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Cour de cassation: Arrêt n° 1248 du 15 juin 2010

     

Arrêt n° 1248 du 15 juin 2010 (09-65.062 / 09-65.064) - Cour de cassation - Chambre sociale



Cour de cassation: Arrêt n° 1248 du 15 juin 2010
Demandeur(s) : la société Sameto Honfleur ; la SCP Bachelier-Bourbouloux ; et autre

Défendeur(s) : M. D... X... ; M. P... Y...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-65.062 et G 09-65.064 ;


Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 novembre 2008), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Someto Honfleur et d'autres sociétés appartenant au même groupe, un plan de cession partielle a été arrêté le 2 février 2005, qui prévoyait la reprise par le cessionnaire d'une partie des emplois ; que MM. X... et Y... ont été licenciés le 25 février 2005 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique ; qu'ils ont saisi le 24 avril 2006 le conseil de prud'hommes, pour être reconnus créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de juger la contestation des salariés recevable, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 321-16 du code du travail, recodifié à l'article L. 1235-7, toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne viserait que le cas des licenciements collectifs d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés et nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a ajouté au texte des conditions qu'il ne posait pas et a violé, de ce fait, l'article précité par refus d'application et par mauvaise interprétation ;

Mais attendu que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que la contestation des salariés ne portait pas sur la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, les arrêts se trouvent légalement justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen des pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


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الثلاثاء 29 يونيو 2010

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