10
octobre
2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.120
Deuxième chambre civile - Formation de section
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2024:C200886
Titres et sommaires
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Texte de la décision
Entête
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 886 FS-B
Pourvoi n° Z 23-12.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-12.120 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, Mmes Brouzes, Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), le 19 avril 2019, alors qu'il conduisait une motocyclette et dispensait, à deux élèves qui le suivaient, l'une en motocyclette, l'autre en automobile, un cours de conduite, M. [C], moniteur d'auto-école, a été victime d'un accident de la circulation qui a impliqué, dans un premier temps, le camion conduit par M. [B], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), qui, arrivant en sens inverse, l'a percuté de face, et, dans un second temps, après le choc initial, la motocyclette conduite par son élève, Mme [I], qui lui a roulé sur la cheville.
2. Les deux motocyclettes, propriétés de la société d'auto-école, étaient assurées par la société Allianz IARD (la société Allianz).
3. M. [C] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Axa, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à fin d'indemnisation de son préjudice.
4. La société Axa a attrait la société Allianz à la procédure afin qu'elle la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Moyens
Exposé des moyens
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. La société Axa fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a déboutée de son recours subrogatoire à l'égard de la société Allianz, alors :
« 1°/ que la qualité de tiers reconnue aux élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, n'est pas incompatible avec celle de conducteur ou gardien dès lors que l'élève se trouve dans la situation où il a la maîtrise de l'engin qu'il pilote ; qu'en affirmant dès lors que « l'élève est considéré comme tiers au contrat d'assurance, et comme tel, traité de la même façon qu'une victime de l'accident, même s'il était au volant du véhicule » et qu'en « cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur du véhicule tiers qui a indemnisé la victime et entend être déchargé de tout ou partie de la dette d'indemnisation peut exercer son action récursoire contre l'assureur de l'auto-école mais uniquement en démontrant une faute du moniteur ou de l'auto-école », la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 du code des assurances et les articles 1382 et 1251, devenus 1240 et 1346, du code civil.
2°/ que la qualité de tiers reconnue aux élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, n'est pas incompatible avec celle de conducteur ou gardien dès lors que l'élève se trouve dans la situation où il a la maîtrise de l'engin qu'il pilote ; qu'il était constant en l'espèce que Mme [I], élève, était seule sur la motocyclette qu'elle pilotait, de sorte qu'elle en avait la maîtrise complète lui conférant ainsi la qualité de conductrice dont la responsabilité dans l'accident pouvait être recherchée sur le fondement de l'article R. 412-12 du code de la route, ainsi que le faisait valoir la société Axa dans ses conclusions d'appel, Mme [I] ayant roulé sur la cheville de M. [C] après que celui-ci ait chu de sa moto à la suite de son heurt avec le véhicule de M. [B] (constatations de la cour d'appel) ; qu'en affirmant dès lors qu'aucune faute de conduite ne pouvait être opposée à Mme [I], élève de l'auto-école qui, lors de l'accident, « prenait un cours de conduite pour apprendre à conduire et, notamment, maîtriser la motocyclette qu'elle conduisait », la cour d'appel, qui aurait pourtant dû rechercher si Mme [I] n'avait pas commis une faute, a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 211-1 du code des assurances et les articles 1382 et 1251, devenus 1240 et 1346, du code civil. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
7. Selon le dernier, les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du même texte, qui impose à tous ceux dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, d'être couverts par une assurance garantissant cette responsabilité.
8. Il résulte de ces textes que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite.
9. Pour débouter l'assureur de son recours subrogatoire à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que l'élève d'un véhicule auto-école doit être traité de la même façon qu'une victime de l'accident, même s'il est au volant, puisqu'il est considéré comme un tiers au contrat d'assurance.
10. Il relève que l'assureur du camion exerce une action récursoire contre l'assureur du véhicule conduit par Mme [I], élève de l'auto-école, et retient qu'aucune faute de conduite ne peut être opposée à cette dernière dès lors que, non encore titulaire du permis de conduire, elle prenait un cours pour apprendre à maîtriser son véhicule, au moment de l'accident.
11. Il indique encore que la faute de conduite de l'élève, au cours de sa leçon, ne saurait être invoquée pour caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'assureur de l'auto-école.
12. L'arrêt en déduit qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploie.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, a exclu par principe la faute de l'élève conducteur, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la société Axa de son recours en contribution à la dette formé à l'encontre de la société Allianz n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant la société Axa aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de M. [C], d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [C], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Frais irrépétibles
16. Il y a lieu, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Axa à payer à M. [C], mis hors de cause, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société Axa France IARD de sa demande relative à son recours subrogatoire à l'égard de la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met hors de cause M. [C] ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD, condamne la société Axa France IARD à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros, et condamne la société Allianz IARD à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
octobre
2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.120
Deuxième chambre civile - Formation de section
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2024:C200886
Titres et sommaires
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Texte de la décision
Entête
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 886 FS-B
Pourvoi n° Z 23-12.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-12.120 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, Mmes Brouzes, Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), le 19 avril 2019, alors qu'il conduisait une motocyclette et dispensait, à deux élèves qui le suivaient, l'une en motocyclette, l'autre en automobile, un cours de conduite, M. [C], moniteur d'auto-école, a été victime d'un accident de la circulation qui a impliqué, dans un premier temps, le camion conduit par M. [B], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), qui, arrivant en sens inverse, l'a percuté de face, et, dans un second temps, après le choc initial, la motocyclette conduite par son élève, Mme [I], qui lui a roulé sur la cheville.
2. Les deux motocyclettes, propriétés de la société d'auto-école, étaient assurées par la société Allianz IARD (la société Allianz).
3. M. [C] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Axa, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à fin d'indemnisation de son préjudice.
4. La société Axa a attrait la société Allianz à la procédure afin qu'elle la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Moyens
Exposé des moyens
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. La société Axa fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a déboutée de son recours subrogatoire à l'égard de la société Allianz, alors :
« 1°/ que la qualité de tiers reconnue aux élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, n'est pas incompatible avec celle de conducteur ou gardien dès lors que l'élève se trouve dans la situation où il a la maîtrise de l'engin qu'il pilote ; qu'en affirmant dès lors que « l'élève est considéré comme tiers au contrat d'assurance, et comme tel, traité de la même façon qu'une victime de l'accident, même s'il était au volant du véhicule » et qu'en « cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur du véhicule tiers qui a indemnisé la victime et entend être déchargé de tout ou partie de la dette d'indemnisation peut exercer son action récursoire contre l'assureur de l'auto-école mais uniquement en démontrant une faute du moniteur ou de l'auto-école », la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 du code des assurances et les articles 1382 et 1251, devenus 1240 et 1346, du code civil.
2°/ que la qualité de tiers reconnue aux élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, n'est pas incompatible avec celle de conducteur ou gardien dès lors que l'élève se trouve dans la situation où il a la maîtrise de l'engin qu'il pilote ; qu'il était constant en l'espèce que Mme [I], élève, était seule sur la motocyclette qu'elle pilotait, de sorte qu'elle en avait la maîtrise complète lui conférant ainsi la qualité de conductrice dont la responsabilité dans l'accident pouvait être recherchée sur le fondement de l'article R. 412-12 du code de la route, ainsi que le faisait valoir la société Axa dans ses conclusions d'appel, Mme [I] ayant roulé sur la cheville de M. [C] après que celui-ci ait chu de sa moto à la suite de son heurt avec le véhicule de M. [B] (constatations de la cour d'appel) ; qu'en affirmant dès lors qu'aucune faute de conduite ne pouvait être opposée à Mme [I], élève de l'auto-école qui, lors de l'accident, « prenait un cours de conduite pour apprendre à conduire et, notamment, maîtriser la motocyclette qu'elle conduisait », la cour d'appel, qui aurait pourtant dû rechercher si Mme [I] n'avait pas commis une faute, a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 211-1 du code des assurances et les articles 1382 et 1251, devenus 1240 et 1346, du code civil. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
7. Selon le dernier, les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du même texte, qui impose à tous ceux dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, d'être couverts par une assurance garantissant cette responsabilité.
8. Il résulte de ces textes que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite.
9. Pour débouter l'assureur de son recours subrogatoire à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que l'élève d'un véhicule auto-école doit être traité de la même façon qu'une victime de l'accident, même s'il est au volant, puisqu'il est considéré comme un tiers au contrat d'assurance.
10. Il relève que l'assureur du camion exerce une action récursoire contre l'assureur du véhicule conduit par Mme [I], élève de l'auto-école, et retient qu'aucune faute de conduite ne peut être opposée à cette dernière dès lors que, non encore titulaire du permis de conduire, elle prenait un cours pour apprendre à maîtriser son véhicule, au moment de l'accident.
11. Il indique encore que la faute de conduite de l'élève, au cours de sa leçon, ne saurait être invoquée pour caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'assureur de l'auto-école.
12. L'arrêt en déduit qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploie.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, a exclu par principe la faute de l'élève conducteur, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la société Axa de son recours en contribution à la dette formé à l'encontre de la société Allianz n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant la société Axa aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de M. [C], d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [C], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Frais irrépétibles
16. Il y a lieu, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Axa à payer à M. [C], mis hors de cause, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société Axa France IARD de sa demande relative à son recours subrogatoire à l'égard de la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met hors de cause M. [C] ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD, condamne la société Axa France IARD à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros, et condamne la société Allianz IARD à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.