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Les Applications Juridiques de la Blockchain en Droit des Contrats et Droit des Affaires

     

Legal Applications of Blockchain in Contract Law and Business Law

Réalisé par :
EL KASSIMY Shahinaz
Doctorante chercheuse,
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales,
Ain Sebâa,
Université Hassan II, Casablanca,
Maroc


Sous la direction de :
Monsieur SEGAME M’hamed,
Professeur d’Enseignement Supérieur de Droit Privé,
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales,
Ain Sebâa,
Université Hassan II, Casablanca,
Maroc



Les Applications Juridiques de la Blockchain en Droit des Contrats et Droit des Affaires
Résumé : Rarement le rapport entre le droit et les mathématiques aura suscité autant de problématiques et d’interrogations que depuis ces dernières années. En effet, l’émergence de l’utilisation des smart contracts sur la blockchain pourrait remettre en cause l’équilibre contractuel entre les acteurs économiques et les consommateurs. La technologie de la blockchain touche plusieurs domaines dans le monde des affaires. Il s’agit de tracer les contours de son mode de fonctionnement et ses caractéristiques porteurs d’innovation, pour ensuite soulever les problématiques juridiques et techniques qui impactent les intermédiaires de droit, l’exemple des smart contracts en étant sans doute la meilleure illustration. Il est nécessaire de souligner que ce n’est pas la technologie que nous cherchons à encadrer mais ses usages.
Abstract : Rarely has the relationship between law and mathematics given rise to so many problematics and questions as in recent years. In fact, the emergence of the use of smart contracts on the blockchain could affect the contractual settlement between economic actors and consumers. Blockchain technology affects many areas in the business world. It is a question of defining the contours of its mode of operation and its characteristics that bring innovation, and then adress the legal and technical issues that impact legal intermediaries. The example of smart contracts being without doubt the best illustration. It is necessary to specify that it is not the technology that we are trying to regulate but its uses.
Mots clés : Applications Intelligentes ; Intelligence Artificielle ; Big Data ; Smart Contracts ; Blockchain ; Ethereum ;  Oracle ; Ledger ; Crypto-monnaie ; IoT ; Disruption ; Tiers partie de confiance ; Droit des Obligations et des Contrats ; Systèmes Juridiques Comparés ; Arbitrage.
Key words : Smart Applications ; Artificial Intelligence ; Big Data ; Smart Contracts ; Blockchain ; Ethereum ; Oracle ; Ledger ; Crypto-currency ; IoT ; Distruption ; Trusted third party ; Law of Obligations and Contracts ; Comparative Legal Systems ; Arbitration.

 


introduction

Suite au succès qu’a connu le Bitcoin[1], la technologie de la blockchain est perçue comme une technologie prometteuse et révolutionnaire pour l’avenir, notamment lorsqu’elle s’additionne aux smart contracts[2]. Technologiquement, la blockchain n’est pas si compliquée qu’elle en a l’air[3]. En effet, selon la formule du mathématicien Jean-Paul Delahaye, on peut assimiler la Blockchain à un « très grand cahier, que librement et gratuitement, tout le monde peut lire, sur lequel chacun peut écrire, mais qui est impossible à modifier et indestructible [4]». Nous pouvons dire alors que la Blockchain s’apparente à un registre comptable[5], ou Distributer Ledger Technology « DLT », sur lequel toutes les transactions sont regroupées dans des blocs, et chaque bloc comprend des informations relatives au bloc précédent, de façon à ce qu’il est impossible de modifier une information sans que toute la chaîne de bloc ne soit modifiée[6]. Devant cette tentative  de définition, nous remarquons que seuls certains informaticiens et mathématiciens peuvent maîtriser toutes les subtilités de la blockchain[7]. Cependant, le juriste de droit privé n’a pas besoin d’en devenir un expert pour analyser les problématiques techniques et juridiques posées par les applications de cette technologie, notamment, l’application des smart contracts[8]. En effet, un smart contract, traduit littéralement en français : « contrat intelligent », n’est pas un contrat[9], mais un mode automatisé et sécurisé d’exécution d’un contrat[10].        Le smart contract est un programme qui s’auto-exécute[11] sans intervention d’un tiers de confiance[12]. Le terme « smart contract » a été popularisé par l’informaticien Nick Szabo[13] dans son article de 1997 intitulé « The Idea of Smart Contracts » qui définit le smart contract comme suit : « … un ensemble de promesses spécifiées sous forme numérique comprenant des protocoles dont les parties contractantes s’engagent d’exécuter leurs promesses »[14].  Le smart contract a précédé la blockchain[15]. Nick Szabo comparait les smart contracts à un distributeur automatique de boisson, ce distributeur étant un programme s’auto-exécutant sans l’intervention d’une tiers personne de confiance[16]. Il ne faut pas comprendre ici que les smart contracts s’auto-exécutent (« self executing contracts ») eux-mêmes, mais qu’ils sont exécutés automatiquement lorsque leurs conditions sont réunies[17]. Cette théorie peut être extrêmement complexe[18], car ils font de la blockchain des « Turing Complet », i.e., permettent à la blockchain d’exécuter des programmes plus complexes, ce qui est le cas des smart contracts[19].
C’est donc avant tout une technique, qui était hier mécanique, et aujourd’hui informatique, qui ne fait que réaliser le contrat qui en est le fondement. En effet, le smart contract est un hash contract[20] dont la rigueur inquiète le juriste amateur de modération, mais rassure l’entrepreneur et le financier qui recherchent l’efficacité[21]. Cependant, il est important de préciser qu’il n’y a pas de blockchain sans droit. Le juriste fait souvent office de trublion qui ne voit que des problématiques là où les informaticiens voient des opportunités[22].  Tel est son rôle, comprendre, interroger et questionner pour mieux anticiper[23]. Les questions posées  par ce phénomène sont abondantes. Sans épuiser le sujet qui est extrêmement vaste, on doit se réjouir que le débat soit lancé, et nous nous posons la question de savoir dans quelles mesures le législateur marocain répond-il aux mutations technologiques d’aujourd’hui, et par conséquent, quel est le degré d’efficacité de l’utilisation des smart contracts sur la blockchain ? Notre travail reposerait sur la qualification juridique des opérations « smart contracts »[24], et faire ainsi, un petit pas en arrière pour tracer les contours du paysage dans lequel s’inscrivent les smart contracts[25]. Nous examinerons dans le cadre de notre analyse la valeur juridique des smart contracts sur la blockchain en droit marocain et en droit comparé (I), ensuite, nous étudierons les limites ou les implications juridiques et techniques des smart contracts dans le droit des obligations et des contrats, tout en réfléchissant aux pistes d’adaptation de notre droit actuel afin d’anticiper et de permettre une transition en douceur vers un nouveau monde « dominé » par ces applications intelligentes principalement sous l’angle juridique[26](II).  
 

I.La valeur juridique des smart contracts sur la blockchain en droit marocain et en droit comparé


Le smart contract a connu un succès certain, ce succès est le fruit de la technologie des chaînes de blocs, appelé également « Blockchains »[27]. Cependant, cette technologie est remise en question par le droit des obligations et des contrats, à moins que ce ne soit l’inverse. Raison pour laquelle nous analyserons dans un premier temps comment cet outil informatique ne gère ni l’imprévu ni l’imprévision, mais gère des opérations contractuelles (A), et dans un deuxième temps, nous analyserons le protocole décentralisé du smart contract saisi par le droit[28] (B).
 

A.Le smart contrat : Un algorithme de gestion et d’exécution automatique des opérations contractuelles


La réalisation des smart contracts est de nature technique et informatique. Cependant, elle ressort des faits des actes juridiques. Nous pouvons dire que les smart contracts permettent une optimisation contractuelle grâce à la technologie de la blockchain au moment de la conclusion du contrat (1) et au moment de son exécution (2).
 

1.Le smart contract au stade de la conclusion du contrat


La question de la valeur juridique du smart contract est pourtant un thème en pleine transformation[29]. En effet,  la blockchain, ou chaîne de blocs[30], est un « système ouvert aux professionnels comme aux particuliers, leur permettant de réaliser des transactions à tout moment en tout point du globe de manière efficace, publique, peu coûteuse, sécurisée et rapide [31]». C’est une technologie[32] en voie d’impacter la société et nombre de secteurs d’activités.[33] Au préalable, notons que les smart contracts ne sont pas des contrats juridiques, ils sont simplement des codes informatiques[34], ou du moins, il s’agit d’une intelligence artificielle. En effet, les smart contracts obéissent aux conditions habituelles de validité des contrats posées par le Dahir des Obligations et des Contrats marocain dans son article 2[35]. Le droit positif marocain[36] a été adapté pour faciliter le recours au numérique afin de permettre la conclusion d’un contrat par voie électronique[37]. Cette dématérialisation permet la rédaction d’actes authentiques sur support électronique[38], mais lorsqu’on parle de smart contracts, on entend des solutions technologiques avancées[39].  Ces smart contracts permettent à deux ou plusieurs individus de nouer une relation sans se connaître, et sans tutelle d’une autorité centrale[40], garantissant ainsi la validité et la transparence de la transaction[41].
Tout d’abord, le contrat reste « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »[42]. Il est donc important de distinguer la programmation d’un smart contract et la conclusion de celui-ci. En effet, la programmation d’un smart contract permet de mettre en place le cadre d’un éventuel contrat et non pas un contrat-cadre qui s’apparente à une sorte de formulaire à disposition des futurs contractants[43]. De ce qui précède, nous comprenons que la première condition du smart contract est que le contrat ait été conclu[44]. A titre d’exemple, l’article 1 du code suisse des obligations précise que les parties doivent manifester leur volonté de manière expresse ou implicite. Les éléments du contrat doivent être inscrits dans le programme de manière claire et compréhensible. Cependant, cette  règle est valable pour les accords ne nécessitant pas un écrit ou une forme spécifique de contrat. En effet, certains contrats nécessitent un écrit en vertu de l’article 13 du code des obligations suisse, et demeurent nuls et non avenus en droit suisse s’ils ne sont enregistrés que dans la blockchain[45]. La rencontre de volonté (meeting of mind) destinée à produire des effets de droit [46] sera enregistrée dans la blockchain de manière extérieure. En ajout à cela, le contrat est codé dans la blockchain qui en garantit l’exécution, mais là où le smart contract va plus loin, est qu’il peut virtuellement automatiser les clauses du contrat et pas que les termes et conditions de paiement, ce qui transforme intégralement et informatiquement le contrat dans la blockchain de façon à ce que « le code devienne loi » comme le dit Lawrence Lessig[47].
Sur le fond, la phase de conclusion du contrat peut inclure plusieurs parties prenantes, elle présente des étapes à respecter. Cette phase impose la réunion de divers justificatifs, exige la notification de certains documents ou actes points de départ de divers délais de décision, de réflexion ou de rétractation. Ce qui impose le respect des conditions du droit civil, droit commercial et du droit de la consommation sans oublier la réalité du consentement et ses vices éventuels[48]. S’agissant de la forme, il est fort probable[49] que les smart contracts soient conclus sous forme électronique, mais c’est une figure aujourd’hui bien  connue du droit civil[50].
 

2.Le smart contract au stade de l’exécution des obligations contractuelles ou légales 


En réalité, les smart contracts sont des scripts très simples qui reposent sur des tests[51] qui s’exécutent si les conditions préétablies sont remplies. Il est primordial de distinguer les conditions d’exécution du programme[52] smart contract et les conditions d’exécution du smart contract. Techniquement, les informations inscrites dans la blockchain rendent un smart contract validé[53].  Par informations, nous faisons référence aux évènements, aux faits, ou la survenance d’un terme, i.e., des clauses qui sont programmés pour exécuter des actions particulières[54]. En outre, les stipulations du contrat peuvent contenir des conditions juridiques que les parties stipuleront et qui doivent être saisies par des tiers de confiance,  que l’on appelle « Oracle ou Ledger[55] »[56]. A la lumière de ce qui précède, nous comprenons que la validation des conditions d’exécution - même dans les contrats synallagmatiques – fasse de la prestation d’une partie, objet du smart contract partie de la condition de l’autre, i.e., soit l’acheteur n’est débité qu’après avoir été livré[57], soit la canette de soda n’est distribuée qu’après paiement[58], étant une approche commerciale qui automatise l’exception d’inexécution soit de résolution unilatérale[59] et qui peut bien être programmée autrement conformément à l’adage « pacta sunt servanda [60]».
S’agissant de la réalisation automatique de l’exécution, et comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, le smart contract est un self executing, i.e., une exécution automatique et matérielle en nature effective, et par extension, une exécution forcée ou une résolution unilatérale, qui pourra être source de contentieux[61]. Ainsi, le paiement automatique se réalise en prélevant la somme d’argent du compte en crypto-monnaie du débiteur[62].  Nous constatons donc que les prestations immatérielles puissent être automatisées, à titre d’exemple, les prestations portant sur la fourniture d’un contenu numérique multimédia, etc. Cependant, la livraison des biens corporels restera extérieure à la technologie de la blockchain et sera alors soumise aux aléas de la logistique[63]. Si l’on revient à l’exécution forcée dans le cadre des smart contracts, nous constaterons qu’en réalité, le droit des obligations et des contrats protège – entre autres -  les débiteurs et les locataires, tandis que le smart contract protège uniquement les créanciers et les bailleurs[64]. Il faudra alors penser à raffiner les conditions contractuelles et prévoir des procédures de mise en demeure électroniques. Cependant, le problème se pose dans le cadre d’une blockchain publique, décentralisée et sans contrôle d’une tierce partie de confiance, comment peut-on annuler l’exécution automatique ?[65]
La technologie de la blockchain ne cesse de poser des problématiques pour les juristes, elle témoigne de l’impact que l’intelligence artificielle peut avoir sur les pratiques juridiques[66]. En revanche, à travers son protocole sécurisé qui se passe des intermédiaires, elle permet de limiter les risques d’inexécution par le cocontractant – plus généralement le débiteur ou le locataire – et par conséquent, réduit ou supprime quelques fois les difficultés liées à la mauvaise volonté du débiteur[67].
 

B.Le smart contract : Un protocole décentralisé saisi par le droit


Face au besoin grandissant de sécurisation dans le monde en général, et dans le monde des affaires en particulier, le protocole que suit la technologie de la blockchain rend techniquement plus difficile le piratage, l’attaque, l’altération ou la suppression des bases de données[68]. Par conséquent, la technologie de la blockchain ou plus précisément du smart contract a un coût[69].En effet, la blockchain utilise des techniques cryptographiques[70] qui permettent de chiffrer[71] les données ce qui protège les informations enregistrées dans les blockchains[72]. Devant cette double sécurisation, à savoir : la décentralisation et le chiffrement, nous pensons que la blockchain pourrait assurer une sécurité renforcée par rapport à d’autres systèmes de protection[73]. Face à cela, notre angoisse actuelle naît de l’évidence que l’avenir se bâtira autour des automatismes[74], et que nous vivrons dans un monde sans tiers de confiance[75]. Certes, les opérations liées à la blockchain sont réalisées de pair à pair (égal à égal ou peer to peer[76]), sans – généralement – faire intervenir d’intermédiaire[77]. Cependant, certaines opérations impliquent des intermédiaires[78], étant donné que l’esprit de la technologie de la blockchain réside dans la mise en relation des utilisateurs ou consommateurs[79]. Mais cette technologie pose des problèmes pour les professionnels du droit[80] ainsi que les intermédiaires numériques[81]. Cependant, l’on s’accorde à dire que l’intelligence artificielle va créer de nouveaux métiers[82], mais également, elle va en transformer des tâches[83].   Cette piste nous mène à l’environnement actuel d’objets connectés, dits, Internet des Objets ou Internet Of Things (« IoT ») comme l’application Slock.it[84] aux Etats Unis ou Smart Home[85] au Maroc en est la preuve[86]. L’IoT est un concept récent qui comprend la connectivité de nombreux objets[87] physiques dans un environnement virtuel à travers l’utilisation de marqueurs RFID[88] (Radio Frequency Identification), permettant ainsi une connexion au sein d’un réseau[89]. Grâce à cette connectivité, l’on peut imaginer une synergie avec les smart contracts dans les opérations relatives aux éléments physiques comme la vente de marchandises, inventaires, production, etc[90]. Nombreux sont les domaines et marchés sectorisés qui utiliseront ces technologies. Que l’on songe à l’industrie des énergies, dans l’approche de la 3e révolution industrielle de M. Rifkin[91], la transition énergétique est liée aux réseaux intelligents[92].
Par ailleurs, que penserions-nous d’un « algorithme capable de prédire les décisions des juges » ? [93] Peut-on pousser la réflexion plus loin et parler de leur disparition ? Le théoricien Norberto Bobbio constatait que : « depuis l’époque de ce qu’on a nommé le fétichisme de la loi, beaucoup d’eau est passée sous les ponts et personne ne croit plus sérieusement au juge automate »[94]. Le juge est un personnage central de la machine judiciaire, il ne peut être épargné par ces développements[95]. Ainsi, l’expérience de justice algorithmique n’interroge pas tant le courant théorique[96] dit « réaliste[97] » ou « Common Law [98]» que le courant civiliste dit « Civil Law [99]». Autrement, la notion américaine de predective justice n’a rien à voir avec ce que l’on appelle « Justice prédictive en France[100] » comme au Maroc. La première escroquerie des développeurs d’algorithmes est de faire croire que cette logique créative des décisions de justice est la même dans les pays anglo-saxons de tradition Common Law et dans les pays de tradition romano-germanique[101], tout simplement, parce que la décision juridique de tradition Common Law est une justice déductive d’un précédent que l’on appelle justice par imitation ou justice imitative «mimicry »[102]. A contrario, dans la tradition romano-germanique dite civiliste, la décision de justice est le résultat d’une justice déductive d’un principe de droit. C’est ce que l’on appelle le syllogisme judiciaire[103]. La question que l’on se pose est de savoir si le syllogisme judiciaire s’adapterait à la technologie de la blockchain dans le cadre d’un smart contract ?  Nous l’avons vu, les deux intérêts du smart contract sont l’exécution forcée et l’auditabilité du 104] , de ce fait, le processus du smart contract présente une rigidité technique[105] lors de l’exécution du contrat. Or, les standards juridiques classiques sont souples et offrent la possibilité au juge (notamment en référé) de s’appuyer sur des éléments subjectifs du contrat qui lui est soumis[106]. Cependant, En cas de différend, les principes classiques de compétence juridictionnelle ont une applicabilité limitée dans le contexte de la technologie de la blockchain[107].
De ce qui précède, nous constatons qu’en réalité, les smart contracts régissent du précontentieux, c’est – à – dire, évitent les contractants de tomber dans le contentieux, puisque les smart contracts s’articulent sur la procédure de l’exécution intégrale qui est réglée à l’avance et administrée par l’intelligence artificielle. Il serait alors inutile de recourir à l’intervention d’un tiers[108].  Pourtant, même dans une optique où le contentieux n’aurait pas lieu, il nous semble difficile d’évincer un tiers de confiance, notamment, le juge. A titre d’exemple, si un bien immeuble est vendu avant que le bénéficiaire ne lève l’option et que l’on se retrouve avec deux acquéreurs successifs, il faudra dans ce cas - et selon les dispositions de l’article 601 du Dahir des Obligations et des Contrats, et l’article 5 du Dahir approuvant le texte du code de procédure civile marocain[109] -  se référer au titre authentique, ainsi qu’apprécier la bonne foi du premier acquéreur, ce que seul un juge peut faire. Le juge, demeure un acteur incontournable dans notre droit[110].
 

II.Les limites de l’utilisation des smart contracts sur la blockchain  en droit marocain et en droit comparé


Nous admettons que les usages de la technologie de la blockchain se sont développés, et nous confirmons ainsi son aspect révolutionnaire. Cependant, il existe des incertitudes et des limites qui freinent son développement. Le smart contract, étant un programme informatique, ne fait qu’exécuter les informations requises par son programmeur. Il est ainsi limité par le principe d’exécution intégrale[111]. Nous confirmons donc que le smart contract n’a rien d’intelligent, et nous ne pouvons pas le traduire littéralement de « contrat intelligent ». Mais avec le développement rapide de l’Intelligence Artificielle et des logiciels prédictifs, les smart contracts se verraient probablement « intelligents ». La technologie de la blockchain appliquée aux smart contracts revêt – à cause de l’exécution intégrale - des limites aussi bien juridiques (B) que techniques (A).
 

A.Les difficultés liées aux limites techniques


Le domaine des smart contracts basé sur la technologie de la blockchain vise à éliminer l’incertitude et l’aléatoire, et par extension, vise à éliminer le contingent[112], ce qui oblige les contractants à prévoir et à approuver les clauses du contrat dès le départ[113], ce qui réduit drastiquement la durée de négociation du contrat par un usage des protocoles informatiques, même si cela facilite les échanges en limitant les risques d’erreurs et notamment de références à des documents obsolètes en cours de négociation[114]. Et si l’on se réfère au fameux adage « le code est la loi [115]», l’on constate qu’il n’y a ni lieu de renégocier le contrat ni de faire intervenir un tiers de confiance puisque la blockchain vient d’automatiser les flux[116]. Nous constatons que cette technologie ouvre des possibilités incroyables[117], mais pose des problématiques juridiques en matière de modification du contrat prévue à l’article L-1193 du Code Civil Français[118] et à l’article 19 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats marocain[119] ; ainsi qu’en matière de révision du contrat pour imprévision[120] prévue à l’article 1195 du code Civil Français en vertu de l’ordonnance du 10 février 2016[121]. Cependant, le législateur marocain reste muet sur ce dernier point, et la jurisprudence marocaine considère que le contrat ne peut être renégocié en vertu du principe de la force obligatoire[122]. Cependant,  rien n’empêche les parties contractantes de réviser le contrat, sauf stipulations contraires prévues initialement dans ledit contrat[123].
Un point essentiel devrait attirer notre attention, lorsque les parties concluent un contrat dans une blockchain publique, et qu’il n y a pas lieu que la blockchain intègre le fonctionnement d’un tiers de confiance traditionnel.  Les parties ayant conclu un contrat demeurent  anonymes ou dissimulés derrière des pseudonymes. La question reste de savoir si un contrat conclu entre anonymes est légal en droit marocain et aux droit étrangers ? Dans le même contexte, est ce qu’un code reflète l’intention réelle des parties ? En réalité, si les éléments nécessaires à la constitution d’un contrat prévus à l’article 2 du Code des Obligations et des Contrats Marocain, sont réunis et exprimés de manière claire et compréhensible dans le programme, le contrat demeure valide. Le même principe s’applique en droit suisse dans les articles 1 ; 1-2 ; 19 ; et, 20 du Code des Obligations Suisse[124], et en droit français dans son article 1128[125]. En ajout à cela, la manifestation de volonté des parties est une condition sine qua non pour toute conclusion de contrat[126]. Si les parties ont exprimé leurs intentions mutuelles, on peut considérer que le contrat a été dûment conclu. Le problème subsiste en cas de  différend[127].
Dans le même prolongement des idées, en cas de différend relatif à la modification ou à la renégociation des termes du contrat[128], le lieu de domicile et l’endroit où les services présentés doivent être exécutés peuvent ne pas être déterminés[129] sur la blockchain[130]. D’autres facteurs peuvent faire obstacle comme la détermination du droit applicable[131], ou l’absence de la clause d’élection de for[132], c’est-à-dire que les parties désignent préalablement par un accord de volontés le tribunal ou les tribunaux  qui devront saisir lors d’un différend présent ou à venir[133], c’est ce que l’on appelle « un aménagement du droit d’agir dans l’espace »[134]. Etant donné que les smart contracts sont conclus et exécutés en l’absence d’une détermination de l’emplacement physique des parties, la détermination du lieu demeure impossible, et par conséquent, rend impertinent l’application des principes classiques de compétence[135]. Cependant, le recours à l’arbitrage international anticipe une résolution des différends issus des smart contracts de façon optimale et sur mesure[136].
Suivant cette logique, il est possible pour les parties de prévoir une fonction de sortie qui reposerait sur l’intervention d’un tiers de confiance. L’accès à l’arbitrage international devrait alors être possible au moins pour les parties qui ne sont pas anonymes[137]. Nous citons l’exemple des smart contracts qui contiennent leurs propres mécanismes de résolution des conflits et des systèmes d’arbitrage basés sur les jugements subjectifs de juges ou d’arbitres privés[138]. Cependant, le développement de ces systèmes est encore complexe en raison du premier objectif des smart contracts qui se présente comme une alternative évinçant tout tiers de confiance, trustless[139], – dite – décentralisée, conçue ainsi pour combler le vide des contrats juridiques classiques[140].  En outre, l’exécution d’une décision arbitrale contre une partie étrangère est une opération longue et coûteuse. Cependant, selon la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, les sentences arbitrales sont facilement reconnues à l’étranger[141]. De ce qui précède, une clause d’arbitrage[142] pourrait être traduite par un code qui autoriserait à un tiers de confiance de modifier le Ledger en arrêtant le fonctionnement du smart contract en attendant la résolution du différend[143]. A titre d’exemple, la société Datarella’s Codelegit Certified Blockchain Arbitration Library a déjà développé son service d’arbitrage des smart contracts sur la blockchain[144].
De surcroît, le système de la gouvernance[145] du système de la blockchain[146] revêt des limites si l’on se réfère à l’adage « Code is law [147]». En pratique, il faut s’accorder à penser que « Code is bug » et que la technologie de la blockchain connait des failles de sécurité[148]. En effet, le jargon juridique est vaguement utilisé dans la blockchain, et demeure dénaturalisé de son vrai sens juridique, à savoir : contrats intelligents/smart contracts, proof of work, proof of participation, etc[149]. L’on songe à la faille se rapportant à la perte de l’immutabilité des transactions sur la blockchain mis en œuvre par la communauté d’Ethereum[150]. Nous pensons à ce titre au droit des sociétés. Les pactes d’actionnaires peuvent utiliser la technologie de la blockchain basée sur les smart contracts pour la mise en œuvre d’un droit de préemption ou de préférence[151] : « L’idée serait donc d’éviter que puisse intervenir la cession au profit de T (le tiers), en rendant automatique l’exercice du droit de préemption et le transfert des actions concernées. Parce que les actions concernées et le pacte d’actionnaires sont déposés sur la blockchain, le smart contract proposera aux actionnaires, s’il détecte une vente à un tiers, que les bénéficiaires d’un droit de préemption puissent l’exercer s’ils le souhaitent. Sera alors généré, à partir de la vente à T qui était en attente d’exécution, un contrat de vente aux actionnaires bénéficiaires du droit de préemption, contrat qui recevra exécution sans besoin d’intervention de A si la préemption est exercée. Les documents nécessaires à la réalisation de la cession par A de ses actions aux actionnaires ayant mis en œuvre la préemption seront produits automatiquement [152]».  L’exemple emblématique d’une société entièrement algorithmée par un réseau de smart contracts est « TheDAO[153] » pour Decentralized Autonomous Organisations[154]. Cette organisation a subi un hack quelques semaines seulement après avoir lancé une levée de fond de plus de 150 millions de dollars. Le hacker a utilisé une faille dans le code du smart contract et a vidé 3,6 millions d’Ethers, ce qui équivaut à 50 millions de dollars[155]. Cependant, nous pensons que le défaut d’une technologie ne doit pas être « l’arbre qui cache la forêt ». L’incident de TheDAO[156] est un cas particulier qui reflète une défaillance et une faillibilité du système[157], cela ne veut pas dire qu’il faut remettre en cause la nature et l’avenir de la technologie, bien qu’il ne faille pas l’écarter en raison de sa singularité[158].
La délibération humaine qui se base sur « les choses qui sont à notre portée et qui sont exécutables [159]» se trouve ainsi réduite singulièrement là où le domaine de la nécessité subsiste et celui du contingent se restreint[160]. Cela nous amène aux limites juridiques posées par cette technologie. De ce fait, les précédentes difficultés doivent nous amener à comprendre un point majeur du lien entre l’invisibilité[161] et la traçabilité[162]. C’est ce paradoxe qui structure le processus de la technologie de la blockchain[163] décrit récemment comme étant « la société de transparence » par le philosophe Byung-Chul Han[164].
 

B.Les difficultés liées aux limites juridiques


Si l’ensemble de projets regroupés sous le terme blockchain comporte bien une dimension technologique, c’est sur le plan juridique que se situent les véritables enjeux[165]. Nous l’avons vu, la blockchain est envisagée par la loi comme un outil permettant « l’authentification » de certaines opérations[166]. La technologie de la blockchain promet aux utilisateurs plus de transparence et de confiance, en plus d’une grande sécurité du fait de l’immutabilité des informations qui y sont enregistrées[167]. Ainsi, « les blockchains devraient permettre le passage de l’internet de la communication à l’internet de la valeur en « réglant » les problèmes posés par l’absence de confiance et d’une autorité tiers de confiance pour les transactions par Internet [168]». Ces atouts rejoignent des préoccupations se rapportant à des insécurités juridiques. La question qui se pose est de savoir comment peut-on garantir une exécution de bonne foi en l’absence d’un tiers de confiance ? En effet, la blockchain peut être rapprochée à un « registre comptable décentralisé dont les différentes pages sont présentes sur tous les ordinateurs du réseaux (les mineurs[169]) »[170]. Cependant, des contestations judiciaires postérieures à l’exécution peuvent être fatales dans certains cas. A titre d’exemple, Maître Alain Bensoussan a été associé à un projet[171] qui permet à toutes les écoles d’enseignement supérieur de certifier[172] leurs diplômes et attestations via une blockchain[173]. On pense également au Ghana, en effet, l’Organisation Non Gouvernementale africaine BitLand travaille à enregistrer les titres fonciers de propriétés sur la blockchain afin de résoudre des conflits fonciers[174]. Cependant, est ce que les authentifications apportées par la technologie de la blockchain permettraient de garantir la même sécurité et la même confiance que l’intervention d’un notaire ? Autrement, est ce  cette technologie pourrait disrupter[175] le secteur du notariat ?
 En effet, selon les partisans de la blockchain, l’authentification des actes permettrait de garantir la même sécurité et la même confiance que l’intervention d’un tiers de confiance, en l’occurrence, le notaire[176]. C’est dans ce but qu’un amendement a été proposé le 13 mai 2016 pour donner à la blockchain le même effet et la même force qu’un acte notarié.  La demande de « Blockchain notariale [177]» a été rejetée[178]. Par l’authenticité qu’ils confèrent aux actes et le conseil qu’ils prodiguent à leurs clients – selon les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat[179] - les notaires assurent une mission de service public : sécuriser les transactions entre les citoyens et leur garantir un égal accès au droit sur l’intégralité du territoire[180]. C’est ce statut basé sur des règles déontologiques qui lui confère la qualité de témoin privilégié[181]. Un acte notarié a une date certaine, une force probante exceptionnelle ainsi qu’une force exécutoire[182].  En France comme au Maroc, et selon les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2012 relative à l’organisation de la profession des notaires au Maroc, lorsque le notaire authentifie un acte, il prodigue son conseil aux parties et leur éclaire sur la portée et les conséquences des actes qu’il reçoit[183]. Le notaire est tenu également de vérifier la validité de l’acte tout en garantissant sa pleine efficacité juridique[184]. L’acte notarié ne se base pas seulement sur l’instrumentum, mais surtout sur le negotium[185]. La technologie de la blockchain ne peut pas vérifier la capacité des personnes,  le consentement libre et éclairé, la nature de la prestation, le contrôle du but poursuivi par les parties ainsi que la faisabilité du projet[186]. En somme, la blockchain ne peut pas disrupter la fonction notariale. Mais elle peut être utilisée comme un outil qui accompagnera et facilitera certaines activités du notaire 3.0[187].  In fine, un acte conclu sous une blockchain ne vaudra guerre un acte notarié[188].
Cela nous oblige à pousser la réflexion un peu plus loin, et nous interroger sur le sort du smart contract conclu entre mineurs ? Autrement, que se passerait il si une partie au contrat n’avait pas la capacité juridique de conclure un smart contract ? En réalité, le droit marocain distingue la capacité de contracter des personnes physiques[189] et des personnes morales[190]. S’agissant des personnes physiques, l’article Article 209 de la loi n° 70-03 portant code de la famille[191], fixe l’âge de majorité légale à « dix-huit années grégoriennes révolues », ou seize (16) ans en ayant recours à l’émancipation prévue dans l’article 218 alinéa 3. S’agissant des personnes morales, il a été prévu que leur capacité ne s’acquiert qu’après l’accomplissement de certaines formalités[192] et leur conformité à l’objet social à caractère utile[193]. Un smart contract conclu par une personne n’ayant pas les critères cités plus haut sera nul et non avenu[194].
Nous remarquons qu’en effet, l’utilisation des smart contract sur la blockchain a un effet disruptif sur certaines activités telles que celles de séquestres[195]. A titre d’exemple, un smart contract automatisant la remise d’une indemnité d’assurance lorsque le retard est établi ou l’état de catastrophe naturelle reconnue[196]. Imaginons que tous les contrats de transport garantis par une assurance en cas de retard seront rattachés à un smart contract qui entraîne le versement d’une indemnité dès que le retard est constaté, sans demande préalable du créancier et sans réticence possible du débiteur[197]. Le sujet de la blockchain est vaste, et nous poussent – en tant que juristes – à poser des problématiques liées aux activités économiques futures.  Il faut croire que les nouvelles technologies ne peuvent exister sans le droit, et donc, sans des tiers de confiances juristes. Grâce aux problématiques précédentes, nous avons été amenés à penser  à la place de l’usage des applications intelligentes et des robots dans le domaine des assurances. 
 

Conclusion


L’utilisation des smart contracts dans une blockchain est une innovation disruptive pour certains[198]. Son architecture est basée sur l’éviction de l’intervention de l’homme de droit ou du spécialiste numérique. Citons l’exemple du secteur financier, son fonds de commerce repose sur la confiance, une confiance dans la solvabilité de la banque où l’on dépose les fonds ou dans la capacité des compagnies d’assurance à indemniser les victimes des sinistres. C’est cette économie de la confiance que la blockchain pourrait perturber en apportant transparence, fiabilité et transparence. Cette perturbation s’accompagnera de la possible disparition de certains intermédiaires. En outre, la technologie de la chaîne de blocs fait parfois preuve de dysfonctionnement[199], et pourrait causer des litiges entre les acteurs économiques et les consommateurs, et entre consommateurs eux-mêmes. La blockchain est une technologie disruptive qui des périodes de frictions entre les pratiques préexistantes et celles émergentes[200]. Le législateur marocain devra réfléchir à établir un cadre juridique national  à la technologie de la blockchain et d’encadrer les droits des contractants y afférents dans le « monde réel ». Il est nécessaire de souligner que ce n’est pas la technologie que nous cherchons à encadrer mais ses usages[201].
 

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2ème Partie : En arabe
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[1] Pour une définition détaillée de cette crypto-monnaie, voy., GEIBEN Didier, Jean-Marie OLIVIER, VERBIEST Thibault, Jean-Françoise VILOTTE, Bitcoin et Blockchain, vers un nouveau paradigme de la confiance numérique ?, Ed., RB., Les essentiels de la banque et de la finance, 2016, p. 53.
[2] GOSSA Julien, « Les blockchains et smart contracts pour les juristes », Dalloz IP/IT, juillet-août 2018, p. 393.
[3] BENSOUSSAN Alain, « Blockchain : de la technologie des algorithmes à la technique juridique », Dalloz IP/IT de juillet-août 2019, pp. 420 et s.
[4] Cité par : LEGRAND Stéphanie, « Les enjeux de la blockchain : Point de vue du praticien », Dalloz IP/IT, février 2019, p. 85.
[5] PLUCHART Jean-Jacques, « Révolution ou transition digitale et collaborative ? », in., Le Financier, Le Juriste et Le Geek : Les défis des métiers du conseil, du chiffre et du droit, Coll., Ed., Maxima, 2019, Paris, p. 22.
[6] CAPRIOLI A. Eric, « Mythes et légendes de la blockchain face à la pratique », Dalloz IP/IT de juillet-août 2019, pp. 429 et s ; MEKKI Mustapha, « Les mystères de la blockchain », Dalloz de novembre 2017, pp. 2160 et s. in., Grand Angle, D., in., PREVOST Stéphane, Erwan ROYER, La blockchain, Ed., 1, 2020, Paris, p. 9. Pour un exemple détaillé d’une vente à distance programmé sur Ethereum France, voy., égal., MARMOZ Franck, Blockchain et droit, Ed., Dalloz, Paris, 2019, p. 48. ; MUKHOPADHYAY Mayukh, Ethereum Smart Contract Developement, Build blockchain-based decentralized applications usung solidity, Published by Packt Publishing Ltd., 2018, Birmingham UK – Mumbai, p.35. ; MODI Ritesh, Solidity Programming Essentials, A beginner’s guide to build smart contracts for Ethereum and blockchain, Ed., Packt Publishing, 2018, Birmingham UK, p. 36.
[7] L’incorporation du smart contract à la blockchain se manifeste par la création d’une adresse en hexadécimal où les transactions seront envoyées pour activer le smart contract.
[8] CAPRIOLI A. Eric, « Mythes et légendes de la blockchain face à la pratique », Op., Cit., p. 430.
[9] Les smart contracts sont simplement des codes informatiques.
[10] BARBRY Eric, « Smart contracts … Aspects juridiques ! », Dans Annales des Mines – Réalités Industrielles, n° 2017/3, Août 2017, pp. 77 – 80.
[11] Pour aller plus loin, voy., « Smart contract », où l’engagement auto-exécutant | Ethereum France (ethereum-france.com), (consulté le 26/05/2022).
[12] MEKKI Mustapha, « Blockchain : l’exemple des smart contracts, entre innovation et précaution », disponible sur : Microsoft Word - Smart contracts.docx (openum.ca), (consulté le 22/05/2022).
[13] RODRIGUEZ Philippe, La révolution blockchain, Algorithmes ou institutions, à qui donnerez-vous votre confiance ?, Ed., DUNOD, Malakoff, 2017, p. 44.
[14] SZABO Nick, « The Idea of Smart Contract », 1997. The Idea of Smart Contracts | Satoshi Nakamoto Institute (consulté le 10/06/2022).
[15] MEKKI Mustapha, « Blockchain : l’exemple des smart contracts entre innovation et précaution », Op., Cit., p. 3. 
[16] DE QUENETAIN Stanislas, « Est-ce que les Smart Contracts peuvent être appliqués à nos vie de tous les jours ? », Blockchains Expert. Pour aller plus loin, voy., Est-ce que les Smart Contracts peuvent être appliqués à nos vies de tous les jours? - Blockchains Expert (blockchains-expert.com) (consulté le 15/06/2022).
[17] GOSSA Julien, « Les blockchains et smart contracts pour les juristes », Op., Cit.,, pp. 393 et s.
[18] Idem.,
[19] DE QUENETAIN Stanislas, « Est-ce que les Smart Contracts peuvent être appliqués à nos vie de tous les jours », Op. Cit., p.1.
[20] « Le réseau horodate les transactions en les hashant en une chaîne continue de preuves – de – travail, formant un enregistrement de données qui ne peut pas être changé sans avoir à refaire la preuve – de – travail ». in., NAKAMOTO Satoshi, « Bitcoin : A Peer – to – Peer Electronic Cash System », 2009. www.bitcoin.org (Consulté le 25/07/2022).
[21] Nous faisons référence aux « logiciels méchants » qui détruisaient les données des utilisateurs non licenciés, une pratique clairement condamnable.
[22] MEKKI Mustapha, « Les mystères de la blockchain », Op., Cit.,  pp. 2160 et s. in., Grand Angle, D., in., PREVOST Stéphane, Erwan ROYER, La blockchain, Op., Cit., p. 9.
[23] Idem.,
[24] GODEFROY Lemy D., Le code algorithmique, Ed., Dalloz, Paris, 2018, p. 734.
[25] CATTALANO Garance, « Smart contracts et droit des contrats », Dalloz, AJ Contrat de juillet 2019, pp. 321 et s.
[26] EL KASSIMY Shahinaz, L’Intelligence Artificielle et les Robots confrontés au droit : Craintes, défis et opportunités, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Master en Droit des Affaires, Université Hassan II de Casablanca, 2020, p.52.
[27] DIETRICH Henning, Ethereum : Blockchains, Digital Assets, Smart Contracts, Decentralized Autonomous Organizations, Ed., Wildfire Publishing, September 8, 2016, p. 310.
[28] MEKKI Mustapha, « Blockchain : l’exemple des smart contracts entre innovation et précaution », Op., Cit., p. 9.
[29] RODRIGUEZ Philippe, La révolution blockchain, Algorithmes ou institutions, à qui donnerez-vous votre confiance ?, Op., Cit., p. 141. 
[30] Rapport de l’OPECST, « Comprendre les blockchains : fonctionnement et enjeux de ces nouvelles technologies », AN., n° 1092 et Sénat n° 584 du 20 juin 2018.
[31] COHEN-HADRIA Yaël, Blockchain : révolution ou évolution ?, Ed., Dalloz, IP.IT, 2016, Paris, p. 537. Cité par : PREVOST Stéphane, Erwan ROYER, La Blockchain, Op., Cit., p.1.
[32] La technologie de la blockchain est une base de données qui enregistre l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs, et ce, depuis sa création.
[33]CUILLANDRE Hervé, Un monde meilleur : et si l’intelligence artificielle humanisait notre avenir ?, Ed., Maxima, 2018, Paris, p. 54.
[34] GILLIOZ Fabien, « Du contrat intelligent au contrat juridique intelligent », Dalloz IP/IT de janvier 2019, pp. 16 et s.
[35] Le droit marocain dénombre quatre (4) conditions de validité du contrat, à savoir : la capacité, le consentement, l’objet et la cause. A contrario, son homologue français cite dans son article L-1128 trois conditions de validité d’un contrat à savoir : le consentement des parties ; leur capacité de contracter, et ; un contenu licite et certain.
[36] Dahir n°1-20-100 du 31 décembre 2020 portant promulgation de la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électronique ; Dahir n°1-07-129 du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.
[37] BARREAU Catherine, « La régulation des smart contracts et les smart contracts des régulateurs », in., Les Smart contracts et les oracles, Réalités industrielles – Août 2017, p. 75.
[38] En droit marocain, Les règles du régime de droit commun des obligations et des contrats contenues dans le Dahir des Obligations et des Contrats s’imposent, mais également les règles spéciales prévues dans la loi du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques qui sont intégrées au DOC.
[39] BARREAU Catherine, « La régulation des smart contracts et les smart contracts des régulateurs », Op. Cit., p. 75.
[40] BARRAUD Boris, « Le droit en datas : comment l’intelligence artificielle redessine le monde juridique », Revue Lamy droit de l’immatériel, 2019, p. 19.
[41] Idem.,
[42] Article L-1101 du Code Civil Français.
[43] MARMOZ Franck, Blockchain et droit, Op., Cit., p. 51.
[44] Idem.,
[45] En revanche, il est possible de procéder à la signature électronique qualifiée prévue dans la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique. L’article 14, al., 2 bis du code des obligations suisse explique que « la signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées … ».
[46] EL KASSIMY Shahinaz, « Les smart contracts, la révolution de la confiance », Revue de Droit Commercial, N°4., 2020, p. 36.
[47] SAVORNIN Jean-Charles, Contract management, outils et méthodes, Ed., EMS Editions, Coll., Pratiques d’entreprises, Paris, 2021, p. 170 ; Voy., égal., Code is Law – Traduction française du célèbre article de Lawrence Lessig – Framablog
[48] Idem.,
[49] C’est une probabilité qui reste dispensable, car on peut saisir un contrat-papier sous forme authentique dans une blockchain.
[50] MARMOZ Franck, Blockchain et droit, Op. Cit., p. 52.
[51] Les méthodes utilisées sont des sortes de fonctions.
[52] Ces conditions sont le déclenchement matériel d’une action par un programme. La programmation classique du smart contract repose sur : « if this … then that… ».
[53] MARMOZ Franck, Blockchain et droit, Op., Cit., p. 52.
[54] BRAENDGAARD Pelle, « Unpacking the term ‘Smart Contract’ From Contract to Smart Contract in Ethereum », Unpacking the term ‘Smart Contract’ | by ConsenSys | Medium, traduit par ConsenSys Media ConsenSys Media et publié par POLROT Simon, « Déconstruction du terme ‘Smart Contract’ » sur Ethereum France le 23 décembre 2016, Déconstruction du terme “Smart Contract” | Ethereum France (ethereum-france.com) (Consulté le 27/06/2022).  Un couple d’Américains Kim Jackson et Zack LeBeau se sont mariés en 2015 sur la plateforme de ConsenSys dans le cadre d’un smart contract.
[55] MEKKI Mustapha, « Blockchain : l’exemple des smart contracts entre innovation et précaution », Op., Cit., p. 6.
[56] Lorsque la réalisation des conditions d’exécution du contrat est extérieure à la blockchain, l’exécution du contrat nécessite le recours à un tiers de confiance que l’on appelle un « Oracle ». Le rôle de l’Oracle est d’inscrire les informations de manière fiable dans le but d’exécuter le contrat correctement. Voy., égal., DAVISON Jamie, Intelligence artificielle : Ce que vous devez savoir sur les étapes, les menaces et les stratégies, Ed., Independently Published, 2022, p. 210.
[57] A titre d’exemple, le paiement automatique d’un colis dès sa bonne réception.
[58] MARMOZ Franck, Blockchain et droit, Op., Cit., p. 52.
[59] Article 235 ; 259 et 260 du D.O.C.
[60] C’est la version latine de l’adage : « Le contrat est la loi des parties ».
[61] Nous citons béatement l’indemnisation automatique des passagers d’une compagnie aérienne en cas de retard ou d’annulation de vol ; La possibilité de bloquer le démarrage d’une voiture autonome louée mensuellement en cas de non-paiement des mensualités. Sur l’exemple des Smart Locks, voy., GEIBEN Didier, Jean-Marie OLIVIER, VERBIEST Thibault, Jean-Françoise VILOTTE, Bitcoin et Blockchain, vers un nouveau paradigme de la confiance numérique ?, Op., Cit., p. 53.
[62] A titre d’exemple, le transfert de gains au vainqueur d’un pari sportif une fois le match terminé et son résultat enregistré ; ou encore, l’automatisation du paiement des droits d’auteurs lorsque des œuvres sont diffusées.
[63] MARMOZ Franck, Blockchain et droit, Op., Cit., p. 53.
[64] Nous citons également l’exemple de l’activation d’une clé électronique en cas de location d’un appartement ou d’une voiture autonome et sa désactivation en cas de défaut de paiement. Cité par : BARRAUD Boris, « Le droit en datas : comment l’intelligence artificielle redessine le monde juridique », Op., Cit., p. 20. Nous nous permettons de donner également l’exemple des Smart Locks ou serrures intelligentes. (Voy., le site slock.it Blockchains | Unveiling The Future Of Blockchain Technology). Cité par : GEIBEN Didier, Jean-Marie OLIVIER et VERBIEST Thibault, Bitcoin et Blockchain : vers un nouveau paradigme de la confiance numérique, Ed., RB édition, 2016, Paris, p. 53. 
[65] Nous revenons à l’exemple du blocage de la clé électronique en cas de location d’un appartement ou d’une voiture, alors que dans ce cas, la redevance avait bien été payée, qui débloquera la clé dans une blockchain publique, qui est par édification impossible à modifier ?
[66] BARRAUD Boris, « Le droit en datas : comment l’intelligence artificielle redessine le monde juridique », Op., Cit., p. 20.
[67] Idem.,
[68] Cercle des Femmes de la Cybersécurité, Je ne porte pas de sweat à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité, Ed., e-theque, Paris, 2020, p. 90.
[69] MEKKI Mustapha, « Blockchain : l’exemple des smart contracts entre innovation et précaution », Op., Cit., p. 9.
[70] Toutes les données échangées par un smart contract sont protégées par cryptographie, et il est difficile pour un hacker de les craquer. CAMARA Ibrahima, « Comprendre les Smart Contracts », Camarablock, juin 29 2020. Disponible sur : Comprendre les Smart Contracts – Camarablock (consulté le 03/07/2022).
[71] Pour aller plus loin, voy., TOUT comprendre à la blockchain en 5 questions (crypto4islands.com) (consulté le : 02/07/2022).
[72] Cercle des Femmes de la Cybersécurité, Je ne porte pas de sweat à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité, Op., Cit., p. 90.
[73] Idem.,
[74] CUILLANDRE Hervé, Après l’intelligence artificielle et la robotisation : Remettre l’humain au cœur du monde, Ed., Maxima, Paris, 2019, p. 39.
[75] MEKKI Mustapha, « Blockchain : l’exemple des smart contracts entre innovation et précaution », Op., Cit., p. 9.
[76] NAKAMOTO Satoshi, « Bitcoin : A Peer – to – Peer Electronic Cash System », Op., Cit., bitcoin.org
[77] VAMPARYS Xavier, La blockchain au service de la finance : cadre juridique et applications pratiques, Ed., RB édition, 2018, Paris, p. 37.
[78] DOUVILLE Thibault, Thibault VERBIEST, « Blockchain et tiers de confiance : incompatibilité ou complémentarité ? », Rec., D., p. 82. Nous citons l’exemple de la valeur transmise qui porte sur un bien corporel.
[79] VAMPARYS Xavier, La blockchain au service de la finance : cadre juridique et applications pratiques, Op., Cit., p. 37. 
[80] Les notaires, les avocats et les juristes d’entreprise. FAVREAU Amélie, « Présentation du projet de recherche sur les smart contracts », Dalloz IP/IT de janvier 2019, pp. 33 et s.
[81] Le marketing digital, les middle man, Uber, Airbnb, etc.  
[82] EL KASSIMY Shahinaz, « L’impact de l’intelligence Artificielle sur les conditions de travail de demain », in., إضاء ات قانونية في ظل حالة الطوارئ الصحية، الجزء الثالث، سلسلة يسألونك عن القانون، مجلة الأبحاث و الدراسات القانونية، العدد الثالث، 2020، ص،91.
[83] CASTETS-RENARD Céline, « Quels impacts de l’intelligence artificielle sur les métiers du droit et du journalisme ? », Vol., 30, n°3, 2018, p. 991.
[84] Contact | Blockchains | Technology Solutions ; voy., égal., slock.it Blog (consulté le 06/07/2022).
[85] Cité par : Objets connectés : 3 Startups marocaines qui gagneraient à se faire connaître (boursenews.ma) (consulté le 06/07/2022).
[86] Idée inspirée de : MEKKI Mustapha, « Blockchain : l’exemple des smart contracts entre innovation et précaution », Op., Cit., p. 9.
[87] KANT SHARMA Kamal, Reshma KANT SHARMA, « IoT Benchmark in Industry 5.0 », in., CHAKRABORTY Rajdeep, Anupam GHOSH, BALAS Valentina Emilia, Ahmed A ELNGAR, Blockchain, Principles and Applications in IoT, Ed., CRC Press, Boca Raton, London and New York, 2023, p. 87. Voy., égal., JULIEN Nathalie, Eric Martin, L’usine du futur : Stratégies et déploiement, Industrie 4.0 de l’IoT aux jumeaux numériques, Ed., Dunod, 2e édition, 2021, Malakoff, p. 17.
[88] Une technique qui mémorise et récupère les données à distance.
[89] DESPLEBIN Olivier, Guilliver LUX, PETIT Nicolas, « Comprendre la blockchain : Quels impacts pour la comptabilité et ses métiers ? », Association Francophone de Comptabilité, ACCRA., 2019/2, n°5, pp. 5 – 23.
[90] Idem.,
[91] RIFKIN Jérémy, The Third Industrial Revolution : How Lateral Power Is Transforming Energy, The Economy, and the World, New York Palgrave Macmillan, 1st Edition, 2011, p. 211. 
[92] SCIBETTA Frédéric, Yvon MOYSAN, DOSQUET Eric, L’Internet des Objets et la Data, Ed., Dunod, Paris, 2018, p. 22. M. Rifkin évoque notamment « l’Internet de l’énergie » ou « Smart Grid ». Ce terme porte la promesse de réseaux qui s’adapteraient tous seuls aux nouveaux usages, des réseaux plus résilients, plus économes, en un seul mot : intelligents. In., DE MOISSAC Arnaud, « Pas de transition énergétique ni d’Usine 4.0 sans Intelligence Artificielle (IA) » CEO DC Brain, Ed., Dunod, Paris, 2018, p. 22. In., SCIBETTA Frédéric, Yvon MOYSAN, DOSQUET Eric, L’Internet des Objets et la Data, Op., Cit., p. 22.
[93] BARRAUD Boris, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Chroniques – La croisée des savoirs, in., Les cahiers de la justices, 2017/1, n°1, pp. 121-139.
[94] BOBBIO Norberto, Essais de théorie du droit, trad., AGOSTINI Christophe, François Michel GUERET, LGDJ – Bruylant, coll., La pensée juridique, 1998, p. 38.
[95] LOÏCK Gérard, Dominique MOUGENOT, « Justice robotisée et droits fondamentaux », in., HUBIN Jean-Benoît, Hervé JACQUEMIN, MICHAUX Benoît, Le juge et l’algorithme : Juges augmentés ou justice diminuée ?, coll., CRIDS, Ed., LARCIER, 2019, Bruxelles, p. 11.
[96] BARRAUD Boris, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Op., Cit., pp. 121-139.
[97] Conception promue par l’illustre juge à la Cour suprême des Etats-Unis et pionnier du courant de la théorie du droit « réaliste » Olivier Wendell Holmes.
[98] RAMBAUD Thierry, « La tradition juridique de common law », in., Introduction au droit comparé : Les grandes traditions juridiques dans le monde, Ed., Presses Universitaires de France, Coll., Quadrige, Ed., PUF, Paris, 2014, pp. 103-140.
[99] GIRAUDOU Isabelle, « Comparative Study of Law. Entre didactique juridique et théorie (élémentaire) du droit global », in., Revue Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, 2014/1, Vol., 72, pp. 51-72.
[100] Il existe un mimétisme juridique entre les deux entités à savoir : le Maroc et la France. Le droit marocain est inspiré du droit français de tradition civiliste depuis 1913.
[101] PANSIER Frédéric-Jérôme, Ijudge, vers une justice prédictive, Ed., LGM éditions, Paris, 2019, p. 3.
[102] Pour une définition approfondie, voy., CAILLOIS Roger, « Les jeux et les hommes, Le masque et vertige », coll., Idées Galimard puis coll., Folio essais n° 184, 1992, 1ère parution 1958, p. 750. PANSIER Frédéric-Jérôme, Ijudge, vers une justice prédictive, Op., Cit., p. 3.
[103] Ibidem., p. 4.
[104] ANCEAUME Emmanuelle, « Comprendre les blockchains : fonctionnement et enjeux de ces nouvelles technologies », disponible sur : Comprendre les blockchains : fonctionnement et enjeux de ces nouvelles technologies (senat.fr) (Consulté le 12/07/2022).
[105] Voy., infra.
[106] JOSSIER Laetitia, « Le smart contract à l’épreuve des standards juridiques », Actu-juridique, disponible sur : Le smart contract à l’épreuve des standards juridiques - Actu-Juridique (Consulté le 12/07/2022).
[107] GILLIOZ Fabien, « Du contrat intelligent au contrat juridique intelligent », Op., Cit., pp. 393 et s.  Voy., infra.,
[108] RODA Jean-Christophe, « Smart contracts, dumb contracts ? », Dalloz IP/IT de juillet-août 2018, pp. 397 et s.
[109] Dahir portant loi n° 1-74-447 du 28 septembre 1974 approuvant le texte du code de procédure civile, tel que modifié et complété. Sur la vente à option et la bonne foi.
[110] BARRAUD Boris, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Op., Cit., p. 138.
[111] MEKKI Mustapha, « Les mystères de la blockchain », Op., Cit., p. 19.
[112] TEQUI Clément, François HIAULT, DELLA CHIEZA Martin, Blockchain : Vers de nouvelles chaines de valeurs, Ed., Eyerolles, Paris, 2019, p. 56.
[113] Ce qui permet à la blockchain de conserver l’historique dans son registre.
[114] SAVORNIN Jean-Charles, Contract management, outils et méthodes, Op., Cit., p. 170.
[115] Selon cet adage, tout ce qui se passe sur la blockchain aurait une force probante de la loi.
[116] SAVORNIN Jean-Charles, Contract management, outils et méthodes, Op., Cit., p. 170. 
[117] Ibidem., p.169.
[118] L-1193 du Code Civil Français prévoit que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
[119] L’article 19 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats marocain du 9 août 1913, B.O., n°6880 du 13 ramadan 1441 (7 mai 2020), précise que « … Les modifications que les parties apportent d’un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mas sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n’est pas exprimé ».
[120] PASCALONE Bastien, « Les smarts contracts : Risque ou opportunité ; Enjeux de la révolution numérique du droit des contrats », Village de la Justice, 5 août 2020, disponible sur : Les Smarts Contracts : risque ou opportunité ; Enjeux de la révolution numérique du droit des contrats. Par Bastien Pascalone, Juriste. (village-justice.com) (Consulté le 13/07/2022).
[121] Cet article précise que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la négociation.
[122] C. Cass., 07 janvier 1998, 860/1996 : Dans le cadre des contrats bilatéraux, une partie peut refuser d’exécuter ses obligations tant que les obligations correspondantes de l’autre partie n’ont pas été remplies, à moins que les clauses contractuelles ou les usages ne l’obligent à exécuter ses obligations en premier. Le contrat fait loi des parties et aucune preuve contraire pas témoins n’est admise. ; C.Cass., 17 janvier 2007, 695/3/1/04 : L’arrêt de la Cour d’Appel ne tient pas compte des clauses stipulées dans le contrat, qui constituent le droit des parties en vertu de la loi. Dans ce cas, le contrat de crédit véhicule prévoit la résiliation de plein droit sans paiement d’une seule échéance ainsi que les intérêts de retards conventionnels qui ne sont pas soumis à l’appréciation du juge dans la requête en application de l’article 264 du DOC.
[123] BOUTAYBI Ahlam, Karim ZAOUAQ, « Temps de crise : La renégociation amiable des contrats au Maroc et dans les pays de l’OHADA », RDAA., Regard, Juillet 2020, n°2, p. 11. Disponible sur : rdaa_renegociation_amiable_de_contrat.pdf (institut-idef.org) (Consulté le 13/07/2022).
[124] PANAYOTIS Zamaros, Droit suisse des contrats et des affaires, textes et cas, Ed., Panayotis Zamaros, Suisse, 2019, p. 39.
[125] LACHIZEZE Christophe, Droit des contrats, Ed., Ellipses, Coll., Mise au point, Paris, 2020, p. 26. 
[126] PORSHY-Simon Stéphani, Droit des obligations 2022, Ed., Dalloz, 2021, p. 55.
[127] CONSTANTINO FERREIRA Leonel, La résolution des litiges blockchain, vers un arbitrage décentralisé ?, Mémoire de Master, Université de Neuchâtel, Janvier 2021, p. 11.
[128] Nous ne pouvons pas citer le cas de la non-exécution ou la mauvaise exécution du contrat, parce que le smart contract se base sur l’exécution intégrale, ce qui pose un problème de souplesse vis-à-vis des parties au contrat.
[129] Cette technologie ne favorise pas l’anonymat mais le pseudonymat. Pour aller plus loin, voy., ALHARBY Maher, MOORSEL Aad Van, « Blockchain based smart contract : A Systematic mapping study, Conf., 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing », August 2017. 
[130] Idem.,
[131] Article 327-44 Al., 1 du Dahir portant loi n° 1-74-447 du 28 septembre 1974 approuvant le texte du Code de Procédure Civile prévoit ce qui suit : « La convention d’arbitrage détermine librement les règles de droit que le tribunal devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, le tribunal arbitral tranche le litige conformément à celles qu’il estime appropriées. »
[132] Pour une distinction entre les clauses « d’élection de for », qui opèrent un choix entre les juges objectivement compétents pour connaître du litige, et les clauses « attributives de juridiction », qui confèrent à un tribunal « un pouvoir de juridiction dont il est radicalement dépourvu du point de vue de l’ordre juridique qui l’a institué », voy., HEUZE Vincent, Contrats Internationaux, Ed., Joly, Livre IX, Vol., Conflits de juridictions et contrats internationaux, spéc., n° 128, 1990 ; du même auteur, « Faut-il confondre les clauses d’élection de for avec les conventions d’arbitrage dans les rapports internationaux », in., Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer, LDGJ, 2015, p. 295 et s. Cité par : SINDRES David, « Retour sur la loi applicable à la validité de la clause d’élection de for », Revue Critique de Droit International Privé, 2015/4, n°4, pp. 787 à 836.
[133] C.A., England and Wales High Court EWHC 356, TCC., Monday 15 February 2021 ; C.A.., England and Wales Court of Appeal Civil Division Decisions, EWCA Civ., 1707, 25 & 26 Novembre 2020 ; C.Cass., 798/3/1/2019, décision n° 539 : Selon le 7ème paragraphe de l’article 6 de la loi instituant des tribunaux de commerce, il est possible de convenir entre un commerçant et un non commerçant d’attribuer la compétence au tribunal de commerce pour tout litige qui pourrait naître entre eux du fait de l’une des activités du commerçant.
[134] GUEZ Philippe, L’élection de for en droit international privé, Thèse de doctorat en droit, Université de Paris X – Nanterre, U.F.R. de science juridiques, administratives et politiques, présentée et soutenue publiquement à Nanterre le 18 janvier 2000, p. 4.
[135] GILLIOZ Fabien, « Du contrat intelligent au contrat juridique intelligent », Op., Cit., pp. 393 et s.
[136] Idem.,
[137] Idem., 
[138] JEAN Benjamin, DE FILIPPI Primavera, « Les Smart Contracts, les nouveaux contrats augmentés ? », Conseils & Entreprises, la revue de l’ACE., HAL Open Science, Issue n°24, 7 janvier 2018, p. 8. Disponible sur : Les Smart Contracts, les nouveaux contrats augmentés.pdf (Consulté le 23/07/2022).
[139] TEQUI Clément, François HIAULT, DELLA CHIESA Martin, Blockchain, vers de nouvelles chaînes de valeurs, Ed., Eyrolles, Paris, 2019, p. 44.
[140] Idem.,
[141] C.AC., 17/12/2019, n° de dossier 1585/8225/2019, n° de décision 6174, Casablanca – Maroc. Sur la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York, le 10 juin 1958, voy., Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, (New York, 1958), Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (un.org) (Consulté le 23/07/2022).
[142] JAULT-SESEKE Fabienne, « La blockchain au prisme du droit international privé, quelques remarques », Dalloz IP/IT., 2018, p. 544.
[143] BACON Lee, Nigel BROOK, « Arbitrating Blockchain Disputes : Will Smart-Contracts require Smart Dispute Resolution ? », CLYDE & CO Law Firm, 15 July 2016, Arbitrating Blockchain Disputes: Will Smart-Contracts Require Smart Dispute Resolution? - Insurance Laws and Products - UK (mondaq.com) (Consulté le 23/07/2022).
[144] Codelegit - Legal Libraries for Smart Contracts - DATARELLA (Consulté le 27/07/2022) ; Codelegit - Legal Libraries for Smart Contracts - DATARELLA ;  White Paper Blockchain Arbitration - Google Docs ; REUTER Michael, « CodeLegit Conducts First Blockchain-based Smart Contract Arbitration Proceeding », Datarella, 16 july 2017, in., CodeLegit Conducts First Blockchain-based Smart Contract Arbitration Proceeding - DATARELLA (Consulté le 21/08/2022).
[145] GODEFROY Lêmy, « La gouvernementalité des blockchains publiques », Dalloz IP/IT de septembre 2019, pp. 497 et s.
[146] DESPLEBIN Olivier, Guilliver LUX, PETIT Nicolas, « Comprendre la blockchain : Quels impacts pour la comptabilité et ses métiers ? », Op., Cit., p.9.
[147] Le code informatique se suffit à lui-même.
[148] CAPRIOLI A. Eric, « Mythes et légendes de la blockchain face à la pratique », Op., Cit., pp. 429 et s.
[149] Idem.,
[150] JEAN Benjamin, Primavera DE FILIPPI, « Les Smart Contracts, les nouveaux contrats augmentés ? », Op., Cit., p. 9.
[151] MEKKI Mustapha, « Blockchain : l’exemple des smart contracts entre innovation et précaution », Op., Cit., p. 7.
[152] DONDERO Bruno, « Smart contracts », pacte d’actionnaires et droit de préemption, 13 mars 2016. Lien : « Smart contracts , pacte d’actionnaires et droit de préemption | «Le blog du professeur Bruno Dondero (Consulté le 11/08/2022).  
[153] TheDAO est déployée sur la blockchain Ethereum, c’est un registre distribué qui a été inspiré par la blockchain Bitcoin, sa devise c’est l’Ether. TheDAO est un morceau de code, ou de smart contract, fonctionnant sur la blockchain Ethereum. Toute personne qui investit de l’Ether dans le fond recevra un certain nombre de jetons DAO, ce qui lui permettra de voter pour des projets que TheDAO financera.
[154] JURETA Ivan., « Limits of Decentralized Autonomous Organizations, Limits of Decentralized Autonomous Organizations (DAO) – Ivan Jureta (Consulté le 06/08/2022).
[155] DE FILIPPI Primavera, « La fin de l’idéal trustless », disponible sur : La fin de l’idéal trustless (blockchainfrance.net) (Viewd on August, 06, 2022).
[156] HRISTO Georgiev, « The Hack That Changed the Blockchain Perspective », MWR LABS, Aug. 11, 2016. The hack that changed the blockchain perspective (withsecure.com) (Viewd on August, 06, 2022).
[157] ZOU Mimi, Code, and other Laws of Blockchain, Oxford J Legal Studies, 2020, 40 (3), p. 645.
[158] TEQUI Clément, François HIAULT, DELLA CHIEZA Martin, Blockchain : Vers de nouvelles chaines de valeurs,Op., Cit., p. 56.
[159] ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, III, 1112a30-31, trad., présentation, notes et bibliogr., BODEÜS Richard, Paris, 2004, coll., GF, 947,  p. 145.
[160] TEQUI Clément, François HIAULT, DELLA CHIEZA Martin, Blockchain : Vers de nouvelles chaines de valeurs,Op., Cit., p. 56.
[161] DE FILIPPI Primavera & Benjamin Loveluck, « The invisible politics of Bitcoins : Governance crisis of a decentralised infrastructure », Internet Policy Review, 5(3), pp. 1-28.
[162] SAUCED Florent, Hervé FENNETEAU,« Les blockchains et l’idéal de la traçabilité totale dans la chaîne logistique au prisme des théories du canal de distribution », Presses Universitaires d’Aixes-Marseille, Ed., Gilles Paché, Lien : (1) (PDF) Les blockchains et l’idéal de la traçabilité totale dans la chaîne logistique au prisme des théories du canal de distribution (researchgate.net) (Consulté le 06/08/2022).
[163] La technologie de la blockchain est basée sur une philosophie de la dissimulation, i.e., seuls la cryptographie et les algorithmes permettent d’échapper à la surveillance. Elle est basée également sur la traçabilité de certaines données entre agents « conscients et consentants ». Cité par : TEQUI Clément, François HIAULT, DELLA CHIEZA Martin, Blockchain : Vers de nouvelles chaines de valeurs, Op., Cit., p. 50.
[164] BYUNG-CHUL Han, La Société de transparence, Ed., PUF, Paris, 2017.
[165] LAVAYSSIERE Xavier, « L’émergence d’un ordre numérique », Dalloz, AJ Contrat, de juillet 2019, pp. 328 et s.
[166] Art., L 223-12, issu de l’ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016, qui prévoit l’utilisation de la technologie de la blockchain en matière de minibons. Les minibons sont une sorte d’emprunts obligataires pour les petites entreprises.
[167] GOFFAUX CALLEBAUT Géraldine, Alice BARBET-MASSIN, « Blockchain et marché de l’art », Dalloz, AJ Contrat de juillet 2019, p. 324.
[168] TOLEDANO Joëlle, Lionel JANIN, « Les enjeux des blockchains », Rapport, France Stratégie, juin 2018, p. 46.
[169] Le « mining / minage » est une extraction dans le domaine des cryptomonnaies. Le mining permet la vérification et la validation de transactions dans la blockchain. Lien : Qu'est ce que le mining (minage) de cryptomonnaies ? - Crypto Strategie (Consulté le 10/08/2022).
[170] MEKKI Mustapha, « Les mystères de la blockchain », Op., Cit., p. 2161.
[171] On pense également à la réforme liée à l’Etat de Géorgie permettant aux étudiants de consulter leurs notes et certificats sur une blockchain.
[172] Les données sont sécurisées et stockées sur la blockchain avec un haut niveau de cryptographie avec une application conçue « privacy by design ».
[173] BENSOUSSAN Alain, « Blockchain : de la technologie des algorithmes à la technique juridique », Op., Cit., pp. 420 et s.
[174] ROSSIGNOL Chloé, « Le notaire est-il soluble dans la blockchain ? », Le Journal du Dimanche, juin 201. Disponible sur : Le notaire est-il "soluble" dans la blockchain? (lejdd.fr) (Consulté le 10/08/2022).
[175] MALLARD Stéphane, Disruption, Intelligence Artificielle, Fin du salariat, Humanité augmentée, Ed., DUNOD, Malakoff – Paris, 2019, p. 89. Du latin disrumpere, dis « la séparation, la différence » et rumpere, « rompre ».
[176] MEKKI Mustapha, «  Les mystères de la blockchain », Op., Cit., p. 17.
[177] Pour aller plus loin, voy., Blockchain notariale - bitcoin.fr (Consulté le 11/08/2022).
[178] Amendement n°227 présenté par la députée Laure de la Raudière : « Les opérations effectuées au sein d’un système organisé selon un registre décentralisé permanent et infalsifiable de chaîne de blocs de transactions constituent des actes authentiques au sens du deuxième alinéa de l’article 1317 du Code Civil ».
[179] Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
[180] ALBRECHT Rachel, Pierre ARCUSET, Notariat, Ed., Foucher, Coll., Le Volum’ BTS, Paris, 2020, p. 8.
[181] MEKKI Mustapha, Les mystères de la blockchain », Op., Cit., p. 17.
[182] CELLIER-DUFAYEL Narcisse Honoré, Considérations sur le notariat et la législation, Ed., Delaunay, Coll., XIX, Paris, 1837, p. 79.
[183] La loi n°32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire, promulguée par le Dahir n°1-11-179 du 25 Hija 1432, B.O., n° 6062 du 5 juillet 2012, telle qu’elle a été adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 
[184] MEKKI Mustapha, « L’avenir du notariat », Rapport général, LexisNexis, 2016, p. 1 et s.
[185] MEKKI Mustapha, « Les mystères de la blockchain », Op., Cit., p. 17.
[186] Idem.,
[187] Idem.,
[188] FONTAINE Mathieu, JUILLET et FROGER, « Des applications pour un e-notariat » JCP., n° 35, 1er septembre 2017, p. 1252 ; Voy., égal., STREIF Vivien, Blockchain et propriété immobilière : une technologie qui prétend casser les codes, Droit et Patrimoine, oct. 2016, pp. 24-29.
[189] عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، ص، 85.
[190] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، النظرية العامة للشركات، أنواع الشركات التجارية، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، الطبعة الرابعة، ص، 33.
[191] La loi n° 70-03 portant code de la famille, B.O n° 5358 du 6 octobre 2005 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 08-09 du 05 août 2010, B.O., n° 5862, et la loi n° 102-15 du 4 février 2016, B.O., n° 6436.
[192] A titre d’exemple, la déclaration d’existence auprès de la Direction Générale des Impôts (Article 148), et  l’immatriculation au Registre du Commerce pour les sociétés commerciales prévue dans l’article 7 de la loi relative aux sociétés anonymes n° 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée par les loi n° 81-99, 31-01, 20-05, et 78-12 ; et l’article 2 de la loi n° 5-96 du 13 février 1997 relative aux sociétés à responsabilité limitée et autres types de sociétés. Exception faite pour les sociétés en participation qui sont des sociétés non déclarées (Article 88 de la loi n° 5-96) et les sociétés créées de fait qui résultent du comportement de ses associés.
[193] TERRE François, Philippe SIMLER, LEQUETTE Yves, François Chénedé, Droit civil, Les obligations, Ed., Dalloz, 12ème édition, 2019, Paris, p. 186.
[194] GILLIOZ Fabien, « Du contrat intelligent au contrat juridique intelligent », Op., Cit., p. 395.  
[195] MEKKI Mustapha, « Le contrat, objet des smart contracts (Partie 1) », Dalloz IP/IT de juillet-août 2018, pp. 409 et s.
[196] A titre d’exemple, la société Flight Delay ou la plateforme Fizzy de la société AXA assurances.
[197] MEKKI Mustapha, « Les mystères de la blockchain », Op., Cit., p. 20.
[198] DEVILLIER Nathalie, « Jouer dans le « bac à sable » réglementaire pour réguler l’innovation disruptive : le cas de la technologie de la chaîne de blocs », RTDcom., octobre-décembre 2017, pp. 1037 et s.
[199] Voy., supra.
[200] MARMOZ Franck, Blockchain et droit, Op., Cit., p. 103.
[201] O’RORKE William, « L’émergence d’un droit de la blockchain », Dalloz IP/IT de juillet-août 2019, pp. 422 et s.
الاثنين 2 يناير 2023




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