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محكمة النقض الفرنسية: العقد الطبي - مسؤولية الطبيب - التزام ببذل عناية – نعم، التزام بتحقيق نتيجة - التعويض عن الضرر - لا

     


Arrêt n° 271 du 20 mars 2013 (12-12.300) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100271

Professions médicales et paramédicales

Rejet





Demandeur(s) : Mme Oria X...

Défendeur(s) : M. Jean-Claude Y... ; et autre

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2010), que Mme X..., souffrant d’un déchaussement parodontal, a été soignée à partir de 1998, par M. Y..., lequel, le 27 décembre 2002, lui a soumis un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core, qu’il a mis en place entre mai et juillet 2003, que Mme X..., se plaignant de douleurs persistantes, a recherché la responsabilité de M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en réparation des préjudices résultant, selon elle, de la mauvaise exécution du traitement pratiqué par M. Y..., alors, selon le moyen, que le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat ; que dès lors en l’espèce, se bornant à retenir l’absence de faute du M. Y... dans le choix du traitement proposé et la qualité des soins dispensés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les prothèses litigieuses fournies par ce dernier étaient aptes à rendre à Mme X... le service qu’elle pouvait légitimement en attendre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les prestations de M. Y..., qui comprenaient la conception et la délivrance d’un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de Mme X..., que les soins avaient été dispensés dans les règles de l’art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu’il était raisonnable d’envisager, la cour d’appel a, par ces motifs, exclusifs d’une faute quelconque imputable à M. Y..., légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter, conseiller

Avocat général : M. Legoux

Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon ; SCP Célice, Blancpain et Soltner

محكمة النقض الفرنسية: العقد الطبي - مسؤولية الطبيب - التزام ببذل عناية – نعم، التزام بتحقيق نتيجة - التعويض عن الضرر - لا



الاحد 13 يوليوز 2014

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