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Lecture de l’article 145 de la Constitution Marocaine de 2011

     

Réalisé par
CHEGGARI Karim
Chercheur en Droit des Collectivités territoriales



Lecture de l’article 145 de la Constitution Marocaine de 2011





Introduction

    Le rôle de l’agent d’autorité (1) ne se limite pas à représenter l’Etat et le pouvoir exécutif dans la circonscription administrative où il exerce fonctions. Mais il est devenu un acteur principal dans l’animation de la vie locale (2).

      Il n’existait pas à proprement parler en effet dans l’ancien empire de division administrative territoriale ou de circonscription bien définies ; les structures de base reposaient essentiellement sur le critère ethnique et les liens de consanguinité (3).

    Jusqu’en 1912, l’essentiel du pouvoir politique et administratif reposait au Maroc sur l’institution sultanienne. Le sultan commandeur des croyants, détenait tous les pouvoirs. Mais son autorité ne s’exerçait en réalité que sur une partie du territoire marocain (4).

      En effet, c’est dans le Maroc soumis (Bled Makhzen) que pouvaient apparaître la conception et le mécanisme traditionnels de l’administration chérifienne (5). Par contre, le Bled Siba, du fait même de son insoumission politique, échappait à cette administration et vivait en général sous le régime d’institutions administratives de tendance tribale.

     Sous le régime du protectorat, le vieux système des pachas dans les villes et des caïds dans les tribus, est demeuré l’armature essentielle de l’administration du Makhzen (6). Les représentants du Protectorat ont simplement procédé à une juxtaposition, à ces diverses autorités, des agents français de contrôle qui interviennent dans leur choix, visent leurs décisions et constituent le canal obligatoire pour toutes les relations avec le Makhzen central (7).

    La plus caractéristique des innovations du Protectorat est sans doute la création de la région, comme cadre de déconcentration destiné à servir de relais au pouvoir central (8). Ce nouveau commandement était coiffé par un officier dans les régions militaires ou par un contrôleur civil dans les régions pacifiées (9) :

 




  1. Le chef de la région militaire


       Le commandement de la région militaire était soit un officier supérieur, soit un général. Il disposait de toutes les troupes et de tous les services implantés dans son commandement et il était assisté par un secrétaire général de la région.

    Nommé par le Résident général, il exerçait ses pouvoirs  par délégation de ce dernier (10). Il était chargé du maintien de l’ordre public et tenu de mettre au courant le pouvoir central de la situation dans sa circonscription.



  1. Le chef de la région civile


    Dès 1913, un embryon d’organisation civile était implanté dans les secteurs éloignés des zones d’opérations militaires (11). Les premières régions civiles, au Maroc, ont vu le jour en 1919 (12) et furent placés sous l’autorité de contrôleurs civils.

   Le corps du contrôle civil a été institué par un décret du président de la République française de 1913 (13). Ce texte sommaire, selon estime-t-on la volonté du Résident Général, édicte en 3 articles lapidaires le statut de ces fonctionnaires du corps de contrôle au Maroc (14).

    En bon militaire, le maréchal Lyautey aurait pu s’appuyer sur son corps d’appartenance et sur la puissance militaire de la France, pour soumettre le Maroc à son autorité.

    Les contrôleurs civils, précisait-il dans une note à l’adresse du ministère des affaires étrangères, qui résumait sa conception de leur rôle « sont l’instrument principal, placé par le gouvernement français auprès du gouvernement marocain protégé, pour l’adapter graduellement aux formes modernes de la civilisation. Leur tâche est minutieuse et délicate- c’est de la compétence qu’ils en auront et de la manière dont ils l’exécuteront que dépendra la solidité de l’œuvre de l’œuvre française » (15).

         Les autorités locales du Makhzen ne disposaient plus que d’un titre honorifique de représentation puisqu’elles étaient soumises à l’autorité des chefs de région. Elles continuaient d’être nommées par le Sultan, mais sur proposition des chefs de région.

    Au lendemain de l’indépendance, la jeune administration marocaine s’est trouvée confrontée à plusieurs obstacles : légataire d’un double héritage, celui d’avant le protectorat et celui de la parenthèse du protectorat qui est lui-même incarné dans une infrastructure complexe qui ne fut ni totalement acceptée ni entièrement délaissée par les autorités indépendantes, ni même adaptée à leurs besoins (16).

 

    Il fallait en outre, suppléer au départ des fonctionnaires français et espagnols et procéder à la mise en place des structures administratives et institutionnelles et ménager l’esprit tribal encore vivace malgré l’introduction par le protectorat des timides réformes dans l’organisation administrative du Royaume.

   C’est sur cette base de ces données que le législateur marocain a procédé à la promulgation des textes juridiques suivants :



  • Dahir de 1956 fixant le statut particulier des gouverneurs (17) ;


  • Dahir de 1956 fixant le statut des caïds (18) ;


  • Dahir de 1959 relatif à l’élection des conseils communaux (19) ;


  • Dahir de 1959 relatif à la division administrative du pays (20) ;



  • Dahir de 1960 relatif à l’organisation communale (21) ;


  • La constitution de 1962 (22) ;


  • Dahir de 1963 portant statut particulier des administrateurs du ministère de l’intérieur (23) ;


  • Dahir de 1963 relatif à l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées (24) ;


  • Dahir de 1971 portant créations des régions (25).

    Ce n’est qu’en 1976 que les communes ont été dotées d’un statut juridique visant à les orienter directement vers le développement économique local (26). La charte communale de 1976 (27) a donné de la sorte à la décentralisation sa pleine dimension par :



  • Un élargissement substantiel des attributions de la commune qui se substitue à l’Etat, dans de nombreux domaines de la gestion des services publics et du développement économique ;


  • Un renfoncement de son autonomie ;


  • Une responsabilisation accrue de ses organes élus ;


  • La dévolution de pouvoirs très importants au président du conseil communal placé à un rang privilégié des structures locales ;


  • Une consolidation de l’aptitude des services administratifs et techniques à remplir les missions nouvellement attribuées à la commune ;


  •  Une adéquation des outils budgétaires et comptables à la nature des fonctions économiques nouvellement conférées à la commune (28).

    Ensuite, le dahir de 1977 relatif aux attributions du gouverneur (29) a défini son statut fonctionnel à travers les dispositions suivantes :



  • Le  gouverneur est le représentant de notre majesté dans la préfecture ou province où il exerce son commandement (30) ;


  • Le gouverneur est le délégué du gouvernement de Notre Majesté dans la préfecture ou province où il exerce son commandement. Il veille à l’application des dahirs, lois et règlements et à l’exécution des décisions et directives du gouvernement dans la préfecture ou la province.

Dans l’exercice des fonctions visées à l’alinéa 1er, le gouverneur prend dans la limite de ses compétences conformément aux lois et règlements en vigueur, les mesures d’ordre réglementaire ou individuelle (31).

     Toutefois, la loi n° 34-85 promulguée par le dahir de 1986 (32) a ajouté un article 10 bis au texte de 1977 ; aux termes de cette loi, ces pouvoirs sont délégués au pacha dans les municipalités désignées par voie réglementaire (33).

    À partir de la décennie 1990, on assiste à l’adoption d’un certain nombre de textes appelés à dynamiser et à donner un souffle nouveau au rôle du Gouverneur et ce, dans le souci d’améliorer le processus de déconcentration (34).

   On peut citer en ce sens :



  • L’article 96 de la Constitution révisée de 1992 (35) qui dispose que : « Dans les Préfectures et les Provinces, les Gouverneurs coordonnent l’action des Administrations et veillent à l’application de la loi. Ils exécutent en outre, les décisions des Assemblées Préfectorales et Provinciales » ;


  •  L’article 5 du dahir portant loi de 1993 (36) qui a modifié et complété le dahir de 1917 qui stipule que : « Sous l’autorité des Ministres compétents, le Gouverneur coordonne les activités des Services Extérieures des Administrations Civiles de l’Etat, des Établissements publics dont le domaine d’action n’excède pas le cadre de la Préfecture ou la province

À ce titre, il assure l’impulsion, le contrôle et le suivi des activités desdits Services et Établissements afin de veiller à l’exécution des décisions ministérielles…» ;



  • Le dahir de 1993 (37) complétant le dahir de 1957 relatif aux délégations de signature des Ministres, Secrétaires d’Etat et Sous- Secrétaires d’Etat, qui a stipulé en son article premier bis  que : « Les Ministres peuvent donner, dans les conditions fixées à l’article précédent, délégation au Gouverneur pour signer ou viser tous actes concernant les activités de leurs Services Extérieurs dans les limites territoriales de la Préfecture ou la Province considérée » ;


  • Le décret de 1993 relatif à la déconcentration administrative (38) qui a fixé les principes généraux de la répartition des attributions et des moyens entre les services centraux et les services extérieurs. Il crée également une commission permanente de la déconcentration. Présidée par le premier ministre, cette commission est chargée de proposer la politique gouvernementale en matière de déconcentration et assurer le suivi de l’exécution de cette politique ;


  • La lettre Royale du 19 novembre 1993 adressée au Ministre d’Etat à l’intérieur au sujet de la décentralisation et de la déconcentration. Ce texte rappelle les missions du Gouverneur qui « demeure le coordonateur obligé de l’ensemble des activités des Services Administratifs situés dans sa Préfecture ou Province (39).


  • L’article 102 de la Constitution révisée de 1996 (40) qui dispose que : « Dans les Préfectures, les Provinces et les Régions, les Gouverneurs représentent l’Etat et veillent à l’exécution des lois. Ils sont responsables de l’application des décisions du Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des Services Locaux des Administrations centrales » ;


  • La loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région (41) qui a reconnu à la région sa personnalité morale et son autonomie financière, et définissant son organisation, ses attributions ainsi que les moyens mis à sa disposition (42).

        L’intronisation de Mohammed VI, le 30 juillet 1999, va marquer une nette rupture avec le style politique qui a dominé jusqu’ici. La volonté de changement du nouveau règne est confirmée par le rapide limogeage de l’homme fort, qui aura marqué longtemps son empreinte l’ère d’Hassan II, l’éternel ministre de l’intérieur- M. Driss BASRI- grand artisan et façonnier du paysage politique marocain (43).

    Ce changement est marqué par l’annonce du nouveau concept de l’autorité par Sa majesté le Roi Mohammed VI lors du discours prononcé à Casablanca le 12 octobre 1999, et réitéré dans le discours du Trône du 30 juillet 2000, exprime la perception royale que devront désormais assumer les autorités publiques aux différents échelons de la responsabilité tant nationale que territoriale (44). 

    Ensuite, une lettre royale du 9 janvier 2002 relative à la gestion déconcentrée des investissements, a été adressée au Premier ministre. Elle comporte la décision de créer, sous la responsabilité des walis de région, des centres régionaux d’investissement, ayant deux fonctions essentielles (chacune correspondant à un guichet) : l’aide à la création d’entreprise et l’aide aux investisseurs. La seconde décision est relative au transfert des pouvoirs nécessaires de la part des ministres aux walis des régions pour conclure ou étudier au nom de l’Etat des actes liés au secteur économique (dont la liste est donnée par la lettre) (45).

   En 2002, deux lois ont été promulguées pour remplacer le dahir de 1963 relatif à l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées, et le dahir de 1976 relatif à l’organisation communale.

    Il s’agissait de la loi n° 78-00 portant charte communale (46), et la loi n° 79-00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales (47) qui ont élargi les compétences de deux conseils et ont renforcé les compétences du président du conseil communal pour la première, et les rapports qui existent entre le gouverneur de la préfecture ou la province et le président du conseil préfectoral ou provincial.

    Enfin, la Constitution Marocaine de 2011 (48) a réalisé une mutation profonde en matière de déconcentration et de décentralisation dans la mesure où elle prévu en son article 145 que : « Dans Collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central.

    Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif.

    Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des Conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement.

    Sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement. ».            

     L’étude l’article 145 de la Constitution Marocaine de 2011 présente deux intérêts fondamentaux :



  • Au niveau théorique, les avancées de l’article 145 de la Constitution Marocaine de 2011 ;


  • Au niveau pratique, les mesures d’accompagnement.

    Partant de cette idée, la question essentielle qui se pose est de savoir comment la nouvelle constitution marocaine a réalisé une mutation en matière de déconcentration et de décentralisation et quelles sont les mesures d’accompagnement?

    Pour répondre à cette question, nous analyserons successivement :



  1. Les avancées de l’article 145 de la Constitution Marocaine de 2011 ;


  2. Les mesures d’accompagnement




  1. Les avancées de l’article 145 de la Constitution Marocaine de 2011


      La nouvelle Constitution Marocaine a constitué un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de droit et des institutions démocratiques (49). Ce texte est venu dans un contexte où le Maroc a choisi comme défi l’instauration d’une société homogène fondée sur les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance.

         La question de décentralisation territoriale a occupé une grande place dans notre nouvelle constitution dans la mesure où celle-ci a consacré 12 articles en son Titre IX intitulé « régions et autres collectivités territoriales » (50).

     Cette consécration constitutionnelle est venue pour traduire la Haute volonté royale qui aspire à doter le Maroc d’une régionalisation avancée, d’essence démocratique et vouée au développement intégré et durable sur les plans économique, social, culturel et environnemental. Ce projet constitue le prélude à une profonde réforme des structures de  l’Etat, à travers la conduite résolue et graduelle des processus de décentralisation et de déconcentration conséquentes et effectives, de démocratisation poussée, d’accélération du développement, de modernisation sociale, politique et administrative du pays et de bonne gouvernance (51).

     À partir de ces idées nous analyserons successivement : la clarification des attributions décentralisées des walis et des gouverneurs (A), et le renforcement du rôle  des walis et gouverneurs en matière de coordination déconcentrée (B).



  1. La clarification des attributions décentralisées des walis et des gouverneurs


     Au niveau local, l’institution du gouverneur présente une importance particulière. Les interventions économiques décentralisées dépendant en grande partie du wali ou gouverneur (52).

    Par sa qualité de représentant du Roi, le wali ou gouverneur, qui est nommé pat dahir royal, est le représentant de l’autorité suprême au niveau local. Son pouvoir s’étend, de ce fait, sur toutes les institutions à caractère local

   Par sa qualité de délégué du gouvernement, il exerce ses pouvoirs sous le contrôle du pouvoir exécutif. Il veille à l’application des dahirs, lois et règlements et à l’exécution des décisions et directives du gouvernement dans la préfecture ou province (53)

   À travers cette double qualité, la place du gouverneur n’a cessé de devenir de plus en plus prestigieuse, en ce qui le place sous l’autorité du Roi en ce qui concerne son loyalisme et son aptitude à exercer les fonctions qui sont les siennes (54). Il en résulte qu’il est le représentant de l’Etat et du pouvoir exécutif au niveau de la circonscription territoriale qu’il commande. Pourtant, il est exagéré d’affirmer à l’instar de Mr Hammouda EL CAÏD, que les gouverneurs du fait qu’ils dépendent plus du Roi que du ministre de l’intérieur, sont « placé sur le même rang que les ministres » (55).

    Toutes ces données ont incité la  Constitution Marocaine de 2011 de procéder à une refonte en matière des attributions décentralisées des walis et des gouverneurs qui sont devenus les représentants du pouvoir central dans les collectivités territoriales par excellence.

      À l’instar de la clarification des attributions des walis et des gouverneurs au niveau décentralisé, la Constitution Marocaine de 2011 a renforcé le rôle des walis et des gouverneurs en matière de coordination au niveau déconcentré.



  1. le renforcement du rôle  des walis et gouverneurs en matière de coordination déconcentrée


    Conformément au dernier alinéa de l’article 145 de la Constitution Marocaine de 2011 : « Sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement ».

   Le développement du monde rural suppose que l’on dispose d’un agent coordonateur des services techniques dont l’intervention est nécessaire (56).

    Dès lendemain de l’indépendance, le gouvernement marocain a pris conscience de la nécessité de l’utilisation rationnelle de tous les moyens de l’Etat, au niveau provincial et local pour permettre le développement harmonieux du pays.

    Les différentes constitutions marocaines qui se sont succédé énoncent, laconiquement, que les gouverneurs coordonnent l’action des administrations (57).

    La Constitution Marocaine de 2011 a réalisé une mutation profonde par rapport aux anciennes constitutions, dans la mesure où elle a utilisé pour la première fois le terme « Services déconcentrés » au lieu « Services extérieurs » montre l’importance accordée au renforcement de la déconcentration administrative dans notre pays (58).

   L’examen des avancées de l’article 145 de la Constitution Marocaine de 2011 nous amènera à s’interroger ensuite sur les mesures d’accompagnement ?



  1. Les mesures d’accompagnement


     L’analyse de la Constitution Marocaine de 2011 a montré que celle-ci a réalisé une profonde mutation en matière de décentralisation et de déconcentration par rapport aux Constitutions précédentes.

     Cette mutation nécessite l’adoption des mesures d’accompagnement pour renforcer les avancées constitutionnelles de l’article 145 de la Constitution Marocaine de 2011 qui reste incomplet sans l’existence de ces mesures.

    De ce fait, notre analyse d’articulera sur : la nécessité de promulguer la loi organique relative aux collectivités territoriales (A), l’obligation d’adopter la Charte nationale de déconcentration.



  1. la nécessité de promulguer la loi organique relative aux collectivités territoriales


     Conformément à l’article 146 de la Constitution Marocaine de 2011 : « Une loi organique fixe notamment :



  • Les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des membres de leurs conseils, les règles relatives à l’éligibilité, aux incompatibilités et aux d’interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure représentation des femmes au sein de des conseils ;


  • Les conditions d’exécution, par les présidents des conseils des régions et les présidents des conseils des autres collectivités territoriales, des délibérations et des décisions desdits conseils, conformément aux dispositions de l’article 138 ;


  • Les conditions d’exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition prévu à l’article 139 ;


  • Les compétences propres, les compétences partagées avec l’Etat et celles qui sont transférées aux régions et aux autres collectivités territoriales, prévues à l’article 140 ;

 



  • Le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales ;

 



  • L’origine des ressources financières des régions et des autres collectivités territoriales prévues à l’article 141 ;

 



  • Les ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale prévus à l’article 142 ;

 



  • Les conditions et les modalités de constitution des groupements visés à l’article 144 ;

 



  • Les dispositions favorisant le développement de l’intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale dans ce sens ;

 



  • Les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes. ».

     La nécessité de promulguer la loi organique relative aux collectivités territoriales doit être accompagnée par l’obligation d’adopter la charte nationale de déconcentration.



      B.l’obligation d’adopter la charte nationale de déconcentration 



     La déconcentration qui constitue aujourd’hui le principe de droit commun de l’organisation administrative, vise à assurer une plus grande efficacité de l’action de l’administration. Elle s’impose de plus comme l’indispensable corollaire de la décentralisation ce qui soulève de nouveaux enjeux pour la gouvernance territoriale (59). 

     Du point de vue de science administrative, la déconcentration peut être identifiée comme « la politique ayant pour objet de rationaliser l’exercice des compétences de l’Etat en aménageant les rapports entre les administrations centrales et les échelons territoriaux dans le sens d’une plus grande délégation de responsabilités consenties à ces derniers » (60).

    Au-delà de ses importants aspects organisationnels et techniques, la déconcentration poussée et effective est tributaire de la consécration normative et pratique de principes touchant à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, au style de gouvernement et d’administration, à l’affectation et à la gestion optimale des ressources humaines et budgétaires et à la coordination efficiente de l’action publique à chaque niveau territorial d’intervention de l’Etat, dont, désormais et principalement le niveau régional.

    En plus, la déconcentration est à envisager, non pas séparément, mais en lien avec l’évaluation, la mise en cohérence et l’optimisation de l’ensemble des modes et des organes d’intervention de l’Etat : services de l’Administration, établissements décentralisés et agences à vocation sectorielle et/ ou territoriale spécialisée, sociétés d’Etat, partenaires public-privé, externalisations des services publics. Une vision et une politique d’ensemble à cet égard devraient la mise en place de la régionalisation.

 

Conclusion



    Finalement, il apparaît nettement que l’article 145 de la Constitution Marocaine de 2011 a bien clarifié les attributions des walis et des gouverneurs tant au niveau décentralisé qu’au niveau déconcentré.

   Cette avancée constitutionnelle nécessite l’adoption de la loi organique relative aux collectivités territoriales et la charte nationale de déconcentration pour renforcer ladite avancée.

 

Les renvois



(1) L’agent d’autorité se définit comme étant le représentant de l’Etat et du pouvoir exécutif au niveau des différentes divisons territoriales administratives du pays. À ce titre, il est dépositaire des prérogatives de puissance publique. Il dispose d’un pouvoir général d’intervention qui lui permet d’accomplir ses tâches d’administration générale, de contrôle politique et de maintien de l’ordre, BASRI Driss : « L’agent d’autorité », Mémoire du Diplôme d’Études Supérieures, Université Mohammed V, Collection de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Série de langue française, n° 25, Imprimerie Royale- Rabat, 1975, p.13.

(2) Ibid, p.38.

(3) BRAHIMI Mohamed : « La commune marocaine : un siècle d’histoire de la veille du protectorat à 2009 », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 65, 2010, p.90-91.

(4) CHIKHAOUI Saïd : « Dimension de la décentralisation au Maroc entre le poids du passé et les contraintes de l’avenir », Conférence Internationale, Berlin, Les 13 et 14 septembre 2000, p.4.

(5) BASRI Driss : « La décentralisation au Maroc : De la commune à la région », Éditions Nathan, Paris, 1994, p.13.

(6) LYAUTEY avait pour règlement de gouvernement de faire nommer dans leur famille (anciennes familles qui exerçaient le pouvoir local au nom du Sultan) de nouveaux représentants du Sultan… ; il assurait à la fois la continuité et le renforcement des élites locales, les fils ou les neveux succédaient à leurs pères », LEVEAU Rémy : « Le fellah Marocain, défenseur du Trône  », Presse de la fondation nationale des sciences politiques, Partis, 1985,  p.214.       

(7) DE LAUBADÈRE André : « Les réformes des pouvoirs publics au Maroc : le gouvernement, l’administration, la justice », LGDJ, 1949, p.58.

(8) Ibid, p.50.

(9) BASRI Driss : « L’administration territoriale : l’expérience marocaine », Éditions Dunod, Paris, 1988, p.282.

(10) Ibid, p.283.

(11) BRÉMARD Frédéric : « L’organisation régionale au Maroc », L’institut des hautes études marocaines, collection des centres d’études juridiques, Tome 14, LGDJ, Paris, 1949, p.40.              

 (12)  صدر مرسوم المقيم العام بتاريخ 27 مارس 1919 مقررا إنشاء أقاليم مدنية في كل من الرباط والدار البيضاء، ثم أنشيء إقليم مدني في وجدة وذلك بمقتضى مرسوم المقيم العام بتاريخ 22 دجنبر سنة 1919، كما أنشيء إقليم الغرب بمقتضى مرسوم العام المؤرخ بتاريخ 6 نونبر سنة 1920، يحيا عبد الكبير : « تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب : نحو اعتماد جهوية سياسية »، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة « مؤلفات وأعمال جامعية »، 84، 2010، ص.64-65.

 (13)Décret de M. Le Président de la République Française portant création d’un Corps du Contrôle civil au Maroc, B.O n° 45 du 5 septembre 1913, p.343. 

(14) BRAHIMI Mohamed : « La commune marocaine : un siècle d’histoire de la veille du protectorat à 2009 », op.cit, p.174.

(15) GRUNER Roger : « Du Maroc traditionnel au Maroc Moderne- Le contrôle civil au

Maroc 1912-1956 », Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1982, p.30-31.

(16) BASRI Driss : « La décentralisation au Maroc : De la commune à la région », op.cit, p.21.

(17) Dahir n° 1-56-046 du 7 chaabane 1375 (20 Mars 1956) fixant le Statut des Gouverneurs, B.O n° 2267 du 6 avril 1956, p.341.

(18) Dahir n° 1-56-047 du 7 chaabane 1375 (20 Mars 1956) fixant le Statut des caïds, B.O n° 2267 du 6 avril 1956, p.342.

(19) Dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l’élection des conseils communaux, B.O n° 2445 du 4 septembre 1959, p.1477.

(20) Dahir n° 1-59-351 du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume, B.O n° 2458 du 4 décembre 1959, p.2040.

(21) Dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à l’organisation communale, B.O n° 2487 du 24 juin 1960, p.1230.

(22) Dahir de promulgation et texte de la Constitution du 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962), B.O n° 2616 bis du 19 décembre 1962, p.1773.

(23) Dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de l’intérieur, B.O n° 2629 du 15 mars 1963, p.385.

(24) Dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées, B.O n° 2655 du 13 septembre 1963, p.1469.

(25) Dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) portant création des régions, B.O n° 3060 du 23 juin 1971, p.685.

(26) ZAÏR Tarik : « La gestion décentralisée du développement économique au Maroc », Thèse pour le Doctorat en Droit public, Université des Sciences Sociales- Toulouse I, 15 Février 2006, p.9.

(27) Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale, B.O n° 3335 bis du 6 chaoual 1396 (1 octobre 1976), p.1051.

(28) BASRI Driss : « La politique de décentralisation au Maroc », in Édification d’un Etat moderne : Le Maroc de Hassan II, Ouvrage Collectif sous la direction de : D.BASRI- A.BELHAJ- M.J ESSAÏD- A.LAROUI- A.OSMAN- M.ROUSSET, Éditions  Albin MICHEL, Paris, 1986, p.119-120.

(29) Dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur, B.O n° 3359 du 25 rebia I 1397 (16 mars 1977), p.341.

(30)  Article premier du dahir portant loi relatif aux attributions du gouverneur.

(31) Article 2 dudit dahir.

(32) Dahir  n° 1-86-2 du 26 rebia II 1407 (29 décembre 1986) portant promulgation de la loi n° 34-85 complétant le dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur, B.O n° 3873 du 20 joumada I 1407 (21 janvier 1987) , p.10.

(33) ROUSSET Michel- GARAGNON Jean : « Droit administratif marocain », Éditions la porte, 6e édition, 2003, p.140.

(34) La déconcentration corollaire de la décentralisation, Ministère de l’intérieur, VIIe colloque national des collectivités locales sous le thème : la décentralisation et la déconcentration, Casablanca, 19-20 et 21 octobre 1998, p.100.

(35) Dahir n° 1-92-155 du 11 rebia II 1413 (9 octobre 1992) portant promulgation du texte de la  constitution révisée, B.O n° 4173 du 23 rebia II 1413 (21 octobre 1992), p.420.

(36) Dahir portant loi n° 1-93-293 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions des gouverneurs, B.O n° 4223 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993), p.536.

(37) Dahir n° 1-93-294 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) complétant le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous secrétaires d’Etat, B.O n° 4223 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993), p.537.

(38) Décret n° 2-93-625 du 4 joumada I 1414 (20 octobre 1993) relatif à la déconcentration administrative, B.O n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993), p.630.

(39) La déconcentration corollaire de la décentralisation, op.cit, p.101.

(40)  Dahir n° 1-96-157 du 23 joumada I 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée, B.O n° 4420 bis du 26 joumada I 1417 (10 octobre 1996), p.643.

(41) Dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région, B.O n° 4470 du 24 kaada 1417 (3 avril 1997), p.292.

(42) ZARROUK Najat : « L’organisation et le fonctionnement du Conseil régional », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 52, 2006, p.154.

(43)  BRAHIMI Mohamed : « La commune marocaine : un siècle d’histoire de la veille du protectorat à 2009 », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 65 bis, 2010, p.147.

(44) MECHERFI Amal : « Propos introductifs », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 25, 2001, p.7.

(45) HARSI Abdallah : « La gouvernance locale au Maroc entre la décentralisation et la déconcentration », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 46, 2004, p.78.

(46) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p.1351.

(47) Dahir n° 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 79-00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p.1370.

(48) Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution, B.O n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011), p.1902.

(49) Discours royal du 17 juin 2011.

(50) CHEGGARI Karim : « Les apports de la nouvelle Constitution Marocaine en matière de décentralisation territoriale », publié à la revue électronique www.marocdroit.com, 9 février 2012, p.2.

(51) Rapport sur la régionalisation avancée soumis à la Haute Attention de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commission Consultative de la Régionalisation, p.5.

(52) ZAÏR Tarik : « La gestion décentralisée du développement économique au Maroc », op.cit, p.66.

(53) Ibid, p.67.

(54) SEDJARI Ali : «  Les structures administratives territoriales et le développement local au Maroc », Édition de la FSJES, Rabat, 1981, p.142.

(55) EL CAÏD Hammouda : « Le gouverneur et la gestion des affaires locales », Édition de la FSJES, Rabat, 1996, p.121.

(56) BASRI Driss : « L’agent d’autorité », op.cit, p.55.

(57) Ibid, p.57.

(58) الشكاري كريم : « مستجدات الدستور المغربي الجديد في مجال اللاتركيز »، مقالة منشورة في المجلة الإلكترونية، www.marocdroit.com ، 27 أبريل 2012، ص.9.

(59) ENNACIRI Khadija : « La réforme régionale à travers la conception royale », MASSALIK, numéro double 17-18, 2011, p.12.

(60) EL YAÂGOUBI Mohammed : « Réflexions sur la démocratie locale au Maroc », Imprimerie El Maârif Al Jadida,  Rabat, 2007, p.249.

 




السبت 1 ديسمبر 2012

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