoir un héritage".
En règle générale, les arabes de la période pré-islamique ont fondé le droit à l'héritage sur trois éléments:


  1. la parenté
  2. l'adoption
  3. le pacte d'alliance ou de fraternité 

 
a) La parenté

Il s'agit de la première cause d'attribution de la qualité d'héritier. Le lien de parenté est celui qui unit les personnes par le sang.
La parenté est directe lorsque les personnes descendent les uns des autres. Il s'agit alors des fils et des petits fils.
 
b) L'adoption

L'adoption était une pratique très répandue à l'époque pré-islamique, sans doute pour augmenter l'effectif masculin nécessaire pour assurer la continuité de la  communauté et sa sécurité.
La création des liens de filiation se faisait par simple reconnaissance d'adoption. Les arabes prenaient le fils d'un autre et l'adoptaient en lui reconnaissant les mêmes droits que ceux d'un fils de sang. Ainsi le fils adoptif héritait au même titre que le fils de sang.
  
C)Le pacte de fraternité

Avant l'islam, les arabes s'adonnaient à la pratique des alliances dites aussi "pacte de fraternité". Ainsi, celui qui conclut avec le défunt ce pacte devient héritier de plein droit.
Ce pacte est créateur d'un bien quasi- familial entre les cocontractants et reproduit la formule suivante: "Mon sang sera ton sang, ma ruine sera ta ruine, ma vengeance sera  ta vengeance, je serai ton héritier et tu seras le mien".
Il en découlait une vocation héréditaire limitée dans la plupart des tribus au sixième des biens laissés par le défunt.
[35]
Le prophète a laissé, tout d'abord, se perpétuer cette vocation héréditaire résultant des serments de fraternité et ce  fut mentionné dans le Coran: "Nous avons désigné pour tous les héritiers légaux: le père et la mère, les proches et ceux auxquels vous êtes liés par un pacte" Coran IV, 33.
Mais les commentateurs sont d'accord pour reconnaître  cela a été supprimé par la suite.
 
 
 Section II: Le système successoral en islam moderne

La science de répartition de l'héritage "science des Faraid" a pris une grande importance dans les sociétés musulmanes. C'est une époque marquée par la consécration des règles finales de la succession fixées par les prescriptions coraniques.
Le prophète a maintenu la vocation héréditaire reconnue aux males,et parents par les males. L'apport fondamental en héritage est l'établissement d'une certaine justice dans le partage de la succession.
Ainsi, la vocation héréditaire s'attribuait sans distinction des grands et des petits, quant aux enfants,il y a lieu de distinguer le fils de la fille dans la réservation des part à hériter.
Le prophète a aussi établi une vocation héréditaire entre les "Muhadjir" ou compagnons, c'est-à-dire les Mecquois qui avaient émigré avec lui et aussi les "Ansar" qui avaient pris sa défense.
 
Mais cette vocation héréditaire fondée sur l'amitié dans la religion fut abolie au même titre que l'adoption et le pacte de fraternité.
 
A. L'abolition de l'adoption

Si à l'époque pré-islamique, l'adoption était très pratiquée, et créait une véritable parenté entre l'adoptant et l'adopté, les dispositions du coran ont retiré à l'adoption ses effets de droit.
Les versets 4 et 5 de la sourate des Ahzab xxx, III, ont décidé que l'adopté ne prendrait plus le nom de l'adoptant
[36].
Le verset 37 de la même sourate a déclaré que l'adoption  ne créait plus une parenté civile, ce qui a permis aux jurisconsultes musulmans de conclure que le fils adoptif conserve son ancienne filiation et n'entre plus dans la famille de l'adoptant.
Ils ont décidé que l'adopté ne peut prétendre à la succession de l'adoptant.
Ayant retiré à l'adoption ses effets de droits, le coran institue un nouveau système pour l'héritage, en permettant aux femmes et aux enfants de devenir héritiers de plein droit.
 
B. L'héritage des femmes et des enfants

L'islam a totalement rompu avec les pratiques de l'époque pré-islamique qui considérait la femme comme un élément du patrimoine familial. Désormais, les femmes ou parents par les femmes héritent au même titre que les males ou parents par les males. Il peut s'agir des filles, sœurs germaines, sœurs consanguines, mère et soeur utérine.
En effet, selon les termes du Coran. "Remettez aux hommes deux parts de ce que leurs parents et leurs proches ont laissées, et aux femmes, une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé, que cela représente peu ou beaucoup" c'est une part déterminée."
[37]
Au début, le maintien de la vocation héréditaire par le pacte de fraternité ou d'alliance n'était que provisoire. Ainsi la sourate "An-nisa" 44 énonce: "A tous, nous avons désigné des héritiers pour ce que leur laissent leurs pères et mères, leurs proches parents, et ceux envers qui, de vos propres mains, vous vous êtes engagés, donnez leurs donc leur part."[38]
Le pacte de fraternité va finir par être annulé et aboli par les prescriptions coraniques: "Les liens de consanguinité ont dans les successions, la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque[39].
La justice veut que les proches parents soient les mieux placés pour mériter la succession de leurs parents défunts plutôt que  d'autres personnes sans aucune parenté avec le de cujus.
Les règles de succession en droit musulman revêtent diverses caractéristiques:

 c. Une législation graduelle 

Par un souci de facilité, les prescriptions coraniques ont édité les règles successorales, étape par étape et non en une seule fois, ce qui explique que la révélation du coran au prophète s'est faite en vingt trois ans.
Il fallait du temps pour que les adeptes de l'islam puissent abandonner les pratiques auxquelles ils se sont habitués et pour qu'ils puissent se familiariser avec les nouvelles règles apportées par le coran.
La rupture devait être progressive, l'héritage s'est établi en terre d'islam sur la base de deux socles qui marquent cette volonté de consacrer les règles héréditaires de façon graduelle.  
Au début, le prophète a établi une vocation héréditaire fondée sur l'amitié entre les religions. Ainsi, les "Mouhajir" ou compagnons héritaient des Ansar et vice versa.
Cela s'est fait sur la base du texte du verset 72 de la sourate Al-Anfal: "Ceux qui croient après avoir émigré, ceux qui ont lutté avec vous, ceux- là sont des vôtres"
[40].
Cette vocation héréditaire réciproque entre les émigrés "Mouhadgir" et Ansar va être ensuite abolie juste après la conquête de la Mecque. Les termes de la sourate no. 5 Al Anfal sont sans équivoque: "Cependant ceux qui sont liés par la parenté sont encore plus proches les uns des autres, d'après le livre de Dieu" ils sont donc considérés comme plus méritants que les autres.
 
 d. Prise en compte des besoins des familles

Dans les sociétés arabes, les besoins des membres de la famille ne sont pas identiques. C'est pour cette raison que les parts de successions sont différentes les unes des autres .
Ainsi, on constate que les fils héritent de parts plus élevées que celle dévolues aux parents ou à la sœur, sans doute est-ce en raison des besoins que nécessite l'entretien de la famille dont l'épouse, les enfants, et éventuellement d'autres personnes à charge ‘vu que la solidarité familiale dans les sociétés arabes est de coutume.
 
E. Augmentation de la part du fils par rapport à celle de la fille

Le coran a établi une distinction entre le fils et la fille quant à la répartition des parts successorales: les fils hérite du double de la part qui revient à la fille . Cela s'explique par deux raisons:


  1. En premier lieu, la femme est-elle tenue de pourvoir aux besoins de la famille?

L’obligation d’entretien et d’éducation ne pèse pas sur la femme comme sur l’homme ,le père de famille ,et son chef .c’est le mari qui doit assumer cette responsabilité ,alors que la femme n’a pas le même titre et ne joue pas le même rôle .les textes sont formels (c’est le père ,mari ;qui doit assurer l’entretien et l’éducation des enfants)
Cette situation de fait ,ne résulte d’aucune obligation ni religieuse ni légale .la femme dispose librement de ses propres biens .elle se trouve sans doute avantagée ,même si elle ne reçoit que la moitié de ce que reçoit l’homme ,puisqu’elle n’est tenue à aucune obligation financière au sein du foyer familial. La Nafaka étant l’obligation du mari.  
.
 


  1. En second lieu, étant donné que les prescriptions coraniques encouragent l'investissement de l'argent par le commerce ,on plus que l'homme est le plus qualifié pour mener à bien ce travail..

Il s'agit en vérité ici d'une idée propre aux sociétés arabes patriarcales, elle n'a aucun fondement  ni aucune raison d'être.
La femme est tout à fait l’égale de l'homme, elle a excellé dans les domaines qui étaient l'apanage des hommes. D'ailleurs, à l'époque du prophète, les femmes pratiquaient et excellaient dans le commerce.
 
 F. La réglementation détaillée de la succession selon le coran .

Les données scripturaires du coran forment un ensemble à la fois simple, complet et cohérent. Les règles de répartition de la succession y sont bien précisées et détaillées.
Le texte coranique a précisé la part de chaque héritier  qu'il soit héritier par "Fardh" ou par "Aceb" la volonté de l'héritier et du défunt ne saurait modifier le corpus de répartition établi dans le coran.
Plusieurs règles ressortent des versets coraniques pour préciser la part des différents héritiers du de cujus. D'autres règles particulières s'ajoutent aux précédentes:
 
1. Les règles concernant les enfants: "filles et garçons"

"Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils une part équivalente à celle de deux filles"
[41].
A chaque fois qu’il y a une situation de ACEB .c’est à dire au cas ou la fille n’est pas unique ,et qu’elle a un frère ou plusieurs ,elle est exclue de sa part dite FARDH ,(obligation)et ne recueille de toute la succession qu’une part égale à la moitié de la part revenue au frère,et en présence de plusieurs frères ,se part reste égale à la moitié de la part d’un des frères.   "Au fils légitime, remettez les parts de deux filles, sur le patrimoine ou sur ce qu'il en reste, " (Ibn Acem, v. 1681).
 
 
 
On peut distinguer dans cette catégorie cinq cas de figure:


  1. Si le défunt a une fille et un fils, ce dernier hérite du double de la part de la fille.
  2. Si le défunt a plusieurs filles et fils, les filles auront chacun une part équivalente à la moitié de la part revenue à l’un des fils  .par exemple ,si un père laisse 1000 euro et a procrée 8 garçons et 4filles qui sont tous en vie l’héritage ,c'est-à-dire les 1000 euros seront divisés par 20 et redistribués à raison le 50euros pour chaque fille et 100euros pour chaque garçon ,ainsi la règle est pratiquée selon le principe de deux part au male contre une part à la femme .8 garçon et 4filles totale 12 enfants.8 garçon 16parts ET4filles 4parts ;l’héritage 1000euros ,chaque fille aura 50euros et chaque garçon 100euros
  3. Si le défunt a des enfants et qu'il y a avec eux des héritiers par "Fardh". Les héritiers par Fardh prendront chacun la part qui lui revient . Le reste de la succession sera reparti entre les enfants héritiers selon la règle: "le fils hérite du double de la fille."

Si le de cujus n'a qu'un fils avec filiation directe qui constitue donc le seul héritier, il hérite de la totalité des biens laissés par son père, même si cela ne ressort pas explicitement du texte, mais de la combinaison de deux versets du coran: "le fils a une part équivalente à celle de deux filles" et "si la fille est seule, elle hérite de la moitié de la succession."
On comprend donc que le fils héritier s’il est unique prend toute la succession.

  1. Si le défunt n'a pas d'héritier direct ou que son seul enfant est décédé avant lui, les petits fils et les petites filles sont considérés comme ses enfants en héritage, à condition qu'ils soient seuls, même s'ils ont un degré moindre que le fils. le verset 11 sourate An-nissa est de portée générale: "Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants" les enfants correspondent ici aux fils et filles et petits fils et petites filles.
 
 
2. Les parents

L'héritage des parents est réglementé par le verset 11 de la sourate Am-Nissa:
"Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. s'il n’en n’a pas sa mère alors n’a que le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère ne revient que le sixième"
[42].
  1. Si le défunt a un descendant et deux parents, ces derniers héritent du sixième.
  2. Si le défunt n'a pas de descendant mais seulement des parents, la mère hérite du tiers de la Tarika, le père des deux-tiers.

Le texte coranique ne parle que de la part de la mère, mais ne précise pas qui hérite du reste de la succession. Ce sont les juristes musulmans, qui en recourant à la logique, ont pu affirmer que le reste de la succession revient au père.

  1. Si le de cujus a laissé deux parents et des frères , ces derniers sont exclus par "Al-Hajb" la mère hérite du sixième, le père hérite du reste, c'est-à-dire des cinq sixièmes. La raison de ce partage est que la situation du père a changé, il doit entretenir tous ses enfants  et ce, contrairement à la mère qui en principe n'est pas tenue d'une obligation alimentaire.

 
3. Les époux

Les droits réciproques des époux sont précisés par le verset IV, 12:
"Si vos épouses n'ont pas d'enfant, la moitié de ce qu'elles ont laissé vous revient. Si elles ont un enfant, le quart de ce qu'elles  ont laissé vous revient, après que leurs legs et leurs dettes auront été acquittées"
[43].
Deux règles s'appliquent selon que le défunt ait laissé ou non des descendants héritiers:

a) L'époux survivant:

- Si l'épouse décédée n'a pas laissé de descendant, son mari va hériter de la moitié de sa succession.
- Si au contraire l'épouse décédée a laissé un descendant, le mari n'hérite que du tiers.
 
 
 
Section III: Les conditions de la succession et les textes étatiques applicables à tous les libanais musulmans

"La loi du 16 juillet 1962 communautés sunnites et chiite portant adoption du projet relatif à l'organisation des juridictions char'is sunnites et Jaafarites"
"Et la loi du 24 février 1948 sur le statut personnel de la communauté druze"
"Doctrine hanafite"
Le droit musulman du statut personnel et des successions suivant le rite hanafite dit "Code de Qadri Pacha".
 
L'héritage est la transmission des biens meubles ou immeubles d'une personne décédée "le de cujus" à une ou plusieurs personnes dites "héritières".
L'ensemble des biens que laisse le de cujus constitué la "succession"
[44].
L'héritage en droit musulman est la science des "Faraid" c'est-à-dire la science qui régit les règles du  partage de la succession. Le terme "Faridha" désigne la part qui revient à l'héritier légitime après le décès du de cujus.
La science des Faraid revêt une grande importance en droit musulman, c'est la raison pour laquelle le prophète incitait à son apprentissage:
"Apprenez les Faraid et transmettez là aux autres car, c'est la moitié des sciences".
Le partage de la succession entre les héritiers légitimes est organisé pour les communautés non musulmanes par la loi du 23 juin 1959.
Pour les successions ouvertes avant son entrée en vigueur, c'est-à-dire avant le dixième jour de sa date de publication au Bulletin officiel
[45]. Les principes fondamentaux du droit musulman basé sur le rite hanafite s'appliquent.
Le partage de la succession pour "les communautés mohammadiens" est quant à lui soumis aux règles les "ahkam" issues des versets coraniques et de l'interprétation des juristes théologiens musulmans "les mujtahid", notamment ceux du rite hanafite.
La transmission des biens laissés par le cujus se fait, soit selon la
loi di 23 juin 1959 et par la force de la loi, c'est-à-dire par "la succession ab-intestat", soit par la seule volonté du défunt en vertu de la succession dite testamentaire ou contractuelle.
 
L'héritage est réglementé par le législateur, sans que la volonté du défunt ait une considération. En effet, la succession est ouverte après le décès du de cujus de manière réelle ou présumée en vertu d'un jugement du tribunal
[46].
La transmission des biens du défunt peut donc se faire par la volonté de ce dernier ,exprimée dans un testament, en conformité avec les règles régissant cet acte. Les bénéficiaires du testament deviennent alors "des légataires" à titre particulier ou à titre général.
Le partage de la succession entre les héritiers ne se fera alors qu'après l'exécution du testament conformément aux règles de l'héritage.
La transmission de la succession peut également s'effectuer au moyen d'un contrat. Ainsi, le défunt peut conclure un contrat de son vivant en mentionnant les personnes qu'il choisit comme héritiers.
Ce mode contractuel est permis selon des conditions bien précises. Il constitue une exception à la règle de l'interdiction de contrat sur les successions qui ne sont pas ouvertes, et ce aux termes de l'article 188 de la loi sur les obligations et les contrats
[47].
Pour qu'il y ait succession, l'article 4 de la loi du 23 juin 1959 exige la réunion de trois conditions:


  1. L'héritier doit être vivant à la date du décès réel du de cujus ou à la date du jugement confirmant le décès présumé.
  2. L’héritier appelé à la succession doit être capable.
  3. Il ne doit exister aucun empêchement légal faisant obstacle à la succession.

L'ensemble des rites "hanafite, sunnites, chiites et druzes" s'accordent pour affirmer que les conditions exigées pour l'héritage sont:
  1. La mort réelle ou présumée du de cujus.
  2. L'héritier doit être vivant au moment du décès du défunt, et doit motiver la succession, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir des empêchements à cette succession.
  3. L'existence d'une succession, c'est-à-dire "tarika". Il n'y a pas d'héritage si le défunt n'a rien laissé comme bien ou que l'ensemble de la succession a tout juste couvert le paiement des dettes du défunt.

Avant d'étudier la capacité de l'héritier et les empêchements à la succession, il serait préférable d'expliquer la première condition qu'exige la loi à savoir que l'héritier doit être vivant à la date de la mort réelle ou présumée du défunt ou à la date de la décision de justice.
 
I. La personne qui n'est pas encore née au moment de la mort du de cujus est réputée inexistante. Donc, elle ne peut hériter. Toutefois, l'enfant simplement conçu constitue une exception qu'il conviendra d'aborder ultérieurement.

II. La personne qui décède avant le cujus ne saurait hériter. c'est le cas d'un frère qui meurt avant sa soeur, et qui laisse en plus deux autres frères, la succession est partagée entre les héritiers vivants . Si deux personnes décèdent à des dates très proches, la date du décès de chacun d'eux doit être précisée puisque, c'est la personne qui survit qui hérite de celui qui décède avant lui et avec laquelle il a un lien de parenté.

III. L'absent ou le disparu est présumé vivant tant qu'une décision judiciaire n'a pas déclaré son décès. La part qui lui revient est mise en réserve conformément à l'article 37 de la loi du 23 juin 1959.

    Selon le même texte, la part mise en réserve au profit de l'héritier absent ne sera attribuée à ses cohéritiers qu'après cinq années révolues à partir de la date du prononcé du jugement déclarant le décès de l'absent ou du disparu.

    Les règles qui s'appliquent à l'absent ou au disparu ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agisse du rite hanafite ou du rite druze.

    En effet, l'article 136 du statut personnel de la communauté des druzes dispose:
    "Si le disparu revient ou s'il est établi qu'il est encore en vie après avoir été déclaré par jugement  mort, sa part des  biens lui est  restituée "
[48].

    On constate que ces dispositions sont contraires à la position du rite hanafite. En effet, dans le droit hanafite, le disparu déclaré mort par un tribunal ne peut revendiquer, une fois revenu, les biens qui ont été pris de ce  qu’il aurait touché  à titre de succession.
   
Quant au rite "Jaafarite", l'article 278 du statut personnel Jafarite dispose que le disparu est la personne dont on ignore la vie ou la mort, ses biens ne peuvent être mis en succession que si le juge confirme sa mort. Le juge rendra alors cette décision cent ans après la date de naissance du disparu.

    La succession ne sera partagée qu'après la déclaration du décès du disparu. Les héritiers légitimes pourront alors se partager la succession. 

IV. Il existe une question très importante qui concerne le décès en groupe. C'est le cas de plusieurs personnes dont chacune hérite de l'autre mais qui décèdent dans un accident, ou suite à un naufrage ou au cours d'une guerre.
Le problème qui se pose est de déterminer le moment du décès de chacun. Donc la difficulté est de savoir si l'héritier était encore en vie au moment du décès du de cujus, qui est la personne dont il devait hériter.

Cette question a pris une grande importance au Liban surtout lors de la guerre de 1976-1990. Deux problèmes se présentaient alors:

I. La mort en groupe de toutes les membres de la  famille.
II. Le kidnapping ou l'enlèvement d'une famille ou d'un groupe de personnes a posé un problème juridique nouveau.
        Il existe plusieurs thèses et propositions pour régler cette problématique de la mort en groupe:

 
A. Première thèse:

Il n'y aura pas d'héritage entre les héritiers morts en groupe s'il s'est avéré impossible de déterminer la date du décès de chacun des héritiers dans un seul accident. Ils sont alors réputés être décédés en même temps.
Aucun ne peut être héritier de l'autre, et la succession de chacun revient à son descendant ou ascendant vivant.
Cette thèse est appliquée dans les rites hanafite,  malékite et chafiite, ainsi que dans quelques pays arabes comme l'egypte
[49], et la Syrie[50], et la Tunisie[51], et dans d'autres pays étrangers tels que l'Allemagne, la Hollande, l'Autriche, et la Suède ,cette thèse existe dans  leurs codes civils[52].
 
B. Deuxième thèse

Cette thèse établit l'héritage entre les personnes décédées en groupe, lorsque la date du décès de chacun s'est avérée difficile à démontrer.
Elle a été consacrée par le droit français et pose pour son application plusieurs règles de "présomptions légales de survie:
Ces présomptions légales sont basées sur l'âge et le sexe de la personne décédée
[53]. Toutefois, leur application est faite à titre provisoire, puisqu'il faut avant tout s'assurer de la date du décès de chacun en se basant sur les rapports et les procès verbaux de l'accident ainsi que sur les déclarations des témoins. (Articles 820, 821 et 822 du code civil libanais)[54] pour que toutes ces présomptions soient appliquées, il faut qu'en plus de l'impossibilité de déterminer les dates du décès, la réunion de trois conditions essentielles:

I. Il faut qu'il y ait possibilité d'héritage réciproque comme par exemple, le décès en groupe de deux frères dans un même accident sans qu'ils aient laissé d'enfants. Dans le cas contraire, cette condition est considérée comme nulle puisque dans ce cas ce sont les héritiers qui vont hériter
[55].
II. Le décès doit avoir lieu dans un même évènement comme dans un seul accident. Cela signifie que la cause de la mort doit être identique.
III. La transmission de la succession doit avoir lieu au moyen de l'héritage proprement dit pour que les présomptions puissent être appliquées. Or, la transmission par testament ne pourrait suffire. Si l'une des conditions d'application des présomptions légales fait défaut et que la détermination des dates du décès des personnes en groupe est impossible, la succession est partagée comme si l'autre héritier n'existe pas, c'est-à-dire sans prendre en considération sa succession.

 
Cependant, l'article 6 de la loi du 23 juin 1959 précise que "si plusieurs décèdent dans un même accident, chacun hérite de l'autre. Le tribunal doit déterminer les dates de leurs décès respectivement en se basant sur les circonstances de l'accident, l'âge des personnes décédées et leurs états de santé et d'autres considérations.
 
S'il n'est pas possible de préciser les dates des décès, toutes ces personnes sont considérées comme étant décédées au même moment et dans le même accident. La succession de chacun revient à ses héritiers vivants."
 
L'application de ce texte dépend de l'existence de deux conditions:


  • Le décès dans un même accident
C'est celui qui survient dans un même accident par la même cause, dans un seul lieu et au même moment. Il incombe alors au tribunal de déterminer si les décès sont consécutifs au seul accident en se basant sur l'unicité de la cause, du lieu et de la date.
 

  • Possibilité de l'héritage réciproque
Aux termes de l'article 6 de la loi du 23 juin 1959, l'héritage entre personnes décédées dans le même accident suppose que le décès concerne des personnes qui peuvent hériter l'une de l'autre, c'est le cas par exemple du père et du fils ou de l'époux et de l'épouse qui décèdent dans le même accident.
Le tribunal doit préciser respectivement les dates du décès en se fondant sur les circonstances de l'accident, l'âge des défunts et leurs états de santé ainsi que d'autres considérations.
Si le tribunal parvient à préciser les dates du décès, il serait facile de déterminer les héritiers. Dans le cas contraire, les défunts sont réputés être décédés dans le même accident et au même moment. Leur succession reviendra à leurs héritiers survivants, c'est la règle de l'absence d'héritage qui s'applique.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 23 juin 1959, si en vertu d'une condamnation à mort, plusieurs personnes, dont l'une hérite de l'autre, sont exécutées le même jour, la loi les considère comme étant décédés au même moment, contrairement à la situation ou il est difficile de déterminer les dates de décès prévue par l'article 6.
Par conséquent, la succession des personnes exécutées se transmet à leurs héritiers vivants.
 
 
La loi exige, pour l'application de ces dispositions, que l'exécution de ces personnes s'effectue en un seul jour, c'est-à-dire en vingt quatre heures, par exemple l'exécution d'une personne le matin et son frère le soir.
Enfin, il n'est pas exigé que le jugement de condamnation soit unique.
 
a) Le de cujus

On le retrouve dans les premiers mots de la formule suivante: "de cujus succession agitum".
Elle désigne celui dont la succession est pendante. De nos jours le terme est utilisé pour designer le défunt auteur de la succession. On parle alors de de cujus de la personne étant décédée en laissant un héritage.

b)L'héritier ou successeur

C'est la personne qui succède au défunt en vertu de l'une des causes de successibilité telle que le lien de parenté, la filiation ou le mariage. Si la cause est établie, la succession est alors transmise.
 
c) L'héritage ou "Tarikat"

C'est l'ensemble des biens meubles ou immeubles ou droits laissés par le défunt
[56]. Le partage de la succession suppose au préalable, l'établissement de l'actif de la succession, dont sera déduit un ensemble de droits qui concernent successivement: les frais funéraires, le paiement des dettes et enfin la délivrance du testament aux bénéficiaires[57].
 
I. L'établissement de l'actif brut ou la Tarika

La succession, dans un premier sens, est la transmission des biens d'une personne décédée. Dans un deuxième sens, elle correspond au patrimoine transmis
[58].
En droit musulman, la succession ou "tarika" est constituée par l'ensemble des biens qui sont entre les mains du défunt à son décès, sans distinction entre les biens immeubles et les meubles corporels et incorporels.
Les héritiers doivent établir la consistance de la succession par la revendication notamment, des biens détenus indûment par des tiers, et le recouvrement des créances exigibles.
Cet actif brut ne peut recouvrir les biens dont le défunt s'est dessaisi au cours de son existence par voie de donation entre vivants. En effet, ils sont sortis définitivement de son patrimoine. Ainsi, après donation entre vivants Il est possible de disposer de l'intégralité de sa fortune quels que soient les héritiers existants.
Il n’y a donc aucune obligation à une  action en réduction
[59]. Les malékites définissent la succession comme étant un droit dont l’objet est matière à division et qui devient exigible après la mort du de cujus [60].
Les héritiers doivent distraire de la masse ainsi formée:


  1. Les biens qui se trouvaient entre les mains du défunt, mais dont il n'était pas le propriétaire. Par exemple, les biens qui lui avaient été remis en dépôt ou en nantissement.
  2. Les biens dont le défunt était propriétaire mais que des tiers auraient eu le droit de revendiquer entre ses mains. Par exemple, un esclave qui ayant commis un délit peut être revendiqué par la victime en compensation du dommage causé et les biens achetés par le défunt, mais non payés par lui. Si ces prélèvements ne sont pas effectués, les biens compris dans le partage et mis dans le lot d'un héritier pourraient être réclamés par des tiers et leur restitution entraînerait des recours de cohéritier à cohéritier. 

 II)Les droits déduits de la succession

Le partage de la succession suppose au préalable, l'apurement de la situation du défunt pour que les héritiers puissent disposer de la succession.
 
En effet, plusieurs droits attachés à la succession doivent être extraits de l'actif de celle-ci. C'est la raison pour laquelle la succession n'est pas transmise directement aux héritiers dès le décès selon les rites malékite et hanéfite
[61].
Les droits dont il est question concernent:


  1. Les frais funéraires.
  2. Le paiement des dettes
  3. Le testament

 
  1. Les frais funéraires

L'article 583 "Doctrine Hanafite" Droit musulman du statut personnel et des successions suivant le rite hanafite "dit code de Quadri Pacha".
La succession doit remplir les obligations suivantes:


  1. Payer les frais nécessaires aux funérailles et à  l'enterrement du défunt;
  2. Acquitter sur la totalité  de ses biens les dettes reconnues;

(Exécuter le testament du défunt sur le tiers du restant après l'acquittement des dettes.)
  1. En cas où la succession n'est pas crevée de charges vis-à-vis des tiers, procéder à la répartition des parts des héritiers légalement reconnus, s'il y en a plusieurs .mais s'il n'y a qu'un seul héritier, les biens restants de la succession lui sont dévolus, à moins qu'il ne soit l'époux ou l'épouse, lesquels ne peuvent jouir que de la légitime attribuée à chacun d'eux. Donc, c'est un droit obligatoire et prioritaire devant être extrait de la succession du défunt. Cette priorité repose sur un hadith du prophète. En effet, un musulman en pèlerinage à la Mecque y mourut tué par sa chamelle, le prophète aurait dit: "Enterrez-le dans ses deux vêtements".

Le prophète ne s'étant pas préoccupé des créanciers, on en a conclu qu'il faut avant tout solder les frais de sépulture selon l'usage.
 
 
Toutefois, ces frais ne doivent pas être excessifs, sinon ils resteraient pour partie à la charge de l'héritier qui les paierait.
 
Cette exigence de modération dans les dé penses des frais funéraires prend en compte la situation financière des héritiers pour éviter de brader et diminuer considérablement leurs droits à l'héritage en cas d'excès dans les dépenses funéraires.
Si la personne décédée est une femme mariée, son ensevelissement est considéré comme un devoir incombant au mari et les frais funéraires lui seront attribués.
En droit libanais, on donne la priorité aux frais funéraires et ce conformément à la position hanbalite qui place ce droit au premier rang des charges devant être déduites de la succession
[62].
Les malékites, les hanéfites et les chaféites donnent par contre la priorité aux dettes garanties par des sûretés ou des gages sur les biens du défunt.
Si l'état de la succession ne permet pas de couvrir les frais funéraires, ils le seront par les personnes envers qui le défunt était tenu d'une obligation alimentaire. Si elles ne sont pas en mesure de payer, le "bait al-Mal" devra le faire à leur place. S'il n'a pas les ressources nécessaires, les musulmans aisés devront acquitter de ces frais
[63].
 
Le paiement des dettes
 
Selon Ibn Hanbal "l'âme du musulman reste suspendue jusqu'à ce qu'il s'acquitte de ses dettes".
Les malékites distinguent deux sortes de dettes:

  1. Les dettes envers Dieu
  2. Les dettes envers les tiers

Ces dettes doivent être extraites de la succession[64]. Selon Ibn Arafa, les dettes envers les hommes sont payées en priorité, si le défunt a reconnu de son vivant qu'il en léguait ou non le montant[65].
Ces dettes seront payées de préférence à celles dont la reconnaissance est faite pendant la vie du débiteur.
Dans le rite Malékite, on doit d'abord acquitter les dettes ayant un caractère alimentaire. On prélève alors les sommes nécessaires au paiement du loyer de la veuve pendant la retraite de continence
[66].
Les droits des tiers couvrent également les dettes garanties par une sûreté réelle donnée par le défunt. Si le bien donné en gage dépasse de beaucoup la valeur garantie, les héritiers ont intérêt à payer ces dettes pour qu'ils puissent rentrer en possession de la succession.
Sont enfin payées les dettes ordinaires, tel que le prix d'un meuble ou d'une marchandise achetés par le défunt sans règlement du prix de vente. Si l'actif ne suffit pas à couvrir la dette, les créanciers seront payés au marc le franc
[67]. S'agissant des dettes envers Dieu, celles qui ont un caractère religieux et qui doivent être acquittées telle que la Zakat.
Selon le rite hanéfite, les dettes envers Dieu ne sont pas déduites de la succession, se sont les "Ibadates" dont l'exécution cesse avec le décès du sujet "Al-Moukalaf" sauf si de son vivant, le défunt a manifesté son intention de donner la Zakat par exemple.
Dans ce cas, elle doit être acquittée de la succession par ses héritiers. Toutefois, l'opinion dominante soutient que les dettes envers Dieu, telle que la Zakat devraient être acquittées avant les frais funéraires et les dettes des tiers
[68].
Les malékites privilégient par contre, les dettes des tiers, alors que les hanbalites décident que même les dettes envers Dieu doivent être acquittées en même temps que celles envers les tiers.
A vrai dire, les dettes de Dieu ne sont pas des "Ibadat" ou pratiques religieuses, mais plutôt de vrais droits sur le patrimoine du défunt. Ces dettes doivent être déduites de la succession même sans avoir été léguées par le défunt, puisque exigibles, comme c'est le cas de la Zakat, prélevée sur les biens du mineur ou du malade mental dont les pratiques religieuses ou "ibadates" ne sont pas acceptées, et pourtant le tuteur est tenu de sortir la Zakat sur les biens de ces deux personnes
[69].
Dans la pratique libanaise, les dettes envers Dieu tombent avec la mort, alors que les dettes envers les tiers demeurent exigibles dans la limite des parts des héritiers
[70].

 
III. Le testament ou legs

Le testament est à exécuter avant la transmission de la succession aux héritiers .on soutient que  le paiement des dettes ordinaires doit intervenir avant de livrer les legs. en suivant  le texte du verset 11 et 12 de la sourate Al-Nissa qui mentionne:
"A la mère alors le sixième après l'exécution du testament et le  paiement des dettes".
Cette manière de voir n'a pas prévalu parce qu'elle est contraire au hadith du prophète: "Le paiement de la dette avant le testament".
D'après Ibn Arafa, le testament est un acte volontaire par lequel son auteur constitue sur le tiers de ses biens un droit qui devient exigible dès son décès
[71].
Selon Al Ghazi Al Housseim "C'est une donation dont l'exécution est suspendue jusqu'au décès du donateur
[72].
Le testament ne sera exécuté que jusqu'à concurrence du tiers de l'actif de la succession après déduction des frais funéraires et des dettes laissées par le défunt.
 
Si le testament dépasse le tiers autorisé, il ne sera livré que si les héritiers donnent leur consentement.
Il faut préciser que le testament ne peut être fait en faveur d'un héritier et ce conformément au hadith du prophète:
"Dieu a donné à chacun son droit, pas de testament au profit d’un l'héritier."
La raison de cette exclusion de l'héritier bénéficiaire en vertu d'un testament, réside dans le fait que l'intention du prophète était d'éviter qu'il y ait des conflits ou des disputes entre les héritiers qui vont voir leurs parts respectives ,diminuer.
Ces conflits peuvent ainsi surgir par exemple, si le défunt décide de son vivant de léguer à l'un de ses préférés un bien ou un droit. Toutefois, cette règle n'est pas absolue. En effet, selon Ibn Abasse le prophète a terminé le hadith comme suit:
"Dieu a donné à chacun son droit, pas de testament pour les héritiers, sauf consentement des autres cohéritiers." Il est donc possible pour un héritier de bénéficier d'un testament, si ses cohéritiers donnent un avis favorable en acceptant le testament fait par le défunt. Cette entente entre héritiers a l'avantage d'éviter le conflit et rend possible l'addition de la succession.
Enfin, si le tiers ne permet pas la transmission  de tous les legs, certains d'entre eux seront livrés par préférence et les autres au marc le franc.
 
 
 CONCLUSION :
 
Les règles de la succession dans le droit libanais, la jouissance et la privation de l'héritage la loi de 1962 et la loi de 1948 ( statut personnel de Quadri pacha   Les règles de la succession pour les héritiers et les héritières
L'hérédité est dévolue soit  par le  droit légitimaire soit  par le droit universel.

Les parts légitimes auxquelles les héritiers peuvent avoir droit, sont: la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et la sixième partie de la succession. Les ayants droit à la part légitime sont: le père, l'aïeul paternel, de quelque degré qu'il soit, le frère utérin, le mari, l'épouse, la fille, la sœur germaine, la nièce, issue du fils, de quelque degré qu'elle soit, la sœur consanguine, la sœur utérine, la mère, et l'aïeule paternelle
[73].Dix sept héritiers privent certains autres de toute leur part à l'héritage, ce sont[74]:

  1. Le fils, et quand il manque, sa descendance male: le fils du défunt prive de l'héritage les petits-enfants qui viennent après lui (males ou femelles) issus de lui-même ou d'un autre. Il prive aussi les frères du défunt qu'ils soient germains ou simplement du même père et de la même mère.

Il prive aussi les frères du père (germain ou du même père).

Quant au frère utérin du père, on a déjà dit qu'il n'avait aucun droit à l'héritage.
Le fils du fils joue le même rôle vis-à-vis des descendants venant après lui.


  1. et 3. la fille et la fille du fils, chacune d'elles prive de l'héritage le frère utérin qu'il soit seul ou avec d'autres, males ou femelles.

4. Les deux filles du défunt ou, quand elles manquent les deux filles de son fils: le frère utérin n'hérite absolument pas avec elles comme nous l'avons dit  de la fille unique.

     De même que la fille du fils (unique ou plusieurs) tant qu'elle n'a pas quelqu'un pour lui donner accès à l'héritage.

     Mais si elle a avec elle un frère ou un cousin paternel du même degré qu'elle, elle partage avec lui le reste de l'héritage en tant qu'héritière secondaire (le male ayant le double de la femelle).

     Cette même règle s'applique aux deux filles du fils par rapport aux petites-filles qui viennent après elles
[75].
5. Le frère germain: Il prive de l'héritage le frère du même père (unique ou plusieurs, males ou femelles).
Il prive aussi le frère du défunt (germain ou du même père, un ou plusieurs)

     Quand au frère utérin du père, il garde son droit utérin du père, il garde son droit à l'héritage car c'est un héritier primaire.

     Le frère germain, étant lui-même un héritier secondaire, ne peut priver qu'un héritier secondaire comme lui.
6. Le fils du frère germain

     Il prive l'oncle paternel (même s'il est le frère germain du père).
     Il prive aussi le fils du frère du même père.
     Il prive enfin les petits-fils du frère qui viennent après lui etc…

7. Le frère du même père
     Il prive absolument l'oncle paternel qu'il soit le frère germain du père ou seulement son frère du même père.
     Il prive aussi les fils du frère (même germain) qui viennent après lui.

8. Le fils du frère du même père 
     Il prive l'oncle paternel même s'il est frère germain du père.
     Il prive aussi le petit-fils du frère (même germain) qui vient après lui.

9. L'oncle paternel (frère germain du père)
     Il prive le frère du même père que le père du défunt.
     Il prive aussi les fils de l'oncle (même germain) qui viennent après lui.

10. Le fils de l'oncle (frère germain du père)
     Il prive le fils de l'oncle frère germain du père ou frère du même père du père.
     Il prive aussi les petits-fils de l'oncle paternel (même germain) qui viennent après lui.

11. et 12. La fille et la fille du fils avec la sœur germaine
     La fille ou la fille du fils avec la sœur germaine du défunt prive son frère du même père, qu'il soit un ou plusieurs, male ou femelle, car la sœur germaine, du moment qu'elle hérite comme héritière secondaire avec la fille du défunt ou sa petite-fille prend la même valeur que le frère germain pour ce qui est de l'accès à l'héritage.
     Or, le frère germain prive le frère du même père et il en va de même pour elle.
     En ce qui concerne la fille, la fille de la fille et la sœur germaine, nulle différence à ce qu'elles soient une ou plusieurs.
     L'essentiel c'est que la sœur germaine donne accès à l'héritage.

13. Les deux sœurs germaines
     Elles privent la sœur du même père (une ou plusieurs) tant qu'elle n'a pas avec elle un frère pour lui donner accès à l'héritage.
     Ainsi la sœur de même père avec les deux sœurs germaines a la même considération que la fille du fils avec les deux filles du défunt. Or même que la fille du fils est privée par les deux filles du défunt si elle n'a pas avec elle son frère, de même la sœur du même père est privée par les deux sœurs germaines si elle n'a pas avec elle son frère pour lui donner accès à l'héritage.

14. Le père
     Le père prive le grand-père paternel, la grand-mère paternelle, l'oncle paternel (même s'il est frère germain du père) et le frère (même germain). On applique ici la règle qui dit: "celui qui est parent par l'intermédiaire de quelqu'un est privé de l'héritage si ce quelqu'un existe. On fait exception pour les frères utérins qui sont parents du défunt grâce à leur mère et héritent malgré cela avec elle leur part fixe qui est le tiers de l'héritage.

15. Le grand-père
     Il prive son propre père (l'aïeul du défunt).
     Il prive les frères utérins du défunt et son oncle paternel (même frère germain de son père).
     Il prive les fils de son frère (même germain).

16. La mère
     La mère prive la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle.
     Elle prive la grand-mère maternelle en application de la règle mentionnée plus haut.
     Quand à la grand-mère paternelle elle la prive parce que la grand-mère maternelle a la priorité sur la grand-mère paternelle qui est considérée comme branche de la famille alors que la première fait partie du tronc du point de vue de l'héritage.
     Or celui qui prive le tronc, prive à plus forte raison la branche.

17. La grand-mère maternelle
     Elle prive la grand-mère paternelle si elle est d'un degré supérieur à elle, telle la grand-mère maternelle ou paternelle du père
[76].
     Enfin, les divers cas qui peuvent se présenter dans les successions c'est la réduction ou le partage supplémentaire (Al-Aoûl et Al Rad). L'Aoûl ou la réduction des parts légitimes a lieu dans le cas où il y a plusieurs héritiers légitimaires, et les biens de la succession sont insuffisants pour couvrir intégralement toutes les parts légitimes. Le partage supplémentaire a lieu lorsque, toutes les parts légitimes étant satisfaites, s'il y a un excédent sans héritier universel qui puisse le prendre.
L'excédent se partage alors proportionnellement entre les légitimaires à l'exception des conjoints. Ces légitimaires sont: le frère utérin la fille directe, la fille du fils, la sœur germaine, la sœur consanguine, la sœur utérine, la mère et l'aïeule paternelle du défunt.

     Si L'un desdits légitimaires et seul il prend tout l'excédent
[77].

Donc, je propose une modification de la loi libanaise qui s'adapterait à la situation actuelle et qui renforcerait la solidarité nationale entre les 17 communautés.

            Une loi civile qui s'appliquerait à tous les citoyens libanais:

  1. Une loi sur la succession qui concernerait tous les libanais, musulmans et chrétiens, sans aucune distinction ainsi, il y aura un seul pays pour toutes les religions.

  1. Faire promulguer une loi en deux parties complémentaires répondant aux besoins des musulmans et des chrétiens en même temps, et cette loi devrait, pour être instituée, modifier une partie des textes existants de façon à rapprocher les uns des autres dans un esprit d'harmonie, d'équité et de rassemblement. Le but en est l'annulation de tout schisme et le retour à l'esprit premier des religions, ainsi on fera du Liban un pays d'amour pour tous ses enfants.
 
 
            Mais, nous sommes au Moyen-Orient,et tout est politique, la société libanaise est très morcelée et d'une extrême complexité. Les luttes d'influence sont constantes, toujours changeantes et incompréhensibles pour les esprits occidentaux.

Donc, il va falloir l'aide des libanais ou des personnes ayant une connaissance  profonde de la société libanaise pour trouver des solutions comme :


  • analyser la situation au Liban.
  • Dresser un état des lieux.
  • Mettre une stratégie au point.
            D'après le document Huvelin: statut personnel: textes en vigueur au Liban, rassemblés et traduits par Maher Mahmassani et Ibtissam Messara et sous le contrôle de la direction de Béchir Bilani, conseiller d'état, chargé de cours du statut personnel à la faculté de droit de l'université libanaise et à la faculté de droit de Beyrouth et André Decocq professeur à la faculté de droit de Lyon et à la faculté de droit de Beyrouth, le Liban figure au nombre des pays qui sont soumis en matière de droit des personnes, à une législation religieuse. Mais sa situation présente, de ce point de vue, des traits spécifiques: un grand nombre de législations confessionnelles, placées les unes par rapport aux autres sur un pied d'égalité, s'appliquent en effet sur son territoire, le pluralisme législatif est l'un des aspects du pluralisme communautaire.
 
 
 
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  3. Al Haskafi Al Dor Al Moukhtar, éd. I.
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  14. Boulougue Al Maram Min Adelat Al-Ahkam, Hadith no. 1229, Ahmed Tarmizi.
  15. BRETON, André, « De la faculté d’exclure du partage un enfant adultérin par une attribution de biens » (art. 762 à 764 C civ. f.), Répertoire Defrénois, 1974, I, no. 30671
  16. Chareh Al Saraja -  Article 617 et 618 Ahkam Charia.
  17. EL BOKAHRI -  L'authentique tradition musulmane.
  18. EL BOKAHRI - Les traditions islamiques, 4 tomes, paris, 1908.
  19. Hadith consensual rapportée par Sa'd Ibn Abi Waqqas.
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  5. PAUL BLANC, François -  Moudawama: Article 178.
  6. Site par hadith, Abo Daood et Ibn Haban, Shareh Al Sonna.
 
 
mots clés
 
la révocation des testaments -conditions de la révocation- révocation volontaire -révocation expresse- révocation tacite -rétraction de la révocation-la révocation judiciaire- effets de la révocation- mise en œuvre des testaments- l’ouverture du testament -force exécutoire du testament -successions légales -l’ouverture de la succession –détermination de la vocation successoral-les obstacles –les incapacités de succéder- l’indignité successorale-les cas d’indignité successorale-les conséquences de l’indignité-la détermination des successibles-les ordres d’héritiers-les successibles dans la famille libanais- théorie de l’héritier apparent -transmission de la succession- transmission de la part héréditaire -liquidation de la succession -effets-le partage successoral- succession volontaire- succession testamentaires- l’héritier légataire- conclusion.les libéralités testamentaire – les conditions de validité des testaments – la forme des testaments – les règles de forme des testaments – formes du testament selon la loi du 23 juin 1959-les formes permises-le testament authentique-le testament mystique-le testaments privilégiés-la prohibition des testaments conjonctifs- formes du testament selon la loi du 7mars 1929-les formalités- appréciation- conflits de loi- sanction des règles de forme-la nullité pour vice de forme- portée de l’annulation –
 


Les renvois

[1] V. Mouhamed Al Mahmasani- Cours de droit musulman, p. 177, Beyrouth, 1954.
[2] Notamment en Egypte, limant de Bellefonds, Immutabilité du droit musulman et reformés législatives en Egypte, p. 16.
[3] Michel Tayan, le droit de succession, p. 12.
[4] Idmon Gaspard, le testament, donation, p. 47.
[5] Mouhamed Mognih, Al-Fousoul Al Charia, Art 205.
[6] V. Gaspard, op.cit, le testament, p. 381.
[7] V. Gaspard, le testament la donation, p. 56.
[8] Article 161 de la loi du 24 février 1948.
[9] Art 155 de la loi du 24 février 1948.
[10] Article 157 de la loi du 24 février 1948.
[11] Youssef M. le testament, p. 124, T. II, 2002.
[12] Al Coran Al Karim, sourate Al Nisaa, verset 176.
[13] Al Coran Al Karim, sourate Al Nisaa, verset 7.
[14] Al Coran Al Karim, sourate Al Nisaa, verset 11.
[15] Al Coran Al Karim, Sourate An-Nissaa, verset 12.
[16] Al Coran Al Karim, Sourate Al Ahzab, verset 6.
[17] Al Coran Al Karim, Sourate Al Anfal, verset 75.
[18] Al Boukari, T. II, p. 241.
[19] Bernard Durand, Droit Musulman- Droit succession- Farâ-idh, 1991, p. 19.
[20] Al Coran Al Karim, verset 33 sourate IV.
[21] Les versets du Coran sont extraits de l'ouvrage de D. Masson, le Coran, traduction Gallimard, Coll. "Folio", 2V. 1967.
[22] Remettez aux homes une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé et aux femmes une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé; que cela représente peu ou beaucoup; c'est une part déterminée.
[23] D. Powers, the Islamic Law of inheritance reconsidered a new reading of Q.B. study Islamic p. 61-114.
[24] Bilani B. les sources de l'Islam, éd. B, p. 183.
[25] Bernard Durand, Droit musulman- droit succession, Farâ-id, p. 23.
[26] El Bokahri, les traditions islamiques, 4 tomes, paris, 1908.
[27] Al Bokhari, l'authentique tradition musulmane, choix de hadiths, traduit par Bourquet, paris 1964, p. 253-260.
[28] A. Chiwai, précis de droit musulman, p. 145.
[29] El Bokhari, l'authentique tradition musulmane, p. 264.
[30] Bousquet, précis de droit musulman, p. 40
[31] Mouamed Hossein Fadlallah, les droits de la femme en islam, Beyrouth, p. 126.
[32] Slane, <MDE> les prolégomènes, Ibn Khaldoun, 3ème volume, paris, 1863-1868 III, 23, 24, 139.
[33] Slane (MD), les prolégomènes, Ibn Khaldoun, op. cit, p. 23, 24, 139.
[34] Ibid, III, p. 22, 23, 25 et 139.
[35] Al Qortobi, "Jamie Ahkum Al-Coran, TV, p. 46.
[36] Al Coran Al Karim, sourate Al Ahzab, verset 4 et 5.
[37] Al Coran al Karim, sourate An-Nisa, verset V.
[38] Al Coran al Karim, sourate An-Nisa, verset 44.
[39] Al Coran al Karim, sourate Al-Ahzab, verset 6.
[40] Al Coran al Karim, sourate Al Anfal, verset 72.
[41] Al Coran al Karim, sourate Al Nissa, verset 11.
[42] Al Coran al Karim, sourate An-Nisa, verset 11.
[43] Al Coran al Karim, sourate An-Nisa, verset 12.
[44] Yossef Nahra, l'héritage, p. 17.
[45] Article 130 de la loi du 23 juin 1959.
[46] Article 2 de la loi précitée
[47] Youssef Nahra, l'héritage, p. 17.
[48] Statut personnel libanais, article 136 de la loi de 1948.
[49] Statut personnel Egyptienne, Article 3 de la loi sur les successions.
[50] Article 261 du statut personnel syrien.
[51] Article 261 du statut personnel tunisien.
[52] Youssef Nahra, l'Héritage, p. 32.
[53] Sobhi Al Mahmasani, l'héritage, p. 383.
[54] Sobhi Al Mahmasani, l'héritage, p. 383.
[55] Youssef Nahra, l'héritage, p. 34.
[56] Al Charih Al-Sagir, p. 616.
[57] Al Chaik Zakaria Al Bardisi- les héritages, p. 22.
[58] Raymond Guillien et Jean Vincent, lexique de termes juridiques, 10ème édition, Dalloz 1995, p. 523.
[59] Louis Millot et François Paul Blanc: Le droit musulman, op. cit. p. 515.
[60] Manar Al Sagir Fe Charih Al-Dalil, p. 50.
[61] Faisal Al Moulaoui, Ahkmal al Mawaite, p. 30, 1ère edition 1996, Riyane, Beyrouth. 
[62] L'article 262 du statut personnel syrien dispose que "sont déduites en premier lieu de la succession: les frais nécessaires aux funérailles du défunt et les personnes dont lui encombre la charge de l'ensevelissement dans les limites qui est permis.
[63] Bologue Al Maram Men Adelat Al-Ahkam, no. 564.
[64] Al Coran Al Karim, sourate An Nissa, verset 11.
[65] Al Ghazi Al Houssaini, Moukhtassar Ilman, Faraid Al Houkouk al Hirtiya, Edition 1982, p. 6.
[66] Cité par AHMAD et Tarmizi et Ibn Maja.
[67] Louis Milliot et François Paul Blanc op. cit p. 516 et 517.
[68] Ibn Hazm, Al-Mouhala, T 9, p. 253.
[69] A-chik Boudran Abo-Al-Ainin, l'héritage, p. 61.
[70] Article 114 de la loi des contrats et des obligations.
[71] Ahmed Al Jazouli, Idah Al Asrar Al Massona Fi al Jawahir Al Makwouma, Edition Dar Al Fikr, p. 147.
[72] Al Ghazi Al Housseim, op.cit., p. 100.
[73] Statut Personnel Libanais- Loi de Quadri Pacha- Article 589.
[74] Soubhi Al Mahmasani- Al Mabadik Al Charia wal Kanonia, p. 370 et 371.
[75] Al Sarajia, p. 109 et 114.
[76] Al Haskafi Al Dor Al Moukhtar, éd. I, p. 801.
[77] Cour d'appel Beyrouth, 3ème chambre, no. 725, le 7/4/1957 "Al Mouhami" p. 278

ّّّّحكّمه و وافق عليه للنشر العميد طلال الخضري والدكتور وسيم منصوري




الثلاثاء 19 نونبر 2013

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