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La protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain

     



La protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain
EL HATTAB ABDELHAQ

Chercheur en droit des Affaires

Faculté de droit Tanger



Introduction

Avec le développement exponentiel de la mondialisation et son corollaire l'expansion des activités commerciales, le sort de la protection des relations contractuelles et consuméristes devient un sujet préoccupant en ce 21ième siècle.

En effet, dans ce monde mondialisé où l'on emploie des méthodes et technologies nouvelles et plus encore des clauses abusives dans les contrats unilatéraux, s'installe indubitablement un sentiment de méfiance entre le professionnel et le profane.

Pour rétablir cette confiance et favoriser l’équilibre des prestations, des lois nationales, internationales et des normes ont été adoptées aux fins de l'encadrement rigoureux du processus contractuel.

Toutefois, en raison de la présence fréquente d'éléments perturbateurs dans les contrats en général et les contrats de consommation en particuliers, la question fondamentale qui vient tout naturellement à l'esprit de tous ceux qui entreprennent des études aujourd'hui, en la matière, est celle de savoir si les règles classiques de droit des contrats sont dépassées par le développement trop rapide de ces types de phénomènes ou si au contraire elles y sont adaptées. On pourrait en outre se demander si l'encadrement juridique offert au contractant réputé le plus faible est à même de lui procurer une protection efficace.

Certes comme l’intitulé de cet article l’indique, dans l’expression « partie faible », ce n’est pas le terme de « partie » qui surprend mais bien le qualificatif dont il se trouve asssorti. La raison de cette surprise est simple : une partie au contrat est présumée faible. « Qui dit contractuel dit juste ». La formule de FOUILLEE exprime la conception du contrat1 qui repose sur un postulat libéral 2 en vertu duquel les parties sont présumées capables de défendre leurs intérêts.

Pourtant, la réalité des relations contractuelles contemporaines atteste du phénomène inverse. On constate de plus en plus un déséquilibre dans les prestations et les relations contractuelles : désormais le contrat implique, d’une manière naturelle, un rapport de force d’où découle une situation d’inégalité : Il existe en effet une inégalité de fait, une inégalité matérielle3, que le droit civil en général et le droit des contrats en particulier, refusent d’appréhender. Étant égaux en droits, les individus ne peuvent qu’être égaux devant la relation contractuelle4.

Certes, le droit des contrats a évolué et est replacé dans un mouvement d’ensemble plus général, celui de la transformation de la vie sociale. C’est dire qu’une mutation de la vie sociale des individus entraîne des répercussions sur le droit en vigueur. Le droit privé, qui correspond à l’ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers, a subi un mouvement de socialisation5. Cette socialisation du droit privé a eu des répercussions sur le droit du contrat. C’est la raison qui a conduit le législateur à intervenir. En effet, L’avènement de l’interventionnisme de l’État va bouleverser le droit contractuel6. Deux raisons majeures motivent cette immixtion :

C’est d’abord le souci pour l’État de canaliser l’activité contractuelle afin d’imposer à la société des règles nécessaires à la régulation économique qui justifie cette intrusion du droit positif 7 pour ne pas voir le contrat « dégénérer en un simple instrument de politique économique » 8. Elle est en outre, à l’heure actuelle, incontestablement en retrait9.

C’est ensuite, et principalement donc, la volonté pour l’État de protéger l’une des parties au contrat qui justifie cette immixtion10.

En effet, si le droit positif distingue dans le contrat de travail, l’employeur du salarié, c’est afin de protéger ce dernier contractant. Il en va pareillement pour le malade qui, dans le contrat médical, est protégé contre le médecin11, pour le locataire qui, dans le contrat de bail, est protégé contre le propriétaire12, pour le consommateur qui, dans les contrats de vente, de mandat ou d’entreprise, est protégé contre le professionnel. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz affirment que « le but du droit de la consommation est de protéger le consommateur »13.

Cette liste, non exhaustive, illustre que si le droit positif diminue la sphère d’autonomie des individus, c’est essentiellement pour protéger l’une des parties au contrat, pour instaurer une protection du contractant faible.

Ainsi, notre étude se limitera à identifier la partie faible dans la relation contractuelle et mettre l’accent sur les différents aspects de la mise en œuvre de la protection de cette dernière en droit marocain.

l’identification de la partie faible dans la relation contractuelle
Ce qui saute aux yeux de l’observateur du droit de la protection du contractant, même neutre et impartial, c’est avant tout la diversité des règles juridiques qui le composent, diversité qui confine, de prime abord, à l’incohérence.

Face à un tel spectacle, il est nécessaire de chercher à donner du sens à ce corpus de règles dont l’importance quantitative ne peut être niée. Cela veut dire qu’il existe une crise du contrat.

La « crise du contrat »14 est réelle… si tant est que l’on puisse encore parler de contrat.

Madame Frison-Roche s’interroge en effet en ces termes : « peut-on même parler encore de contrat lorsque les volontés ne se croisent pas comme deux lames mais s’écoulent ainsi angéliquement vers le même horizon d’un intérêt commun ? »15.

Par conséquent, il conviendrait de « restaurer le droit du contrat »16 en revenant à sa théorie générale17, de « brûler » le Code du travail18 et l’ensemble du droit de la protection du contractant.

Rares sont les auteurs qui se sont attachés à répondre directement à la question du pourquoi de la protection du contractant.

Pour répondre à cette question du fondement de la protection du contractant, la plupart des auteurs ont oeuvré d’une manière détournée, en s’interrogeant sur le sujet de la protection, son bénéficiaire.

Selon une frange importante de la doctrine, le contractant protégé est le contractant faible.

Ainsi, certains ont pu dire que « le phénomène de la protection de la partie faible est partout présent dans le droit des contrats »19, d’autres ont justifié la réglementation impérative de certains contrats par la volonté « d’éviter que le fort n’exploite le faible »20, tandis que d’autres encore ont repéré, au sein du droit contractuel, une « distinction fondamentale » entre « la partie faible et la partie forte »21.

Le sujet du droit de la protection étant le contractant faible, le fondement apparaît tout trouvé : il s’agit de la faiblesse.

Le fait que cette prise en compte de la faiblesse relève de la loi n’est d’ailleurs pas choquant.

C’est en effet la fonction de la loi que de protéger les faibles contre les forts, « sa seule fonction, du moins sa fonction principale »22, son « devoir impérieux »23, la loi étant « l’amie du faible »24.

On entend par “la partie faible”, la partie qui peut être dépourvue soit de la vigueur, de la force physique ou morale25.

Certains auteurs, tels que Fréderic LECLERC, considèrent que la faiblesse se manifeste à travers une relation contractuelle entre deux personnes où il existerait souvent un sorte de “peur” en raison de l’infériorité de l’une par rapport à l’autre, et ce pour plusieurs facteurs26:

Il peut s’agir d’une faiblesse morale, une faiblesse technique et économique.

la faiblesse subjective liée à la capacité morale
le principe
La capacité “est l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer par soi-même”27.

Selon l’expression utilisée par l’art.2 DOC, on remarque en réalité une tournure négative, de sorte que la validité du contrat suppose en principe l’absence d’incapacité.

L’art3 DOC confirme par ces termes: “toute personne est capable d’obliger et de s’obliger si elle n’en est declarée incapable par la loi”.

La doctrine28 considère que “la capacité tient non pas à la structure du contrat mais à la personnalité juridique du contractant” en vue de le protéger.

l’exception
L’incapacité juridique peut être soit: incapacité de jouissance soit incapacité d’exercice.

L’incapacité de jouissance
L’incapacité de jouissance peut priver une personne de certains droits à caractère non pécuniaires.

C’est le cas des mineurs, qui ne peuvent pas se marier librement ou adopter un enfant.

Il s’agit là d’une mesure de protection contre leur inexpérience.

Dans d’autres circonstances, l’incapacité de jouissance consiste à priver une personne de certains droits dont elle s’est montrée indigne.

Il existe de nombreuses déchéances civiles, commerciales ou politiques.

Dans ces cas, l’incapacité de jouissance est une sanction.

L’incapacité de jouissance est toujours une mesure spéciale ; si elle était générale, cela priverait la personne d’existence juridique.

l’incapacité d’exercice
Certaines personnes ont besoin d’être protégées dans les actes de la vie civile.

L’inexpérience du mineur justifie que la loi l’empêche de passer des contrats qui pourraient lui nuire.

Pour les majeurs, c’est soit l’altération grave des facultés personnelles, soit une irresponsabilité liée à l’alcoolisme, au jeu ou à la paresse qui pourrait mettre en péril leurs intérêts ou ceux de leur famille.

C’est pourquoi le législateur instaure pour ces personnes un régime d’incapacité d’exercice général, c’est-à-dire applicable en principe à tous les actes juridiques.

* les personnes frappées d’incapacité d’exercice

Il existe deux types de personnes qui peuvent être frappées d’incapacité d’exercice : l’incapable majeur et l’incapable mineur.

- l’incapable majeur

Les textes législatifs proposent des solutions quant au consentement du majeur sous protection légale:

IL s’agit de l’aliéné mental, le prodigue et le dément.

Le prodigue “est celui qui dissipe ses biens en dépenses inutiles, celui qui a une propension à dilapider sa fortune, à gaspiller ses biens”29 alors que le dément est “celui qui a perdu la raison que sa folie continue ou entrecoupée d’intervalles de lucidité”30.

Historiquement, c’est l’institution romaine de l’interdiction des prodigues qui a été longtemps appliquée.

Dès le 14ème Siècle, que ce soit dans les pays de coutume ou de droit écrit, les juridictions en ont fait application.

Le C.Civ. français de 1804, quant à lui, n’avait pas envisagé de manière générale le sort des actes juridiques passés par une personne dont les facultés mentales se trouvent altérées.

Seul l’article 901 de ce Code, relatif aux libéralités, envisageait cette situation dans son domaine : “ pour faire une donation, il faut être sain d’esprit31.

- l’incapable mineur

L’âge de majorité légale est fixé à 18 ans accomplis, la personne qui n’a pas atteint cet âge est considérée comme incapable pour minorité.

Le législateur marocain32 lui a consacré certaines dispositions dans le DOC, la Moudawana “le droit de famille” et le code de commerce de 1996 un cadre protecteur du fait de son âge et de son inexpérience présumée.

Conscient de cet état de faiblesse morale, le législateur a eu le soin de stipuler des degrés d’incapacité chez l’incapable mineur:

Incapacité totale:
Le mineur est réputé dépourvu de discernement jusqu’à l’âge de 12 ans.

Incapacité partielle:
Elle commence à partir de 15 ans.

Si le mineur présente des signes de maturité, il peut être autorisé à titre expérimental à gérer une partie de son patrimoine.

Au delà de 18 ans, nul ne peut être incapable pour cause de minorité.

* le système de protection juridique des personnes incapables de contracter

Le système de protection judiciaire des catégories ci-dessus se manifeste à travers la désignation du tuteur ou curateur et le contrôle judiciaire.

la désignation de la tutelle ou de la curatelle
Pour protéger les biens des incapables, le législateur a prévu la désignation du tuteur ou curateur qui peuvent être analysés du point de vue juridique comme des représentants des incapables qui gardent les biens des personnes frappées d’incapacité.

- le contrôle judiciaire des actes des personnes incapables

En droit marocain, le juge se trouve sans deux situations:

En cas de l’incapable mineur :
À certain âge, il peut l’autoriser à gérer une partie de ses biens en guise d’expérience jusqu’à l’âge d’émancipation.

En cas, des incapables majeurs :
L’autorité judiciaire rend un jugement d’interdiction déclarant l’incapacité et le soumet aux techniques de représentation.

la faiblesse objective
On entend par la faiblesse objective celle ayant un lien direct avec le facteur économique ou technique.

la faiblesse économique
L’existence d’une partie de l’on appelle dans le langage juridique « le professionnel » et considérée comme « forte » économiquement, financièrement, juridiquement voire techniquement33 est dûe principalement à la position occupée dans les rapports contractuels et à la position dominante dans le marché par exemple.

Cette divergence dans les positions que prend chacune des parties entraîne souvent dans la pratique un déséquilibre dans les rapports de force.

Par conséquent, ce déséquilibre causerait une « exploitation » de la partie faible34 de la part de celle qui est plus forte et qui pourrait générer ce que l’on appelle une violence économique ou un abus de puissance économique35.

la faiblesse technique
D’une manière générale, on peut dire que la partie faible se trouve toujours dans l’une des hypothèses suivantes :

L’ignorance du contractant faible de la loi considéré comme contractant hors champ ou spécialité qu’il connaisse.
La multiplicité des produits et la complexité du marché et des services.
La difficulté ou l’impossibilité de comprendre les documents contractuels qui est dûe soit à la personne même de la partie faible soit à la rédaction du contrat établie désormais dans le cadre des contrats d’adhésion car l’adhérent ou le consommateur n’ont pas la possibilité de négocier les clauses contractuelles préétablies par le professionnel, car il est dépourvu du temps et des informations nécessaires pour négocier égal à égal avec l’autre partie.
C’est pourquoi il ne lui reste que de contracter et accepter le contrat tel qu’il est ou le refuser36, et souvent, on constate en pratique qu’il est obligé de l’accepter du fait du besoin croissant de la chose objet du contrat37.

La détermination du contenu contractuel s’effectue par la partie forte d’une manière unilatérale.

Cette volonté unilatérale détermine par conséquent l’économie du contrat38.

Cela peut engendrer des effets néfastes: la limitation de la liberté contractuelle de l’adhérent, l’engagement de ce dernier dans des domaines étrangers à l’objet du contrat…39.
En outre, le stipulant peut imposer à l’adhérent après signature de laisser la fixation des details à la discrétion absolue du stipulant.
Cela étant, la partie faible apparaît comme inexpérimenté, ce qui facilite le fait de l’induire en erreur parce que son inexpérience effective ou juridique ne lui permet point de négocier les clauses du contrat et ne pourrait pas ainsi d’apprécier les effets que pourraient engendrer ces clauses sur sa personne, son patrimoine financier40.

Certes, le côté du savoir ou de la connaissance préalable par la volonté constitue sans doute l’un des facteurs importants qui conditionne la formation de celle-ci ainsi que tous les effets juridiques qui s’y attachent dans le cadre des transactions civiles41.

La liberté et la conscience de la volonté est une condition pour son existence du point de vue juridique et ne se réalisera pas cette dernière sauf si les parties co-contractantes sont suffisamment au courant de tous les documents et les informations liés au contrat42.

Par conséquent, cet « analphabétisme juridique » constitue un maillon faible dans le tissu du cadre juridique de la protection, ce qui rend ces mesures insuffisantes.

Le consommateur au Maroc peut rencontrer des problèmes au niveau juridique parce que la plupart des citoyens ont un manque immense quant à une culture juridique.

De ce fait, et devant la difficulté de l'accès aux aides des professionnels comme les cabinets du conseil ou les avocats ou bien encore celles des juristes qui sont onéreuses, celui-ci demeure la partie la plus faible dans la relation contractuelle vis-à-vis de son co-contractant qui veille à protéger que ses propres intérets dans la mesures où la majorité d'entre eux essayent toujours de détourner la loi en exploitant la bonne foi de ces analphabètes.

La doctrine précise que « nous pouvons dire que la culture marocaine, était depuis longtemps, une culture basée sur la parole. Bien que notre Saint Coran nous incite à écrire nos actes, nos ancetres avaient toujours opté pour la transaction orale plus qu’écrite. Effectivement jusqu’à un passé très proche, il n’était pas possible d’évoquer l’héritage culturel marocain, sans parler de Nyya (confiance intinctive) et de Kelma (sens de la parole). Cette confiance presque naive que faisaient les marocains à autrui dans leurs transactions et la valeur quasi sacrée qu’ils attribuent à la parole donnée, n’en reste que très peu à nos jours »43.

Le plus dur que l’on constate, c’est que la notion d’ « analphabète ou illetré » est assez flou dans le droit marocain.

L’art. 427 du DOC n’en donne pas une définition, mais consacre un système de protection obscur.

La doctrine et la jurisprudence marocaine restent controversées également sur la question :

Certains auteurs comme H. ELBAKRI44 considère l’analphabète dans l’art 427 du DOC « celui qui ignore l’écriture et la signature » tandis que la jurisprudence a connu trois étapes quant à la détermination du concept de l’analphabète selon l’expression de l’art.427 :

l’analphabète ou l’illetré est celui qui ignore la signature45.
L’analphabète ou l’illetré est celui qui ignore le contenu du contrat signé46.
L’analphabète est celui qui ignore la langue dont le contrat a été rédigé47.
À notre avis, il faut prendre en considération plusieurs facteurs pour rendre les mesures protectrices plus efficaces:

La prise en compte de la personne contractante qui invoque l’analphabétisme.

La protection des droits de la victime analphabète.

L’élimination de l’élément de langue dans la détermination de la notion d’analphabète.

C’est la raison pour laquelle, la doctrine demande d’intégrer cet élément d’analphabétisme dans la théorie des vices du consentement.

Cependant cette position peut être écartée si l’on applique le principe “nul n’est censé ignorer la loi” ce qui laisse dire que ce principe s’oppose aux dispositions de l’art.427 du DOC.

la mise en œuvre de la protection juridique de la partie faible dans la relation contractuelle
La protection de la partie faible est consacrée sur le plan législatif et institutionnel.

la protection législative de la partie faible dans le rapport contractuel
Le législateur a prévu des règles protectrices de la partie faible au contrat tant au niveau du droit commun que du droit spécial.

la théorie de droit commun
la théorie des vices du consentement
Selon la théorie autonomiste, le consentement se caractérise par la rencontre concordante, libre et éclairée de la volonté de chaque partie au contrat. Le consentement est la base, fonde la validité du contrat. Il doit être exempt de tout vice. Si celui-ci s'avère vicié, cela entraînera sa nullité48.

L’art.39 DOC stipule « est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence »49.

b- les autres théories

* la théorie de la bonne foi

En droit marocain, fondée sur l’art. 230 et 231 du DOC, la bonne foi est une notion d’inspiration morale, dont on a établi qu’elle se fondait sur l’idée d’altruisme. Certains auteurs la considèrent comme « contrepoids de la force obligatoire du contrat »50.La bonne foi, par son inspiration morale, doit être entendue à ce niveau comme une règle de comportement pour le contribuable. Elle dicte, en effet, une conduite conforme à la conscience ; la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui.

* la théorie des garanties

- la théorie de la garantie d’éviction

La garantie d'éviction préserve l'acquéreur d'être évincé de la chose, c'est-à-dire d'être privé de la possession paisible, voire de la propriété de la chose vendue51 selon les dispositions des art.532 du DOC et suiv.

S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, l'acheteur dispose de deux stratégies. Il peut opter pour la garantie incidente encore appelée appel en garantie. Dans cette hypothèse, l'acheteur qui est assigné en justice par un tiers qui prétend un droit sur la chose vendue, appelle son vendeur en garantie ; c'est-à-dire au procès afin que ce dernier fournisse des répliques aux prétentions du tiers.

En cas de succès de l'action du tiers, le vendeur peut être condamné par le juge à indemniser l'acheteur.

Toutefois, le vendeur peut être déchargé de son obligation en garantie s'il démontre que l'acheteur s'est mal défendu contre le tiers.

- la théorie de la garantie des vices cachés

Selon l’art.549 du DOC Al. 1 “le vendeur garantie les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l’usage auquel elle est destine d’après sa nature ou d’après le contrat…”. Le 2ème al. ajoute que “le vendeur garantit également l’existence des qualités déclarées par lui, ou qui ont été stipulées par l’acheteur52”.

Le vice caché ou rédhibitoire est celui qui affecte précisément l’élément désormais considéré comme juridiquement substantiel.

* la théorie de l’abus de droit

Le DOC n’a pas défini l’abus de droit mais a fait référence aux art. 92-9453. Aussi peut-on dire qu'il y a abus de droit chaque fois que l'exercice d'un droit subjectif reconnu, que l'accomplissement d'une prérogative inhérente à ce droit, que l'acte découlant de ce droit, que l'usage que le titulaire en fait ou que la conduite manifestée dans l'exercice de ce droit présente un caractère malveillant, excessif ou abusif.

* la théorie des quasi-contrats

- la gestion d’affaires

Envisagée à l’art.943 DOC54, la gestion d’affaire se lie à « des rapports de droit, des droits subjectifs engendrés par une gestion des affaires d’autrui, qui se réalise en l’absence de tout mandat ou autorisation du maitre de l’affaire55. L’exemple le plus souvent cité est celui de la personne qui entreprend de réparer, au profit de son voisin, un mur qui menace ruine. Elle est tenue des mêmes obligations qu’un mandataire et doit être indemnisée de ses avances, dépenses et pertes »56.

La gestion d’affaires produit des effets qui ont pour but principal de protéger les intérêts du maitre de l’affaire. Il s’agit de la création d'obligations auxquelles doit se soumettre le gérant. Ce dernier a une obligation de continuer la gestion même en cas de décès, il doit continuer jusqu'à l’arrivée de l’héritier ; et à la fin de la gestion, rendre compte de sa gestion. Et il a aussi pour obligation essentielle d’agir en « bon père de famille » envers le géré durant cette gestion d’affaire. Par conséquent, il engage sa responsabilité pour toutes les fautes qu’il commettra dans le cadre de sa gestion, du fait du non accord du géré qui ne devra pas subir les conséquences de cette gestion non voulue.

- le paiement de l’indu

Il existe deux cas où le paiement indu est possible, c'est le cas d'un paiement fait par erreur. Le paiement peut être indu également avec l'éventuelle annulation ou résolution de la dette.

- l’enrichissement sans cause

L’art.66 du DOC encadre une protection particulière à la personne victime de l’enrichissement sans cause puisqu’il « fait obligation à celui qui s’est indument enrichi aux dépends d’autrui, de restituer la chose ou la valeur qui fait l’objet de cet enrichissement injuste »57. Cet enrichissement sans cause conduit à l'exercice d'une action, une action appelée De in rem verso, celle-ci se traduit par certaines conditions d'applications58 et met en place à l'instar des autres quasi-contrats, des effets propres.

Cette action a pour effet principal l'indemnisation de l'appauvri par l'enrichi. Néanmoins cette indemnisation est strictement limitée et ne doit pas être plus élevée que l'appauvrissement, pour éviter que l'enrichi ne s'appauvrisse, ni plus élevée que l'appauvrissement pour éviter que l'appauvri, soudain ne s'enrichisse. C'est au jour de la demande en justice que le juge se base pour apprécier l'existence d'un enrichissement.

Après avoir vu les différents aspects de la protection de la partie faible à la lumière de la théorie générale des obligations et contrats, on se demande : qu’en est-il de la protection du contractant présumé vulnérable dans le cadre des textes législatifs spéciaux ?

le droit spécial
il s’agit d’une liste à titre indicatif de quelques textes diverses ayant une valeur importante et une portée considérable vis-à vis des parties contractantes.

la loi 02-82 relative aux attributions du mouhtassib et la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises


* la loi 02-82 relative aux attributions du mouhtassib

La loi du 21 juin 1982 relative aux attributions du mouhtassib fixe largement les missions confiées à cette institution. En effet, ce dernier joue un rôle important dans la réglementation du marché et le bon déroulement des transactions commerciales59. En outre, il est chargé de sanctionner tous les acteurs opérant dans le marché en cas de non respect des règles juridiques ou en cas d’infractions (fraudes, abus…).

Cependant, en réalité, cette institution ne joue plus son plein rôle et semble dépassée aujourd’hui.

* la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises

La loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises ne définit pas la notion de « fraude ».

La particularité de cette loi réside dans le fait qu’elle représente le seul texte en vigueur actuellement qui réprime la publicité mensongère et de la publicité trompeuse en droit marocain surtout en ce qui concerne son art. 10 stipulant que: “est interdite, toute publicité comportant allégation, indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende de 200 à 72000 dh”60.

la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence
En adoptant la loi 06-9961 sur la liberté des prix et de la concurrence, le Maroc a marqué un pas significatif dans le long processus de réformes entrepris depuis plusieurs années62, et visant à moderniser l’environnement juridique et institutionnel de l’économie marocaine63 afin de lui permettre de se mettre au niveau requis par la compétition internationale64, dans un contexte marqué par l’ouverture du commerce mondial, la globalisation des échanges et l’internationalisation des marchés65. Dans les économies libérales, il incombe généralement aux pouvoirs publics d’assurer la transparence du marché66, la qualification des biens et services et la loyauté des transactions67. Il leurs incombe aussi de garantir aux consommateurs les cinq droits fondamentaux : le droit d’être informé, le droit de choisir, le droit de s’exprimer, le droit à une double protection, biologique et économique, le droit à bénéficier du progrès technique et du développement des échanges.

La loi confirme la dimension de protection du consommateur68 par des dispositions qui visent à le prémunir.

* l’obligation d’information sur les prix et l’obligation de facturation69

* l’instauration de la fiabilité dans les conditions de vente

* la réglementation de certains types de vente : vente forcée, vente avec prime…etc.

* la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : l’abus de position dominante, l’entente et la concentration.

* le contrôle du marché par le Conseil de la Concurrence

Institué par la loi 06-99 comme une instance consultative sous la tutelle du Premier ministre, le Conseil de la Concurrence70 veille à l'application des règles de la concurrence et à entreprendre des études sur la concurentiabilité des marchés71. Il a ainsi pour objectif la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de positions dominantes) et le contrôle préventif des concentrations (fusions d'entreprises, prise de contrôle...etc.).

Le Conseil reçoit des demandes d'avis en matière de concurrence de la part du gouvernement, des commissions du parlement, des juridictions72, des régions et des associations de défense des consommateurs reconnues d'utilité publique.

Le Conseil peut réaliser des études sur la situation de la concurrence au sein des secteurs productifs et présenter au Premier ministre les conclusions qui en découlent dans le cadre de son rapport annuel. Il agit par voie de sensibilisation de l'opinion publique et des opérateurs concernés (hommes d'affaires, associations de défense des consommateurs, magistrats, etc.) à propos du rôle essentiel de la concurrence en faveur de tous et au profit du développement économique et social.

Cependant on reproche à cet organe de se limiter à son rôle consultatif ce qui a conduit la doctrine de poser la question suivante : pourquoi ne pas attribuer au conseil de la concurrence un statut décisionnel ?

la protection institutionnelle de la partie faible dans le rapport contractuel
L’intervention institutionnelle est établie à travers la voie judiciaire et la société civile.

l’intervention judiciaire dans le processus de la protection de la partie faible dans le rapport contractuel
la restriction du pouvoir judiciaire
* le recours à la technique d’interprétation du contrat

Le juge du fond habilité à interpréter souverainement les clauses du contrat en principe ne peut que se limiter à exercer ce pouvoir uniquement en deux cas : les clauses obscures et en cas de doute.

- l’interprétation des clauses obscures

Le juge ne peut interpréter les clauses du contrat que lorsque celles-ci apparaissent obscures. Pour cela, il s’intéresse à dégager le sens exact des clauses en ayant recours au contenu du contrat lui-même, et en se référant à l’environnement où se déroulait l’opération de contractualisation.

Mais, le rôle du juge est très limité dans l’interprétation du contrat, car il est soumis au contrôle de la Cour Suprême en cas de dénaturation.

- l’interprétation du doute en faveur de l’obligé le plus faible

Le droit marocain, à l’instar d’autres législations étrangères telles que le législateur français73 et Québécois74, reconnait qu’en cas de doute, la convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Ici, il est évident que l'on ne recherche plus une quelconque volonté, exprimée ou silencieuse. Cet article est clairement guidé par une volonté de protection de l'une des parties.

Toutefois, La question qui se pose à ce niveau : quelle partie le législateur a-t-il veut protéger ? Est-ce la partie faible ou la partie créancière ?

La jurisprudence a tranché sur ce point en considérant que « celui qui contracté l’obligation » est le consommateur et le contractant présumé le plus faible dans la relation contractuelle. Le doyen CARBONNIER parle de la maxime de « faveur du débiteur ».

* le contrôle du juge sur les clauses abusives

En droit des contrats, le pouvoir des juges reste toujours limité en matière de contrôle exercé sur cette dernière.

Depuis bien longtemps, les tribunaux ont, en matière contractuelle, cherché à protéger la partie jugée la plus faible contre les abus de l'autre, et notamment le contractant profane face à un professionnel averti qui profitait de sa compétence juridique pour insérer dans le contrat des clauses se révélant très pénalisantes pour le client en cas de litige. Cette protection n'était toutefois pas facile à assurer, car elle passait par l'annulation de stipulations qui figuraient en toutes lettres dans le contrat conclu et elle constituait ainsi une négation de la force obligatoire des conventions.

les limites des mécanismes judiciaires
* au niveau du système de la preuve

Si le contractant en cas de contentieux en matière contractuelle veut intenter une action contre son cocontractant, il lui faudrait de prouver la faute de ce dernier ainsi que le dommage causé à ses intérêts. Car on sait qu’en droit des contrats, la charge de la preuve incombe au demandeur qui doit prouver par tout moyen écrit si la transaction est supérieure au montant fixé par la loi.(250 dhs) tandis le système de preuve est favorable aux professionnels qui sont soumis dans la plupart des cas au régime du droit commercial dans lequel le commerçant peut prouver par n’importe quel moyen.

* au niveau de la procédure

Pour avoir des dommages et intérêts, il lui faut attendre un certain temps sachant que la procédure judiciaire au Maroc est caractérisée par la lenteur75. N'oublions pas aussi que la procédure est encore onéreuse malgré la stipulation du principe de la gratuité de la justice par la législation nationale. D'où la nécessité d'en revoir les choses qui vont mal76 et c’est pourquoi d’ailleurs certains recommandent la généralisation du régime de l’assistance judiciaire qui reste une alternative isolée soumise à des conditions.

le rôle des associations de la défense des consommateurs
L’élargissement du pouvoir associatif en matière de représentativité des consommateurs devant la justice suppose deux améliorations : l’exigence de supprimer la condition de reconnaissance préalable c'est-à-dire l’utilité publique et la nécessité d’implication des pouvoirs publics en apportant au moins des aides financières aux associations pour mieux exercer leur rôle.

a- le sort de la représentativité des consommateurs par les associations face à la condition d’utilité publique

Si le projet de loi reconnait la possibilité pour les associations de défense des intérêts des consommateurs de les représenter devant la justice77, ce droit est toutefois soumis à des règles juridiques particulières dont l’importante réside dans l’exigence d’une reconnaissance préalable d’utilité publique par l’autorité compétente. Pour remédier à cette question, certains auteurs marocains proposent de faire participer les associations dans le régime de médiation78 ou d’arbitrage pour gagner du temps devant la lenteur de la procédure judiciaire.

b- le laxisme des pouvoirs publics et le besoin des ressources humaines et financières

Le laxisme des pouvoirs publics outre l’obligation de la condition d’utilité publique préalablement posent des contraintes lourdes qui affaiblissent davantage le rôle des associations de protection des consommateurs. S’ajoutent à cela, d’autres difficultés pratiques telles que les contraintes financières sachant que ces entités éprouvent des difficultés pour jouer son plein rôle dans la sensibilisation et l’éducation des consommateurs. Rares en pratique sont les associations qui bénéficient des aides au niveau national. Alors comment peut-on envisager une quelconque protection de la part des associations dans l’absence totale des aides financières en premier lieu?

Pour cela, il faut adopter une approche participative de la part de tous les intervenants locaux et nationaux pour assurer une meilleure protection des consommateurs.

Conclusion

D’après cette lecture en amont et en aval des dispositions législatives protégeant la partie faible, on remarque :

la difficulté de déterminer les critères subjectifs et objectifs consacrés par le législateur en vue d’une détermination de la partie faible,
le dépassement de quelques textes législatifs qui s’avèrent aujourd’hui inutiles (mohtassib, amine…),
la préservation du principe sacro saint de l’autonomie de la volonté par les théories civiles du droit marocain rendant plus difficile reconnaissance de la faiblesse d’une partie par rapport à l’autre.
De ce fait, on constate que ce cadre normatif demeure à l’heure actuelle insuffisant. Pour cela on recommande au législateur de :

- promulguer rapidement le projet de loi 31-08 après des remaniements (modification du titre du texte, prise en compte du facteur socio-économique du consommateur contractant, );

-actualiser et redynamiser l’institution du mohtassib et de l’Amin.

- donner plus de pouvoirs aux juges pour rendre cette protection plus efficace ;

- conférer au conseil de la concurrence un statut décisionnel ;

- adapter le cadre normatif aux nouvelles techniques de contractualisation (revoir les règles générales du DOC et les actualiser);

- impliquer les associations dans le processus de la protection des consommateurs en supprimant d’abord la condition d’utilité publique ;

- faire participer les citoyens dans la sensibilisation pour savoir leurs droits et obligations par le biais d’une implication effective des différentes composantes du secteur audio-visuel et la presse écrite par exemple : créer des journaux ou magazines spécialisés en matière de consommation;

- construire des centres chargés des questions de consommation ;

- impliquer des stratégies de consumérisme dans la politique de l’éducation et dans les programmes d’enseignement….

-créer une instance nationale comme le Conseil National de la Consommation chargés de toute question relative à la consommation et la protection du consommateur et le contrôle du marché.
-------------------------------

1 - Le législateur marocain ne donne pas une définition à la notion du contrat contrairement au législateur Français: L’art 1101 du C.Civ.dispose: « Le contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Selon la doctrine, le contrat est défini comme étant un accord de volontés conclu entre deux ou plusieurs personnes, en vue de créer une obligation. Voir notamment : - F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, D. 8e éd., n°17, p. 27 : « le contrat est un accord de volontés destiné à créer des obligations » ;
- B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Droit civil, Les obligations, 2. Le contrat, Litec, 6e éd., n°1, p. 3 : « les contrats se définissent comme des accords de volonté en vue de créer des obligations ou de transférer des droits patrimoniaux d’une personne à une autre » ;
- J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens, Les obligations, PUF 2004, n°930, p. 1942 : « le contrat est un accord de volonté destiné à créer des obligations ».

2- Le postulat libéral repose sur le principe de la liberté des échanges permettant d’établir entre les hommes les rapports les plus justes. La libre confrontation des intérêts individuels assure à la fois la justice contractuelles et prospérité générale.
En ce sens : M.CHLEH : « l’autonomie de la volonté à la lumière du DOC marocain : ses fondements et aspects dans la théorie du contrat », (en arabe), mémoire DESA en droit privé, FSJES Rabat, 1983.

3 Mohamed LAHKIM BANNANI: « élaboration des contrats: litiges et responsabilité », RDE, n°19, 2002, p : 189 et suiv.

4- C’est pourquoi le droit civil utilise toujours l’expression « contractants » pour désigner les parties et garder son caractère impersonnel. Cette appelation se caractérise par sa profonde neutralité qui confine à l’indifférence. C’est dire que la terminologie du droit civil refuse de faire état du rapport inégalitaire qui est pourtant le propre de la relation contractuelle.
- le Vocabulaire juridique publié sous la direction de G.CORNU, définit un contractant comme « une personne qui se lie par contrat ». Le DOC marocain et le C.civ français parle indistinctement des « parties contractantes », ou des « contractants ».
Z.QADRI TORJMAN : « l’art.230 du DOC marocain », RMDED, n°7, 1984, p : 111.

5- “La socialisation du contrat signifie que l’on analyse le contrat comme un fait social. C’est donc considérer le contrat n’intéresse pas seulement les parties mais la société toute entière. C’est aussi admettre que la volonté des parties n’est pas souveraine car elle ne peut aller contre les intérêts de la société ». O. AZZIMAN : « droit civil, droit des obligations : le contrat », éd. Lefenec, 1995, p : 65.

6 La relation contractuelle est une relation libre. Le principe est que tout est possible, sauf ce qui est interdit. Lorsque le législateur intervient dans la sphère contractuelle, il diminue cet espace de liberté pour contraindre les parties au respect de sa volonté.

7 - On parle d’ordre public économique de direction. Sur ce point voir : J. Carbonnier, op.cit, n°986, p. 2039.

8- F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°383, p. 381.

9 - En ce sens : J. Mestre, « L’ordre public dans les relations économiques », in L’ordre public à la fin du XXe siècle, sous la direction de Th. Revet, D.1996, p. 33 et s., spéc. p. 38 ;
S. Porchy-Simon, Droit civil, 2e année, Les obligations, D. 2000, n°184, p. 98.

10 - On parle d’ordre public de protection. En ce sens, Carbonnier, op. cit., n°986, p. 2039.


11 - Voir : B. Mathieu, « Les droits des personnes malades », LPA 2002, n°122, p. 10 ; A. Laude, « Le consommateur de soins », D.2002, Chron. p. 145 et s.

12- A. Piedelièvre et S. Piedelièvre, Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, Dalloz 3e éd., n°122, p. 137.

13 - J. C.Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°17, p. 15.

14 - H. BATTIFOL, « ‘‘La crise du contrat’’ et sa portée », APD t.XIII, 1968, p. 13 et s. Voir aussi, plus récemment, La nouvelle crise du contrat, sous la direction de C. Jamin et D. Mazeaud, D. 2003.

15 - M.-A. Frison-Roche, « Volonté et obligation », APD, t.44, 2000, p. 135, n°38.

16 - C. ATIAS, « Restaurer le droit du contrat », D.1998, Chron. p. 137 et suiv.

17 - M. CABRILLAC, « Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique commerciale », in Mélanges Marty 1978, p. 235 et s., spéc. p. 245.
18 - Faut-il brûler le Code du travail ?, colloque organisé à Montpellier le 25 avril 1986, Dr. soc. 1986, p. 558 et s.

19 - M. FONTAINE, « Rapport de synthèse » in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels », LGDJ 1996, p. 615.

20 - F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°35, p. 39. « Le développement de la grande industrie a fait apparaître sous un éclairage plus cru que la liberté contractuelle entre personnes économiquement inégales aboutissait à l’oppression du faible par le fort », Batiffol (H.), Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, éd. 2002, p. 73.

21 - O. LITTY, Inégalité des parties et durée du contrat, Th. LGDJ, t. 322, n°4, p. 6.

22 - J. C.Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, D., 5e éd., n°21, p. 19.

23 - J. Charmont, « La socialisation du droit », Rev. de métaphysique et de morale, 1903, p. 384.

24 -T. Mann, cité par : L. Josserand, Conférence de droit civil, Évolution et actualités, Sirey 1936, p. 160.
25 - Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 1993, p.426.
- cité par M. BOUZLAFA, op.cit, p: 4 (voir note de bas de page n°7).

26 - F.LECLERC, La protection de la partie faible dans les contrats internationaux (Etude de Conflits de lois. T.1, Th. Université Rebert Schumann de Strasbourg, p.11.

27- O.AZZIMAN, op.cit, p : 81.

28- O.AZZIMAN, op.cit, p : 82.

29- O.AZZIMAN, op, cit, p : 88.
E.RETAUX: “la responsabilité contractuelle de l’aliéné”, mémoire DEA, Droit privé, Droit de la Santé, Université Lille 2,1999.

30 -O.AZZIMAN, op.cit, p :88.

31-E.RETAUX: “la responsabilité contractuelle de l’aliéné”, mémoire DEA, Droit privé, Droit de la Santé, Université Lille 2,1999.

32- Le droit Tunisien en est arrivé à des solutions identiques :
- en dessous de 13 ans, le mineur est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes sont nuls (art.5 C.O.C).
- à partie de 13 ans, les actes sont annulables seulement s’il y ait préjudice, mais le mineur reste obligé dans la mesure du profit qu’il a retiré (art.6, 8, 10 et 13 COC).
- à compter de 15 ans, il peut y avoir soit émancipation restreinte soit émancipation générale.
L’art.1124 C.civ Français stipule : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
- les mineurs non émancipés ;… ».

33- M.Fontaine, rapport de synthèse in « La protection de la partie faible dans les rapports contractuels », op.cit p.614.

34- J. Ghestin, Droit civil, la formation du contrat, 3ème éd. LGDJ, Paris,1993, p :53.

35- A.HUYGENS : « la violence économique », mémoire DEA droit des contrats, Ecole doctorale, université LILLE II, 2000-2001, disponible sur le site web : http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/contrats/huygensa01.pdf
F.DEBOUARD : « La dépendance économique née d'un contrat », LGDJ Coll. Bibliothèque Institut Tunc, 2007.

36- J.GHESTIN, le contrat, p :68, n°74.

37- A.BOUDAHRAIN, op. cit, p : 113, n°84.

38- G.BERLIOZ, op.cit, p : 28, n°42.

39- Pour avoir plus de details sur ces effets, consulter: G.TEDESCHI et A.W.HECHT, “les contrats d’adhésion en tant que problèmes de législation. Propositions d’une commission israélinne”, Rev. internationale de droit comparé, 1960, n°13, Vol.12, p : 574-592, disponible sur le site web: www.persee.fr

40- A.M.M.AL RIFAIÏ:”la protection civile du consommateur à l’égard du contenu contractuel”, en Arabe, Dar Nahda Al Arabya, Le Caire, 1994, p: 6.

41- M.M.ABOU MANDOUR:”le rôle de la connaissance des documents lors de la formation de la relation contractuelle”, en Arabe, Th. en Droit, faculté de droit du Caire, 2000, p: 3.

42- ibid, p: 5.

43- Extrait d’art. publié dans le site web: http://z.ouriqua.over-blog.net/article-28895704.html

44- H. ELBAKRI, « L’analphabétisme et ses effets sur l’obligation en droit marocain : théorie et application », (en arabe).

45- Arrêt de la Cour Suprême N° 198 rendu le 15 avril 1970, publié dans Bull. Des arrêts de la Cour Suprême –civ- 1966- 1982, éd. Association TANMIA AL BOHOUT WA DIRASSAT AL QADAYIA 1985, p: 136.

46- Arrêt de la Cour Régionale de Rabat, N°518/51 rendu le 18 janvier 1974, Dossier n°32/308 publié dans Rev. AL MOUHAMATE, n° 17, Juin/juillet 1980, p : 60.


47- Arrêt de la Cour Suprême n °777 rendu le 15 décembre 1976 publié dans Bull. Des arrêts de la Cour Suprême –civ- 1966- 1982, op.cit, p: 477.
Pour une application jurisprudentielle, voir: M. ELHINI: “la problématique de l’alphabétisme dans les effets de commerce du point de vue de la jurisprudence marocaine”, ( en arabe), publié dans le site web: www.adala.justice.gov.ma

48- A.CH.SBAI "la théorie de nullité des contrats en droit civil marocain: la doctrine islamique et le Droit comparé", imprimerie Najah, 1987 (en arabe).

49- C’est les mêmes propos de l’art.1109 C. civ. Français: « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

50- R.LOIR: “les fondements de l’exigence de bonne foi en droit français des contrats”, mémoire DEA droit des contrats, Ecole doctorale n°74, université Lille II, 2001-2002, p: 135.

51- A.BOULAICH : « « éléments de droit commercial », T1, papeterie Gibraltar, 2002-2003, p : 81.

52- Pour l’exemple d’un vice caché relatif à l’achat d’une voiture d’occasion, voir : S.ABLAQ : « la vente de voitures d’occasion : quelle protection pour le consommateur marocain ? », en arabe, Rev. AL MOUHAMI, n°47, p : 69 et suiv.
53- Ibid,. L'article 7 du Code civil du Québec codifie en ces termes la théorie de l'abus de droit et en fait ainsi un principe d'application générale : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » « Tout droit poussé trop loin, disait Voltaire, conduit à une injustice ».

54- Art.1372 et suiv du C.civ. Français.

55- La gestion d’affaire est soumise à des conditions relatives aux personnes mais aussi aux actes de gestion :
- Les conditions relatives aux personnes.
Les conditions auxquelles doit répondre le géré sont des conditions tenant à son absence d’accord quant à la gestion d’affaire. En effet si le maître d’affaire a consenti dans la gestion d’affaire du gérant, on n’est plus dans une gestion d’affaire mais dans un mandat.
Le gérant d’affaire doit répondre à une autre condition c’est qu’il ne doit pas s’opposer aux actes de gestion du gérant. Une incertitude continue à exister cependant sur la nécessité du géré d’être hors d’état d’agir lui-même.
Le gérant d’affaire doit avoir l’intention de gérer les affaires d’autrui, il doit agir volontairement et dans l’unique intérêt du maître d’affaire.
Il faut également une absence d’obligation préexistante du gérant envers le géré, ce qui souligne le caractère purement volontaire et « altruiste » de la gestion d’affaire opérée..
- Les conditions relatives aux actes de gestion.
Les actes de gestion opérés peuvent être des actes matériels ou juridiques.
Et il faut que cet acte soit utile, cette utilité n’a d’intérêt que pour le gérant d’affaire qui pourra obtenir indemnisation par le géré, si son acte était utile.

56- M.BENYAHYA: “Introduction à l’étude du droit, 2ème éd. 1997, p: 100.
Voir aussi: CH.LARROUMET: “droit civil, T1, introduction à l’étude du Droit privé, coll. Droit civil, Economica, 1984, p: 191. Cité par M.J.ESSAID: “introduction à l’étude du Droit”, 3ème éd. Coll. Connaissances, 2000, p: 419.

57- M.J.ESSAID, op.cit, p : 418.

58- La jurisprudence marocaine a confirmé cette position dans une décision du TPI de Casablanca: “attendu que concernant l’enrichissement sans cause sur la base de l’art. 66 du DOC, on Remarque que les art.66 et 67 de la meme loi reconnaissent que la personne qui s’est appauvrie et que l’autre s’est enrichie aux depends de lui sans cause, justifiant cet enrichissement peut s’indemniser. Pour obtenir l’indemnité, il faut que l’enrichissement réunit des conditions matérielles et juridiques:
Les conditions matérielles: il faut que le défendeur dans l’action contre un enrichissement sans cause soit enrichi.
Il faut que l’enrichissement engendre l’appauvrissement du demandeur; Il faut un lien entre l’enrichissement et l’appauvrissement.
Les conditions juridiques: il faut que l’enrichissement soit sans cause”.Décision du TPI de Casablanca n°81/86 rendu le 13 janvier 1986, RMD, n°14, 1987, p : 240.

59- M.OUAZZANI: “le rôle du mouhtassib dans la protection du consommateur”, (en arabe), in Actes de colloque sur le thème “les relations commerciales et la compétitivité des entreprises en droit marocain et comparé”, organisé par la FSJES Tanger, le 12-13 janvier 2001.

60- K.FATIH : « la protection pénale du consommateur dans le cadre de la loi relative à la répression des fraudes des marchandises », publié sur le site : www.apcz.123.fr

61-Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. (B.O du 6 juillet 2000).

62- M.FARISSI: “la liberté des prix et de la concurrence en droit marocain », (en arabe), mémoire DESA en droit des affaires, FSJES Oujda, 1999-2000.
63- Farid EL BACHA: « la loi sur la liberté des prix et la concurrence: un régulateur des mécanismes du marché », RMDED, n°49, 2004, p : 129 et suiv.
Abdelaziz SQUALLI: « la liberté d’entreprendre à l’épreuve du jeu de la concurrence », RMDED, n°49, 2004, p : 135 et suiv.

64- Pour une comparaison, voir Rainer BIERWAGEN: « situation du droit européen de la concurrence », RMDED, n°49, 2004, p : 183 et suiv.

65- H.BELHSSANI : « le droit de la concurrence et de la liberté des prix entre les influences externes et les contraintes internes », (en arabe), RMED, n°3, juin 2001, p : 7.

66- A.HADRI : « le conseil de la concurrence et la régulation du marché », (en arabe), RMED, 2001, p : 93-106.

67- M.FARISSI : « l’effet du droit de la concurrence sur le DOC », (en arabe), RMED, n°7, avril 2007, p : 67-90.

68- Bouaabid ABBASSI: « La protection du consommateur à la lumière de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence», (en arabe), RMDED, n°49, 2004, p.79 et suiv..
La loi sur la concurrence et la protection du consommateur, L’économiste du 13 décembre 2003

69- H.BELHSSANI : « le fondement de l’obligation d’information du consommateur et ses aspects », (en arabe), RMED, n°4, décembre 2001, p : 10.
H.BELHSSANI : « l’obligation d’information du consommateur entre les règles de la morale et les dispositions de la loi », (en arabe), RTDE, n°1, 2001, p : 23.

70-Driss FJAR: « les attributions consultatives du Conseil de la Concurrence: pourquoi sont-elles en état d’hibernation », RDM n°2/3, 2007.

71- Mohamed EL MERNISSI: « le conseil de la concurrence : organe de régulation de la concurrence », RMDED, n°49, 2004, p : 243 et suiv.

72- H.CHERKAOUI: « le juge et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence », RMDED n°49, 2004, p : 265 et suiv.

73- l'article 1162 du Code civ. dispose que "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation".

74- L’art.1432 C.civ Québécois stipule que « dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. "

75- A.AKHRIF : « les droits judiciaires du consommateur », Rev. AL MIYAR, n°38, décembre 2007, p : 20 et suiv.

76- Accès des consommateurs au droit, L’économiste du 27 décembre 2003

77- Le titre VII de ce projet relatif aux associations de consommateurs dispose dans son art 147 que « les associations de consommateurs, constituées et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au droit d’association, peuvent assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs, et concourent au respect de la présente loi ».
« Droit du consommateur à la réglementation et la représentation », en Arabe, ASSABAH, n°810.
Les associations de consommateurs disposent, pour agir en justice, des deux moyens suivants :
- Action exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs: Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
- Action en représentation conjointe: Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association remplissant certaines conditions peut agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par eux. Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur.
-
78- M. BELMAHI : « le régime de médiation et protection du consommateur marocain », (en arabe), GTM, n°110, septembre/ octobre 2007, p : 38.





الخميس 13 ماي 2010

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