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La législation régissant l’indemnisation des accidents de la circulation en France et au Maroc.

     



Réalisé par : Essadik Sayf Eddine




Les accidents de la circulation routière représente un véritable fléau social dans un nombre de pays du monde, ce malheur ne peut être décrit que de grave et dans certains cas épidémique, le coût de ces accidents est exorbitant pour la communauté sociale, et qui est souvent accompagné de conséquence économiques dramatique pour les familles, de plus s’ajoute à ça les procédures lentes et extrêmement épuisables, le coût parfois accablant des frais médicaux ainsi que ceux de la justice concours avec ces malheurs.

Pour remédier à ces inégalités de nombreux pays on fait recourt à des méthodes et on eut des approche diverses au problème, la plus marquante d’entre elle et l’approche française, c’est ainsi que la jurisprudence française a jouée un rôle « politique » et ceux par l’arrêt DESMARES où la cour de cassation a donné un ultimatum au législateur et l’a obligé à changer la loi en la matière et ceux pour sauvegarder l’intérêt des victimes, suite à cette ‘manœuvre’ si j’ose dire la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite la loi Badinter, cette loi a suscité beaucoup de débat, mais elle n’aurai pas fait surface sans cette jurisprudence qui a instauré le régime du «  tous ou de rien » en rejetant toutes  les causes d'exonération qui n'ont pas les caractères de la force majeure. 

Le Maroc a eu une autre approche, celle-ci n’était pas influencé par la jurisprudence mais elle était le fait du législateur seul, or comme la France avant la réforme toutes les victimes des accidents de la circulation était soumis aux règles relatifs au faits de la chose dans droit civil ou le DOC et à la jurisprudence de la cour de cassation.

Le législateur marocain a lui aussi légiféré une loi spéciale qui régi l’indemnisation des victimes de la route, le Dahir du 03 Octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur qui a lui aussi suscité une polémique quant à son ambiguïté qu’à ses définition qui pose des problèmes plus ce qu’elles n’ont résout, c’est ainsi que le législateur a laissé ambigus le champs d’application de ces dispositions, dans la dénomination on parle de dommage corporels et dans les articles il parle de dommage d’affection.

L’impact de ces deux textes de loi sur la jurisprudence joueront un rôle important pour déterminer dans quels direction ces deux réforme en mener la jurisprudence, et si les victimes sont mieux indemnisé avant ou après ces réformes.

Devant tous ces faits et ces informations on se demande : En quoi consistent ces nouvelles lois ? Qu’elle impacte en-elle eu sur la jurisprudence ? Est-il mieux de s’indemniser sous l’ancien ou le nouveau régime ? Le défendeur peut-il s’exonéré totalement ou partiellement de la responsabilité sous l’empire de ces lois ?

Pour remédier à ces problèmes notre étude portera en premier plan sur la réforme de Badinter du 05 Juillet 1985 et son impact (I) et sur le Dahir du 03 octobre 1984 et ses effets (II).

I.    La réforme de Badinter et son impact sur les victimes :

a.    La loi Badinter : une réforme longuement voulue

C’est vrai que les juges ont provoqué le législateur pour adopter cette loi mais cette réforme n’était pas non plus le produit d’une année ou deux au contraire cette réforme trouve ces racines dans les années 60 où le ministre de la justice de l’époque a accepté l’idée et le Professeur André Tunc avait élaboré un premier avant-  projet de législation de sécurité routière , suite au influence corporative cet avant-projet n’a jamais vue le jour, jusqu’en 1981 ou  il fera surface  mais défaut d’influence corporative encore une fois il est enterré , la suite vous la savez tous c’est la jurisprudence qui intervient par son fameux arrêt Desmares, en suite le parlement adoptera la loi n° 85-677 du 05/07/1985, ‘’cette loi nouvelle traduit un changement de perspective : Elle parle de victime et non plus comme le code civile de responsable’’ .
L’article 1 de la loi énonce que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Les dispositions du présent article transcendent les distinctions responsabilité contractuelle et délictuelle. Créant ainsi une unification qui aide à accélérer le processus pour le seul but, celui d’indemniser les victimes une fois que les conditions sont réunies, on se soumet à l’exécution de la loi précitée à l’exclusion de tout autre principe notamment du droit commun.
La Cour de cassation a jugé à cette effet que : « L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondé que sur les dispositions de la loi du 05 Juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivant du code civil. ».
Cass. 2éme civile, 04/02/1987, Dalloz 1987, P.187 note H.Groutel.
Cass. 2éme civile, 21/05/1990, Bull. Civ. II n°112
La complexité de l’article 1 réside dans sa simplicité or tous les termes utilisés en soulevé des débats qui était incontournable où la jurisprudence a apporté son aide pour éclairer les zones d’ombre qui peuvent naître, à titre d’exemple le terme accident utilisé dans l’article est par définition un événement fortuit, mais que la jurisprudence a  défini de  « action soudaine et violente d’une cause indépendante de la volonté » , ce qui exclus les diffamations et la pollution de cette notion, donc que la volonté de causé le dommage est incompatible avec la définition de l’accident, le véhicule n’étant dans ce cas entre les mains du conducteur que une arme, la jurisprudence sur ce point est constante  puisque l’intention supprime toute élément de soudaineté. C’est ainsi que la jurisprudence française a apporté sa touche et a gardé son pouvoir d’appréciation sur cette loi qu’une minorité auteurs pensés qu’elle interviendrai dans le domaine des juges en les privant ainsi de leurs droit d’appréciation.
Selon cette loi le fait  générateur de la responsabilité réside dans l’implication du véhicule dans un accident terrestre, sans qu’il soit besoin de chercher l’existence d’une faute du conducteur ou d’un fait causal dudit véhicule.
 Quoi que dans certain cas on est obligé de se retourner vers le droit commun pour les questions non spécifier par la loi spéciale, par exemple l’appréciation du lien de causalité entre le dommage et l’accident, et il faut bien mentionner que la loi n’est pas applicable pour tous les accidents  de circulation, c’est le cas notamment d’un accident entre un automobiliste et un cycliste, si l’action en réparation des dommages subis au cycliste sont de la compétence de loi du 05 juillet 1985, il en est autrement pour les dommages subi par l’automobiliste, qui sont de la compétence de l’article 1382 du code civil .
Il faut noter que parfois l’application de la loi de 1985 peut entrer en concurrence avec d’autre régimes spéciaux tels que les régimes relatifs aux accidents de travail, les régimes d’indemnisation des victimes d’infraction, et des actes de terrorisme, à chaque fois qu’il est un conflit c’est la Cour de cassation qui tranche et applique la loi entant que juridiction de droit.
Par le billet de cette loi, ont droit à indemnisation tous les personnes qui remplissent les conditions défini dans l’article premier (cycliste, piétons, les passages des véhicules, et les conducteur des véhicules s’ils ne sont pas responsable de l’accident).

b.    L’exonération et l’indemnisation sous ce régime 

Si les conditions de l’article premier sont réunies, le responsable ne peut s’exonéré de la responsabilité, exception faite pour l’exonération partielle que l’Arrêt Desmares avait exclu à propos de l’article 1384 alinéa 1.
C’est ainsi que le fait du tiers est inopposable à toutes les victimes conformément à l’article 2 de cette loi, seule la faute de la victime peut partiellement exonérer le défendeur.
L’article 2 est clair en la matière : « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. »
Mais l’article 3 alinéa 1 exclu les victimes hormis les conducteur, qui ont commis une faute inexcusable qui serai la cause exclusif de l’accident, et non pas droit à une indemnisation quelconque si leurs fait est volontaire , sauf si elles ont étaient âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou bien qu’ils aient un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité très élevé.
On se demande si la faute de la victime est opposable pour les victimes par ricochet. Le législateur a tranché la question qui a tend suscité de débat doctrinale et jurisprudentiel, l’article 6 dispose : « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. » ainsi le législateur a réaffirmé la vision de la jurisprudence, la faute de la victime par ricochet est de nature à réduire ou exclure son droit de réparation  (selon la gravité de faute).
Cette loi définie les droits à l’indemnisation et les obligations des assureurs, elle définie aussi les délais et les procédures de l’offre.
Pour pouvoir obtenir les indemnisations et éviter l’enfer des années de Justice, a introduit l’article 12 à 27, qui sont intégrés au Code des assurances, qui assigne à l’assureur du responsable des délais précis pour faire une offre d’indemnisation à la victime, dont le contenu et quantum sont également encadrés, la victime conservant la faculté de dénonce, dans un certain délai «  la transaction » intervenue et d’engagé une procédure judiciaire.
Pour éviter tous conflit le législateur a publié le décret du 03 décembre 1986 qui regroupe les tableaux d’indemnisation des victimes selon des critères précis, mais la philosophie de cette action a été critiqué par la doctrine et a été considéré par la jurisprudence comme « obsolète » , qui est ancienne, qui n’est plus utiliser et qui n’a plus cours, il a été sujet de rectification en 2006, mais les données qui on aidé à construire ce tableaux sont sujet de changement constant, par exemple l’espérance de vie est un élément fondamentale dans la désignation de l’indemnisation et dans la réalisation de ce tableau, mais cette élément change constamment d’une années a une autre c’est pour ça que certain auteur demande le retour de ce pouvoir d’appréciation des juges comme le dit Chabanoc : « La valeur d’une vie, d’une personne, est en fait une donné implicite de la collectivité en cause ; elle n’est pas la même en France et en Inde, elle a varié de la France de 1940 à celle de 1972, c’est-à-dire qu’il faut découvrir comment se comporte la collectivité face à la vie ».   

II.    Le Dahir de 1984 et ses effets à l’égard des victimes :

a.    Le Dahir de 1984 : une loi importante mais controversé

Le Dahir portant loi n°1-84-177 du 06 Moharram 1405 (02 octobre 1984) relatifs à l’indemnisation des victimes d’accident causés par les véhicules terrestres à moteur , Il est considéré par des auteurs comme la fierté de la législation civile marocaine .
Au Maroc, il y a eu des tentatives avant la parution de la loi, mais elle n’avait la même rigueur du cas français, il y avait des circulaires du ministère de la justice appelons a l’unification des jugements en la matière.
Mais la principale cause étais les décisions contradictoires de la jurisprudences et les grands montant d’indemnisation qui aurai des conséquences négatives sur le budget des compagnies d’assurances or la différence d’appréciation étais très vaste « au point que certaines personnes qualifiées  tels juridiction de généreuse et large et tels autre tribunal d’avare et parcimonieux »  , il y avait 2 solutions, soit réussir à instaurer une sérieuse coordination entre tous les magistrats, soit édicter une loi imposante des normes d’indemnisation, on a opté pour la second solution.
Ce Dahir concerne les dommages causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation de l’assurance obligatoire.
C’est l’article 1 qu’a définie le champ d’application du dahir qu’est très limitatif, en ne peut que constater l’absence des termes « ces remorques et semi-remorques » qui sont présent dans la loi française, on se demande si le fait de les omettre du champ d’application est voulu par le législateur ou bien on les a pas cité puisque le principe est clair « L’accessoire suit le principe » et on n’a pas besoin de le réaffirmé ? Défaut de publication de la jurisprudence, nous n’avons pas pu trouver un arrêt qui règle ce problème.
Et puis ce qui a crée plus de conflits est l’utilisation du terme dommage ‘corporel’ ainsi écartant les dommages matériels, cette allégation est soutenue par l’article 27 qui énonce : « Les dispositions du présent dahir portant loi ne sont pas applicables à la réparation des dommages matériels qu'ils soient causés au véhicule ou à tous autres biens se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur de ce dernier. »
Au même titre que les dommages d’affection ( les dommages par ricochet), ces derniers ont suscité notre attention or le législateur a fait référence a ces dommages dans l’article 4 du même Dahir, qui définie la compensation des préjudices subie par les ayants droit de la victimes du fait du décès de cette derniers, et distingue entre les dommages matériel et les dommages morales des victimes par ricochet, contrairement a la jurisprudence français, le législateur n’invoque ces droits qu’on cas de décès de la victime, et contrairement à la jurisprudence française le législateur marocain a aussi limité ces victimes par ricochet dans le conjoint de la victime décéder, ses ascendants et descendants au premier degré, et a ajouté à juste titre les frais de funérailles qui seront remboursés à celui qui a fait avance. Le législateur a aussi répartie la part d’indemnisation de ces ayants droit dans l’article 11 qui dispose : « L'indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcentages suivants appliqués …», nous constaterons que cette article ne concerne que les dommages matériels et au sens stricte du terme de l’article ne concerne pas les dommages par ricochet puisque la répartition de leurs parts d’indemnisation est présenté dans le dernier alinéa de l’article 4 .  

b.    L’exonération et l’indemnisation sous ce régime 

L’arrêt fondamentale de la cour suprême n°600 du 31/12/1975 qui énonce :        « Conformément à l’article 88 du DOC, la responsabilité des choses non vivante, est une responsabilité résultante de la faute supposé du gardien de la chose qui a causé le dommage, le gardien de la chose ne peut s’exonérer totalement que s’il prouve que :
o    Il a fait tous ce qu’est nécessaire pour stopper le préjudice.
o    Si le dommage résulte d’un cas fortuit ou de la force majeure ou de la faute de la victime. »
A ce principe de droit civil le Dahir du 02 octobre 1984 a apporté des exceptions, si vous avait satisfait les conditions de l’article 1 du Dahir vous devez réparer le dommage que vous avez causés vous ne pouvez vous exonérez totalement même si vous prouvez la force majeure ou le cas fortuit ou même la faute de la victime, quoique la faute de la victime exonère partiellement dans ce régime spéciale, le législateur à plus qu’une fois inciter à prendre en considération au moment de l’évaluation de l’indemnisation la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable ( Article 3 alinéa 2, l’article 5 dernier alinéa, article 9, article 10 1er alinéa, article 11 1er alinéa ). Si le législateur a été claire sur ce point, il n’avait pas la clarté en ce qui concerne l’impact de la faute de la victime sur les réparations dû aux ayants droit.
Pour les dommages matériels subis par ces derniers,  l’article 11 précisé que les indemnisations qui leurs sont dû doivent prendre en considération ‘‘la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable’’ (L’article 11 1er alinéa).
Le silence du législateur dans l’article 4 sur la question de l’indemnisation partielle des victimes par ricochet a produit un conflit jurisprudentiel, on invoque le jugement du TPI de Casablanca n° 87-2221 du 27/09/1988 qui a engagé la responsabilité de la victime par 2 tiers du dommage et a jugé que les victimes par ricochet –la conjointe et le fils du décédé- seront indemnisé en totalité, dans le même sens le jugement de la TPI de Marrakech n° 285/1 du 28/01/1985 a reparti la responsabilité dans la réparation du dommage et a engagé la part du responsable civile de trois quarts (3/4) et a engagé toute sa responsabilité en ce qui concerne la réparation des victime de dommage par ricochet. Le  jugement précité de la TPI de Casablanca a été annulé en appel en ce qui concerne la responsabilité totale des victimes par ricochet.
De nombreux tribunaux se sont basés sur le silence du législateur dans l’article 2 et 5 du Dahir, pour considérer que la responsabilité civile doit indemniser totalement les victimes par ricochet.
En attendant un amendement de cette loi, on est toujours bloqué par des jurisprudences inexplicables et dans le cas du Maroc rare à trouver.
Quoique la jurisprudence de la cour de cassation même si elle n’est pas claire sur la question et même ces jugement n’on pas la même argumentation, elle ne retient pas l’indemnisation total des victimes par ricochet si la victime a participé à l’exécution des dommages, la cour de cassation dans son arrêt n° 7417 du 04/07/1991 a considéré que le Dahir du 02/10/1984 ne concerne que les dommages corporel, et que même le Dahir précité a pris en compte le fait de la victime dans la création du dommage, et que l’exonération partielle du responsable du fait de la victime est soumis aux règles générales et à l’appréciation du juge. 
Dans l’arrêt n°101 de la même juridiction du 02/02/1993, la cour se base sur l’article 10 du dahir du 02/10/1984 pour invoquer l’indemnisation partielle des victimes par ricochet et des frais de funérailles du fait de la faute de la victime initiale et a cassé l’arrêt de la cour de cassation, puisqu’il est non conforme au Dahir du 02 octobre 1984.
Ainsi l’argument change mais la décision est la même, la faute de la victime influence de le dommage des victimes par ricochet. Il on est du même pour ces arrêts :
            Cour Suprême, arrêt n° 1101, du 09/02/1998
            Cour Suprême, arrêt n° 1168, du 05/05/1998
            Cour Suprême, arrêt n° 11-306, du 18/10/2002
            Cour Suprême, arrêt n° 11-1661, du 16/05/2001
            Cour Suprême, arrêt n° 2-826, du 17/06/1997
            Cour Suprême, arrêt n° 1957/2, du 03/11/1999
Le législateur a pris une attitude plus restrictive par rapport a la jurisprudence antérieure, les indemnités se sont trouvées plus ou moins diminuer, bien que certaines juridictions réussissent a contourné le Dahir et a alloué des indemnités supérieur au barème défini sur le Dahir, « Il est cependant aisé de constater que certaines juridiction, qu’elles soient de premier ou de second degré, se sentant les mains liées par ce qu’on appelle désormais ‘‘Le tarif’’, cherchent à rattraper la perte de pouvoir subie au plan de l’évaluation du préjudice au niveau de la détermination de la responsabilité… le conducteur considéré depuis l’entré en vigueur de ce texte comme principale fautif, sans discrimination. » 
 «  La mise en œuvre du Dahir du 2 Octobre 1984 s’est traduit par une détérioration de la situation des victimes. Elle a en effet, abouti à la réduction du montant d’indemnités attribuées et a fait bénéficier les assureurs d’un capital précieux, en matière de responsabilité délictuelle, le capital temps et cela au détriment des victimes. » , Le Dahir a résulté en deux grands déséquilibres au détriment des victimes : une réduction au niveau des indemnités, et un prolongement de la procédure d’indemnisation, ça se traduit dans le fait de passer par une procédure de conciliation obligatoire qui doit précéder tout action en justice, et qui selon l’article 19 donne à l’assureur un délai de 60 jours pour répondre à la demande d’indemnisation qui commence de la date de réception des documents justificatifs et non à la date de la réception de la lettre,  souvent les assureurs abusent manifestement de la procédure citée par ce Dahir .
Ce Dahir soulève le même problème de la loi française, à savoir celui de l’indemnisation forfaitaire basé sur un tableau annexe à la loi, mais comme nous l’avons bien précisé il est difficile de déterminer une indemnisation pour les préjudices moraux, et que même pour les préjudices corporels les éléments constitutif de ce tableau diffère d’une année à une autre.  
Ce tableau est apparue avec l’Arrêté ministériel n° 669-85 du 13 mars 1985 et a fait le sujet d’une modification en 1986  et d’une autre en 1998  mais l’esprit est le même du tableau premier.

« La réparation automatique comporte deux éléments nécessaires : l’indemnité forfaitaire et l’accélération de l’indemnisation.  Or ce dernier élément est, consciemment ou inconsciemment, négligé par cette réforme. » , Contrairement à la loi française, le Dahir marocain n’a pas résulté d’un besoin sociale mais d’un besoin corporatif, ce qui explique ces conséquences douloureuse sur les victimes, et qui crée aujourd’hui un déséquilibre nommé par certain d’injustice, on se demande à ce sujet si vraiment une loi peut être injuste, la fixation de critère objectifs et d’un barème réaliste au moment de calcul de l’indemnisation est un besoin pressent plus que jamais, ainsi que l’inclusions de tous les dommages qui peuvent touché les victimes, de même il faut une souplesse de la procédure et une protection au victimes qui sont souvent ignorant de leurs droit, vraiment le Dahir du 02 Octobre 1984 est un texte à reprendre et à réviser.

Bibliographie :

    « La responsabilité civile extracontractuelle », Philippe Brum, 2005.

    « L’évolution de la jurisprudence en matière de responsabilité délictuelle », Ahmed El Abdouni, Université de Mohamed 1er Oujda, publications de la faculté des Sciences Juridiques, économiques et sociales.


    « Indemnisation du dommage corporel », Jean-Gaston Moore, Gazette du palais, 3ème édition, 2005.

    « L’indemnisation des accidents de la circulation », Ahmed Belhachmi Tsouli.
(en arabe :التعويض عن حوادث السبر, محمد بلهاشمي التسولي )

    « La justice de la cour de cassation dans les affaires de la responsabilité civile, étude dans la matière des accidents de la circulation », Mohammed Oughriss, 1er édition, 2013. (en arabe : قضاء محكمة النقض في دعاوى المسؤولية المدنية, دراسة في ميدان حوادث السير, محمد أوغريس, الطبعة الأولى, )






الاربعاء 8 أبريل 2015

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