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Indemnisation des salariés involontairement privés d'emploi dans la législation sociale marocaine

     



Indemnisation des salariés involontairement privés d'emploi dans la législation sociale marocaine
 
 
Introduction :

Dans le code du travail, on ne trouve pas trace du terme chômage pour désigner ce phénomène. Les mots utilisés, pour évoquer la situation de chômage, font apparaître qu'elle correspond à une privation involontaire d'emploi[1]. Les textes expriment donc clairement que le chômage est lié à une perte d'emploi. Ainsi entendu, le chômage constitue un risque auquel il faut apporter remède et, à défaut, contre lequel une protection doit être accordée.
La protection garantie aux personnes affectées par le chômage a pu être organisée dans le cadre de dispositifs fondés sur les principes de l'assurance, comme en témoigne l'évolution de l'architecture du système de sécurité. Cette évolution a abouti à la mise en place d'un système de sécurité constitué d'un régime d'indemnisation de base, obligatoire, ayant les caractéristiques de l'assurance chômage.
Le risque chômage fait l'objet d'un traitement si singulier dans le système global de la sécurité sociale au Maroc, qu'à l'image des individus qu'il a pour objet de protéger, il est le plus souvent exclu des réflexions de ceux qui étudient ou pratiquent le droit du travail et de la sécurité sociale.
Car si la perte de l'emploi constitue déjà en elle-même une situation de rupture de droits, par l'exclusion a priori temporaire de l'emploi - de ce qu'il est devenu courant de dénommer le marché du travail -, le maintien dans la sphère du risque chômage conduit, de manière corrélative et exponentielle, à un cumul des risques encourus.
Dès le départ l’IPE, intégrant le double objectif matériel (permettre aux individus de survivre) et social (réduire l'inégalité devant les risques de la vie et assurer aux individus un minimum de revenus leur permettant d'être intégrés à la société) de tout régime de protection sociale, les signataires considèrent que le régime doit favoriser la reprise rapide d'un emploi et dépasser la simple indemnisation des chômeurs.
Dans cette optique, l’entrée en vigueur de l’Indemnité pour Perte d’Emploi déjà opérationnelle depuis le 1er Décembre 2014, conformément à la loi 03-14 modifiant la loi 1-72-184 relative à l’organisation de la sécurité sociale parue au Bulletin Officiel 6290 du 11 Septembre 2014 qui  annonce l’entrée en vigueur de l’IPE, 3 mois à compter de  sa date  de publication.
Conçu essentiellement, pour garantir un revenu de remplacement aux travailleurs privés d'emploi, l’indemnité pour perte d’emploi, constitue un changement majeur dans la prise en charge des perdants d'emploi, tant du point de vue de leur régime indemnitaire que des dispositifs mobilisés pour leur réinsertion professionnelle. Elle concrétise un réel tournant dans l'approche du chômage au Maroc. De même qu’il constitue un bon plan pour retrouver un emploi.
Ces principales dispositions exigent dès lors de s'interroger sur l'accès des bénéficiaires à leurs droits : la nouvelle architecture de l’indemnité pour perte d’emploi peut-elle offrir une protection suffisante des droits ? Le souci d'une garantie des droits exige de s'interroger sur les conditions d’admissibilité retenues en vue de prétendre au bénéfice de telle indemnité.
  1. Instauration d'un régime d’assurance aux travailleurs involontairement privés d'emploi


En 2012, le Maroc a ratifié la Convention internationale du travail no 44 de 1934 sur le chômage portant révision de la Convention no 2 de 1919. Ce texte fait obligation aux États signataires d'accorder aux travailleurs involontairement privés d'emploi, soit une indemnité d'assurance, soit une allocation en contrepartie de travaux, soit une combinaison d'indemnités et d'allocations.
 Il exclut l'application pure et simple de mesures générales d'assistance aux indigents. Pour mettre en application ces principes, la loi 03/2014 instaure un régime d’assurance en faveur des salariés qui ont perdu involontairement leur emploi. Ces grandes lignes feront l'objet d'un certain nombre de précisions, portant sur les conditions d'attribution des allocations aux travailleurs involontairement privé d’emploi et sur le régime d’instauration d'assurance chômage.
La protection accordée aux chômeurs a globalement, évolué dans le sens d'une amélioration de la protection accordée aux travailleurs involontairement privé d’emploi. Cependant, elle n'est pas tout à fait en harmonie avec la législation internationale. Alors que la recommandation no 44, qui complète la Convention internationale, préconise l'introduction d'un système obligatoire d'assurance contre le chômage et l'établissement à titre complémentaire d'un régime d'assistance, l'indemnisation de la privation d'emploi repose au Maroc, pour l'essentiel, sur les principes de l'assurance.
  1. Les grandes orientations de la loi 03/2014


L'allocation d'assurance chômage attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi, tel que le prévoit l'article 53 et 59 du code du travail, est dénommée « indemnité pour perte d’emploi ». Comme son appellation le laisse supposer, l’indemnité pour perte d’emploi  constitue un revenu de remplacement destiné aux salariés privés d'emploi qui cherchent à se réinsérer professionnellement. Les salariés privés d'emploi qui remplissent les conditions d'attribution de l'indemnité pour perte d’emploi  obtiennent, à ce titre, un revenu de substitution au salaire au moins égal à 70 % du salaire mensuel moyen déclaré au profit du salaire durant les 36 derniers mois qui précèdent de la date de perte de l’emploi, sans pouvoir excéder le montant du salaire minimum légal. Cette allocation payée mensuellement.
 
  • Conditions d'admission


L’indemnité pour perte d’emploi est accordée aux personnes dont le chômage répond à un certain nombre de caractéristiques et qui sont à la recherche d'un nouvel emploi, aptes physiquement à l'exercer, et justifient d'un certain temps d'activités.
 
  • Condition relative à la nature du chômage


Pour être indemnisable, le chômage doit être involontaire et ne pas concerner des travailleurs ayant atteint l'âge de la retraite. Pour justifier de ces conditions ouvrant droit à un revenu de remplacement, le travailleur privé d'emploi doit remettre, avec sa demande d'indemnité, la ou les attestation(s) ou justification(s) visée(s) à l'article 46 quater de la loi 03/2014.
  • Chômage involontaire


Aux termes des articles 53 et 59 du code du travail et de l'article 46 la loi n° 03-14 relatif au régime de sécurité sociale, seule est indemnisable la privation involontaire d'emploi. Cette règle repose sur le principe général selon lequel un régime de protection ne peut accorder une indemnisation en cas de réalisation d'un risque que si la victime n'est pas elle-même à l'origine de la survenance de ce dernier. L'appréciation du caractère involontaire du chômage, relativement aisée si elle est fondée sur des références objectives, est plus complexe lorsqu'elle prend en compte le comportement du salarié. En fonction du comportement de ce dernier, le chômage volontaire peut, en effet, après une certaine période, être requalifié.
 
1.1.2. Appréciation du chômage involontaire

Le caractère volontaire ou involontaire du chômage est déterminé tout d'abord en fonction de l'auteur de la rupture du contrat de travail. Lorsque cette dernière est du fait de l'employeur, le chômage qui lui fait suite est toujours considéré comme involontaire. Ce systématisme peut paraître non justifié si l'on songe au salarié qui, par ses agissements ou son inconduite, a cherché à provoquer son licenciement. Dans ce cas et à la lecture de la loi 03/2014 on peut dégager que l'indemnisation du chômage pouvait se trouver écartée en cas de licenciement causé par une faute grave du salarié.
Mais cette solution n'est pas davantage satisfaisante, car tout salarié qui commet une faute n'a pas délibérément cherché à se faire licencier. La recherche de l'intention du salarié fautif serait, au demeurant, très délicate[2].
Le caractère volontaire ou involontaire du chômage étant déterminé, en premier lieu, en fonction de l'auteur de la rupture du contrat de travail, comment le chômage consécutif à une rupture négociée ou rupture pour motif économique de contrat à durée indéterminée est-il analysé par le régime d'assurance chômage ? L'article 53 du code du travail, a éclairci la situation concernant les ruptures de contrat ayant un motif économique, celles-ci étant assimilées, de par la loi, à des licenciements. Ainsi, les salariés qui ont perdu leur emploi à la suite d'une rupture de leur contrat de travail pour motif économique au sens de l'article 53 sont donc regardés comme des licenciés. S'agissant des salariés dont le contrat de travail se trouve rompu par consentement mutuel. Peut-on considéré que le chômage consécutif à la rupture est volontaire ? La loi 03/2014 n’a pas éclaircir la situation.
Selon les termes mêmes de l'article 46 bis  la loi n° 03-14, les intéressés ne doivent pas avoir quitté volontairement.
Cette règle, en apparence compliquée, a pour unique finalité d'éviter que des salariés ayant abandonné leur emploi dans des conditions n'autorisant pas la reconnaissance du caractère involontaire de leur chômage.
  • Conditions relatives à l'aptitude physique


Seules les personnes aptes physiquement à travailler sont considérées être à la recherche d'un emploi[3]. Tout chômeur inscrit comme demandeur d'emploi est présumé apte à l'exercice d'un emploi. Les invalides classés par la sécurité sociale et titulaires d'une pension d'invalidité qui, à 60 ans, se voient attribuer une pension de vieillesse pour inaptitude au travail[4] sont, dans tous les cas, en raison de cette inaptitude, écartés du droit aux allocations d'assurance chômage. De façon plus générale, le titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse n’a pas droit aux indemnités journalières ni à l’indemnité pour perte d’emploi[5].
  • Condition relative à la période d’assurance au régime de sécurité sociale


Un régime d'assurance ne peut accorder une protection qu'à ceux qui y ont été assurés. Seuls ont des droits à l'assurance chômage les salariés qui y ont été assurés pendant une certaine durée au régime de sécurité sociale.
  • Notion de période d’assurance au régime de sécurité sociale


L'indemnité pour perte d’emploi est subordonnée à la justification d'une durée minimale d’assurance au régime de sécurité sociale[6]. Cette durée d'assurance s'apprécie en fonction du temps pendant lequel un salarié a appartenu à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage tel que déterminé par l'article 46 bis de la loi 03/14. Au sens de l'assurance de l’indemnité pour perte d’emploi, les périodes assimilées à des périodes d’assurance en vertu de l’alinéa précèdent sont affectées d’un salaire fictif égal au salaire ayant servi de base au calcul des indemnités journalières et de l’indemnité pour perte d’emploi dans la limite du salaire soumis à cotisation[7].
 
3.2. Recherche de la durée d'assurance exigée

La durée d’assurance au régime de sécurité sociale minimale requise pour l'attribution de l'allocation est de 780 jours. Cette assurance minimale doit être remplie dans les délais prévus à l'article 46 bis de la loi 03/13, dont le terme est la fin du contrat de travail génératrice de droit.
  • 4. Durée de versement de l'indemnité
La durée d'indemnisation est octroyée pendant 6 mois à compter du jour suivant la date de la perte de l’emploi. Cette durée peut se trouver raccourcie dans des circonstances particulières. Dans le cas où l’assuré ayant trouvé un emploi, au cours de la période des six mois pendant laquelle il a droit à l’indemnité pour perte d’emploi, ainsi, il doit en informer la Caisse nationale de sécurité sociale, par écrit, dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de son embauche.
 
4.1. Détermination de la durée

La durée d'indemnisation est octroyée pendant 6 mois à compter du jour suivant la date de la perte de l’emploi.
L’assuré peut de nouveau bénéficier de ladite indemnité s’il remplit les conditions prévues à l’article 46 bis.
En cas de décès d’un assuré bénéficiaire de l’indemnité pour perte d’emploi, le montant de l’indemnité qui lui est dû et qui ne lui est pas encore versé à la date de son décès est servi à ses ayants droit dans les conditions fixées par l’article 45 ci-dessus.
 
5. Détermination du montant de l'allocation

L’indemnité pour perte d’emploi est égale à 70% du salaire mensuel moyen déclaré au profit du salaire durant les 36 derniers mois qui précèdent de la date de perte de l’emploi, En aucun cas ne peut dépasser le montant du salaire minimum légal.

6. Protection sociale des assurés

Les travailleurs privés d'emploi indemnisés conservent les droits sociaux qu'ils avaient acquis en tant que salariés.
Pour l'attribution des allocations familiales,  le bénéficiaire de des allocations familiales sont versées au salarié pendant la période durant laquelle il bénéficie de l’indemnité pour perte d’emploi et ce, quel que soit le montant mensuel qui lui est servi au titre de ladite indemnité.
De même, il faut préciser que le salarié continue de bénéficier des allocations familiales et de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) tout au long de la période d'indemnisation.
  1. Contributions


Les contributions dues au régime l’IPE sont fixées et recouvrées dans les mêmes conditions et modalités que celles énoncées par l’article 20 de la loi n° 03-14 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184  du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.
Ainsi, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à l’IPE, la cotisation  sera calculée par application du taux de 0,57% au salaire déclaré dans la limite du plafond en vigueur.  L’allocation sera financée par le salarié (0,19% du salaire plafonné à 6.000 DH) et par l’employeur (0,38%). Pour sa part, l’Etat participera au financement grâce à un fonds d’amorçage de 500 MDH étalé sur 3 ans (250 MDH la première année, 125 MDH la deuxième et 125 MDH la troisième).
La Caisse a précisé qu’afin de permettre aux entreprises affiliées de s’acquitter de cette cotisation additionnelle qui est déjà exigible à partir du mois de décembre 2014, la CNSS a procédé à la modification, au niveau du Bordereau de paiement des cotisations du régime général, du taux de cotisation correspondant aux prestations sociales, en le portant de 12,89 à 13,46%.

[1] Art. 53 et 59 de la loi 65/99
[2] Aussi, le régime d'assurance chômage français a-t-il préféré s'en tenir à la présomption selon laquelle tout chômage consécutif à un licenciement, à une fin de contrat de travail à durée déterminée, à une rupture conventionnelle homologuée ou encore à une rupture par l'employeur avant l'échéance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée est involontaire.
[3] Art. 46 bis de la loi 03/13
[4] Article 47 Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 Ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02.
[5] Article 64 de la loi n° 03-14 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184  du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.
[6] Article 46 bis de la loi n° 03-14 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184  du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.
[7] Article 62 (2ème alinéa)



الاربعاء 4 فبراير 2015
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