Personne ne peut nier que le dilemme sanitaire que le monde a connu dernièrement suivant la propagation du la pandémie de covid-19 a démontré la faiblesse de la structure législative et la fragilité de l’arsenal juridique, en particulier parmi les textes qui se sont démasqués en cette période de crise, on note le code du travail. En raison de ce vide législatif, des concepts étrangers au droit social sont apparus, comme le droit de retrait, que le législateur français a traité avec une réglementation stricte, alors que son homologue marocain ne l'a pas reconnu.
Actuellement, le Maroc est passé à une autre phase de l’épidémie de coronavirus, qui provoque la fermeture de toutes les activités commerciales "non indispensables", tout en veillant à ce que les entreprises relevant du secteurs stratégiques ou vitaux restent opérationnelles pour assurer la continuité de services, d’approvisionnement ou autres. Ce qui a rendu nécessaire la présence de la main-d'œuvre sur le lieu de travail, malgré le danger que cela représente pour leur santé. Cette situation a nécessité l’intervention de l’État en adoptant des mesures exceptionnelles imposant à l’employeur et aux salariés la nécessité de maintenir la santé et la sécurité dans les locaux du travail.
Pourtant, craignant de la transmission du virus, certains salariés ont tendance à s'abstenir de travailler, en justifiant leur position par le danger que représente le travail dans ces circonstances sur leur santé notamment lorsque le nombre de salariés est important. En revanche, le salarié peut refuser de travailler dans des conditions qui ne garantissent pas son intégrité physique, en effet, ce nouveau signal pose la question d’exerce du droit de retrait.
Le droit de retrait est la possibilité dont dispose un salarié confronté sur son lieu de travail à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, de cesser ou de quitter le travail afin de se mettre en sécurité. Cette possibilité est prévue dans l’article 13 de la convention internationale[1] n° 155 qui édicte : « Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales ».
Dans le même contexte, le code du travail français a réglementé le droit de retrait par les articles de L4131-1 jusqu’au 4132-5, en effet, d’après l’article L4131-1: « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de
penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ».
Les effets du recours à ce droit sont lourds pour l’employeur qui doit continuer à rémunérer le salarié durant la période d’exercice du droit de retrait, puisque aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux[2]. Toutefois, l'employeur ne peut demander à son salarié de reprendre le travail, tant que le danger grave et imminent persiste. De même ,
l'employeur risque de commettre une faute inexcusable si le salarié est victime par la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle[3].
Chaque salarié en France dispose donc d'un droit de retrait[4] qui revient avec l'épidémie de coronavirus sur le devant de la scène. Inversement, il est à noter que le code du travail marocain ne prévoit absolument rien en matière de droit de retrait. Rien n’est précisé concernant les conditions de mise en œuvre ou les modalités de recours. Ce qui justifié probablement par la non ratification de la convention internationale n° 155 par le Maroc. En effet, la législation actuelle donne une large portée au pouvoir discrétionnaire du juge, qui a le pouvoir de décider de la légalité du retrait de salarié selon les circonstances de chaque litige.
De ce qui précède, on peut dire qu’au Maroc « l’absence » de la réglementation juridique du droit de retrait du salarié de son lieu de travail en raison de sa crainte pour sa santé, ne l’empêche pas d’en profiter, tant que le maintien de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail est d’ordre public, cela varie en fonction de degré de la conformité de l’employeur. Dans ce cadre il faut distinguer entre deux situations:
Première situation : Le salarié ne peut pas invoquer le droit de retrait si l’employeur respecte les recommandations du gouvernement concernant la préservation de la SST
Nonobstant que le législateur marocain ne reconnaît pas le « droit de retrait », il existe cependant un certain nombre de dispositions dans le code du travail marocain, qui permettent au salarié de se protéger. Ces exigences concernent notamment les dispositions imposant à l'employeur le maintien de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail[5].
En effet, afin de garantir un climat sain et sauf aux salariés, le code du travail marocain et ces textes d’application ont introduit une panoplie de procédures[6] qui devront être respectées par l’employeur sous peine d’engager sa responsabilité. Ces dispositions sont contenues dans une grande partie consacrée à l’hygiène et à la sécurité au travail[7].
Il en résulte donc qu’au fur et à mesure que l’évolution de la crise du Covid-19, l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité envers ses salariés, qui lui impose outre que le respect des dispositions légales précitées, la nécessité de s’adapter à chacune des décisions prises par les autorités pendant l'état d'urgence[8] que notre pays traverse, en vue de limiter la propagation du virus au cours de cette période critique.
Il est judicieux de signaler que les entreprises qui ferment ses portes provisoirement pendant cette période ne sont pas concernées par ces dispositions, ces entreprises sont de deux catégories : soit celles qui exercent des activités non indispensables et qui sont obligées de se conformer à la décision de fermeture, en effet, l’employeur peut se prévaloir de « la force majeure » ou même du « fait du prince » pour s’échapper au paiement des salaires[9]. Ou bien, celles qui choisissent la fermeture provisoire par la seule initiative de leurs représentants légaux, qui jugent par eux-mêmes que la situation est telle qu’il ne peut assurer la sécurité de leurs salariés, il faut à ce moment-là se mettre d’accord avec les salariés pour suspendre le contrat de travail. Toutefois dans ces deux cas, il n’y a pas de place pour parler du droit de retrait, tant que la suspension du contrat de travail sert les intérêts des salariés.
Inversement, les entreprises qui gardent leurs portes ouvertes pendant cette période doivent mettre en œuvre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger la santé de leurs salariés. En effet, si un employeur respecte les consignes données par le gouvernement, le droit de retrait ne pourra pas s'appliquer[10]. Par ailleurs, nous pensons que dans ce cas le salarié se mettrait en faute en refusant d’exercer son travail, ce qui pourrait permettre à son employeur de procéder à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave[11].
Deuxième situation : Par la violation de son obligation de préserver la SST se pose la question de droit de retrait
Malgré les mesures prises par le gouvernement, et face à la violation de l’obligation de maintenir la santé et la sécurité au travail par les employeurs, les craintes des travailleurs de s’infecter par la maladie montent quotidiennement, en particulier ceux qui rencontrent directement le public, ce qui les amène à s’interroger sur l’étendue de leur droit de retrait.
En ce sens, les juges qui auront à se prononcer sur les litiges relatifs aux droits de retraits exercés dans les circonstances actuelles, puisque l’appréciation de la légitimité du droit de retrait n’appartient ni à l’inspecteur du travail, ni au salarié, ni à l’employeur, mais plutôt au juge selon les circonstances de chaque situation. En effet, le risque sanitaire lié au coronavirus va dépendre de la situation de chacun, de son poste de travail, de la nature de son travail.
Nonobstant, le silence du législateur[12], le salarié a toujours le droit de s'abstenir d'effectuer des travaux menaçant sa santé et son intégrité physique, mais cela l'oblige à prouver que l'employeur viole[13] les mesures normales et exceptionnelles relatives à la préservation de la santé et de la sécurité au travail. Il convient de noter en ce sens, la liberté de preuve qui caractérise la matière sociale et qui donne au salarié le droit de recourir à tous les moyens de preuve qu'il juge appropriés.
À cet égard, soulève la question de la gravité des risques pour la santé des travailleurs, considérant que l'épidémie constitue un risque réel pour les salariés les plus vulnérables, étant donné que le salarié atteint d'une maladie pulmonaire pourrait ainsi être légitime à faire valoir son droit de retrait. Toutefois, l’exerce du droit de retrait, suppose l’existence d’une réelle convergence avec le danger[14]. Il ne suffit pas de dire que le coronavirus est partout et qu’il y a plusieurs collègues malades qui ne vont pas travailler. Ce n’est pas assez aux yeux de la loi.
Enfin, il convient de noter que l'employeur peut dégager sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires, ou en prouvant la faute du salarié, par exemple un salarié qui refuse certaines mesures telles que le recours au télétravail, n’a pas accès au droit de retrait.
En résumé, malgré les dispositions protectionnistes en vertu desquelles le législateur marocain a obligé l’employeur à maintenir la santé et la sécurité dans les locaux du travail, elles restent à notre avis insuffisantes, considérant que, peu importe la valeur du montant des sanctions pécuniaires, n’équivalentes jamais -même relativement- le droit à la santé garanti constitutionnellement. Nous croyons donc qu’il est temps pour le législateur d’intervenir avec des sanctions efficaces pour lutter contre les violations menaçant la SST, et nous pensons à cet égard, que l'octroi au salarié d'un mécanisme juridique lui permettant de se retirer du travail chaque fois que l’employeur enfreint cette obligation, contribuerait à dissuader de tels comportements, étant donné que le capital humain constitue le pilier sur lequel se fonde l’entreprise.
Actuellement, le Maroc est passé à une autre phase de l’épidémie de coronavirus, qui provoque la fermeture de toutes les activités commerciales "non indispensables", tout en veillant à ce que les entreprises relevant du secteurs stratégiques ou vitaux restent opérationnelles pour assurer la continuité de services, d’approvisionnement ou autres. Ce qui a rendu nécessaire la présence de la main-d'œuvre sur le lieu de travail, malgré le danger que cela représente pour leur santé. Cette situation a nécessité l’intervention de l’État en adoptant des mesures exceptionnelles imposant à l’employeur et aux salariés la nécessité de maintenir la santé et la sécurité dans les locaux du travail.
Pourtant, craignant de la transmission du virus, certains salariés ont tendance à s'abstenir de travailler, en justifiant leur position par le danger que représente le travail dans ces circonstances sur leur santé notamment lorsque le nombre de salariés est important. En revanche, le salarié peut refuser de travailler dans des conditions qui ne garantissent pas son intégrité physique, en effet, ce nouveau signal pose la question d’exerce du droit de retrait.
Le droit de retrait est la possibilité dont dispose un salarié confronté sur son lieu de travail à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, de cesser ou de quitter le travail afin de se mettre en sécurité. Cette possibilité est prévue dans l’article 13 de la convention internationale[1] n° 155 qui édicte : « Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales ».
Dans le même contexte, le code du travail français a réglementé le droit de retrait par les articles de L4131-1 jusqu’au 4132-5, en effet, d’après l’article L4131-1: « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de
penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ».
Les effets du recours à ce droit sont lourds pour l’employeur qui doit continuer à rémunérer le salarié durant la période d’exercice du droit de retrait, puisque aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux[2]. Toutefois, l'employeur ne peut demander à son salarié de reprendre le travail, tant que le danger grave et imminent persiste. De même ,
l'employeur risque de commettre une faute inexcusable si le salarié est victime par la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle[3].
Chaque salarié en France dispose donc d'un droit de retrait[4] qui revient avec l'épidémie de coronavirus sur le devant de la scène. Inversement, il est à noter que le code du travail marocain ne prévoit absolument rien en matière de droit de retrait. Rien n’est précisé concernant les conditions de mise en œuvre ou les modalités de recours. Ce qui justifié probablement par la non ratification de la convention internationale n° 155 par le Maroc. En effet, la législation actuelle donne une large portée au pouvoir discrétionnaire du juge, qui a le pouvoir de décider de la légalité du retrait de salarié selon les circonstances de chaque litige.
De ce qui précède, on peut dire qu’au Maroc « l’absence » de la réglementation juridique du droit de retrait du salarié de son lieu de travail en raison de sa crainte pour sa santé, ne l’empêche pas d’en profiter, tant que le maintien de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail est d’ordre public, cela varie en fonction de degré de la conformité de l’employeur. Dans ce cadre il faut distinguer entre deux situations:
Première situation : Le salarié ne peut pas invoquer le droit de retrait si l’employeur respecte les recommandations du gouvernement concernant la préservation de la SST
Nonobstant que le législateur marocain ne reconnaît pas le « droit de retrait », il existe cependant un certain nombre de dispositions dans le code du travail marocain, qui permettent au salarié de se protéger. Ces exigences concernent notamment les dispositions imposant à l'employeur le maintien de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail[5].
En effet, afin de garantir un climat sain et sauf aux salariés, le code du travail marocain et ces textes d’application ont introduit une panoplie de procédures[6] qui devront être respectées par l’employeur sous peine d’engager sa responsabilité. Ces dispositions sont contenues dans une grande partie consacrée à l’hygiène et à la sécurité au travail[7].
Il en résulte donc qu’au fur et à mesure que l’évolution de la crise du Covid-19, l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité envers ses salariés, qui lui impose outre que le respect des dispositions légales précitées, la nécessité de s’adapter à chacune des décisions prises par les autorités pendant l'état d'urgence[8] que notre pays traverse, en vue de limiter la propagation du virus au cours de cette période critique.
Il est judicieux de signaler que les entreprises qui ferment ses portes provisoirement pendant cette période ne sont pas concernées par ces dispositions, ces entreprises sont de deux catégories : soit celles qui exercent des activités non indispensables et qui sont obligées de se conformer à la décision de fermeture, en effet, l’employeur peut se prévaloir de « la force majeure » ou même du « fait du prince » pour s’échapper au paiement des salaires[9]. Ou bien, celles qui choisissent la fermeture provisoire par la seule initiative de leurs représentants légaux, qui jugent par eux-mêmes que la situation est telle qu’il ne peut assurer la sécurité de leurs salariés, il faut à ce moment-là se mettre d’accord avec les salariés pour suspendre le contrat de travail. Toutefois dans ces deux cas, il n’y a pas de place pour parler du droit de retrait, tant que la suspension du contrat de travail sert les intérêts des salariés.
Inversement, les entreprises qui gardent leurs portes ouvertes pendant cette période doivent mettre en œuvre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger la santé de leurs salariés. En effet, si un employeur respecte les consignes données par le gouvernement, le droit de retrait ne pourra pas s'appliquer[10]. Par ailleurs, nous pensons que dans ce cas le salarié se mettrait en faute en refusant d’exercer son travail, ce qui pourrait permettre à son employeur de procéder à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave[11].
Deuxième situation : Par la violation de son obligation de préserver la SST se pose la question de droit de retrait
Malgré les mesures prises par le gouvernement, et face à la violation de l’obligation de maintenir la santé et la sécurité au travail par les employeurs, les craintes des travailleurs de s’infecter par la maladie montent quotidiennement, en particulier ceux qui rencontrent directement le public, ce qui les amène à s’interroger sur l’étendue de leur droit de retrait.
En ce sens, les juges qui auront à se prononcer sur les litiges relatifs aux droits de retraits exercés dans les circonstances actuelles, puisque l’appréciation de la légitimité du droit de retrait n’appartient ni à l’inspecteur du travail, ni au salarié, ni à l’employeur, mais plutôt au juge selon les circonstances de chaque situation. En effet, le risque sanitaire lié au coronavirus va dépendre de la situation de chacun, de son poste de travail, de la nature de son travail.
Nonobstant, le silence du législateur[12], le salarié a toujours le droit de s'abstenir d'effectuer des travaux menaçant sa santé et son intégrité physique, mais cela l'oblige à prouver que l'employeur viole[13] les mesures normales et exceptionnelles relatives à la préservation de la santé et de la sécurité au travail. Il convient de noter en ce sens, la liberté de preuve qui caractérise la matière sociale et qui donne au salarié le droit de recourir à tous les moyens de preuve qu'il juge appropriés.
À cet égard, soulève la question de la gravité des risques pour la santé des travailleurs, considérant que l'épidémie constitue un risque réel pour les salariés les plus vulnérables, étant donné que le salarié atteint d'une maladie pulmonaire pourrait ainsi être légitime à faire valoir son droit de retrait. Toutefois, l’exerce du droit de retrait, suppose l’existence d’une réelle convergence avec le danger[14]. Il ne suffit pas de dire que le coronavirus est partout et qu’il y a plusieurs collègues malades qui ne vont pas travailler. Ce n’est pas assez aux yeux de la loi.
Enfin, il convient de noter que l'employeur peut dégager sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires, ou en prouvant la faute du salarié, par exemple un salarié qui refuse certaines mesures telles que le recours au télétravail, n’a pas accès au droit de retrait.
En résumé, malgré les dispositions protectionnistes en vertu desquelles le législateur marocain a obligé l’employeur à maintenir la santé et la sécurité dans les locaux du travail, elles restent à notre avis insuffisantes, considérant que, peu importe la valeur du montant des sanctions pécuniaires, n’équivalentes jamais -même relativement- le droit à la santé garanti constitutionnellement. Nous croyons donc qu’il est temps pour le législateur d’intervenir avec des sanctions efficaces pour lutter contre les violations menaçant la SST, et nous pensons à cet égard, que l'octroi au salarié d'un mécanisme juridique lui permettant de se retirer du travail chaque fois que l’employeur enfreint cette obligation, contribuerait à dissuader de tels comportements, étant donné que le capital humain constitue le pilier sur lequel se fonde l’entreprise.
[1] - Convention de l’organisation internationale du travail (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, de 1981.
[2] - Article L4131-3 du Code du travail français.
[3] - détailles des articles L4131-1 et L1431-4 du Code du travail français.
[4] - Sous la réunion de 5 conditions cumulatives suivantes :
- L’existence d’un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, ou d’estimer que les systèmes de protection dont sont défectueux (Article L4131-1).
- Le salarié doit immédiatement informer l'employeur ou le comité social et économique (CSE) du danger (article L4131-1 et L4132-2.
- L’accord de l’employeur n'est pas une condition d'exercice du droit de retrait (Article 4131-1).
- Le salarié peut continuer d'exercer son droit de retrait (et donc ne pas travailler) tant que le danger persiste (Article L4131-1).
- Le retrait du salarié ne doit pas entrainer créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (Article L4132-1).
[5] - D’après l’article 24 du code de travail : « l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction, et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise… » .
[6] - Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
[7] - Titre IV du livre II précisément les articles de 281 à 344.
[8] - résultant des mesures gouvernementales prises dans le cadre du décret-loi n°2.20.292 portant promulgation de dispositions relatives à «l’état d’urgence sanitaire» et aux procédures de sa déclaration.
[9] - pendant toute la durée de fermeture, la relation du travail est considérée comme suspendu suivant l’article 3 de la loi 25.20 édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la CNSS et de leurs salariés déclarés, B.O numéro 6877 de 27 avril 2020.
[10] - ce qui a été précisé par la chambre criminelle de la Cour de cassation française, dans un arrêt du 25 novembre 2008 qui prévoit que : « Lorsque les conditions du droit de retrait individuel ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue salariale ». Publié par le site web : http://www.wk-rh.fr/.
[11] - en vertu de l’article 39 de code du travail qui prévoit que : « Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié: …
- le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence;
- l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois;
- la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l'employeur;… »
[12] - il faut noter que le code du travail ne contient pas des dispositions donnant explicitement le droit à un salarié de s’abstenir à travailler. Nonobstant, on note un simple article permet au salarié de refuser l’utilisation d’une machine dangereuse, en vertu de l’article 289, al 2 qui prévoit : « Il est interdit à tout salarié d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place …».
[13] - La violation des dispositions concernant la préservation de la santé et la sécurité au travail constitue une infraction punissable par des amendes dont le montant varie selon la gravité de la violation.
[14] - En revanche, il est difficile d’arguer l’exercice du droit de retrait lorsque le salarié occupe un emploi de bureau et n’a pas eu de contact direct et régulier avec le public.