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L’étendue du droit à la santé

     



L’étendue du droit à la santé
Aklalouch Abdelaziz
Chercheur universitaire FSJES Oujda


Adoptée en 1946, la constitution de l'OMS définie la santé comme étant "un état de complet bien-être physique, mentale et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". Toutefois, et juridiquement parlons, le droit à la santé ne saurait être le droit d'avoir une bonne santé, d’où la nécessité d'une identification de ce droit qui en limite les contours, en mettant le point sur ses différends aspects.

 Aspect négatif
Dans son aspect négatif, le droit à la santé s'inscrit dans le domaine des libertés traditionnelles, dans la mesure où la personne à droit à ce que l'Etat s'abstienne de tout acte qui serait susceptible de nuire à sa santé; c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un droit fondamental d'ordre traditionnel, comme le droit à la vie, ou encore le concept général de la dignité humaine qui requiert maintes éléments, dont le droit à la sécurité personnelle, le droit à l'intégrité physique et mentale, et l'interdiction de la torture. Or, l'obligation de l'Etat de s'abstenir d'un traitement inhumain peut inclure des actions positives comme le traitement des détenus à titre d'exemple. Dans ce sens, la conception de l'aspect négatif peut s'étendre même jusqu'au fait de s'interroger sur la légitimité de l'autorisation de l'Etat la construction d'installations polluantes qui mettrait en péril la santé des individus, et constituer par conséquent une violation de l'obligation incombant à l'Etat de s'abstenir de tout acte nuisible au bien être physique et mentale des particuliers.

De surcroît, le droit à la santé suppose la liberté de l'individu de contrôler sa propre santé, notamment le droit à ne pas être soumis sans sont consentement à un traitement ou à une expérience médicale. Ceci ne saurait être conçu de manière effective, que par la liberté de l'individu d'accéder à un système de protection de la santé, ce qui nous amène à aborder l'aspect positif du droit à la santé.

 Aspect positif
En ce qui concerne l'aspect positif, le droit à la santé est reconnu dans le préambule de la constitution de l'OMS. Le PIDESC reconnaît à cet égard le meilleur état de santé susceptible d'être atteint.
Pris sous son aspect positif proprement dit, le droit à la santé vaut "le droit à un ensemble de mesures étatiques visant à la prévention des maladies et au traitement du malade". Il s'agit ici d'un droit social qui requiert une intervention positive de l'Etat, visant à procurer les conditions optimales pour une meilleure jouissance de la santé susceptible d'être atteinte. Ceci ne pourrait se réaliser dans le fait que par la mise en place d'une infrastructure sanitaire et médicale, et par un certain nombre de prestations étatiques telles les assurances maladies et le traitement gratuit des indigents.
De plus, le contenu jurisprudentiel de l'aspect positif, étend plus loin les contours du droit à la santé pour en faire un droit global, dans la mesure où il incombe à l'Etat l'obligation, non pas seulement de fournir des prestations de soins de santé convenables, mais également la création des "déterminants fondamentaux de la santé", tels que l'accès à l'eau salubre et potable, et à des moyens d'hygiène et d'assainissement adéquats.

Face à des situations épidémiques, les Etats sont tenus de créer certaines conditions indispensables à la lutte antiépidémique, par le biais d'une stratégie globale de mesures épidémiologiques, pour assurer l'accès des citoyens à un système de préventions et de dépistage, aux vaccinations, et le plein exercice de leur droit à la prophylaxie.

 Aspect égalitaire
L'aspect égalitaire est une variante du principe général de droit, relatif à l'égalité des personnes devant la loi. Pris dans ce sens, le droit à la santé suppose l'accès de tous aux soins médicaux, sans discrimination aucune, qu'elle soit de fortune, de race, de couleur, ou de religion etc. La constitution de l'OMS dispose à cet égard: « la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droit fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».

Il est clair que de la non-discrimination et l'égalité de traitement, représentent un principe déterminant de la jouissance effective du droit à la santé. C'est pourquoi la législation internationale des droits humains interdit la discrimination dans l'accès aux soins de santé, ainsi qu'aux déterminants fondamentaux de sa protection. Il en va de même pour tout acte qui aurait pour effet de contrarier l'exercice du droit à la santé, dans des conditions d'égalité.

L'ordre juridique interne n'a également pas manqué ce point important de l'égalité de traitement. La quasi-totalité des législations des Etats contiennent, d'une part, des dispositions générales sur la non discrimination, comme l'égalité devant le service publique, et d'autre part, des dispositions relatives à l'égalité en matière du droit à la santé proprement dit.

Il est évident que le principe de l'égalité est commun aux constitutions modernes, et la pratique judiciaire nous fournit des exemples abondants de son application. Portant, il n'est pas toujours tout à fait vrai que l'on efface les inégalités de fait par le verdict du juge; l'égalité ne peut se réaliser que par un ensemble de mesures administratives et législatives. Autrement dit, la garantie effective de l'égalité ne pourrait se réaliser que si les tribunaux soient menues de compétences leurs permettant d'astreindre l'Etat à prendre des mesures spécifiques, en vue de donner une portée concrète au concept de l'égalité



الخميس 3 فبراير 2011

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