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CC "FR" un nouvel article limite la possibilité pour un magistrat d’être nommé dans une juridiction au sein de laquelle il a été précédemment affecté - conforme à la Constitution

     

CC = CONSEIL CONSTITUTIONNEL


Décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023


Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire

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CC "FR"  un nouvel article  limite la possibilité pour un magistrat d’être nommé dans une juridiction au sein de laquelle il a été précédemment affecté - conforme à la Constitution
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 16 octobre 2023, par la Première ministre, sous le n° 2023-856 DC, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.

Au vu des textes suivants :

la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
le code général de la fonction publique ;
le code de l’organisation judiciaire ;
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des pièces suivantes :

les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 octobre 2023 ;
les observations présentées par M. Ugo BERNALICIS et plusieurs autres députés, enregistrées le 30 octobre 2023 ;
Mme Véronique Malbec ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 64 et 65 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.

- Sur l’article 1er :

2. L’article 1er de la loi organique déférée réforme certaines voies d’accès au corps judiciaire et d’intégration provisoire à temps plein de magistrats et modifie notamment l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus relatif à l’expression publique des magistrats.

. En ce qui concerne l’instauration d’un concours professionnel pour l’accès au corps judiciaire :

3. Les 9 ° et 11 ° de l’article 1er abrogent les articles 18-1, 18-2 et 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui prévoyaient les modalités de nomination sur titre en qualité d’auditeur de justice et la possibilité de concours complémentaires de recrutement de magistrats. Les 12 ° à 19 ° de l’article 1er modifient les articles 22 à 25-3 de la même ordonnance afin de supprimer les voies d’intégration directe par recrutement sur titres aux fonctions des deux premiers grades et de créer un nouveau concours professionnel pour le recrutement de magistrats.

4. Il incombe au législateur organique, dans l’exercice de sa compétence relative au statut des magistrats, de se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle. En particulier, doivent être respectés non seulement le principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire et la règle de l’inamovibilité des magistrats du siège, comme l’exige l’article 64 de la Constitution, mais également le principe proclamé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Il résulte de ces dispositions, s’agissant du recrutement des magistrats, qu’il ne doit être tenu compte que des capacités, des vertus et des talents, que ceux-ci doivent être en relation avec les fonctions de magistrat et garantir l’égalité des citoyens devant la justice, et que les magistrats doivent être traités de façon égale dans le déroulement de leur carrière.

5. Les articles 22 à 24 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dans leur nouvelle rédaction, prévoient l’ouverture d’un concours professionnel pour le recrutement de magistrats des deux premiers grades de la hiérarchie judiciaire et fixent les conditions que doit remplir tout candidat pour concourir.

6. Ce concours est ouvert aux personnes justifiant, pour le recrutement de magistrats du premier grade ou du deuxième grade, respectivement, d’au moins sept ou quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Il est également ouvert, sous certaines conditions tenant notamment à une durée minimale d’exercice de leurs fonctions professionnelles, aux juristes assistants, aux attachés de justice, aux directeurs des services de greffe judiciaires, aux avocats et aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit, pour le recrutement au premier grade, et aux magistrats exerçant à titre temporaire, aux directeurs des services de greffe judiciaires, aux avocats et aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit, pour le recrutement au deuxième grade.

7. L’article 25 prévoit que le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder, pour les recrutements au premier grade et au deuxième grade, respectivement la moitié et le quart du nombre total des premières nominations au grade considéré intervenues au cours de l’année civile précédente.

8. En application des articles 25-1 à 25-3, les lauréats de ce concours suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, qui inclut un stage en juridiction, à l’issue de laquelle un jury se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Ceux déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés dans les formes prévues à l’article 28. La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à douze mois.

9. Aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne s’oppose à la création, par le législateur organique, de nouveaux modes de recrutement des magistrats de l’ordre judiciaire. Toutefois, les règles qu’il fixe à cet effet doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés conformes aux conditions découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, contribuer à assurer le respect tant du principe d’égalité devant la justice que de l’indépendance, dans l’exercice de leurs fonctions, des magistrats ainsi recrutés.

10. En l’espèce, dans la mesure où ni les diplômes obtenus par les candidats ni l’exercice professionnel antérieur des intéressés ne font présumer, dans tous les cas, la qualification juridique nécessaire à l’exercice des fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire, les mesures réglementaires d’application de la loi devront prévoir des épreuves de concours de nature à permettre de vérifier les connaissances juridiques des intéressés.

11. Par ailleurs, les magistrats ainsi recrutés au deuxième grade seront susceptibles d’exercer les fonctions de conseiller de cour d’appel. S’agissant de personnes n’ayant jamais exercé de fonctions juridictionnelles au premier degré de juridiction, le pouvoir réglementaire devra veiller à ce que soient strictement appréciées, outre la compétence juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir, au second degré de juridiction, la qualité des décisions rendues, l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice.

12. Enfin, le pouvoir pour le jury de ne pas pourvoir tous les postes offerts au concours devra être expressément prévu.

13. Sous ces réserves, les 9 ° et 11 ° à 19 ° de l’article 1er sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne le recrutement de magistrats en service extraordinaire :

14. Le 26 ° de l’article 1er insère au sein de l’ordonnance du 22 décembre 1958 notamment des articles 40-8 à 40-11 afin de permettre le recrutement de magistrats des cours d’appel et des tribunaux en service extraordinaire.

15. Les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire. La Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n’entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire aux principes d’indépendance et d’impartialité, qui sont indissociables de l’exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu’aux exigences de capacité, qui découlent de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l’ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu’impose l’exercice à titre temporaire de leurs fonctions.

16. D’une part, l’article 40-8 prévoit que les personnes qui remplissent les conditions générales pour être candidat à l’auditorat, qui justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle et que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires, peuvent exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge de l’application des peines et de juge des contentieux de la protection. Le nombre de magistrats du siège et du parquet en service extraordinaire ne peut excéder, pour chaque cour d’appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet de ces juridictions.

17. Ces dispositions sont de nature à préserver le principe d’égalité. En outre, en limitant le nombre de ces magistrats en service extraordinaire, elles traduisent le caractère exceptionnel de l’exercice de fonctions judiciaires par des personnes autres que des magistrats de carrière.

18. D’autre part, l’article 40-9 prévoit que ces magistrats sont nommés, sur avis conforme d’un jury, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, et selon les formes prévues respectivement pour celles des magistrats du siège et du parquet. L’article 40-10 encadre l’exercice du pouvoir disciplinaire à leur égard et les cas dans lesquels il peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats, qui sont soumis au statut de la magistrature en application de l’article 40-11.

19. Ces dispositions concourent à assurer le respect tant de l’indépendance des personnes concernées dans l’exercice de leurs fonctions que du principe d’égalité.

20. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne l’expression publique des magistrats :

21. Le 2 ° de l’article 1er complète le deuxième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui interdit aux magistrats toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République, ainsi que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions, afin de prévoir que « l’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice ».

22. Ces dispositions, qui se bornent à rappeler certains des devoirs qui s’imposent à tout magistrat, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.

23. Le 2 ° de l’article 1er est conforme à la Constitution. Il en va de même des autres dispositions de cet article.

- Sur l’article 2 :

24. En premier lieu, le 1 ° du paragraphe I de l’article 2 insère un nouvel article 10-3 au sein de l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui énumère les qualités que, outre leurs compétences juridictionnelles, doivent présenter les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d’appel, ainsi que les présidents et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, les tribunaux de première instance et les tribunaux supérieurs d’appel.

25. En deuxième lieu, le 3 ° du même paragraphe I introduit un nouvel article 12-1-1 au sein de la même ordonnance afin de prévoir que ces chefs de cour d’appel et de tribunal font l’objet d’une évaluation établie par un collège d’évaluation qui est versée à leur dossier administratif.

26. D’une part, cette évaluation porte sur l’activité professionnelle des chefs de cour d’appel et de tribunal, à l’exclusion de leurs aptitudes à l’exercice de fonctions juridictionnelles.

27. D’autre part, le collège chargé d’établir cette évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour ou de tribunal et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires, lesquelles doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Ces membres sont nommés par le garde des sceaux, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent, aux termes de l’article 12-1-1, leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne peuvent recevoir ni solliciter d’instruction d’aucune autorité. Par ailleurs, ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement et ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, l’évaluation peut être contestée devant le collège par le magistrat intéressé.

28. En dernier lieu, le paragraphe II de l’article 2 de la loi organique déférée modifie les articles 15 et 16 de la loi organique du 5 février 1994 mentionnée ci-dessus afin de préciser que les formations compétentes du Conseil supérieur de la magistrature doivent spécialement tenir compte des qualités énumérées à l’article 10-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 pour arrêter leurs propositions ou avis sur les propositions de nomination des chefs de cour d’appel et de tribunal.

29. Ces dispositions, qui ne remettent pas en cause la liberté d’appréciation du Conseil supérieur de la magistrature en matière de nominations, ne méconnaissent pas le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et ne sont pas contraires au principe d’égalité.

30. Les 1 ° et 3 ° du paragraphe I de l’article 2 de la loi organique déférée et son paragraphe II sont conformes à la Constitution. Il en va de même des autres dispositions de cet article.

- Sur l’article 3 :

31. L’article 3 modifie plusieurs articles de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et de la loi organique du 5 février 1994, afin notamment de réformer la structure hiérarchique du corps judiciaire, d’augmenter la proportion de magistrats placés dans chaque cour d’appel, d’encadrer la possibilité pour un magistrat d’être nommé dans une juridiction au sein de laquelle il a été précédemment affecté et de limiter la durée des fonctions exercées au sein de l’inspection générale de la justice.

. En ce qui concerne la structure hiérarchique du corps judiciaire :

32. Le 1 ° du paragraphe I de l’article 3 réécrit l’article 2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relatif à la structure hiérarchique du corps judiciaire.

33. Cet article 2 prévoit notamment, dans sa nouvelle rédaction, que la hiérarchie du corps judiciaire comprend désormais trois grades et que l’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement. Par dérogation et sous réserve de remplir certaines conditions, sont promus au troisième grade, sans inscription au tableau d’avancement correspondant, les magistrats du deuxième grade nommés pour exercer les fonctions de premier président et de procureur général près la cour d’appel et les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal judiciaire, le tribunal de première instance ou le tribunal supérieur d’appel, ainsi que les magistrats ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire et qui sont nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation.

34. D’une part, la détermination des composantes de la hiérarchie du corps judiciaire relève de la compétence du législateur organique.

35. D’autre part, les dispositions dérogeant, pour les magistrats concernés, à l’exigence d’inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade trouvent leur justification dans la spécificité des fonctions dans lesquelles ces derniers sont nommés ou qu’ils ont exercées. Au demeurant, leur nomination ne peut intervenir, selon les cas, que sur proposition ou avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

36. Ces dispositions, qui ne portent pas atteinte au principe d’égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne la proportion de magistrats placés dans chaque cour d’appel :

37. Le 5 ° du paragraphe I de l’article 3 modifie l’article 3-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui fixe la proportion maximale de magistrats placés dans chaque cour d’appel, pour la faire passer du quinzième au douzième des emplois de magistrat de la cour d’appel et des tribunaux de première instance du ressort.

38. Ces dispositions, qui ne remettent pas en cause les garanties prévues par le même article 3-1 pour satisfaire aux principes d’égalité et d’indépendance de l’autorité judiciaire, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne la possibilité pour un magistrat d’être nommé dans une juridiction au sein de laquelle il a été précédemment affecté :

39. Le 13 ° du paragraphe I de l’article 3 insère dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 un nouvel article 28-4 qui limite la possibilité pour un magistrat d’être nommé dans une juridiction au sein de laquelle il a été précédemment affecté.

40. Cet article 28-4 prévoit, d’une part, qu’un magistrat ayant exercé durant plus de neuf années les fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge de l’application des peines ou de juge des contentieux de la protection dans une juridiction ne peut être nommé pour exercer l’une de ces fonctions au sein de cette même juridiction avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions. Il prévoit, d’autre part, qu’un magistrat qui a exercé des fonctions de magistrat du siège au sein d’une juridiction ne peut exercer des fonctions de magistrat du parquet dans la même juridiction avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction et, réciproquement, qu’un magistrat ayant exercé des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction ne peut exercer des fonctions de magistrat du siège dans la même juridiction avant l’expiration du même délai.

41. Ces dispositions, qui visent à garantir le respect du principe d’impartialité des juridictions découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne la limitation de la durée des fonctions exercées au sein de l’inspection générale de la justice :

42. Le 22 ° du paragraphe I de l’article 3 insère dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 un nouvel article 38-3 qui limite à sept années la durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et à dix années la durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice, sans que la durée d’exercice de ces fonctions ne puisse être renouvelée ou prorogée.

43. Ces dispositions, qui n’appellent pas de remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution. Il en va de même des autres dispositions de l’article 3.

- Sur l’article 4 :

44. Le 2 ° du paragraphe I de l’article 4 modifie l’article 9-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 afin notamment de prévoir que, lorsqu’un magistrat en disponibilité, demandant à être placé dans cette position, ayant définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou demandant la cessation définitive de ses fonctions, se propose d’exercer certaines activités privées, le Conseil supérieur de la magistrature, saisi par le garde des sceaux, se prononce sur la compatibilité de ces activités avec les fonctions que l’intéressé a exercées au cours des trois années précédant le début de ces activités.

45. Ces dispositions, qui n’appellent aucune remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution. Il en va de même du reste de l’article 4.

- Sur l’article 5 :

46. L’article 5 insère un nouvel article 27-2 au sein de l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui prévoit une priorité d’affectation pour les magistrats qui exercent leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, définis par arrêté du garde des sceaux, après avis de la commission d’avancement. Le magistrat concerné doit, avant sa nomination dans l’un de ces emplois, faire connaître au garde des sceaux au moins cinq affectations qu’il désirerait recevoir au terme de l’exercice de ses fonctions dans cet emploi, dans au moins trois juridictions différentes. Sa demande d’affectation est communiquée à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Au plus tôt à l’expiration d’une durée minimale d’exercice de ses fonctions, ce magistrat est nommé dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de sa demande, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.

47. Cette priorité d’affectation trouve une justification dans la spécificité des emplois permettant d’en bénéficier.

48. L’article 5, qui ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière, est conforme à la Constitution.

- Sur l’article 6 :

49. L’article 6 modifie diverses dispositions du code de l’organisation judiciaire relatives aux procédures de délégation, suppléance ou remplacement de magistrats.

50. En premier lieu, les 1 ° à 3 ° de l’article 6 insèrent notamment au sein de ce code les nouveaux articles L.O. 121-4, L.O. 121-5, L.O. 122-5 et L.O. 122-6 afin de prévoir les conditions dans lesquelles, en cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire immédiat d’une juridiction apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, les magistrats du siège et du parquet peuvent être délégués, avec leur accord, dans une juridiction du ressort de la cour d’appel autre que celle dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces dispositions fixent en particulier le nombre maximal de délégations dont un magistrat peut faire l’objet sur une période de douze mois consécutifs et la durée maximale de ces délégations au cours de la même période.

51. Ces dispositions, qui sont relatives au statut des magistrats, relèvent de la compétence du législateur organique. Elles sont conformes à la Constitution.

52. En deuxième lieu, le 2 ° de l’article 6 insère également dans le code de l’organisation judiciaire un nouvel article L.O. 121-6 selon lequel, lorsque le renforcement temporaire immédiat d’une juridiction apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être délégués, avec leur accord, dans des tribunaux du ressort de la cour d’appel.

53. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, être interprétées comme permettant qu’au sein d’un tribunal plus d’un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet.

54. Sous cette réserve, les quatre derniers alinéas du 2 ° de l’article 6 sont conformes à la Constitution.

55. En dernier lieu, le 4 ° de ce même article introduit un nouvel article L.O. 125-1 au sein du code de l’organisation judiciaire dont le premier alinéa prévoit qu’un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence peuvent être désignés, avec leur accord, pour compléter les effectifs d’une juridiction située dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution ou en Corse lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement ne sont pas applicables dans l’une de ces collectivités ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat de la juridiction concernée. Cette délégation ne peut excéder trois mois.

56. Les deux derniers alinéas de l’article L.O. 125-1 prévoient, par ailleurs, que, lorsque la venue d’un magistrat délégué n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ces magistrats peuvent participer à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d’application de ces dispositions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

57. Les 7 ° à 11 ° de l’article 6 de la loi organique déférée insèrent, dans le même code les nouveaux articles L.O. 513-3, L.O. 513-4, L.O. 513-7, L.O. 513-8 et L.O. 532-17 en application desquels, en cas de vacance de certains postes de magistrat du siège, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les magistrats exerçant leurs fonctions dans les collectivités d’outre-mer visées par ces articles peuvent être remplacés, dans certaines conditions, par un autre magistrat.

58. Les paragraphes II des articles L.O. 513-4, L.O. 513-8 et L.O. 532-17 permettent, par ailleurs, que, lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle depuis un point du territoire de la République.

59. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

60. La présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale de ces exigences constitutionnelles.

61. En prévoyant que, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement ne sont pas applicables ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction située en outre-mer ou en Corse, le magistrat délégué ou remplaçant dont la venue est matériellement impossible participe à une audience et un délibéré par un moyen de communication audiovisuelle, le législateur organique a entendu poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

62. Toutefois, le champ d’application de ces dispositions s’étend à l’ensemble des juridictions civiles et pénales, y compris lorsqu’il est statué à juge unique. Elles permettent donc la tenue d’audiences et de délibérés hors la présence physique de magistrats dans un grand nombre de cas. Il en va notamment ainsi devant les juridictions criminelles, correctionnelles ou spécialisées compétentes pour juger les mineurs qui peuvent prononcer des peines privatives de liberté, sans qu’aucune exception ne soit prévue.

63. Dès lors, en se bornant à autoriser le recours à de tels moyens de communication au seul motif qu’un magistrat délégué ou remplaçant est dans l’impossibilité de se rendre dans la juridiction concernée, sans déterminer précisément les circonstances exceptionnelles permettant d’y recourir, les procédures concernées et les conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, le législateur a privé de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées.

64. Il en résulte que les deux derniers alinéas des 4 ° et 8 ° de l’article 6 de la loi organique déférée ainsi que les trois derniers alinéas de son 10 ° et les deux derniers alinéas de son 11 ° sont contraires à la Constitution.

65. Les autres dispositions de l’article 6, qui n’appellent pas de remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution.

- Sur l’article 7 :

66. En premier lieu, le 1 ° de l’article 7 modifie l’article 10-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, relatif au droit syndical des magistrats, afin notamment de prévoir, d’une part, que les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d’administration du ministère de la justice et que les représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats sont éligibles à ces comités.

67. D’autre part, il prévoit que les organisations syndicales de magistrats qui disposent d’au moins un siège au sein de ces comités sociaux d’administration ont qualité, au niveau national, pour conclure et signer des accords collectifs dans certains domaines mentionnés à l’article L. 222-3 du code général de la fonction publique et pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus dans ces domaines pour les trois fonctions publiques ou pour la fonction publique de l’État, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire. Ces accords sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées à l’article L. 223-1 du même code.

68. En permettant aux organisations syndicales représentatives de conclure et signer des accords dans les domaines mentionnés aux 1 ° et 2 °, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, ainsi qu’aux 3 ° à 7 °, 9 °, 12 ° et 13 ° de l’article L. 222-3 du même code, dans les conditions déterminées à son article L. 223-1, le législateur organique a entendu rendre applicables les dispositions de ces articles dans leur rédaction en vigueur à la date de l’adoption définitive de la loi organique déférée.

69.  En second lieu, le 2 ° de l’article 7 insère dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 un nouvel article 10-1-1 qui prévoit les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission d’avancement afin de tirer les conséquences de la réforme des voies d’accès à la magistrature et de l’intégration provisoire à temps plein opérée par l’article 1er de la loi déférée.

70. Les 1 ° et 2 ° de l’article 7 sont conformes à la Constitution. Il en va de même des autres dispositions de cet article.

- Sur l’article 8 :

71. En premier lieu, le 2 ° de l’article 8 modifie l’article 41-10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 afin de préciser la liste des fonctions pouvant être exercées par les magistrats exerçant à titre temporaire et de la compléter par les fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires. Ces dispositions modifient en outre les conditions que ces derniers doivent remplir, en supprimant notamment la condition d’âge minimum de trente-cinq ans et en abaissant de sept ans à cinq ans l’expérience minimale requise dans certaines fonctions.

72. Il appartiendra à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre son avis sur le projet de nomination de ces magistrats, de s’assurer qu’ils présentent, au vu de leur compétence et de leur expérience, les capacités pour exercer ces fonctions.

73. Ces dispositions qui, sous cette réserve, ne portent pas atteinte aux exigences de capacité qui découlent de l’article 6 de la Déclaration de 1789, sont conformes à la Constitution.

74. En deuxième lieu, le 3 ° du même article 8 modifie l’article 41-11 de la même ordonnance afin notamment de préciser les conditions d’exercice et les attributions des magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires.

75. Ces dispositions limitent les attributions que peuvent se voir confier les magistrats à titre temporaire à celles exercées par le ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d’ordonnance pénale.

76. Ces dispositions sont conformes à la Constitution.

77. En dernier lieu, le 4 ° de l’article 8 modifie l’article 41-12 de la même ordonnance afin notamment de permettre le renouvellement de droit du mandat des magistrats exerçant à titre temporaire à deux reprises.

78. Son 8 ° modifie l’article 41-27 afin de prévoir que le mandat des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peut désormais également être renouvelé de droit.

79. Son 9 ° porte la limite d’âge de ces magistrats honoraires, prévue par l’article 41-31, de soixante-douze ans à soixante-quinze ans.

80. Ces dispositions qui, sous la même réserve que celle énoncée au paragraphe 72, ne portent pas atteinte aux exigences de capacité qui découlent de l’article 6 de la Déclaration de 1789, sont conformes à la Constitution.

81. Les autres dispositions de l’article 8, qui n’appellent pas de remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution.

- Sur l’article 9 :

82. En premier lieu, le 2 ° de l’article 9 modifie le paragraphe I de l’article 10-2 de la même ordonnance pour prévoir que le collège de déontologie peut recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire par la voie d’un signalement interne.

83. En deuxième lieu, le 3 ° du même article 9 insère dans cette ordonnance un nouvel article 10-4 afin notamment de prévoir que les nominations de magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier pour l’accès aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire, et de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des magistrats en situation de handicap.

84. En troisième lieu, le 4 ° du même article 9 modifie l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, relatif à la protection des magistrats dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, afin notamment d’étendre cette protection à certaines personnes appartenant à leur entourage et de rendre applicables aux magistrats les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes ainsi que celles relatives aux lanceurs d’alerte.

85. En dernier lieu, les 6 ° à 15 ° du même article 9 modifient diverses dispositions de la même ordonnance relatives à la discipline des magistrats, afin notamment de préciser la définition de la faute disciplinaire ainsi que le quantum de certaines sanctions disciplinaires, d’assouplir les conditions de recevabilité des plaintes de justiciables adressées à la commission d’admission des requêtes et d’accorder de nouvelles prérogatives à cette commission pour l’instruction des plaintes.

86. Ces dispositions, qui n’appellent pas de remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution. Il en va de même des autres dispositions de l’article 9.

- Sur l’article 10 :

87. L’article 10 modifie l’article 20-2 de la loi organique du 5 février 1994 afin de confier à la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature le soin d’élaborer et de rendre publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, du directeur des services judiciaires, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives des magistrats.

88. Ces dispositions, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de substituer cette charte de déontologie aux dispositions statutaires régissant l’exercice des fonctions de magistrat, sont conformes à la Constitution.

- Sur l’article 11 :

89. L’article 11 modifie plusieurs dispositions de la loi organique du 5 février 1994 relatives au mode de scrutin des élections au Conseil supérieur de la magistrature.

90. Ces dispositions, qui n’appellent pas de remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution.

- Sur l’article 12 :

91. En premier lieu, les paragraphes I et II de l’article 12 modifient les articles 7-2 et 10-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 afin de soumettre à l’obligation de remettre une déclaration de leurs intérêts, d’une part, l’ensemble des magistrats du tribunal supérieur d’appel ainsi que le président et le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal et, d’autre part, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de la justice.

92. Ces dispositions, qui n’appellent pas de remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution.

93. En deuxième lieu, le paragraphe III de l’article 12 modifie l’article 10-1-2 de la loi organique du 5 février 1994 pour y faire figurer les règles relatives à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale à laquelle sont soumis les membres du Conseil supérieur de la magistrature.

94. Ces dispositions, qui n’appellent pas de remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution.

95. En dernier lieu, le 3 ° du paragraphe IV de l’article 12 modifie l’article 12-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 pour prévoir que le dossier individuel du magistrat peut être géré sur support électronique dans « les conditions définies par la loi ». Sauf à méconnaître les prescriptions du troisième alinéa de l’article 64 de la Constitution, ce renvoi doit être interprété comme emportant référence aux dispositions du règlement du 27 avril 2016 mentionné ci-dessus et de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, relatives aux principes régissant les traitements des données à caractère personnel, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’adoption définitive de la loi organique déférée.

96. Sous cette réserve, le 3 ° du paragraphe IV de l’article 12 est conforme à la Constitution. Il en va de même des autres dispositions de cet article.

- Sur l’article 13 :

97. L’article 13 institue à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2026 un premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice.

98. Les règles de recrutement des magistrats de l’ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d’égal accès aux emplois publics, proclamé par l’article 6 de la Déclaration de 1789, et concourir à l’indépendance de l’autorité judiciaire, garantie par l’article 64 de la Constitution.

99. Ces exigences ne s’opposent pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l’appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à l’entrée dans le corps judiciaire soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins du service public de la justice.

100. L’article 13 de la loi organique déférée institue un concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice, auquel peuvent se présenter les personnes qui suivent ou ont suivi un cycle de formation préparant au premier concours de l’École nationale de la magistrature accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection.

101. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur organique a entendu accroître la diversité des profils des magistrats constituant le corps judiciaire.

102. En deuxième lieu, d’une part, les personnes qui souhaitent se présenter à ce concours spécial doivent, comme celles se présentant au premier concours, être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifier d’une qualification reconnue au moins équivalente.

103. D’autre part, ces personnes doivent suivre ou avoir suivi un cycle de formation préparant au premier concours. Si, pour accéder à ce cycle de formation, elles doivent répondre à des critères sociaux, elles sont également soumises à une procédure de sélection. Il ressort des travaux parlementaires que cette sélection a pour objet de s’assurer que les candidats présentent le parcours de formation, les aptitudes et la motivation requis. Il appartiendra à cet égard au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge, de fixer des critères de sélection objectifs et rationnels de nature à garantir que sont pris en considération les mérites des candidats.

104. En troisième lieu, les programmes et les épreuves du concours spécial sont identiques à ceux du premier concours et les candidats au concours spécial sont sélectionnés par le même jury.

105. En quatrième lieu, le nombre de places offertes au concours spécial, au titre d’une année, qui est fixé par arrêté du ministre de la justice, ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au premier concours. Le pouvoir pour le jury de ne pas pourvoir tous les postes offerts au concours spécial devra être expressément prévu.

106. En dernier lieu, les lauréats du premier concours spécial nommés auditeurs de justice suivent le même parcours de formation initiale que les lauréats du premier concours, à l’issue duquel ils doivent être déclarés aptes par un jury à exercer les fonctions judiciaires.

107. Il résulte de ce tout qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 103 et 105, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées et n’ont, en tout état de cause, pas de caractère expérimental au sens de l’article 37-1 de la Constitution, sont conformes à la Constitution.

- Sur l’article 14 :

108. L’article 14 est relatif aux conditions d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique. Cet article, qui n’appelle pas de remarque de constitutionnalité, est conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les deux derniers alinéas des 4 ° et 8 ° de l’article 6 de la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, ainsi que les trois derniers alinéas du 10 ° et les deux derniers alinéas du 11 ° de ce même article, sont contraires à la Constitution.
 
Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

sous les réserves énoncées aux paragraphes 10, 11 et 12, les 9 ° et 11 ° à 19 ° de l’article 1er de la loi organique déférée ;
sous la réserve énoncée au paragraphe 53, les quatre derniers alinéas du 2 ° de l’article 6 de la loi organique déférée ;
sous les réserves énoncées aux paragraphes 72 et 80, les 2 °, 4 °, 8 ° et 9 ° de l’article 8 de la loi organique déférée ;
sous la réserve énoncée au paragraphe 95, le 3 ° du paragraphe IV de l’article 12 de la loi organique déférée ;
sous les réserves énoncées aux paragraphes 103 et 105, l’article 13 de la loi organique déférée.
 
Article 3. - Les autres dispositions de la loi organique déférée sont conformes à la Constitution.
 
Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 novembre 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 16 novembre 2023.
 

JORF n°0269 du 21 novembre 2023, texte n° 3
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.856.DC



الثلاثاء 16 أبريل 2024

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