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De L’action publique

     



De L’action publique
 
 L’action publique est définie comme étant l’action de conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction donnée en application de la loi en vigueur, en l’occurrence la loi pénale. Elle est engagée au nom de la société puisqu’elle vise à réprimer un trouble à l’ordre public.

L’article2 du code de procédure pénale du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi 22.01, stipule que : « Toute infraction donne ouverture à une action publique pour l’application des peines, et ouverture à une action civile pour la réparation du dommage qui a été causé ».

En effet, l’infraction porte préjudice à toute la société d’une manière générale et à la victime d’une manière directe et spéciale. De ce fait, il appartient au représentant  la société de déclencher l’action publique,  et à la victime (personne lésée) de demander le jugement du responsable de cette infraction ayant causé le dommage.

Les deux principales parties de l’action publique sont naturellement, le demandeur (Ministère public qui défend les intérêts de la société selon les prescriptions de la loi) et le défendeur (l’auteur de l’infraction ou le coauteur ou le complice).

Etant étendu que l’action publique s’exerce contre l’auteur, ses coauteurs, et ses complices.
La loi n°22.01 relative au C.P.P à donner la faculté  de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique aux magistrats du ministère public (i), ou aux fonctionnaires auxquels elle est confiée (ii), contre l’auteur principal et/ou complice de l’infraction.

Elle peut être exercée également par la victime, en d’autres termes par la partie lésée dans les conditions déterminées par le C.P.P.

En effet, la victime peut déclencher l’action publique, en saisissant le juge d’instruction, et en lui exposant tous les faits préjudiciables, toutes les preuves nécessaires et utiles, l’adresse des témoins le cas échéant, et demande la réparation du préjudice subi.

Faisant suite à cette saisine, le juge d’instruction –sauf cas de prescription- adresse le dossier au ministère publique ou parquet à l’effet de prendre les mesures nécessaires adéquates prescrites par la loi.

Le Ministère Public

En effet, les tribunaux de première instance et les cours d’appel du Royaume sont compétentes pour connaître des infractions.

Le ministère public exerce l’action publique. Autrement dit il la met en mouvement, suit son déroulement,  et contrôle son avancement jusqu'à exécution du jugement définitif rendu.

I - Le procureur du Roi auprès du tribunal de première instance est compétent de mettre en mouvement et d’exercer l’action publique en matière de délits et de contraventions  commises sur son territoire.
A/ En ce qui concerne les contraventions :

L’action publique en matière de contravention est exercée par le procureur du Roi.

 Le M.P peut, dans tous les cas ou une contravention est punie d’une amende seulement et constatée par un procès verbal ou rapport, et si aucune partie lésée ne s’est manifestée, proposer au contrevenant en vertu du titre exécutoire le paiement d’une amende  conformément aux dispositions de l’article 375 du C.P.P.

Le titre exécutoire rendu par le M.P en matière de contravention est daté et signé par le magistrat du M.P et notifié au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès sa réception par l’intéressé, ce dernier peut se libérer de l’amende à la caisse du greffe de tout tribunal de première instance et en avise le M.P ayant rendu le titre exécutoire dans un délai d’une semaine de la date du paiement.

B/ en ce qui concerne les délits :

L’action publique est exercée en matière de délits, soit par  la citation de comparution, soit par le placement du prévenu sous mandat de dépôt.
 
  • Le procureur du Roi adresse au prévenu la citation de comparution conformément aux dispositions des articles 308 et suivants du C.P.P.
  • Lorsqu’il s’agit d’un délit flagrant (article 56) puni  d’une peine d’emprisonnement ou si l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, le procureur du Roi ou son substitut peut placer le prévenu sous mandat de dépôt après l’avoir informé qu’il a le droit de constituer immédiatement un avocat et l’interroge sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut également le citer en état de liberté devant le tribunal s’il fournit une caution pécuniaire ou une caution personnelle, et ce, conformément aux dispositions de l’article de 74 du C.P.P.
II - Le procureur général du Roi auprès de la cour d’appel est compétent de mettre en mouvement et d’exercer l’action publique en matière des crimes et des infractions indivisibles ou connexes.

Le M.P est représenté auprès de la Cour d’appel par le procureur général du Roi en personne, en sa qualité de chef de parquet général, ou par ses substituts.
Il est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’appel.

le réquisitoire introductif d'instance est défini comme étant l’acte par lequel le ministère public déclenche les poursuites judiciaires en saisissant le juge d'instruction et en lui demandant de procéder à une instruction préparatoire dans les cas où celle-ci est ordonnée ou permise par la loi.

Selon les dispositions de l’article 84 du C.P.P,  l’instruction ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un réquisitoire du M.P et même si le juge d’instruction avait déjà exercé les attributions qui lui sont confiées en cas flagrance.

Il faut distinguer entre deux cas qui nécessitent l’instruction préparatoire.
L’article 83 du C.P.P stipule que : « L’instruction préparatoire est obligatoire :
 
  1. pour les crimes lorsque la peine édictée est la peine de mort, la réclusion perpétuelle ou lorsque la peine maximale prévue est de trente ans de réclusion ;
  2. pour les crimes commis par les mineurs ;
  3. pour les délits en vertu d’une disposition spéciale de la loi.


Hors ces cas, elle est facultative pour les autres crimes, lesdits commis par les mineurs, ainsi que les délits dont la peine maximale édictée par la loi est égale ou supérieure à cinq ans.

Exercice de l’action publique par les fonctionnaires auxquels elle est confiée.

L’alinéa 3 de l’article 384 du C.P.P stipule que «  le tribunal de première instance est saisi par citation délivrée par un agent de l’administration, autorisé légalement à cet effet, lorsqu’un texte spécial permet à cette administration de mettre en mouvement l’action publique ».

Parmi les types de fonctionnaires autorisés par la loi à exercer l’action publique en dehors du domaine judiciaire et du M.P, on trouve les fonctionnaires de l’administration des douanes et impôts et indirects, et les fonctionnaires de l’administration des eaux et forêts.

A – Mise en  mouvement  et exercice de l’action publique par les fonctionnaires de l’administration des douanes

L’Article 249  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 (9 octobre 1977) tel que modifié et complété notamment par la loi n° 02-99 promulguée par le Dahir n° 1-00-222 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000), stipule ce qui suit :

 a) Dans le cas des délits douaniers prévus et définis par les articles 279 ter et 281 ci-après, l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou par le ministre chargé des finances, le directeur de l’administration ou un de ses représentants habilité à cet effet;
b) Dans le cas des contraventions douanières prévues et définies par les articles 285, 294, 297 et 299 ci-après, les poursuites ne peuvent être engagées que sur l’initiative du ministre chargé des finances, du directeur de l’administration ou de l’un de ses représentants habilité à cet effet.

B – Mise en  mouvement  et exercice de l’action publique par les fonctionnaires de l’administration des eaux et forêts

Le législateur à conférer aux agents supérieurs des eaux et forêts au nom de l’administration la faculté d’interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort, mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l’autorisation spéciale de l’autorité supérieure.

Bien davantage, la loi à attribuée à l’administration des eaux et forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou recours en cassation est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au M.P, lequel peut toujours user même lorsque l’administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts, et ce, conformément aux dispositions de l’article 73 du Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts.

Autres

L’article 359 du Code de P.P stipule que « si une infraction constituant une contravention est commise au cours de l’audience, le président de la juridiction en fait dresser procès verbal, interroge l’auteur et les témoins.

La juridiction applique sans désemparer les peines édictées par la loi, sur réquisitions du ministère public.
Cette décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours ».



الاثنين 19 يناير 2015
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