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Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique: Entreprise en difficulté

     

Arrêt n° 1034 du 25 octobre 2011 (10-24.658) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique



Rejet


Demandeur(s) : la société Autodrome Cannes, et autre
Défendeur(s) : M. James Y..., et autre

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2009), que la société Autodrome Cannes (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2007, une déclaration de créance au nom de M. Y… a été adressée au mandataire judiciaire par lettre à l’en-tête de M. A…, avocat, dont le nom repris au pied de la lettre y a été précédé des mots « pour ordre” suivis de la signature de Mme B… ; que la régularité de cette déclaration a été contestée ;

 Sur le premier moyen :
 
 Attendu que la société débitrice et le commissaire à l’exécution de son plan de redressement font grief à l’arrêt de n’avoir pas visé, pour l’exposé du litige, leurs dernières conclusions du 15 septembre 2009 alors, selon le moyen, que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date ; qu’en se bornant à viser les conclusions déposées par « l’appelante » le 10 juillet 2009 et celles déposées par Maître X… le 22 mai 2009 quand ces deux parties avaient ensemble déposé, le 15 septembre 2009, de nouvelles conclusions complétant leur argumentation, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; 
 
 Mais attendu que les conclusions qui, à défaut d’exposé succinct des prétentions et moyens des parties, doivent être visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sont les dernières conclusions notifiées entre parties et déposées au greffe ; qu’il résulte des productions que les conclusions invoquées du 15 septembre 2009 portent la justification de leur notification entre avoués mais aucune mention de leur remise au greffe ; que le moyen manque en fait ;
 
 Et sur le second moyen :
 
 Attendu que la société débitrice et le commissaire à l’exécution de son plan de redressement font encore grief à l’arrêt d’avoir déclaré régulière la déclaration de créance alors, selon le moyen,
 
 1°/ que la déclaration de créance doit être signée par le créancier ou par son mandataire identifié sans ambiguïté ; qu’en statuant par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si, pour la cour d’appel, le mandataire de M. Y… était M. A…, qui aurait délégué son pouvoir à Mme B…, ou cette dernière agissant en sa qualité d’avocate de M. Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 622-24 du code de commerce ;
 
 2°/ que l’avocat doit agir personnellement ; que si l’avocat lié par un mécanisme de représentation ad litem avec le créancier n’a pas à justifier d’un pouvoir pour effectuer au nom de ce dernier une déclaration de créance, il ne saurait déléguer à un tiers, fût-il lui-même avocat, le pouvoir d’agir au nom de son client ; qu’en décidant qu’était valable la déclaration de créance produite pour M. Y… signée par Mme B… « pour le compte de Maître A… », la cour d’appel a violé, ensemble, les articles L 622-24 du code de commerce et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
 
 Mais attendu que l’avocat collaborateur de celui du créancier peut déclarer les créances, sans être tenu de justifier de son pouvoir ; qu’ayant relevé que M. A… était l’avocat de M. Y… et que Mme B…, elle-même avocate, était sa collaboratrice, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle avait valablement signé la déclaration de créance litigieuse, peu important qu’elle ait agi sur les instructions directes du client ou sur celles de l’avocat de celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;
 
 PAR CES MOTIFS :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 

Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Rémery, conseiller
Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Gachignard ; SCP Célice, Blancpain et Soltner
Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique: Entreprise en difficulté

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الثلاثاء 20 ديسمبر 2011

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